Historique des réformes

18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 13-02-2017)

9 versions · 1999-08-31
2011-05-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2009-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2008-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2007-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :

Changements du 2007-09-01

@@ -750,7 +750,7 @@
§ 5. Une désignation intérimaire à une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour le tout ou une partie de la charge selon l'article 23, § 1er, a, b, c, d, f, h et k, au moment où l'emploi du membre du personnel intérimaire est attribué partiellement ou complètement à un membre du personnel par voie d'admission au stage conformément l'article 45 ou de nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53.
§ 6. Par dérogation aux dispositions des §§ 3 et 5, un membre du personnel étant désigné temporairement à une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans la période du 1er septembre 1985 au 31 aout 1990 inclus et ce pour un délai d'au moins 240 jours par année scolaire, est censé être prioritaire pour une désignation intérimaire à une fonction de sélection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi a été exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions. ".
§ 6. Par dérogation aux dispositions des §§ 3 et 5, un membre du personnel étant désigné temporairement à une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus et ce pour un délai d'au moins 240 jours par année scolaire, est censé être prioritaire pour une désignation intérimaire à une fonction de sélection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi a été exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions. ".
##### Article 59. Dans le même décret, il est inséré un article 50ter rédigé comme suit :
@@ -838,7 +838,7 @@
§ 2. Toute désignation par mandat dans la fonction de directeur est établie par écrit selon les dispositions et en reprenant les mentions de l'article 18.
§ 3. Sans prejudice de l'article 55terdecies, les personnels qui sont admis au stage le 1er janvier 2000 ou désignés à titre intérimaire dans une fonction vacante ou non vacante de directeur le 31 aout 2000 et continuent à être chargés temporairement de la même fonction jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent toutefois en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans cet emploi. ".
§ 3. Sans prejudice de l'article 55terdecies, les personnels qui sont admis au stage le 1er janvier 2000 ou désignés à titre intérimaire dans une fonction vacante ou non vacante de directeur le 31 août 2000 et continuent à être chargés temporairement de la même fonction jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent toutefois en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans cet emploi. ".
##### Article 66. Dans l'article 55sexies du même decret, les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ".
@@ -1246,7 +1246,7 @@
1° au § 2, 1°, le texte du premier tiret est complétée par les mots suivants : " pour ce qui est des établissements n'appartenant pas au centre d'enseignement ";
2° au § 2, 1° du même décret, la première phrase du deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : " ou bien aupres du pouvoir organisateur concerné et/ou auprès d'un autre pouvoir organisateur, pour ce qui est des établissements appartenant au même centre d'enseignement ";
2° au § 2, 1° du même décret, la première phrase du deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : " ou bien auprès du pouvoir organisateur concerné et/ou auprès d'un autre pouvoir organisateur, pour ce qui est des établissements appartenant au même centre d'enseignement ";
3° au § 2, 1°, du même décret, le troisième tiret est supprimé;
@@ -1560,7 +1560,7 @@
1° au 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) il est possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels en des fonctions des catégories de personnel " personnel administratif " et " personnel auxiliaire d'éducation " à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux n° 61 du 20 juillet 1982, du 13 mars 1985 et n° 449 du 20 aout 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le decret du 15 decembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou de plusieurs établissements ou d'une restructuration conduisant à un nombre égal ou inférieur d'établissements; ";
" b) il est possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels en des fonctions des catégories de personnel " personnel administratif " et " personnel auxiliaire d'éducation " à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux n° 61 du 20 juillet 1982, du 13 mars 1985 et n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le decret du 15 decembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou de plusieurs établissements ou d'une restructuration conduisant à un nombre égal ou inférieur d'établissements; ";
2° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
@@ -1738,59 +1738,21 @@
### CHAPITRE XI. - Enseignement de promotion sociale.
##### Article 184. A l'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par " Si Fla devient inférieur à Flh, Fla ne peut en aucun cas descendre au-dessous de Na/d, à condition que Flh soit supérieur à Na/d. ".
##### Article 185. A l'article 76 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " La direction détermine qui assume la fonction de directeur. " sont remplacés par les mots suivants :
" Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, la direction détermine librement lequel des directeurs des centres fusionnant assumera la fonction de directeur. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage ont priorité sur les directeurs désignés à titre temporaire. Les directeurs nommés à titre definitif et admis au stage qui ne sont pas désignés comme directeur, sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. Ensuite, les autres directeurs en fonction sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. ";
2° au troisième alinéa, les mots " 2 janvier 1999 " sont remplacés par " 2 janvier avant la fusion ";
3° le troisième alinéa est complété comme suit :
" Un membre du personnel admis au stage dans l'emploi de directeur au moment de la fusion est nommé à titre définitif à la fonction soit de directeur soit de directeur adjoint après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage, selon qu'il a assumé ou non la fonction de directeur du centre lors de la fusion. ".
##### Article 186. L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 105. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception :
- de l'article 58, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 46bis;
- de l'article 60, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 40bis;
- de l'article 84, qui produit ses effets le 1er septembre 1973;
- de l'article 69, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2001. ".
##### Article 187. A l'annexe II du même décret, uniquement reprise dans la version néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la colonne " studiegebied of categorie ", les mots " voeding hotel " sont chaque fois remplacés par le mot " voeding ";
2° dans la colonne " instelling " :
l'indice (" kengetal ") " 39221 " est chaque fois remplacé par " 39231 ";
l'indice " 30563 " est chaque fois remplacé par " 33563 ";
l'indice " 48567 " est chaque fois remplacé par " 48587 ";
l'indice " 48934 " est remplace par " 53454 ";
3° les données suivantes sont insérées derrière l'établissement (" instelling ") 48918 :
colonne " instelling " : 48934;
colonne " studiegebied of categorie " : huishoudelijk onderwijs;
colonne Nh'' : 212980;
colonne Nh : 219567;
colonne Nh' : 226154;
colonne Nlh : 12902.
##### Article 184.
<Abrogé par DCFL [2007-06-15/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061548), art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 185.
<Abrogé par DCFL [2007-06-15/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061548), art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 186.
<Abrogé par DCFL [2007-06-15/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061548), art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 187.
<Abrogé par DCFL [2007-06-15/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061548), art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 188. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999.
2006-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
2003-07-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
1999-09-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
1999-08-31
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOT
1994-01-01
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE :
version originale Texte à cette date