Historique des réformes
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 13-02-2017)
9 versions
· 1999-08-31
2011-05-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
Changements du 2011-05-01
@@ -26,7 +26,7 @@
Les personnels visés au premier alinéa qui sont appelés par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement ou par son délégué à accomplir une mission auprès du Département de l'Enseignement dans un projet temporaire, auprès du D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes), auprès du (" Dienst Beroepsopleiding " (Service de la Formation professionnelle)) <DVR [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.19, 005; **En vigueur :** 01-09-2006>, auprès du magazine " Klasse " ou dans un jury [¹ ainsi que les personnels auxquels le Ministre flamand chargé de l'enseignement a accordé un congé pour mission spéciale dans le cadre d'une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire]¹ , obtiennent pour la durée de leur mission une allocation, étant entendu que le montant annuel est fixé comme suit : <DCFL [2006-07-07/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070761), art. 8.19, 005; **En vigueur :** 01-09-2006>
personnels porteurs d'un diplome d'une formation initiale :
personnels porteurs d'un diplôme d'une formation initiale :
de deux cycles au moins : 137.270 BEF;
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##### Article 7. Dans la première phrase de l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1993, les mots " Enseignement communautaire " sont remplacés par " enseignement communautaire ".
##### Article 8. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit : " CHAPITRE III. - Fonctions de recrutement. ".
##### Article 8. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE III. - Fonctions de recrutement. ".
##### Article 9. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :
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§ 6. Toute désignation temporaire d'un membre du personnel qui est porteur d'" un autre titre " est limitée à la durée de l'année scolaire en cours. ".
##### Article 11. A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, les mots suivants sont ajoutés : " et du groupe d'écoles auquel appartient l'établissement ".
##### Article 11. A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, les mots suivants sont ajoutés :
" et du groupe d'écoles auquel appartient l'établissement ".
##### Article 12. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :
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1° au § 2, 1°, les mots " l'organe de direction local ou, à défaut, le Conseil central " sont remplacés par les mots " le Conseil d'administration ";
2° au § 2, 4°, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : " Cette disposition ne s'applique pas non plus aux personnels visés au Chapitre IVbis pour ce qui est du volume de leur charge sous régime statutaire, pour laquelle ils ont obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge. Ces personnels doivent, dans la mesure où ils exercent la fonction d'enseignant, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. ";
2° au § 2, 4°, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :
" Cette disposition ne s'applique pas non plus aux personnels visés au Chapitre IVbis pour ce qui est du volume de leur charge sous régime statutaire, pour laquelle ils ont obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge. Ces personnels doivent, dans la mesure où ils exercent la fonction d'enseignant, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. ";
3° au § 2, 5°, les mots " à une appréciation ou " doivent être insérés entre les mots " n'a pas été soumis " et " à une évaluation ";
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##### Article 35. L'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. § 1er. La nomination à titre définitif est effectuée par le Conseil d'administration sur la proposition du chef d'établissement, et pour ce qui est du centre de formation et du Service d'Encadrement pédagogique par l'administrateur délégué.
Un maître ou professeur de religion est nommé sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné après l'avis du directeur.
Un maître de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle est nommé sur la proposition de l'association agréée de la communauté non confessionnelle, telle que visée au decret du 13 juillet 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, après l'avis du directeur.
" Art. 37. § 1er. La nomination à titre définitif est effectuée par le Conseil d'administration sur la proposition du chef d'établissement, et pour ce qui est du centre de formation et du Service d'Encadrement pédagogique par l'administrateur délégué. Un maître ou professeur de religion est nommé sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné après l'avis du directeur.
Un maître de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle est nommé sur la proposition de l'association agréée de la communauté non confessionnelle, telle que visée au décret du 13 juillet 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, après l'avis du directeur.
§ 2. A défaut d'autres candidats, le membre du personnel qui occupe un emploi déclaré vacant et qui remplit les conditions requises à l'article 36, à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 36quater pour ce qui est des CLB, sera nommé à titre définitif, sauf refus dûment motivé.
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Cette disposition vaut également pour les mêmes personnels, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire.
