22 DECEMBRE 2003. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2012-07-08
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 629
Historique des réformes JSON API

" L'Office de contrôle perçoit les amendes administratives. Lorsque celles-ci acquièrent un caractère définitif, elles sont versées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au profit du secteur des soins de santé de l'assurance obligatoire, conformément à l'article 192, 1°, j), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée. ".

Article 149. A l'article 70 de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " dont les statuts limitent l'affiliation " sont remplacés par les mots " qui limite l'affiliation ";

2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de ce paragraphe, est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle il y a cohabitation légale. ";

3° au § 3, l'alinéa suivant est inseré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le Roi peut subordonner le maintien de la qualité de société mutualiste, visée par le § 1er, b) et le § 2, alinéa 1er, au fait d'atteindre un montant minimal de prestations payées, qu'Il fixe, dans le cadre des services visés par l'article 3, alinéa 1er, b) et c). ".

Article 150. Les articles 71 et 72 de la même loi sont abrogés.

Article 151. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 137.

L'article 148 produit ses effets le 1er janvier 2002.

Section 2. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 152. A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnites, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 10°ter, est remplacé par la disposition suivante :

" 10°ter. A partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, 100 pc des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3.

A partir du 1er janvier 2004, 100 pc du solde des produits financiers et des charges financières sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3; ";

2° un 28° est inséré, rédigé comme suit :

" 28° le produit des amendes administratives prononcées par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités en application de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, que l'Institut reçoit de l'Office de contrôle. Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants. ".

Article 153. L'article 192, alinéa 4, 1°, j), alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" j) les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23°, 24° et 28°; ".

Article 154. A l'article 199 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 inclus, le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, ou par 80 pc des intérêts financiers visés a l'article 191, alinéa 1er, 10°bis, sur le fonds des bonis ou par une cotisation des titulaires ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur. ";

2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er janvier 2004, le fonds spécial de réserve est alimente par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, ou par 80 pc des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa 1er, 10°bis, sur le fonds des bonis et/ou par le solde des produits financiers et des charges financières, visé par l'article 191, alinéa 1er, 10°ter, ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur. ";

3° au § 3, alinéa 4, les mots " jusqu'au 31 décembre 2003 inclus " sont insérés entre les mots " A partir du 1er janvier 1997 " et les mots " , les produits annuels d'intérêts ".

Article 155. Les articles 152, 2°, et 153 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Les articles 152, 1°, et 154 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.

Article 156. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, est remplacé par la disposition suivante :

" La présente loi est applicable au prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules du corps d'une personne, appelée " donneur ", en vue de la transplantation de ces organes, tissus ou cellules à des fins thérapeutiques sur le corps de la même personne ou d'une autre personne, appelée " receveur ". ".

Article 157. L'article 1er, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions ou des restrictions au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes, de tissus et de cellules.

Toute exécution de l'alinéa 1er postérieure à l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2003 se fera par un arrêté royal délibére en Conseil des ministres. ".

Article 158. A l'article 3 de la même loi, les mots " de tissus ou d'organes ", sont remplacés par les mots " de tissus, de cellules ou d'organes ".

Article 159. A l'article 4, § 1er, de la même loi, les mots " d'organes et de tissus " sont remplacés par les mots " d'organes, de tissus et de cellules ".

Article 160. A l'article 5 de la même loi, les mots " d'organes et de tissus " sont remplacés par les mots " d'organes, de tissus et de cellules ".

Article 161. A l'article 6, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " sur des organes ou des tissus " sont remplacés par les mots " sur des organes, des tissus ou des cellules ";

2° les mots " d'organes ou de tissus " sont remplacés par les mots " d'organes, de tissus ou de cellules ".

Article 162. L'article 7, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le prélèvement de cellules sur des personnes vivantes ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur, il peut être effectué sur une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. ".

Article 163. A l'article 8, § 1er, de la même loi, les mots " d'organes ou de tissus " sont remplacés par les mots " d'organes, de tissus ou de cellules ".

Article 164. A l'article 9 de la même loi, les mots " d'organes ou de tissus " sont remplacés par les mots " d'organes, de tissus ou de cellules ".

Article 165. A l'articles 10, § 1er, de la même loi, les mots " Des organes et des tissus " sont remplacés par les mots " Des organes, des tissus et des cellules ".

