Historique des réformes
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale] et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale <L 2016-04-21/06, art. 75, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 29-04-2016)
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· 2002-05-30
2014-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2012-06-28
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2012-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
Changements du 2012-01-01
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##### Article 16. <L 2002-08-02/45, art.9, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> Le Roi fixe le montant des subventions prévues aux articles 10 à 14, ainsi que les modalités de répartition de ces subventions entre les différentes communes et les zones de police pluricommunales et les modalités d'application de l'article 15.
##### Article 6. § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le produit des cotisations personnelles et patronales visées à l'article 5 est versé par le Trésor public à l'Administration des pensions et est affecté au Fonds. Ce versement est opéré au moment où le traitement est liquidé à l'intéressé.
Les dispositions de l'article 61bis , §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 1984 précitée sont applicables aux cotisations visées à l'alinéa 1.
§ 2. Pour ce qui concerne les membres du personnel des corps de la police locale, le produit des cotisations personnelles et patronales visées à l'article 5 est versé à l'O.N.S.S.A.P.L. par l'organisme qui assure le paiement de leurs traitements.
Les montants dus en application de l'alinéa 1er sont assimilés à des cotisations de pension visées à l'article 1er, f) , de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité. Les dispositions des chapitres I, II, V, VI et VII de cet arrêté sont applicables à ces montants.
Les dispositions de l'article 6, alinéas 1er et 3, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales sont applicables aux cotisations visées à l'alinéa 1.
Les recettes résultant des alinéas 1er et 2 sont affectées au Fonds et versées par l'O.N.S.S.A.P.L. à ce Fonds au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit leur perception par l'O.N.S.S.A.P.L.. Ce versement est opéré après déduction des frais d'administration définis à l'article 3, alinéa 3, g).
§ 3. Pour ce qui concerne les membres du personnel des corps de la police locale, la retenue sur le pécule de vacances prévue par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, rendu applicable aux membres du personnel des services de police par l'article XI. III. 4. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, est versée à l'O.N.S.S.A.P.L. par l'organisme qui assure le paiement du pécule de vacances à ce personnel. (Il en va de même de la retenue sur la prime Copernic prévue par l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux.) <L 2005-09-17/53, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les dispositions du § 2, alinéas 2 et 3, sont applicables à la retenue visée à l'alinéa 1.
Le Roi fixe, après avis de la Commission visée à l'article 8, l'affectation du produit de la retenue visée à l'alinéa 1.
##### Article 6.
<Abrogé par L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE I. - Disposition générale.
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4° " l'O.N.S.S.A.P.L. " : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
##### Article 3. (Un Fonds dénommé " Fonds des pensions de la police intégrée " est créé auprès du Service des Pensions du Secteur public. Les charges à supporter par ce Fonds seront liquidées par ce Service des Pensions, qui assumera également la perception des recettes dues à ce Fonds.) <L 2006-01-12/45, art. 56, 004 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
Les services de police sont d'office et irrévocablement affiliés à ce Fonds à partir du 1er avril 2001.
Ce Fonds supporte les charges suivantes :
a) les pensions de retraite des membres du personnel des services de police, accordées en application de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, ainsi que les pensions de survie accordées aux ayants droit de ceux-ci;
b) les pensions de retraite accordées à partir du 1er avril 2001 aux personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous, ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er avril 2001 aux ayants droit de personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous :
##### Article 3. [¹ Le Fonds des pensions de la police fédérale supporte les charges suivantes :
a) les pensions de retraite des anciens membres du personnel de la gendarmerie et des autres membres de services de police qui bénéficient d'une pension à charge du Trésor public qui a pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droit de ces membres du personnel et qui sont toujours à charge du Trésor public au 31 décembre 2011;
b) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée dans des pensions de retraite ou de survie accordées par un régime de pension autre que le Trésor public et afférentes à des services prestés à la gendarmerie ou dans un autre service de police dont les membres peuvent prétendre à une pension à charge du Trésor public qui a pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que dans des pensions de survie accordées avant cette date et afférentes à de tels services et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;
c) les pensions de retraite accordées à partir du 1er avril 2001 aux personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous, ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er avril 2001 aux ayants droit de personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011 :
1° membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie;
2° Militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie;
3° fonctionnaire de police ou agent auxiliaire de police dans un corps de police communale;
4° fonctionnaire de police dans la police maritime;
5° fonctionnaire de police dans la police aéronautique;
6° fonctionnaire de police dans la police des chemins de fer;
7° fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle;
8° fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse;
9° fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets;
10° membre du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale;
11° civil du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets.
c) les quotes-parts de pension établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés dans l'une des qualités visées au a) ou b) pour des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds et prenant cours à partir du 1er avril 2001;
d) les transferts de cotisations qui se rapportent à des services prestés dans l'une des qualités visées au a) ou b), et qui sont effectués, à partir du 1er avril 2001, en application de l'article 8 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé;
e) les indemnités pour frais funéraires qui se rapportent à des pensions de retraite à charge du Fonds, payées en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;
f) les intérêts de retard;
g) les frais d'administration de l'O.N.S.S.A.P.L. visés au chapitre V de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et qui sont liés à la perception des cotisations prévues à l'article 5.
2° militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie;
3° fonctionnaire de police dans la police maritime;
4° fonctionnaire de police dans la police aéronautique;
5° fonctionnaire de police dans la police des chemins de fer;
6° fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle;
7° fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse;
8° fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets;
9° civil du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets;
d) les pensions de retraite accordées à partir du 1er janvier 2012 aux personnes qui, avant 1er avril 2001, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies au point c) ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er janvier 2012 aux ayants droit de personnes qui, avant le 1er avril 2001, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une de ces qualités définies;
e) les pensions de retraite des membres du personnel de la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et des membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi qui ont pris cours à partir du 1er avril 2001 ainsi que des pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces membres du personnel et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;
f) les quotes-parts établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée dans des pensions de retraite ou de survie accordées par un régime de pension autre que le Fonds des pensions de la police fédérale et se rapportant à des services en qualité de membre du personnel de la police fédérale ou de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, qui ont pris cours à partir du 1er avril 2001 ainsi que dans des pensions de survie accordées, à partir de cette date et afférentes à de tels services et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;
g) les pensions de retraite des membres du personnel de la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et des membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que des pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces membres du personnel;
h) les quotes-parts de pension établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés dans l'une des qualités citée ci-dessus pour des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds des pensions de la police fédérale;
i) les indemnités pour frais funéraires qui se rapportent à des pensions de retraite à charge du Fonds, payées en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;
j) les intérêts de retard;
k) les frais d'administration de l'ONSSAPL qui sont liés à la perception des cotisations prévues à l'article 5. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, ces frais sont ceux visés au chapitre V de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.]¹
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(1)<L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 4. Pour déterminer les dépenses nettes à charge du Fonds à prendre en compte pour fixer le taux de cotisation global visé à l'article 5, alinéa 2, les recettes suivantes du Fonds sont déduites des dépenses définies à l'article 3 :
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f) les sommes récupérées qui ont été payées indûment, ainsi que les amendes et les intérêts de retard.
##### Article 5. Le Fonds est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale.
Le taux de cotisation (global) est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel des services de police ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sont prélevées. <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45090>
Le taux de la cotisation personnelle est celui prévu à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur les traitements des membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 2, ainsi que sur les autres éléments de leur rémunération qui interviennent pour le calcul de leur pension de retraite.
Le taux de la cotisation patronale supportée par les services de police est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 3.
Par dérogation à l'alinéa 2, le taux de cotisation global est fixé à 27,5 % et maintenu à ce pourcentage tant que le produit de la cotisation globale est suffisant pour couvrir les dépenses nettes à charge du Fonds.
Si le taux qui résulte de l'application de l'article 161, alinéa 5, de la Nouvelle loi communale est augmenté et que le produit estimé de la cotisation globale excède le montant estimé des dépenses nettes à charge du Fonds, le Roi peut, après avis de la Commission visée à l'article 8, majorer le taux de cotisation global prévu à l'alinéa 5.
Lorsque les dépenses nettes estimées à charge du Fonds excèdent le produit estimé de la cotisation globale fixée à 27,5 % ou au pourcentage résultant de l'application de l'alinéa 6, le Roi détermine, après avis de la Commission visée à l'article 8, le nouveau taux de cotisation global nécessaire pour couvrir ces dépenses et la date à partir de laquelle ce nouveau taux de cotisation sera applicable.
Lorsque, au courant d'une année déterminée, des écarts apparaissent entre d'une part les montants réels des dépenses nettes à charge du Fonds ou du produit de la cotisation globale et d'autre part les montants estimés, l'excédent ou le déficit prévisible est pris en compte pour adapter le taux de cotisation global de l'année en cours ou pour fixer celui de l'année suivante.
Le taux fixé en application des alinéas 6 à 8 est communiqué aux services de police au plus tard avant le 1er octobre de l'année précédant l'année en cause ou, en cas de modification dans le courant de l'année, au moins trois mois avant la date à partir de laquelle le nouveau taux sera applicable.
##### Article 7. Tant que le taux de cotisation global défini à l'article 5, alinéa 2, est inférieur à celui prévu à l'article 5, alinéa 5, ou, le cas échéant, à celui fixé en application de l'article 5, alinéa 6, le solde disponible au Fonds est affecté au financement des pensions à charge des entités suivantes :
1° le Trésor public;
2° le régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 1er, c) , de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;
3° le régime des nouveaux affiliés à l'O.N.S.S.A.P.L., visé à l'article 1er, d) , de la loi du 6 août 1993 précitée;
4° chaque administration locale qui, pour le service des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, a conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions;
5° chaque administration locale qui assure elle-même la gestion des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayant droits de ceux-ci.
