22 DECEMBRE 2003. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2012-07-08
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 629
Historique des réformes JSON API

§ 2. Lorsque le débiteur d'aliments aura payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, augmentés de ses frais de fonctionnement visés à l'article 5 et, le cas échéant, augmentés des frais de poursuites payés par le Service des créances alimentaires, le Service des créances alimentaires cesse le paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le recouvrement des termes de la pension alimentaire qui expirent après la date de la fin de cette intervention.

Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes echus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa, à moins que le créancier ne renonce à cette intervention ou ne demande la restitution de l'acte ou de la décision judiciaire exécutoire prévus à l'article 7, § 1er.

§ 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention par lettre ordinaire au créancier d'aliments et par lettre recommandée au débiteur d'aliments, et, le cas échéant, au tiers-saisi. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.

§ 4. Si, ultérieurement, le créancier d'aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n'accorde plus son intervention pour la perception et le recouvrement des arriérés existants à la date de la demande précédente et pour les termes impayées échus entre la date de l'ancienne demande et la date de la fin de l'intervention, si le créancier d'aliments a lui-meme renoncé à l'intervention du Service des créances alimentaires en application du § 1er ou § 2, alinéa 2. ".

Article 336. L'article 12 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 12. § 1er. Pour la perception et le recouvrement de la créance alimentaire, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments.

§ 2. A concurrence du montant des avances qu'il a octroyées au créancier d'aliments, le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit au créancier d'aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu'aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de sa créance alimentaire. ".

Article 337. Dans l'article 16, § 3, de la même loi les mots " lorsqu'il agit en vertu de l'article 6 ou de l'article 8, " sont supprimés.

Article 338. Dans l'article 22, § 1er, de la même loi, les mots " du créancier d'aliments et " sont insérés entre les mots " du domicile " et les mots " du débiteur d'aliments ".

Article 339. Dans la même loi, il est inséré un chapitre VIIbis, comprenant un article 29bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIIbis. - Dispositions transitoires.

Art. 29bis. § 1er. A partir du 1er juin 2004 les centres publics d'aide sociale sont déchargés de leur mission de recouvrement de l'intégralité des pensions alimentaires pour lesquelles ils ont effectues des avances en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Le recouvrement de l'intégralité des termes est réglé comme suit :

a)

recouvrement de la partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale : ces sommes sont directement recouvrées par le Service des créances alimentaires auprès du débiteur d'aliments et ce aux conditions de la presente loi et comme si le Service des créances alimentaires avait lui-même octroyé les avances. Dans ce cas, aucune contribution visée à l'article 5 n'est due par le créancier d'aliments.

Le Roi fixe les conditions et les modalités du transfert de ces dossiers;

b)

recouvrement du solde de la créance alimentaire : les centres publics d'aide sociale notifient au créancier d'aliments la fin du recouvrement par le centre public d'aide sociale et de la possibilité de faire appel à l'intervention du Service des créances alimentaires pour le recouvrement des excédents. Le recouvrement de ces montants se fait aux conditions prévues par la présente loi.

§ 2. La partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale sont considérées dans le chef des centres publics d'aide sociale comme avances non recouvrables comme visé à l'article 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Les montants recouvrés concernant les dossiers visés au § 1er, a), seront versés au Trésor.

§ 3. En cas de recouvrement simultané auprès du débiteur d'aliments tant de sommes afferentes à des dossiers d'avances octroyées par les centres publics d'aide sociale visés au § 1er, a), que sur la base de l'article 12, les règles suivantes sont d'application :

a)

le recouvrement des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale et visées au § 1er, a), tant en ce qui concerne le montant principal que les frais et les intérêts, a priorité.

En cas d'application de l'article 23, ces montants seront imputés sur les paiements effectués par le débiteur d'aliments avant le 1° de l'article 23;

b)

l'application des règles visées sub a), n'a, le cas échéant, pas d'influence sur ce qui est prévu à l'article 11, § 2. ".

Article 340. L'article 31 de la même loi, modifié par l'article 19 de la loi-programme du 5 août 2003, est remplacé comme suit :

" Art. 31. La loi entre en vigueur le 1er juin 2004, à l'exception des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, et 30, qui entreront en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrête royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 341. L'article 68ter, § 2, alinéa 1er, §§ 3 à 9, ainsi que l'article 68quater, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, sont abrogés au 1er juin 2004.

Article 342. § 1er. Les avances octroyées par les CPAS avant le 1er janvier 2002 sont remboursées par l'Etat à 90 % et au plus tard le 1er juin 2006.

§ 2. Les avances octroyées par les CPAS depuis le 1er janvier 2002 et avant le 1er juin 2004 sont remboursées par l'Etat à 95 % au plus tard le 1er juin 2006.

§ 3. Les avances octroyées par les CPAS à partir du 1er juin 2004 sont remboursées à 95 % par l'Etat sur la base de leurs états de frais mensuels.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles l'Etat s'acquitte de l'obligation précitée.

CHAPITRE 6. - Adaptation taxe sur l'énergie.

CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue notamment d'accentuer la lutte contre la délinquance financière.

Article 344. L'article 2, 14°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est compléte par l'alinéa suivant :

" Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il y a lieu d'entendre également par " information privilégiée ", toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers connexes. ".

Article 345. A l'article 25, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1°, la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :

" 1° qui dispose d'une information dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a un caractère privilegié : ";

2° au 1°, a), les mots " d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder " sont remplacés par les mots " d'acquérir ou de céder, ou de tenter d'acquérir ou de céder, ".

Article 346. Les articles 344 et 345 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 25 de la loi précitée du 2 août 2002, modifié par l'article 345, est applicable au faits commis à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits qui se sont produits entre le 1er juin 2003 et cette date restent soumis à l'article 25 de la loi du 2 août 2002 tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi.

CHAPITRE 8. - Mesures fiscales particulières en ce qui concerne les fonds propres de la Loterie Nationale.

Article 347. Dans le chef de la Loterie Nationale, la partie du capital social qui a réellement été libérée antérieurement, au cours d'une periode imposable se rattachant à un exercice d'imposition pour lequel elle était assujettie à l'impôt des personnes morales, est considérée également comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de l'article 184 précité.

Les bénéfices antérieurement réservés et les provisions, constitués par la Loterie Nationale au cours d'une période imposable visée ci-dessus, ne sont exonéres que si les conditions prévues à l'article 190 du même Code sont remplies.

Les réductions de valeur et amortissements exceptionnels sur les immobilisations incorporelles qui se rapportent à des pertes et à des dépréciations survenues au cours d'une période imposable visée ci-dessus, sont considérés pour l'application de l'impôt des sociétés dans le chef de la Loterie Nationale, n'être survenus qu'au cours de la période imposable de leur comptabilisation. Ces réductions de valeur et amortissements sont d'abord imputés sur les bénéfices antérieurement réservés comme prévu à l'alinéa précédent.

CHAPITRE 9. - Fonds d'amortissement des emprunts du logement social.

Article 348. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder sans frais la garantie de l'Etat aux engagements des sociétés régionales du logement liés au remboursement, total ou partiel, par les sociétés régionales du logement, des dettes contractées par le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social.

Article 349. L'article 348 entre en vigueur le 19 décembre 2003.

CHAPITRE 10. - Modification des lois modifiées par la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions.

Article 350. A l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportees les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " droit d'accise spécial : 0,7406 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial 0,9172 EUR ";

2° au § 2, les montants de " 0,9141 EUR ", " 0,9637 EUR ", " 1,0133 EUR ", " 1,0133 EUR " et " 1,0629 EUR " sont remplacés respectivement par les montants " 1,0907 EUR ", " 1,1403 EUR ", " 1,1899 EUR ", " 1,1899 EUR " et " 1,2395 EUR ".

Article 351. A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier tiret, sous l'intitulé " vins tranquilles ", les mots " droit d'accise spécial : 37,3055 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ";

2° au § 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé " vins mousseux ", les mots " droit d'accise spécial : 149,5046 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ";

3° au § 3, les mots " un taux d'accise spéciale de 3,2474 EUR " sont remplacés par les mots " un taux d'accise spéciale 14,8736 EUR ".

Article 352. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier tiret, sous l'intitulé " boissons non mousseuses ", les mots " droit d'accise spécial : 37,3055 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ";

2° au § 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé " boissons mousseuses ", les mots " droit d'accise spécial : 149,5046 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ";

3° au § 3, les mots " un taux d'accise spéciale de 3,2474 EUR " sont remplacés par les mots " un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR ".

Article 353. A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " un droit d'accise spécial de 20,6000 EUR " sont remplacés par les mots " un droit d'accise spécial de 32,2262 EUR ";

2° au § 2, les mots " un droit d'accise spécial de 15,6421 EUR " sont remplacés par les mots " un droit d'accise spéciale de 27,2683 EUR ";

3° au § 3, a), les mots " droit d'accise spécial : 82,5733 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 94,1995 EUR ";

4° au § 3, b), les mots " droit d'accise spécial : 102,4048 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 114,0310 EUR ".

Article 354. A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots " droit d'accise spécial : 1 408,7169 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 1 437,7824 EUR ".

Article 355. A l'article 1er, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, modifié par la loi du 30 décembre 2002, aux points 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, les mots " 5,6668 EUR par hectolitre " sont remplacés par les mots " 4,9579 EUR par hectolitre ".

Article 356. L'article 369, 11°, 11°bis et 12°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 11° mise à la consommation :

  • en ce qui concerne l'écotaxe, la livraison de produits aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances, à moins que le fabricant, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal, ne se substitue à ces entreprises enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées;
  • en ce qui concerne la cotisation d'emballage, la mise à la consommation telle qu'elle est prévue à l'article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

11°bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale;

12° redevable : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe; ".

Article 357. L'article 369bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.