Par dérogation au premier alinéa, les candidats à l'admission au stage dans le Service d'Encadrement pédagogique doivent être nommés a titre definitif en tant que membre de l'Inspection, ou pour une charge au moins à mi-temps, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire ou dans un institut supérieur flamand en Communauté flamande. Cette disposition s'applique aussi aux mêmes personnels dont l'institut superieur est intégré dans l'enseignement universitaire.
Par dérogation au premier alinéa, les candidats à l'admission au stage dans le Service d'Encadrement pédagogique doivent être nommés a titre definitif en tant que membre de l'Inspection, ou pour une charge au moins à mi-temps, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire ou dans un institut supérieur flamand en Communauté flamande. Cette disposition s'applique aussi aux mêmes personnels dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire.
Par dérogation aux alinéas précédents, la condition de la nomination à titre définitif dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion ne s'applique pas à une admission au stage dans la fonction de sélection de coordinateur dans l'enseignement secondaire pour ces personnels qui sont chargés depuis le 1er octobre 1990 de charges organiques de coordinateur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
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##### Article 53. L'article 48 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. § 1er. Le stage englobe une période de 12 mois effectivement prestés dans un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est admis au stage. Ce stage est une fois renouvelable pour une duree de 12 mois. Pendant ce stage, le membre du personnel maintient son droit à la fonction dans laquelle il etait affecté avant son admission au stage. Pendant le stage, cet emploi n'est pas déclaré vacant.
" Art. 48. § 1er. Le stage englobe une période de 12 mois effectivement prestés dans un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est admis au stage. Ce stage est une fois renouvelable pour une durée de 12 mois. Pendant ce stage, le membre du personnel maintient son droit à la fonction dans laquelle il etait affecté avant son admission au stage. Pendant le stage, cet emploi n'est pas déclaré vacant.
§ 2. Sauf avis défavorable et sans préjudice de l'article 49, § 2, le membre du personnel est nommé à titre définitif à l'issue du stage.
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§ 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant une ancienneté de service de neuf ans, est nommé définitivement dans cette catégorie à la même fonction avec l'échelle de traitement 203.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui qui, par mesure transitoire, est nommé à titre définitif avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur et compte une anciennete de service de neuf ans dans cette catégorie, est nommé définitivement dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui qui, par mesure transitoire, est nommé à titre définitif avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur et compte une ancienneté de service de neuf ans dans cette catégorie, est nommé définitivement dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.
Les services prestés dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation, sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.
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" Art. 55vicies. § 1er. Sur la proposition de la direction du centre d'enseignement, le groupe d'écoles désigne par mandat un directeur en tant que directeur coordonnateur du centre d'enseignement s'il est chargé de tâches pour l'ensemble des établissements faisant partie du centre d'enseignement.
§ 2. Le directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur peut faire valoir ses droits à une allocation si les etablissements appartenant au centre d'enseignement comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'annee précédente. Pour le groupe d'écoles situé en R.F.A., aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé.
§ 2. Le directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur peut faire valoir ses droits à une allocation si les etablissements appartenant au centre d'enseignement comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente. Pour le groupe d'écoles situé en R.F.A., aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé.
Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ".
@@ -910,7 +914,7 @@
" § 4. Un acte de candidature pour une désignation temporaire ou pour une nomination à titre definitif déposé auprès du pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censé être fait auprès du Conseil d'administration. Ces candidatures n'entrent pas en ligne de compte pour le régime prioritaire prévu aux articles 90 et 92 du présent décret. ".
##### Article 75. Dans l'article 56, § 5, du meme décret, les mots " 21bis, § 5 " sont remplacés par les mots " 21bis, § 4 ".
##### Article 75. Dans l'article 56, § 5, du même décret, les mots " 21bis, § 5 " sont remplacés par les mots " 21bis, § 4 ".
##### Article 76. L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit :
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1° les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " le Conseil d'administration pour le Service d'Encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué ";
2° la phrase suivante est ajoutée : " Le droit à une désignation à durée ininterrompue peut à nouveau être obtenu lorsque le membre du personnel est désigné à nouveau par le même Conseil d'administration et après obtention de l'ancienneté telle que fixée à l'article 21bis, § 4, 1° et a l'article 21ter, § 5, 1°. ".