Le solde disponible visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre d'une part, le produit des cotisations personnelles et patronales perçues par le Fonds au cours d'une année déterminée et d'autre part, les dépenses nettes supportées par le Fonds au cours de cette même année.
Ce solde disponible est réparti entre les différentes entités définies à l'alinéa 1er sur la base d'une clé de répartition fixée par arrêté royal après avis de la Commission visée à l'article 8. La part revenant à chaque entité est égale au rapport entre d'une part, la masse salariale, soumise à la cotisation globale définie à l'article 5, pour le mois d'avril 2001 des membres du personnel qui à la date du 31 mars 2001 étaient affiliés au régime de pension de l'entité concernée et qui sont passés vers les services de police et d'autre part, la même masse salariale pour le mois d'avril 2001 de l'ensemble des membres du personnel des services de police.
Des avances établies par l'Administration des pensions, après avis de la Commission visée à l'article 8, sont versées mensuellement aux différentes entités visées à l'alinéa 1. Ces avances sont fixées sur la base du montant prévisible de la part du solde disponible qui sera due à l'entité concernée pour l'année en cause et peuvent à tout moment être adaptées, compte tenu de nouveaux éléments intervenus depuis la fixation du montant de ces avances et de l'évolution réelle des recettes et des dépenses du Fonds durant la même période. Ces avances sont versées par le Fonds à l'entité concernée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où le produit des cotisations personnelles et patronales est parvenu au Fonds.
Le solde disponible afférent à une année déterminée est fixé par l'Administration des pensions, après avis de la Commission visée à l'article 8, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit. La part de ce solde revenant à chaque entité après déduction des avances perçues par celle-ci, lui est versée au plus tard le 30 avril.
Si les délais prévus aux alinéas 4 et 5 ne sont pas respectés, le Fonds est de plein droit redevable envers les entités visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal, commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le délai en question.
Les avances et la part du solde disponible destinées au financement des pensions à charge du Trésor public seront versées au (Service des Pensions du Secteur public). <L 2006-01-12/45, art. 57, 004 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
Pour les entités visées à l'alinéa 1er, 4°, les sommes dues en application des alinéas 4 à 6 sont versées à l'institution de prévoyance avec laquelle l'entité a conclu une convention.
##### Article 8. § 1er. Il est institué une Commission, dénommée " Commission des pensions de la police intégrée ".
Cette Commission a pour mission :
a) d'émettre un avis au Ministre qui a les pensions dans ses attributions sur toutes les questions en rapport avec le régime de pension des membres des services de police;
b) de donner les avis visés (aux) articles 5, 6, 7, 41 et 42; <Erratum, voir M.B. 04.10.2002, p. 45090>
c) d'évaluer les études effectuées en matière de l'évolution probable des charges qui devront être supportées par le Fonds;
d) de proposer d'éventuelles adaptations en matière de financement des pensions à charge des pouvoirs locaux en vue de régler les problèmes qui pourraient résulter du transfert vers la police intégrée des membres du personnel de la police communale.
§ 2. La Commission est présidée par un représentant du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.
Outre le président, la Commission comprend les membres suivants :
a) un représentant du Ministre de l'Intérieur;
b) deux fonctionnaires de l'Administration des pensions;
c) deux fonctionnaires de l'O.N.S.S.A.P.L.;
d) deux représentants des institutions de prévoyance visées à l'article 7, alinéa 1er 4°;
e) quatre représentants des services de police;
f) un représentant de l'Union des communes flamandes;
g) un représentant de l'Union des communes wallonnes;
h) un représentant de l'Union des communes bruxelloises;
i) un représentant de chaque organisation syndicale représentative des services de police.
§ 3. Le Roi détermine, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et du Ministre de l'Intérieur, les règles spécifiques ayant trait au fonctionnement de la Commission et à la désignation de ses membres.
##### Article 9. La Cour des comptes statue sur la légalité et les taux des pensions à charge du Fonds. Il est, le cas échéant, fait application des dispositions de l'article 14, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
##### Article 5. [¹ Le Fonds des pensions de la police fédérale est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale.
Le taux de cotisation globale est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sontappliquées.
La participation de l'agent au financement du Fonds des pensions de la police fédérale consiste en une cotisation personnelle pension faisant partie intégrante de la cotisation globale.
Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur le traitement des membres du personnel nommés visés à l'alinéa 2 ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite. Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale.
Le taux de la cotisation patronale est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 4.]¹
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(1)<L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 7.
<Abrogé par L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 8.
<Abrogé par L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 9.
<Abrogé par L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières en matière de sécurité sociale.
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