Article 358. A l'article 371 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002 et modifie par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)

au § 1er, le mot " 11,6262 EUR " est remplacé par le mot " 9,8537 EUR ";

b)

au § 3, le point 3° est supprimé;

c)

le § 4 est supprimé;

d)

le § 5 est supprimé.

(NOTE : par son arrêt n° 186/2005 du 14-12-2005 (M.B. 28-12-2005, p. 56727-56731), la Cour d'Arbitrage :

  • annule l'article 358, b), c) et d), de la loi-programme du 22 décembre 2003;
  • maintient les effets de l'article 358, b), c) et d), annulé, jusqu'au 24 juillet 2004)

Article 359. Un article 371bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 371bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir qu'une exonération de la cotisation d'emballage peut être accordée pour les emballages de boissons à usage unique, constitués d'une quantité de matières recyclées dont il fixe le pourcentage minimal ainsi que les conditions d'obtention de l'exonération.

Toutefois, cette exonération ne peut être mise en oeuvre qu'après en avoir obtenu l'autorisation des autorités de la Commission européenne, compétentes dans cette matière, relativement aux dispositions inhérentes aux aides d'Etat, sans préjudice des dispositions existant en matière de santé publique.

Les mesures prises par le Roi seront ensuite confirmées par la loi. ".

(NOTE : par son arrêt n° 186/2005 du 14-12-2005 (M.B. 28-12-2005, p. 56727-56731), la Cour d'Arbitrage :

  • annule l'article 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003;
  • maintient les effets de l'article 359, annule, jusqu'au 30 juin 2006)

Article 360. L'article 377 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 377. Toutes les piles mises à la consommation sont soumises à une écotaxe de 0,50 euro par pile.

Sont cependant exclus :

  • les piles et accumulateurs spécifiquement développés pour les dispositifs médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux actifs implantables ainsi que les piles et accumulateurs livrés avec ces dispositifs médicaux actifs en vue de leur première utilisation;
  • les accumulateurs destinés au démarrage ou à la traction de véhicules motorisés a l'exception de ceux utilisés dans des jouets. ".

Article 361. L'article 392, § 1er de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 10 novembre 1997 et 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Toute réduction ou exonération en matière d'écotaxe et de la cotisation d'emballage ne sera accordée que pour autant que la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe ou de la cotisation d'emballage apporte la preuve non contestable que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalites prévues par le ministre des Finances.

A cet effet, le Roi peut agréer des personnes physiques ou morales situées en Belgique pour effectuer des opérations de vérification. En ce qui concerne le respect des réglementations régionales dont question aux articles 378, § 1er, point 2, c), et 380, 2°, la personne physique ou morale qui met sur le marché des produits passibles de l'écotaxe peut fournir une attestation de l'autorite compétente.

Lorsque la présente loi confère aux redevables l'obligation d'atteindre des taux de collecte, de recyclage ou de valorisation de récipients contenant certains produits industriels, ces objectifs doivent être atteints conformément aux législations régionales en matière de gestion des déchets d'emballages, indépendamment du fait que celles-ci dérogent à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. "

Article 362. § 1er. A l'article 393, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont remplacés par les mots " et de la cotisation d'emballage ".

§ 2. A l'article 393, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont remplacés par les mots " et de la cotisation d'emballage ".

§ 3. A l'article 393, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont remplacés par les mots " et de la cotisation d'emballage ".

Article 363. § 1er. A l'article 394, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont supprimés entre les mots " écotaxe " et " est due ".

§ 2. A l'article 394, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont supprimés entre les mots " écotaxes " et " existant ".

§ 3. A l'article 394, § 2, alinéa 1er,de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont supprimés entre les mots " écotaxes " et " conformément " et entre les mots " écotaxe " et " afférente ".

§ 4. A l'article 394, § 2, alinéa 2, 1er tiret, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, les mots " - récipients pour boissons : 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi du ... portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions ", " - rasoirs jetables : 1er juillet 1996; " et " - pesticides et produits phytopharmaceutiques : 1er octobre 1996 " sont supprimés.

§ 5. L'article 394, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. En ce qui concerne les stocks de produits passibles de l'écotaxe qui se trouvent chez le détaillant au moment où une exonération accordée antérieurement est retirée ou arrive a échéance, l écotaxe doit être payée dans un délai d'un mois après la date à laquelle l'exonération a pris fin. ".

Article 364. L'article 395 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 395. Toute infraction aux dispositions de la présente loi entraînant l'exigibilité de l'écotaxe est punie d'une amende égale à 10 fois le montant de l'écotaxe en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros et sans préjudice du payement de l'écotaxe.

Les marchandises pour lesquelles l'écotaxe est exigible et les moyens de transport utilisés lors de cette infraction ainsi que les objets qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. ".

Article 365. L'article 396 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 396. Lorsqu'en matière d'écotaxe, il y a tentative d'obtenir frauduleusement une exonération de l'écotaxe, il est encouru une amende égale à dix fois le montant de l'écotaxe pour laquelle il y a eu tentative d'obtenir illégalement l'exonération, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 EUR. ".

