Historique des réformes

6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale] et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale <L 2016-04-21/06, art. 75, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 29-04-2016)

7 versions · 2002-05-30
2014-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2012-06-28
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale

Changements du 2012-06-28

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La participation de l'agent au financement du Fonds des pensions de la police fédérale consiste en une cotisation personnelle pension faisant partie intégrante de la cotisation globale.
Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur le traitement des membres du personnel nommés visés à l'alinéa 2 ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite. Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale.
Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur le traitement des membres du personnel nommés visés à l'alinéa 2 ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite. [² ...]².
Le taux de la cotisation patronale est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 4.]¹
DROIT FUTUR
*[¹ Le Fonds des pensions de la police fédérale est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale. Le taux de cotisation globale est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sontappliquées. La participation de l'agent au financement du Fonds des pensions de la police fédérale consiste en une cotisation personnelle pension faisant partie intégrante de la cotisation globale. Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur le traitement des membres du personnel nommés visés à l'alinéa 2 ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite. [² ...]². [³ La cotisation personnelle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale.]³ Le taux de la cotisation patronale est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 4.]¹*
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(1)<L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 111, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 111, 2°, 006; En vigueur : indéterminée >
##### Article 7.
<Abrogé par L [2011-10-24/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102401), art. 54, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2012>
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Le Roi fixe, après avis de la commission visée à l'article 8, le montant des compensations à opérer en application des alinéas 1er et 2.
##### Article 43. La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception des chapitres III et IV qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
2012-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2006-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2005-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
2002-05-30
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédér
2002-01-01
6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale
version originale Texte à cette date