Article 166. A l'article 12 de la même loi, les mots " des organes " sont remplacés par les mots " des organes, des tissus et des cellules ".

Article 167. A l'article 13, § 1er, de la même loi, les mots " d'organes ou de tissus " sont remplacés par les mots " d'organes, de tissus ou de cellules ".

Article 168. A l'article 13, § 2, de la même loi, les mots " d'organes ou de tissus " sont remplacés par les mots " d'organes, de tissus ou de cellules ".

CHAPITRE 4. - Loi sur les hôpitaux.

Section 1re. - Base légale pour prendre a nouveau les arrêtés ministériels du 30 décembre 1996.

Article 169. Le Roi peut, avant le 31 décembre 2004 et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 tels qu'ils étaient d'application à ce moment-là.

Section 2. - Sanction en cas d'infraction à l'article 76quinquies.

Article 170. L'article 116 de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 14 janvier 2002, est complété par un point 12°, libellé comme suit :

" 12° celui qui, en violation de l'article 76quinquies, exécute, en dehors d'un hôpital agréé, des actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou celui qui exécute, dans un cadre hospitalier, des actes médicaux qui doivent être exécutés en dehors de celui-ci. ".

Section 3. - Remplacer une notion dans l'article 47.

Article 171. A l'article 47, alinéas 1er et 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par la loi du 14 janvier 2002, les mots " à charge du budget de l'Etat " sont à chaque fois remplaces par les mots " par l'Etat ".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois.

Article 172. L'article 4 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine ce qu'il y a lieu de considérer, pour l'application de la présente loi, comme centre de mort subite du nourrisson et comme service d'anatomopathologie. ".

CHAPITRE 6. - Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Section 1re. - BIAC.

Article 173. Article 4, § 3bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'article 4, § 3, 1°, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut autoriser le transfert d'une officine ouverte au public vers les bâtiments des aéroports en tenant compte des besoins d'une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments. ".

Section 2. - Kinésithérapie.

Article 174. L'article 54quater, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est remplacé par la disposition suivante :

" aux personnes agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidite, conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux personnes disposant d'un certificat d'immatriculation délivré par le ministre de la Santé publique en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, et aux titulaires d'un diplôme en kinésithérapie sanctionnant une formation, qui correspond à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, pour autant qu'elles soient titulaires de ce diplôme avant le 1er novembre 2002. ".

Section 3. - Mise à disposition de médicaments pour la recherche - Signature électronique.

Article 175. L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est complété par un 7°, libellé comme suit :

" 7° la mise à disposition par un médecin ou une autre personne exerçant une profession agréée aux fins de travaux d'investigation sur la base de connaissances scientifiques et de l'expérience dans le domaine des soins aux patients, de médicaments pour la recherche aux conditions a fixer éventuellement par le Roi; cette mise à disposition ne peut pas donner lieu à des honoraires ou des profits. ".

Article 176. A l'article 21 du même arrêté, modifié par les lois du 22 février 1994 et 10 août 2001, un alinéa 2 est inséré après l'alinéa 1er, rédigé comme suit :

" Si la signature électronique est utilisée, celle-ci doit être avancée, réalisée sur base d'un certificat qualifié et effectuée par un moyen sûr. Le Roi peut éventuellement déterminer les modalités d'application et determine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. ".

CHAPITRE 7. - Contrôle alimentaire.

Section 1re. - Modification à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 177. Dans l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont supprimés.

Section 2. - Modification à la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premieres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Article 178. L'article 8, § 1er, 5°, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, est remplacé comme suit :

" 5° celui qui sans agréation, autorisation ou declaration préalable, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide alors qu'une autorisation, une agréation ou une déclaration préalable est requise; ".

Section 3. - Abrogation de la loi du 13 juillet 1981 créant l'Institut d'expertise vétérinaire.

Article 179. La loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, est abrogée.

Section 4. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Article 180. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 mars 2003, sous la mention " nature des recettes affectées " le texte est remplacé par ce qui suit :

" - Les cotisations et les rétributions dans le cadre de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et de l'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;

  • les amendes administratives pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
  • les recettes des laboratoires nationaux chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception des recettes des laboratoires de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
  • les frais visés aux articles 15, § 2, 5°, 18 et 19bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
  • les contributions de l'Union européenne dans le cadre des missions effectuées, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
  • les frais de dossier et les droits visés à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. ".