Article 366. A l'article 397, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 7 mars 1996 et 30 décembre 2002, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont supprimés entre les mots " écotaxe " et " qui soustrait ".

Article 367. Un article 398bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 398bis. Toute infraction aux dispositions de la présente loi, qui rend la cotisation d'emballage exigible, est punie conformément aux lois spécifiques en matière d'accises. ".

Article 368. L'article 401, alinéa unique, 5, de la même loi, est abrogé.

Article 369. L'article 360 produit ses effets le 1er juillet 2003.

Article 370. Les articles 350 à 359 et 361 à 368 entrent en vigueur le 1er avril 2004.

Article 371. L'arrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003, confirmé par la loi-programme du 5 août 2003, entre en vigueur le 1er avril 2004.

Article 372. Sont abrogés :

  • l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003;
  • l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif au régime fiscal des produits soumis à la cotisation d'emballage.

TITRE VI. - Justice.

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire.

Section 1re. - Modification de l'article 508/5 du Code judiciaire.

Article 373. L'article 508/5, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique. ".

Article 374. L'article 373 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 2. - Modifications des articles 835 et 837 du Code judiciaire.

Article 375. L'article 835 du même Code, modifié par la loi du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. ".

Article 376. L'article 837, alinéa 1er, du même Code, est complété par les mots " sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public ".

Section 3. - Modification de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire.

Article 377. A l'article 1409 du même Code, modifié par la loi du 24 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 4, les mots " par un arrêté délibéré en Conseil des ministres " sont insérés entre les mots " détermine " et " ce ";

2° le § 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, etablir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtes établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet. ";

3° au § 1erbis, alinéa 4, les mots " par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres " sont insérés entre les mots " détermine " et " ce ";

4° le § 1erbis est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Il détermine également, par un arrêté delibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet. ".

CHAPITRE 2. - Modifications du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et du Code pénal.

Section 1re. - Modifications du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 378. A l'article 12bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 17 avril 1986 et modifié par les lois des 18 juillet 2001 et 5 août 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne " sont insérés après les mots " règle de droit international conventionnelle ou coutumière ";

2° l'alinéa 3, 2°, est complété par les mots : " ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique ";

3° à l'alinéa 5, les mots " et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale " sont insérés entre les mots " 30 juin 2002 " et " le ministre ".

Article 379. L'article 3 de la loi du 13 mars 2003 insérant un article 10, 6°, dans la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, est abrogé.

(NOTE : par son arrêt n° 73/2005 du 20-04-2005 (M.B. 03-05-2005, p. 20839), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Section 2. - Modification de l'article 34 du Code pénal.

Article 380. L'article 34 du Code pénal est complété par l'alinéa suivant :

" L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué. ".

Article 381. L'article 380 s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis.

CHAPITRE 3. - Modifications apportées à des lois diverses.

Section 1re. - Modification du Code civil et de la loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental.

Article 382. L'article 488bis, b), § 2, alinéa 3, du Code civil, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est complété comme suit :

" Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des declarations. ".

Article 383. La loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, est complété par un article 15, rédigé comme suit :

" Art. 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 488bis, b), § 2, du Code civil, remplacé par l'article 2, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi. ".

Article 384. Les articles 382 et 383 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Article 385. L'article 3, § 3, du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

" Les agents de l'Etat qui ne présentent pas un conflit d'intérêt visé à l'alinéa 3 et qui remplissent les conditions prévues pour l'agrément, peuvent être repris dans la liste des personnes qui pourront être désignées comme tuteur. ".

Section 3. - Modification de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix.

Article 386. Dans la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix, un article 34bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 34bis. L'exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions militaires avant le 1er janvier 2004 sera assurée respectivement par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles et le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. ".

Article 387. L'article 386 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Section 4. - Exécution du règlement (CE) du Conseil n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.

Article 388. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 1er octobre 2004, prendre les mesures d'exécution du règlement (CE) du Conseil n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la sociéte européenne.

Article 389. Les arrêtés pris en vertu de l'article 388 qui ne sont pas confirmés au plus tard le 31 décembre 2005, sont sans effet.

Section 5. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agreés et portant diverses dispositions.

Article 390. L'article 23, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est complété par un 20°, rédigé comme suit :

" 20° condamnant une personne morale en application de l'article 5 du Code pénal. ".

Article 391. L'article 65 de la même loi est complété comme suit :

" Pour les sociétés, créées avant le 1er juillet 2003, l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005. ".

Article 392. L'article 87 de la même loi, est complété par les mots " , et de l'article 65 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003 ".

Section 6. - Modification de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police.

Article 393. A l'article 15 de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :

1° l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :

" Les articles 8, 1°, 11 et 12, 4° et 5°, entrent en vigueur le 1er mai 2004.

Les articles 8, 2°, et 12, 1°, 2° et 3°, entrent en vigueur le 1er mai 2005. ".

Section 7. - Modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Article 394. Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifié par la loi du 2 mai 2002, les mots " date et lieu de naissance " sont supprimés.