2° la phrase suivante est ajoutée :
" Le droit à une désignation à durée ininterrompue peut à nouveau être obtenu lorsque le membre du personnel est désigné à nouveau par le même Conseil d'administration et après obtention de l'ancienneté telle que fixée à l'article 21bis, § 4, 1° et a l'article 21ter, § 5, 1°. ".
##### Article 82. L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit :
@@ -1026,9 +1032,7 @@
1° aux §§ 1er et 2, les mots " Conseil local " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ";
2° au § 3, la phrase suivante est ajoutée :
" Le membre du personnel interessé est mis en disponibilité par defaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire en cours. ".
2° au § 3, la phrase suivante est ajoutée : " Le membre du personnel interessé est mis en disponibilité par defaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire en cours. ".
##### Article 87. Dans l'article 75 du même décret, les mots " d'ARGO " sont remplacés par les mots " de l'enseignement communautaire ".
@@ -1076,7 +1080,7 @@
§ 3. Les services prestés dans un établissement du centre d'enseignement, ou au sein du Conseil local ou groupe d'écoles dont relève l'établissement lors de la création du centre d'enseignement, sont censés être des services prestés dans le centre d'enseignement pour l'application des règles de l'ancienneté. ".
##### Article 96. L'article 91bis du même décret, modifié par les décrets des 1er decembre 1998 et 2 mars 1999, est supprimé.
##### Article 96. L'article 91bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est supprimé.
##### Article 97. Dans l'article 92, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, les mots " Enseignement communautaire " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots " enseignement communautaire ".
@@ -1086,7 +1090,7 @@
##### Article 100. Dans l'article 94bis du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993 et 14 juillet 1998, les mots " , 93 et 94 " sont supprimés.
##### Article 101. Dans l'article 95 du meme decret, le dernier alinéa est abrogé.
##### Article 101. Dans l'article 95 du même decret, le dernier alinéa est abrogé.
##### Article 102. A l'article 95bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :
@@ -1122,7 +1126,7 @@
##### Article 107. Au Chapitre XI du même décret, il est ajouté un article 100decies, formule comme suit :
" Art. 100decies. § 1er. Par dérogation aux dispositions du Chapitre III, Section II du présent décret, les désignations temporaires dans les centres d'encadrement des élèves restent jusqu'au 31 août 2000 inclus la compétence du Conseil central de l'ARGO, visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret special du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire. Le Conseil central désigne sur proposition du chef d'établissement.
" Art. 100decies. § 1er. Par dérogation aux dispositions du Chapitre III, Section II du présent décret, les désignations temporaires dans les centres d'encadrement des élèves restent jusqu'au 31 août 2000 inclus la compétence du Conseil central de l'ARGO, visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire. Le Conseil central désigne sur proposition du chef d'établissement.
§ 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre jusqu'au 31 août 2000 par " CLB " : " le centre psycho-médico-social ". ".
@@ -1152,7 +1156,7 @@
2° au § 2, 5°, les mots " le projet pédagogique, " sont insérés entre les mots " le cas échéant, " et les mots " les devoirs ".
##### Article 112. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 1er decembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
##### Article 112. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, b), du même décret, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : " - par application de l'article 44undecies en liaison avec l'article 44terdecies; ";
@@ -1224,9 +1228,7 @@
Les articles 21, § 1er, f), 24 et 25 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.
§ 17. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait usage de son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.
Les prestations rendues à compter du 1er septembre 1999 sont valorisées pour l'ancienneté susvisee de la façon suivante :
§ 17. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait usage de son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue. Les prestations rendues à compter du 1er septembre 1999 sont valorisées pour l'ancienneté susvisée de la façon suivante :
a) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans le centre d'enseignement en cause et ce quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements où les prestations ont été accomplies;
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§ 18. Par dérogation à l'article 6, § 2, il n'est pas nécessaire déterminer le droit visé au § 5 dans l'enseignement de promotion sociale que l'ancienneté de service soit acquis en fonction principale. ".
##### Article 115. Dans l'article 23ter, § 2, du même décret, sont ajoutés après le mot " prestés " les mots suivants : ". Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, les dimanches, les jours de congé légaux et les vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent dans la période de désignation; ".