Section 5. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produit ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Article 181. Dans la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produit ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 15 est complété par un § 7, rédige comme suit :

" § 7. Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ";

2° l'article 16 est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ";

3° l'article 18 est complété par un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Article 182. Dans l'intitulé de l'arreté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, les mots " relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la securité de la chaîne alimentaire ".

Article 183. Dans le même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002 et 2 août 2002, aux articles 8, 9, 11, 12 et 13, le mot " Institut " est remplace par le mot " Agence ".

Article 184. L'article 1er, 10°, du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" 10° Agence : l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ".

Article 185. Dans le même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002 et 2 août 2002, est inséré un article 6bis, libellé comme suit :

" Art. 6bis. A charge de la personne physique ou morale qui, en vue de l'importation, présente au poste d'inspection frontalier des denrées alimentaires d'origine animale autres que celles visées aux articles 2 à 6, ainsi que des aliments pour animaux, il est perçu un droit dont le montant est fixé à 23,85 EUR par demi-heure entamée par expert pour effectuer les expertises et les contrôles imposés.

Par lot importé est perçu un droit d'expertise de 30,2430 EUR au minimum. Ce montant est fixé à 60,4860 EUR lorsque la mission d'expertise est exécutée sur demande un samedi, un dimanche, un jour férié ou entre 20 heures et 5 heures pour les autres jours. ".

Article 186. L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 2 août 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" En cas d'une impossibilité temporaire de ravitaillement à partir de l'abattoir avec lequel l'établissement forme un tout indissociable suite à des mesures prises dans le cadre de la lutte contre une crise dans la chaîne alimentaire, le ministre peut désigner les établissements pour lesquels ainsi que les conditions sous lesquelles le droit à la réduction du droit de contrôle jusque 70 % est maintenu pour l'année suivante. ".

Article 187. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 4, les mots " article 7, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 6bis, 7, § 1er, alinéa 1er ".

Article 188. Dans l'article 12, alinéa 3, les mots " aux articles 6, 8, 2° et 9, 2° " sont remplacés par les mots " aux articles 6, 6bis, 8, 2°, et 9, 2° ".

Section 7. - Modifications à la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Article 189. L'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, est complété comme suit :

" ainsi que de tous autres sites où peuvent se trouver toute matière ou tout produit relevant des compétences de l'Agence ou tout objet permettant de constater les infractions. ".

Article 190. L'article 4, § 3, 3°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° l'octroi, la suspension et le retrait des agréments et des autorisations liées à l'exécution de sa mission; ".

Article 191. L'article 4, § 3, 5°, de la même loi, est complété comme suit :

" l'Agence peut fournir aux autorités régionales les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions réglementaires; ".

Article 192. L'article 5, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans le cadre des compétences définies à l'article 4, l'Agence est compétente pour les lois suivantes :

1° la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;

2° la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

4° la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

5 ° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;

6° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

7° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

8° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

9° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

10° la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;

11° la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

12° la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

13° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

14° la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses;

15° la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

16° la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. ".

Article 193. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, les mots " nationaux et internationaux " sont supprimés.

Section 8. - Modifications à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Article 194. A l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par le ministre surveillent l'exécution des dispositions du présent arrêté, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution des lois visées à l'article 5 de cette même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence. ";

2° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, aux dispositions du présent arrêté, aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution, aux dispositions des lois visées à l'article 5 de la même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence. ".

Article 195. L'article 3bis, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois visées a l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'exercice de toute activité au sein de la chaîne alimentaire peut être subordonné à une autorisation, un agrément, un enregistrement, une notification ou une déclaration préalables suivant les conditions et modalités déterminées par Nous. ".

Article 196. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. Les personnes désignées en application de l'article 3, § 1er peuvent, à l'occasion d'un contrôle s'inscrivant dans des impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes, procéder à une saisie conservatoire, adresser un avertissement ou dresser procès-verbal en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ".

Article 197. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou aux règlements de l'Union européenne " sont insérés entre les mots " arrêtés d'exécution " et les mots " aux fins de ".

Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Article 198. L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la securité de la chaîne alimentaire, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° par les moyens financiers visés dans l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la securité de la chaîne alimentaire; ".

CHAPITRE 8. - Animaux, plantes, denrees alimentaires.