Article 395. L'article 394 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 8. - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services.

Article 396. L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, est complété comme suit :

" Cette indemnité forfaitaire est complétée d'une indemnité en vue de la réparation de l'intégralité du dommage, lorsque celui-ci résulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999. ".

Article 397. L'article 396 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999. (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2007)

Section 9. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Article 398. A l'article 92 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, alinéa 3, dans le texte français, les mots " non renouvelable " sont remplacés par les mots " non prorogeable ";

2° au § 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" § 3. Le comité de direction de la Chambre nationale est composé de huit membres, élus au sein de l'assemblée générale parmi ses membres effectifs, pour un terme de trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au § 2, alinéa 3. Le comité de direction est renouvelé partiellement chaque année. Tous les trois ans, un président et un vice-président sont élus au scrutin secret. Chaque année les autres membres sont renouvelés, par deux. Dans les quinze jours de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection, les membres du comité de direction élisent en leur sein un secrétaire, un trésorier, deux rapporteurs et deux conseillers.

Le président et le vice-president, le secrétaire et le trésorier et chacun des deux rapporteurs et des deux conseillers, doivent appartenir à des groupes linguistiques différents. Le comité de direction ne peut valablement délibérer et décider que lorsque la majorité au moins de ses membres est présente. ".

TITRE VII. - Intérieur.

CHAPITRE 1er. - Fonds spécial pour le Registre national.

Article 399. Dans la sous-rubrique 13-2 Fonds spécial pour couvrir les frais de fonctionnement de toute nature exposés lors de l'exécution de prestations au profit d'autorités ou d'organismes publics ou privés du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :

1° la colonne " Nature des recettes affectees " est complétée comme suit :

" Les recettes provenant de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques.

Les redevances dues à la vérification des certificats dans des applications qui ne ressortent pas de la compétence de l'autorité publique ";

2° la colonne " Nature des dépenses autorisées " est complétée comme suit :

" Les frais, y compris les frais d'investissement, supplémentaires lies à la fabrication, la délivrance et a la promotion de l'utilisation de la carte d'identité électronique ".

Article 400. L'article 7 de la loi du 8 août 1893 organisant un Registre national des personnes physiques, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le titulaire de la carte d'identité exerce les droits visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans une institution ou organisation qui offre l'exercice de ces droits dans le cadre d'applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation. ".

CHAPITRE 2. - Police intégrée.

Section 1re. - Accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 401. A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les lois des 12 juin 1972, 13 juillet 1973, 31 juillet 1991 et 20 décembre 1995, par l'arreté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° la police fédérale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, y compris les militaires vises à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu'ils appartiennent au cadre administratif et logistique. ";

2° l'alinéa est complété comme suit :

" 11° les corps de police locale y compris les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu'ils appartiennent au cadre administratif et logistique. ".

Article 402. A l'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 31 juillet 1991 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " établissements visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° " sont remplacés par les mots " établissements visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° ";

2° à l'alinéa 2, les mots " les personnes morales visées à l'article 1er, 2°, 8° et 9° " sont remplacés par les mots " les personnes morales visées à l'article 1er, 2°, 8° et 9° ainsi que les corps de police locale visés à l'article 1er, 11°, ".

Article 403. La présente Section produit ses effets le 1er avril 2001.

Section 2. - Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement.

Article 404. § 1er. Par application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, un fonds budgétaire organique est créé pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones de police pluricommunales et les communes bénéficiaires ou par les membres de la police fédérale et locale, des coûts résultant de livraisons d'habillement et d'équipement à ces mêmes membres du personnel.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires organiques, modifié par la loi du 26 avril 2002, la rubrique 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré est complétée comme suit :

" 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police.

Nature des recettes affectées.

Produit des paiements effectués par :

  • les membres de la police fédérale et locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée;
  • les zones de police pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées.

Dépenses pour les achats nécessaires au renouvellement des stocks de tenues et d'équipements. ".

§ 3. A l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Sont affectés a un fonds budgétaire organique, les paiements effectués par :

1° les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet;

2° des membres de la police fédérale et locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée. ";

2° l'article est complété comme suit :

" En vue du préfinancement d'un stock de roulement au profit de la police locale, les crédits variables inscrits à l'allocation de base 17-90-22-1222 du budget général des dépenses et liés au fonds budgetaire 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, tel que créé par la loi-programme du 22 décembre 2003, peuvent tant en engagement qu'en ordonnancement être employés même si le solde disponible sur le fonds est négatif.

Le solde débiteur autorisé de la sorte sera déterminé annuellement par un cavalier budgétaire. ".

Article 405. La présente Section produit ses effets le 30 avril 2002.

Section 3. - Détachement des membres du personnel de la police fédérale vers la police locale.

Article 407. La présente Section produit ses effets le 1er janvier 2002.

Section 4. - Prélèvements sur les dotations.

