Historique des réformes

6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale] et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale <L 2016-04-21/06, art. 75, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 29-04-2016)

7 versions · 2002-05-30
2014-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2012-06-28
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2012-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2006-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2005-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale

Changements du 2005-01-01

@@ -1,10 +1,8 @@
# 6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale] et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale <L 2016-04-21/06, art. 75, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 29-04-2016)
##### Article 15. Une subvention à charge du Trésor public est accordée à l'O.N.S.S.A.P.L. pour compenser la charge supplémentaire qui se rapporte à la partie des cotisations de sécurité sociale afférente aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police.
Le total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police est diminué du montant de cette subvention.
##### Article 16. Le Roi fixe le montant des subventions prévues aux articles 10 à 15. Il fixe les modalités de répartition des subventions (visées aux articles 10 à 14) entre les différentes zones de police aussi que les modalités d'application de l'article 15, alinéa 2. (Erratum, voir M.B. 04-10-2002, p. 45090)
##### Article 15. <L 2002-08-02/45, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police.
##### Article 16. <L 2002-08-02/45, art.9, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> Le Roi fixe le montant des subventions prévues aux articles 10 à 14, ainsi que les modalités de répartition de ces subventions entre les différentes communes et les zones de police pluricommunales et les modalités d'application de l'article 15.
##### Article 6. § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le produit des cotisations personnelles et patronales visées à l'article 5 est versé par le Trésor public à l'Administration des pensions et est affecté au Fonds. Ce versement est opéré au moment où le traitement est liquidé à l'intéressé.
@@ -18,7 +16,7 @@
Les recettes résultant des alinéas 1er et 2 sont affectées au Fonds et versées par l'O.N.S.S.A.P.L. à ce Fonds au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit leur perception par l'O.N.S.S.A.P.L.. Ce versement est opéré après déduction des frais d'administration définis à l'article 3, alinéa 3, g).
§ 3. Pour ce qui concerne les membres du personnel des corps de la police locale, la retenue sur le pécule de vacances prévue par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, rendu applicable aux membres du personnel des services de police par l'article XI. III. 4. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, est versée à l'O.N.S.S.A.P.L. par l'organisme qui assure le paiement du pécule de vacances à ce personnel.
§ 3. Pour ce qui concerne les membres du personnel des corps de la police locale, la retenue sur le pécule de vacances prévue par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, rendu applicable aux membres du personnel des services de police par l'article XI. III. 4. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, est versée à l'O.N.S.S.A.P.L. par l'organisme qui assure le paiement du pécule de vacances à ce personnel. (Il en va de même de la retenue sur la prime Copernic prévue par l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux.) <L 2005-09-17/53, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les dispositions du § 2, alinéas 2 et 3, sont applicables à la retenue visée à l'alinéa 1.
2002-05-30
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédér
2002-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
version originale Texte à cette date