Section 1re. - Fonds budgetaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

Sous-section 1re. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Article 199. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993 et par la loi programme (I) du 24 décembre 2002, le texte de la sous-rubrique 31.4, sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", est remplace par la disposition suivante :

" Financement de subventions, d'avances, de prestations et d'indemnités en ce qui concerne la qualité des végétaux et produits vegétaux, la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux, le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'execution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, l'acquisition et la diffusion d'information et les conseils donnés en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.

Préfinancement ou financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. ".

Sous-Section 2. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

Article 200. Dans l'article 2 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, les mots " ministère de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Article 201. L'article 3 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le Fonds a pour but d'intervenir dans le financement de subventions, d'avances, de prestations et d'indemnités en ce qui concerne :

1° la qualité des végétaux et produits végétaux;

2° la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux;

3° le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'exécution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, la collecte et la diffusion d'information et la formulation d'avis en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles. ".

Article 202. Dans la même loi il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Pour l'exécution de programmes fixées par les autorités belges ou par l'Union européenne, peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de :

1° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

2° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. ".

Article 203. L'article 4 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. A l'exception des recettes liées aux missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le Fonds est alimenté par :

1° les cotisations imposées par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, commercialisent, transportent, traitent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou des produits végétaux;

2° des sommes, des redevances et des rétributions imposées par le Roi en application de l'article 2, § 1er, 9, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de l'article 3, § 1er, 5° et 6°, et § 2, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

3° des contributions volontaires;

4° des recettes provenant du concours des Communautés européennes aux dépenses effectuées par le Fonds;

5° des augmentations et des intérêts des cotisations visées sub 1°, ainsi que les intérêts des paiements visés sub 2°;

6° les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois visées à l'article 3bis. ".

Article 204. Dans l'article 5, alinéa 5, et l'article 6 de la même loi, les termes " ministre de l'Agriculture " sont remplacés par les termes " ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. "

Article 205. A l'article 7 de la même loi, les mots " les membres de la gendarmerie et de la police communale, par les ingénieurs de l'Administration de l'agriculture et de l'horticulture du ministère de l'Agriculture et par d'autres fonctionnaires ou agents désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions " sont remplacés par les mots : " les membres de la police fédérale et de la police locale, par les fonctionnaires et agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et par d'autres fonctionnaires ou agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".

Section 2. - Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 23 mars 1998 relative à la creation d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Article 206. L'article 2 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, est complété d'un point c), libellé comme suit :

" c) l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000. ".

Article 207. Dans l'article 3 de la même loi, les mots " ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Article 208. A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 3° est complété par les mots " pour les actions qui appartiennent au domaine de compétence du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ";

2° le 4° est abrogé.

Article 209. Dans les articles 8 et 9 de la même loi, le mot " Agriculture " est remplacé par les mots " Santé publique ".

Article 210. Dans l'article 11 de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :

  • les membres de la police fédérale et locale,
  • les fonctionnaires et agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
  • les fonctionnaires et agents de l'AFSCA, désignés par le même ministre, dans le cadre de leurs missions genérales de contrôle et leurs missions spécifiques exécutées pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre de la perception des cotisations fixées à l'article 5,
  • les fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes et accises,
  • les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi. ".

Article 211. Dans l'article 17 de la même loi, les mots " L'Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture fait le nécessaire pour la perception des cotisations obligatoires " sont remplacés par les mots " L'AFSCA, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement, perçoit les cotisations obligatoires ".

Article 212. L'article 210 produit ses effets le 1er janvier 2003 conformément article 303 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002.

Sous-Section 2. - Modification de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif au cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole.

Article 213. L'article 1er, 12° et 13°, de l'arreté royal de 24 juin 1997 relatif au cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 12° l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne Alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000;

13° inspecteur-vétérinaire : l'inspecteur-vétérinaire de l'AFSCA; ".

Article 214. A l'article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " l'Administration " sont remplacés par les mots " l'AFSCA ".

2° les points 1° et 2° sont remplacés comme suit :

" 1° le Service public fédéral Sante publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

2° le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ".

Sous-Section 3. - Modification pour la période à partir du 1er janvier 2003 de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la sante et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2001.

Article 215. L'article 1er de l'arrêté du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, modifié par l'arrêté du 5 octobre 2001, est complété par un point 16°, libellé comme suit :

" 16° déclaration de cotisation : le document au moyen duquel le contribuable est averti du montant dont il est redevable, fixe dans le cadre de cet arrêté. ".