Article 408. § 1er. L'article 115, § 10, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002, est complété comme suit :

" Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles à suivre en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons mentionnées au § 5, 1°, et au § 9, 2°, (en ce compris les dépenses d'énergie et de téléphone) qui ont été préfinancées par la police fédérale, ainsi qu'en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des montants qui leur ont été facturés pour les fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès d'elles, tels que visés à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003. ".

Article 409. Un article 115bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par les lois du 24 mars 1999, 19 avril 1999, 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 27 décembre 2000, 2 avril 2001, 31 mai 2001, 13 juillet 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001, 26 avril 2002, 2 août 2002, 7 février 2003 et 10 avril 2003 :

" Art. 115bis. Les modalites de prestations fournies par le niveau local de la police intégrée au profit du niveau fédéral font l'objet de protocoles de collaboration conclus entre les deux parties, dans lesquels mention sera faite des prestations à titre gratuit et des prestations exécutées contre paiement.

Ces protocoles fixent les éventuelles modalités de paiement ainsi que les règles à suivre en cas de non-paiement par la police fédérale des montants qui lui sont facturés pour les prestations visées à l'alinéa 1er. ".

Article 410. La présente Section entre en vigueur le jour de la publication de la presente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 408 qui produit ses effets le 1er janvier 2002.

Section 5. - Plan national de sécurité.

Article 411. A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par les lois du 2 avril 2001 et 7 février 2003, les mots " tous les deux ans " sont remplacés par les mots " tous les quatre ans ".

Article 412. A l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi du 10 avril 2003, le mot " biennal " est remplacé par le mot " quadriennal ".

CHAPITRE 3. - Sécurité civile - Fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion.

Article 413. L'article 2 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié par la loi du 22 mai 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Dans un but de prévention des incendies et des explosions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de prévention de base communes à une ou plusieurs catégories de constructions, indépendamment de leur destination.

§ 2. Des dérogations aux normes de prévention de base visées au § 1er peuvent être accordées, pour autant que la construction concernée par ces dérogations conserve un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par ces normes.

Toute demande de dérogation est introduite par le maître de l'ouvrage ou son délégué.

Le Roi détermine la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations sont accordées.

Les derogations ne peuvent être accordées que sur la base de l'avis d'une commission de dérogation.

§ 3. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation visée au § 2, alinéa 4.

La commission de dérogation est composée notamment d'ingénieurs de la direction générale de la Sécurité civile, d'officiers professionnels des services d'incendie, d'experts, et de leurs suppléants respectifs. Ils sont désignés en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies. ".

Article 414. Dans la colonne " nature des dépenses autorisées " au Fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, les mots " Financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la protection civile " sont remplacés par les mots " Dépenses de toute nature relatives à la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la protection civile ".

Article 415. L'article 6, § 2, 1°, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplace par la disposition suivante :

" 1° aux dépenses de toute nature relatives à la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la protection civile ".

Article 416. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 2 août 2002, la colonne " Nature des recettes affectées " au Fonds de securité contre l'incendie et l'explosion est completée comme suit :

" Produit des recettes liées aux activités de la direction générale de la Sécurité civile. ".

CHAPITRE 4. - Agence fédérale de contrôle nucléaire.

Article 417. A l'article 34 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, le mot " juin " est remplacé par le mot " novembre " et les mots " avant le 1er juin " sont insérés entre les mots " approuve " et " les comptes ".

CHAPITRE 5. - Modification du Code électoral.

Article 418. Dans l'article 161, alinéa 10, du Code électoral, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots " par la voie la plus rapide " sont remplacés par les mots " par la voie digitale ".

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 419. Dans le titre Ier de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Chapitre IVbis, comportant un article 18bis, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par les lois des 18 juillet 1991 et 15 juillet 1996, est abrogé.

Article 420. A l'article 51/2 de la même loi, inséré en tant qu'article 51bis par la loi du 18 juillet 1991 et requalifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots " , 50bis " sont insérés entre les mots " aux articles 50 " et les mots " ou 51 ".

Article 421. A l'article 51/4 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1996, les mots " , 50bis " sont insérés entre les mots " aux articles 50 " et les mots " et 51 ".

Article 422. A l'article 51/5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les mots " , 50bis " sont insérés entre les mots " à l'article 50 " et les mots " ou 51 ".

Article 423. A l'article 53 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les mots " , 50bis " sont insérés entre les mots " à l'article 50 " et les mots " ou à l'article 51 ".

Article 424. A l'article 54, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les mots " , 50bis " sont insérés entre les mots " aux articles 50 " et les mots " et 51 ".

CHAPITRE 7. - Simplification administrative au sein du Service public fédéral Intérieur.

Article 425. Article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, est complété par l'alinéa suivant :

" Le ministre de l'Intérieur peut déléguer au Président du Comité de Direction du Service public fédéral Intérieur la signature d'avenants à ces conventions lorsque ces avenants ne modifient pas le montant total de l'allocation. ".

TITRE VIII. - Economie, Protection de la Consommation et Energie.

CHAPITRE 1er. - Economie et Protection de la Consommation.

Section 1re. - Modification du Code des sociétés.