##### Article 115. Dans l'article 23ter, § 2, du même décret, sont ajoutés après le mot " prestés " les mots suivants :
". Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, les dimanches, les jours de congé légaux et les vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent dans la période de désignation; ".
##### Article 116. Dans l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 juillet 1996, les mots " le projet pédagogique, " sont insérés au § 2, 4°, entre les mots " le cas échéant, " et les mots " les devoirs ".
@@ -1272,7 +1276,7 @@
##### Article 118. Dans l'article 31ter du même décret, les mots " le projet pédagogique, " sont insérés au § 3, 4° entre les mots " le cas echéant, " et les mots " les devoirs ".
##### Article 119. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 decembre 1994 et 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :
##### Article 119. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, premier alinéa, les mots " entre le 1er février et le 31 mars " sont remplacés par les mots " avant le 15 mai ";
@@ -1362,9 +1366,7 @@
1° au § 1er, les mots " qui le demande " sont supprimés et entre les mots " mutation ou " et " affectation " le mot " nouvelle " est inséré;
2° au § 2, la phrase suivante est ajoutée :
" Les services prestés dans la même fonction avant cette mutation sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement subventionné. ".
2° au § 2, la phrase suivante est ajoutée : " Les services prestés dans la même fonction avant cette mutation sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement subventionné. ".
##### Article 131. Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, redigé comme suit :
@@ -1434,7 +1436,7 @@
2° le § 5 est supprimé.
##### Article 144. 1° Dans le meme décret, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit :
##### Article 144. 1° Dans le même décret, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit :
" Art. 52bis. § 1er. Pour un établissement :
@@ -1482,7 +1484,7 @@
§ 3. Pour un établissement :
1° qui, pendant l'annee scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987, et;
1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987, et;
2° qui atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1° le 1er février 1998, et;
@@ -1566,7 +1568,7 @@
1° au 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) il est possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels en des fonctions des catégories de personnel " personnel administratif " et " personnel auxiliaire d'éducation " à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux n° 61 du 20 juillet 1982, du 13 mars 1985 et n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le decret du 15 decembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou de plusieurs établissements ou d'une restructuration conduisant à un nombre égal ou inférieur d'établissements; ";
" b) il est possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels en des fonctions des catégories de personnel " personnel administratif " et " personnel auxiliaire d'éducation " à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux n° 61 du 20 juillet 1982, du 13 mars 1985 et n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou de plusieurs établissements ou d'une restructuration conduisant à un nombre égal ou inférieur d'établissements; ";
2° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
@@ -1594,7 +1596,9 @@
" 7° du Titre XVI, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 135, 143, 145 et 153, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 140, § 2, qui produit ses effets le 1er février 1998, de l'article 141, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et de l'article 136 qui entre en vigueur le 1er juillet 1999; ".
##### Article 157. Le Gouvernement flamand peut accorder un financement ou subventionnement supplémentaire à des établissements qui organisent un enseignement secondaire artistique ordinaire à temps plein et qui sont associés à un accord que le Gouvernement a conclu avec les pouvoirs organisateurs intéressés et/ou les associations qui les représentent ainsi qu'avec les partenaires d'un secteur culturel. Le Gouvernement flamand détermine les conditions que doivent remplir les élèves, générateurs de ce financement ou subventionnement supplémentaire, ainsi que les modalités d'octroi de ces moyens.
##### Article 157.
<Abrogé par DCFL [2011-05-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052704), art. 3, 21°, 009; En vigueur : 01-05-2011>
##### Article 158. A l'annexe au même décret, uniquement reprise dans la version néerlandaise :
@@ -1620,7 +1624,9 @@
##### Article 162. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, la phrase suivante est ajoutee : " Chaque pouvoir organisateur crée un Comité local de négociation pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves. ";
1° au § 1er, la phrase suivante est ajoutée :
" Chaque pouvoir organisateur crée un Comité local de négociation pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves. ";
2° au § 2, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
@@ -1779,15 +1785,3 @@
- de l'article 173, qui produit ses effets le 1er janvier 2000;
- de l'article 174, qui produit ses effets le 1er avril 2003.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
2009-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2008-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2007-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2006-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2003-07-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
1999-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
1999-08-31
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOT
1994-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
version originale
Texte à cette date