Article 216. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Les cotisations obligatoires du secteur avicole au Fonds sont déterminées comme suit :

1° les responsables des abattoirs de volaille agrées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de :

  • 248,00 EUR s'ils abattent moins de 100 000 pièces par an,
  • 794,00 EUR s'ils abattent de 100 000 à 2 000 000 de pièces par an, et
  • 1 488,00 EUR s'ils abattent plus de 2 000 000 de pieces par an;

2° les responsables des centres d'emballage d'oeufs agréés par l'AFSCA, paient une cotisation annuelle de :

  • 208,00 EUR s'ils ont une capacité technique de triage de maximum 5 000 oeufs à l'heure,
  • 312,00 EUR s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 5 000 jusqu'a 15 000 oeufs à l'heure, et
  • 486,00 EUR s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 15 000 oeufs à l'heure;

3° tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de 208,00 EUR; cependant, ceux dont la transaction moyenne hebdomadaire est inférieure à 1 800 oeufs, sont exempts de la cotisation;

4° les bénéficiaires d'une autorisation sanitaire pour la vente de volailles sur les marchés, délivrée par l'AFSCA, paient une contribution annuelle de 174,00 EUR par autorisation;

5° les responsables des établissements de fabrication et de commercialisation des ovoproduits, agréés par l'AFSCA,

a)

dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de moins de 3 tonnes à l'heure, paient une cotisation annuelle de 348,00 EUR,

b)

dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de 1 042,00 EUR;

6° les responsables des couvoirs agréés par l'AFSCA paient, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs d'oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :

a)

124,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs,

b)

372,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 oeufs ou plus;

et, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs à couver d'autres espèces que les oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :

a)

496,00 EUR pour les couvoirs ayant une activité saisonnière ou ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs ou une activité saisonnière,

b)

1 488,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 jusqu'à 199 999 oeufs,

c)

1 984,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 200 000 jusqu'à 499 999 oeufs,

d)

2 726,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 500 000 jusqu'à 999 999 oeufs,

e)

3 470,00 EUR pour les couvoirs ayant une capacité d'1 000 000 d'oeufs ou plus;

7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage agreées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de :

a)

400,00 EUR pour une exploitation contenant moins de 2 500 animaux,

b)

548,00 EUR pour une exploitation contenant de 2 500 jusqu'à 4 999 animaux,

c)

652,00 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 7 499 animaux,

d)

800,00 EUR pour une exploitation contenant de 7 500 jusqu'à 9 999 animaux,

e)

1 000,00 EUR pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 12 499 animaux,

f)

1 200,00 EUR pour une exploitation contenant de 12 500 jusqu'à 14 999 animaux,

g)

1 400,00 EUR pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 17 499 animaux,

h)

1 548,00 EUR pour une exploitation contenant de 17 500 jusqu'à 19 999 animaux,

i)

1 800,00 EUR pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,

j)

2 200,00 EUR pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,

k)

2 600,00 EUR pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,

l)

3 600,00 EUR pour une exploitation contenant 40 000 animaux ou plus;

8° les détenteurs d'un agrément pour la fabrication d'aliments composés pour volailles, délivré par l'AFSCA alimentaire paient une cotisation annuelle de 208,00 EUR; cependant, les détenteurs d'une autorisation d'importation dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres Etats membres, sont exempts de la cotisation;

9° les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :

a)

124,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,

b)

298,00 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 14 999 animaux,

c)

546,00 EUR pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 29 999 animaux,

d)

1 016,00 EUR pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 49 999 animaux,

e)

1 636,00 EUR pour une exploitation contenant 50 000 animaux ou plus;

10° les responsables de poulets de chair, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :

a)

124,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,

b)

174,00 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 a 9 999 animaux,

c)

422,00 EUR pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 24 999 animaux,

d)

942,00 EUR pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 49 999 animaux,

e)

1 438,00 EUR pour une exploitation contenant 50 000 animaux ou plus;

11° les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux alinéas précédents, paient une cotisation annuelle de :

a)

124,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 1 999 animaux,

b)

174,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,

c)

452,00 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,

d)

694,00 EUR pour une exploitation contenant 10 000 animaux ou plus;