Article 426. Dans l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés, modifié par la loi du 2 août 2002, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Le Roi précise les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l'indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant leurs comptes consolidés, par dépôt à la Banque Nationale de Belgique. Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité. ".

Section 2. - Modification de la loi du 24 décembre 1968 étendant, à titre provisoire, les attributions du Fonds commun de garantie automobile agréé par l'arrête royal du 31 janvier 1957.

Article 427. Dans la loi du 24 décembre 1968 étendant, à titre provisoire, les attributions du Fonds commun de garantie automobile agréé par l'arrêté royal du 31 janvier 1957, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, les mots " d'un commissaire du gouvernement désigné par le ministre des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " du représentant du ministre de l'Economie auprès du Conseil d'Administration du Fonds commun de garantie automobile ";

2° à l'article 2, § 1er, alinéa 4, inséré par l'arreté royal n° 249 du 31 décembre 1983, les mots " du commissaire de gouvernement " sont remplacés par les mots " du représentant du ministre de l'Economie ".

Section 3. - Modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Article 428. L'article 69, § 4, alinéa 1er, 6°, a), de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, inséré par la loi du 6 juillet 1992 et remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" a) être dotées de la personnalité civile; ".

Article 429. L'article 428 produit ses effets à partir du 1er juillet 2003.

Section 4. - Fonds de traitement du surendettement.

Article 430. Dans l'article 20, § 3, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif des dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifiée par les lois des 3 mai 1999 et 19 avril 2002, il est ajouté un point 3°, libelle comme suit :

" 3° Le paiement de mesures d'information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d'information et de sensibilisation concernant le surendettement.

Le Roi détermine les modalités et les règles spécifiques concernant l'attribution des moyens du Fonds qui sont utilisées pour des mesures d'information et de sensibilisation visées à l'alinéa précédent. ".

Article 431. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique " 32-8 Fonds de Traitement du Surendettement ", insérée par la loi du 5 juillet 1998 et modifiée par les loi des 3 mai 1999 et 19 avril 2002, est complété comme suit :

" Le paiement de mesures d'information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d'information et de sensibilisation concernant le surendettement. ".

CHAPITRE 2. - Energie.

Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Section 2. - Confirmation d'arrêtés royaux.

Article 436. L'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 10 janvier 2003.

Article 437. L'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, est confirmé avec effet au 10 janvier 2003.

CHAPITRE 3. - Troisième modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 438. L'article 34 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. § 1er. La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la publicite et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

§ 2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.

§ 3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

§ 4. Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe 2 sont interrompues par la publicite ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions.

§ 5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les émissions d'information politique, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée égale ou supérieure à trente minutes, les paragraphes précédents s'appliquent. ".

TITRE IX. - Télécommunications et Poste.

CHAPITRE 1er. - Confirmation de l'arrêté royal du 19 mars 2003.

Article 439. L'arrêté royal du 19 mars 2003 transposant les articles 7.5 et 9.3 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative a l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), est confirmé avec effet au jour de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 2. - Habilitations au Roi.

Article 440. A l'article 122, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois des 6 août 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 juillet 2000, et 30 décembre 2001, les mots " avant le 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2005 ".

Article 441. A l'article 37 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les mots " avant le 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2005 ".

Article 442. A l'article 5 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots " avant le 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2005 ".

CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur du secteur des postes et des télécommunications belges.

Article 443. L'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des postes et des télécommunications belges, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications. ".

Article 444. A l'article 30 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° aux alinéas 1er, 4°, et 2, dans le texte français, le mot " redevances " est remplacé par le mot " contributions ";

2° l'alinéa 3 est abrogé;

3° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Si ces contributions ne constituent pas la contrepartie d'un service rendu individuellement au redevable, les arrêtés royaux qui les établissent sont abrogés à la date de leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur. ".

CHAPITRE 4. - Modifications à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 445. L'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifie par la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, est complété comme suit :

" L'Institut peut procéder au retrait de la licence individuelle après mise en demeure motivée adressée au titulaire dans laquelle il le prie de mettre fin, dans les délais fixés par lui, à une infraction à la législation fiscale et sociale, pour laquelle le titulaire de la licence a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée, s'il s'avère que l'infraction revêt un caractère répété et intentionnel et qu'elle entrave gravement la fourniture du service universel par d'autres opérateurs. ".

A l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les termes " décision prise en vertu de l'article 21, §§ 2 et 3, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges " sont complétés par " ou une décision prise en vertu de l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ".

Article 446. Dans l'article 144decies, § 7, de la même loi, les mots " Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes " sont remplacés par les mots " Au plus tard à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres ".

TITRE X. - Entreprises publiques.

CHAPITRE 1er. - Dotations à la SNCB et à La Poste.

Article 447. A partir du 1er novembre et en accord avec le ministre qui a le budget dans ses attributions, les dotations aux entreprises publiques autonomes La Poste et la SNCB peuvent être fixées jusqu'à 100 % et ordonnancées à charge des crédits du prochain exercice budgétaire à concurrence des montants prévus dans le projet du budget genéral des depenses.

En assentiment à cette dépense, un projet de loi est introduit par le ministre du Budget, au plus tard le 30 avril.

CHAPITRE 2. - Belgacom.

Article 448. L'article 62, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un 2°, rédigé comme suit :

" 2° Belgacom SA de droit public a la possibilité de déroger aux dispositions prévues à l'alinéa precédent pour la répartition aux cadres et au personnel en 2004 de la part des bénéfices avant impôts des sociétés concernant 2003, après en avoir soumis la proposition à la Commission Paritaire conformément à l'article 34, § 2, B, 8°, et G, 2°, et après décision telle que prévue à l'article 35. ".

Article 449. L'article 448 entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la présente loi.

CHAPITRE 3. - Société nationale des Chemins de fer belges.

Section Ire. - Gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Article 450. La présente section transpose certaines dispositions de la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Article 451. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser l'Etat belge et la Société nationale des chemins de fer belges (dénommée ci-après la " SNCB ") à constituer une société anonyme de droit public qui sera le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE précitée, pour l'ensemble du réseau belge (cette société étant dénommée ci-après le " gestionnaire de l'infrastructure ").

Article 453. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure est, dès sa constitution, régi par les dispositions du titre Ier, de la loi du 21 mars 1991 précitée, à l'exception des dispositions du titre Ier, chapitres XI et XII de la même loi, et sous réserve des §§ 2 et 3 du présent article, de l'article 457, § 2, et des dérogations que le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en vue notamment d'assurer :

1° l'indépendance organisationnelle et décisionnelle a l'égard de la SNCB et de toute autre entreprise ferroviaire;

2° l'autonomie de gestion selon les meilleurs pratiques de gouvernement d'entreprises, ce qui implique notamment que la majorité des membres du Comité de Direction sont independants de toute entreprise ferroviaire;

3° la transparence des relations financières avec l'Etat et la SNCB;

4° le traitement équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires ayant accès à l'infrastructure ferroviaire.

§ 2. Quelle que soit la proportion du capital social qu'elles représentent, les actions du gestionnaire de l'infrastructure détenues par l'Etat donnent droit à plus de 80 % des voix.

§ 3. Par dérogation à l'article 18, § 2, alinéa 2, première phrase, de la loi du 21 mars 1991 précitée, le nombre des membres du Conseil d'administration est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La majorité des administrateurs doivent être indépendants de la SNCB et de toute autre entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée et à l'article 456, § 1er. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la même loi.

§ 5. Le gestionnaire de l'infrastructure est substitué à la SNCB pour l'application des dispositions légales et réglementaires qui concernent des matières visées à l'article 452, § 1er, 1° à 6°, relevant de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et dont la liste est arrêtée par le Roi.

Article 454. § 1er. La SNCB transfère au gestionnaire de l'infrastructure, par voie d'apport de branche d'activité ou de scission partielle, l'ensemble des actifs et passifs (y compris les droits et engagements hors bilan) qui se rattachent à la gestion et au financement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janvier 2005, aux conditions et selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Alternativement à l'opération visée au § 1er, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir que la SNCB transfère les actifs définis à l'alinéa 2 et les emprunts y afférents à un organisme d'intérêt public qui a notamment pour objet l'acquisition, la construction et le renouvellement de cette infrastructure.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les organes visés à l'article 492, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la liste des actifs que la SNCB transfère à l'organisme visé à l'alinéa 1er, actifs autres que le mobilier et le matériel roulant affectés directement ou indirectement aux missions de la SNCB et repris dans les comptes statutaires de la SNCB ou dans les comptes statutaires des entreprises et entités sur lesquelles la SNCB exerce un contrôle exclusif et qui ont pour objet social la gestion d'autres activités que celles ayant trait aux activités d'exploitation de la SNCB.

Le transfert visé à l'alinéa 1er est effectué avec effet au 1er janvier 2005, aux conditions et selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, règle le statut juridique, le fonctionnement, le financement et la comptabilite de l'organisme visé au premier alinéa qui, pour le surplus, sera soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le même arrêté définit la répartition des taches (en ce compris la responsabilité des investissements) entre cet organisme et le gestionnaire de l'infrastructure ou, en l'absence du gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 451, la SNCB.

§ 3. Avant la réalisation de l'opération visée aux §§ 1er ou 2, la SNCB met temporairement à la disposition du gestionnaire de l'infrastructure les actifs dont celui-ci a besoin pour l'exécution de ses missions, aux conditions définies dans une convention conclue entre la SNCB et le gestionnaire de l'infrastructure et approuvée par le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.

Article 455. § 1er. La société anonyme de droit public Société fédérale de Participations (denommée ci-après la " SFP ") procède au plus tard le 1er janvier 2005 à une réduction de son capital par remise à l'Etat de toutes ses actions de la société anonyme de droit public Financière TGV (dénommé ci-après la " Financière TGV "), selon des modalités fixées par arretée royal délibéré en Conseil des ministres.

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