12° les responsables d'oiseaux coureurs des catégories distinctes paient une cotisation annuelle en fonction de la capacité de l'exploitation, exprimée en nombre d'unités d'oiseaux coureurs détenus, les mâles et les femelles de plus de 15 mois sont équivalents à 10 unites par animal s'il s'agit d'autruches et 5 unites par animal s'il s'agit d'émeus, nandous ou casoars et les animaux de moins de 15 mois sont équivalents à l'unité, à savoir :

a)

74,00 EUR pour une exploitation contenant de 21 jusqu'à 199 unités,

b)

149,00 EUR pour une exploitation contenant de 200 à 499 unités,

c)

223,00 EUR pour une exploitation contenant de 500 a 999 unités,

d)

297,00 EUR pour une exploitation contenant 1 000 unités ou plus.

§ 2. Les cotisations obligatoires, visées au § 1er, points 1°, 2°, 5°, 7°, 10°, 11° et 12°, sont calculés sur base des dernières donnees dont dispose l'AFSCA dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des volailles et d'oiseaux coureurs et sur les déclarations complémentaires du responsable.

§ 3. Le redevable est dispensé des cotisations obligatoires s'il présente avant la date de la déclaration de cotisation, une déclaration par écrit de cessation définitive d'activité ou, le cas échéant, s'il peut prouver que l'autorisation a été délivrée avant la date de la déclaration de cotisation par l'instance qui a délivré cette autorisation. L'inspecteur vétérinaire ou son délégué constate la cessation définitive d'activité. ".

Article 217. Les articles 4 et 5 du même arrêté, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 4. § 1er. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de 25 EUR pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation.

§ 2. Si une personne visée à l'article 2, § 1er, redevable d'une cotisation, conteste le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre recommandée au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques sont communiquees avec l'envoi de la déclaration de cotisation.

L'introduction d'une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, le montant payé sera remboursé.

§ 3. L'inspecteur vétérinaire ou son délégué peut vérifier les données dans l'exploitation. Sur la base des constatations effectuées, l'inspecteur peut adapter les données communiquées en application du § 2.

Art. 5. Si une personne visée à l'article 2, § 1er, ne paie pas au Fonds le montant des cotisations obligatoires et des intérêts et les frais administratifs après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé. Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées au responsable par le Fonds sous pli recommandé par la poste, respectivement au moins soixante et nonante jours après la date de la déclaration de cotisation. ".

Section 3. - Modifications de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté a Bonn le 22 juin 1979.

Article 218. L'article 3 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, est remplacé par la disposition suivante :

" Art 3. L'organe de gestion au sens de la Convention est " le Service CITES du Service Public Fedéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. " ".

Article 219. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 5bis. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.

Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.

Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 5.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.

En outre, les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 6, § 4, sont mis à charge du contrevenant.

Les modalités de paiement sont determinées par le Roi. ".

Article 220. A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, 1re phrase, les mots, " aux organes de gestion " sont remplacés par " à l'Organe de gestion ";

2° au § 2, 2e phrase, les mots " ces organes " sont remplacés par " cet organe ";

3° au § 3, les mots " les organes de gestion " sont remplacés par " l'Organe de gestion ".

Article 221. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots " les ingénieurs contrôleurs et aides techniques de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, les ingénieurs et les inspecteurs vétérinaires de l'Administration de l'Elevage et de l'Inspection Vétérinaire, les vétérinaires de contrôle, les ingénieurs et contrôleurs de l'Inspection des Matières Premières de l'Administration des Services Economiques, les inspecteurs et contrôleurs des Denrées Alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale économique et autres agents désignés par le ministre de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement et d'autres membres du personnel de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions ainsi que par les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et s'inscrivent dans des impératifs de santé publique ou protection des plantes ".

Article 222. A l'article 7 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le procès-verbal rédigé par les vétérinaires statutaires ou contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ou d'autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 5bis. ".

Article 223. A l'article 7, dernier alinéa, de la même loi, les mots " le ministre de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " le ministre qui a la Convention dans ses attributions ".

Section 4. - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Article 224. Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les mots " le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions " sont chaque fois remplaces par les mots " le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ".

Article 225. Dans la même loi, les mots " le service vétérinaire " sont chaque fois remplacés par les mots " le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ".

Article 226. L'article 7 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. ".

Article 227. Dans l'article 31 de la même loi, les mots " le Ministère de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Article 228. L'article 34 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :

  • les membres de la police fédérale et locale;
  • les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et d'autres membres du personnel de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;
  • les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles.

Toutefois, seuls les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.

Les membres du personnel du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.

§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.

§ 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés au § 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.

§ 4. Le procès-verbal rédigé par les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou d'autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 41bis.

§ 5. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

a)

les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b)

le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c)

qu'au cas où il n'est pas donne suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.

§ 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ".

Article 229. Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 41bis. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.

Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.

Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé a l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixee pour l'infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.

En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, § 2, sont mis à charge du contrevenant.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi. ".

Section 5. - Modification de la loi du 26 août 2003 modifiant la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac et créant un Fonds de lutte contre le tabagisme.

Article 230. L'article 3 de la loi du 26 août 2003 modifiant la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac et créant un Fonds de lutte contre le tabagisme, est abrogé.

Section 6. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Article 231. A l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivants :

" Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés a cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué. ";

2° au § 3, alinéa 1er, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " personnes visées au § 1er ".

Article 232. Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, les mots " le fonctionnaire ou l'agent " sont remplacés par les mots " les personnes ".

Article 233. Dans l'article 16 de la même loi, les mots " fonctionnaires et les agents " sont remplacés par le mot " personnes ".

Article 234. A l'article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " fonctionnaires et les agents " sont remplacés par le mot " personnes ";

2° au § 2, les mots " fonctionnaires et les agents " sont remplacés par le mot " personnes ";

3° au § 3, le mot " agent " et les mots " fonctionnaires ou agents " sont respectivement remplacés par les mots " personne " et " personnes ".

Article 235. Dans l'article 19, alinéa 6, de la même loi, les mots " Ministère de la Santé publique et de l'Environnement " et " Inspection des denrées alimentaires " sont respectivement remplacés par les mots " Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement " et " Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation ".

Article 236. Dans l'article 22, § 1er, de la même loi, les mots " Ministère de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ".

Article 237. Dans l'article 25, alinéa 2, de la même loi, les mots " agent " et " fonctionnaire " sont remplacés par le mot " personne ".

CHAPITRE 9. - Sécurité Sociale - Meilleure perception des cotisations.

Section 1re. - Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins - Coresponsabilité de l'armateur intermédiaire.

Article 238. L'article 2bis, b), de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la securité sociale des marins de la marine marchande, inséré par la loi du 20 juillet 1991, est complété comme suit :

" L'armateur intermédiaire belge est considéré comme l'armateur pour le paiement des cotisations de sécurité sociale à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. ".

Article 239. L'article 238 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 2. - Responsabilité solidaire pour les dettes sociales - Modification du Code Judiciaire.

Article 240. Dans l'article 580, 16°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots " l'article 30ter " sont remplacés par les mots " l'article 30bis ".

Section 3. - Exonération de sanctions civiles.

Article 241. L'article 29 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er. "

Article 242. L'article 29bis de la même loi, inseré par la loi du 25 janvier 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exoneration ou la reduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er. ".

Article 243. L'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder au mandataire de l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er. ".

Article 244. Les articles 241 à 243 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 4. - Habilitation au Roi pour modifier la législation suite à l'intégration du régime des ouvriers mineurs dans le regime général.

Article 245. Le Roi est habilité à apporter les adaptations formelles nécessaires aux lois concernant la sécurité sociale, suite à l'intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés depuis l'abrogation de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

CHAPITRE 10. - Simplification administrative et e-government.

Section 1re. - Accès au Registre national des personnes physiques et utilisation du numero du Registre national.

Article 246. Dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, un article 113bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 113bis. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'exécution de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution d'un engagement de solidarité ont :

1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. ".

Section 2. - Missions de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.

Article 247. Au chapitre II, Section 1re, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. La Banque-carrefour a pour mission, dans le cadre de la philosophie de la matrice virtuelle et en concertation permanente avec le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication :

1° de développer une stratégie commune en matière d'e-government dans la sécurité sociale et d'en surveiller le respect;

2° de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à la cohérence de la politique avec cette stratégie commune;

3° d'assister les institutions de sécurité sociale lors de la mise en oeuvre de cette stratégie commune;

4° de développer les normes, les standards et l'architecture de base nécessaires pour une mise en oeuvre efficace de la technologie de l'information et de la communication à l'appui de cette stratégie et d'en surveiller le respect;

5° de développer les projets et services qui englobent potentiellement l'ensemble des institutions de sécurité sociale et qui soutiennent cette stratégie commune;

6° de gérer la collaboration avec les autres autorités en matière d'e-government et de technologie de l'information et de la communication. ".

Article 248. Un article 3bis, redigé comme suit, est insére dans la même loi :

" Art. 3bis. La Banque-carrefour est chargée de soutenir les institutions de sécurité sociale afin de leur permettre au moyen des nouvelles technologies d'exécuter d'une manière effective et efficace leurs missions au profit des utilisateurs de leurs services, avec un minimum de charges administratives et de frais pour les intéressés et, dans la mesure du possible, de leur propre initiative. ".

Article 249. Dans l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 8 avril 2003, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, d); ".

Article 250. L'intitulé de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale, est compléte comme suit :

" et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale ".

Article 251. L'article 3, § 2, 1°, de la même loi, est remplacé comme suit :

" 1° les conditions d'accès et d'utilisation du systeme d'information des institutions de sécurité sociale et du système d'information de l'autorité fédérale par les entreprises, leurs préposés ou mandataires, dont les standards selon lesquels les communications de données sont réalisées à l'aide d'un procédé électronique et l'adresse à laquelle les données doivent être envoyées; ".

CHAPITRE 11. - Allocations familiales.

Article 252. L'article 2, 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est abrogé.

Article 253. Dans l'article 73quinquies, alinéa 1er, 1°, des mêmes lois, inséré par la loi du 5 janvier 1976, les mots " aux régimes de sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés ou des marins de la marine marchande " sont remplacés par les mots " au régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande ".

Article 254. Dans l'article 96 des mêmes lois, modifié par la loi du 10 juin 1998, les mots " article 94, § 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 94, § 8 ".

Article 255. L'article 157, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1936, 22 décembre 1938 et 19 décembre 1939, est abroge.

Article 256. L'article 164bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 16 février 1952 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1957, est abrogé.

CHAPITRE 12. - Financement alternatif de la sécurité sociale.

Article 257. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ";

2° le § 2 est complété par un 9°, rédigé comme suit :

" 9° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 8, destiné à l'Office national de l'Emploi. ";

3° au § 3, 2°, les mots " 66 931 milliers EUR pour les années 2003 à 2008 et 69 410 milliers EUR pour l'année 2009 " sont remplacés par les mots " 66 931 milliers EUR pour l'année 2003, 36 083 milliers EUR pour l'année 2004 et 73 596,4 milliers EUR pour les années 2005 à 2009 ";

4° un § 3bis, rédigé comme suit est inséré :

" § 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR. ";

5° au § 4, les mots " conformément au § 3, " sont remplacés par les mots " conformément aux §§ 3 et 3bis, ".

CHAPITRE 13. - Financement alternatif des soins de sante.

Article 258. Dans le Titre X de la même loi, un Chapitre VIIbis est inséré, rédigé comme suit :

" Chapitre VIIbis. - Financement alternatif des soins de santé.

Art. 67bis. A partir du 1er janvier 2004, un montant de 1 293 107 milliers EUR est prelevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est affecté à l'INAMI au profit du budget des frais d'administration. Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi.

A partir du 1er janvier 2005, le Roi peut, par arrête délibére en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.

Art. 67ter. A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé.

A partir du 1er janvier 2005, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.

Art. 67quater. Pour l'année 2004, un montant de 500 milliers EUR est préleve du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué au budget des frais d'administration de l'INAMI.

Le montant visé à l'alinéa 1er est destiné à l'alimentation d'un Fonds de lutte contre le tabagisme. ".

Article 259. L'article 257 du chapitre précédent et l'article 258 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 257, 1° et 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2003.

CHAPITRE 14. - Médicaments.

Article 260. L'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les lois du 12 août 2000 et 30 décembre 2001, est complété comme suit :

" Le pharmacien hospitalier peut également, au même titre que les autres pharmaciens d'officine, délivrer sur prescription médicale des médicaments au profit des personnes traitées dans des institutions désignées par le Roi et dans les circonstances et conditions déterminées par Lui. ".

Article 261. L'article 14 de la même loi, modifiée par les lois du 20 octobre 1998 et 12 août 2000, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé comme suit :

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