22 DECEMBRE 2003. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)
" Art. 14. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, du Service public fédéral Santé publique, Securité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'application.
Les membres du personnel contractuel visés à l'alinéa premier prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner les membres du personnel statutaire ou contractuel d'autres Services publics fédéraux pour la surveillance des objets, appareils, substances ou compositions vises à l'article 1erbis de la présente loi.
§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans tous les lieux où des médicaments, des substances ou compositions, objets et appareils visés à l'article 1er et 1erbis de la présente loi sont vendus, délivrés à titre onéreux ou non, fabriqués, préparés, conservés ou entreposés, ou autres lieux soumis à leur contrôle ainsi que les fouiller même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement, tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.
Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent pénétrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er, qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
Dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment :
interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent litera contre récépissé;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent litera contre récépissé;
sans préjudice de leurs compétences en vertu de l'article 15 de la présente loi, saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux literas c et d en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est necessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions, lorsque cela peut permettre de déceler les coauteurs ou les complices de l'infraction ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore lorsque les objets semblent former les choses ou les avantages patrimoniaux visés à l'article 42 du Code Pénal;
faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo;
§ 3. Les membres du personnel statutaires et contractuels visés au § 1er, ont le droit de faire toutes les constatations utiles, de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour d'échéance qui est compris dans ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant.
Pour l'application du délai déterminé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en règle n'emporte pas la constatation de l'infraction.
Lors de l'établissement des procès-verbaux les constatations matérielles faites par eux, peuvent être utilisees, avec leur force probante, par les autres membres du personnel statutaires ou contractuels du même service, des autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
§ 4. Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l'exercice de leur fonction, peuvent requérir l'assistance de la force publique.
§ 5. Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ".
Article 262. Dans la même loi, un article 14bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 14bis. § 1er. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 14, § 1er, doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission et assurer que ces données sont utilisées exclusivement pour l'exercice de leur mission de surveillance.
§ 2. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 14, § 1er, communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les membres du personnel chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les autres membres du personnel visés à l'alinéa précédent les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiques ou utilisés que dans le respect du secret médical.
§ 3. Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis des membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 14, § 1er, et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, de laisser prendre des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations dont ils sont chargés.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
§ 4. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 14, § 1er, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. ".
Article 263. A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " fonctionnaires ou agents dont question à l'article 14 " sont remplacés par les mots " membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 14 ";
2° au § 3, les mots " fonctionnaires ou agents précites " sont remplacés par les mots " membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l'article 14 ".
Article 264. A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 21 juin 1983 et modifie par les lois du 29 décembre 1990, 10 juillet 1997, 20 octobre 1998 et 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase préliminaire du § 1er, le mot " vingt-six " est remplacé par le mot " cinquante ";
2° au § 1er, 1°, les mots " et 4 " sont supprimés;
3° au § 2, les mots " 6, alinéa 3 " sont remplacés par " 6, § 1er, alinéa 3 ";
4° dans la phrase préliminaire du § 3, le mot " cinq cent " est modifié par le mot " deux cent ";
5° au § 3, 1°, les mots " de l'article 16 " sont insérés entre les mots " à l'exception de ceux du §§ 1er et 2 " et les mots " des articles 9 et 10 ";
6° dans le § 3, 2°, les mots " les fonctionnaires ou agents " sont remplacés par les mots " des membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 14 ";
7° le § 6 est abrogé.
Article 265. A l'article 17 de la même loi, remplacée par la loi du 20 octobre 1998 et modifiee par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 3, les mots " ni supérieur au quintuple de ce minimum " sont remplacés par les mots " ni supérieur au maximum fixé ";
2° entre les alinéas 4 et 5, l'alinéa suivant est inséré :
" En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixé en vertu de la violation de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, la somme peut être doublée. ".
Article 266. A l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 21 juin 1983, les mots " article 42 et " sont supprimés.
Article 267. A l'article 19bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 juin 1983, le mot " vingt-six " est remplacé par le mot " cinquante ".
Article 268. A l'article 7 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances qui peuvent être utilisées pour la production illégale de stupéfiants et psychotropes, modifié par la loi du 3 mai 2003, les §§ 1er à 3 sont remplacés comme suit :
" § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents des douanes et accises et les membres du personnel statutaire, ou, à defaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cet effet par le Roi, exercent la surveillance de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CEE) N° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application.
Les membres du personnel contractuel visés à l'alinéa premier prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :
1° Pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle ainsi que les fouiller même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.
Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent pénétrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er, qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l'égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d'âge, des substances visées à l'article 2bis, § 1er.
Dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
2° Procéder à tout examen, contrôle, audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées et notamment :
interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé,
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé,
saisir contre récépissé ou mettre sous scellés tous les biens mobiliers autres que ceux visés dans les litteras c et d, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque cela peut permettre de déceler les coauteurs ou les complices de l'infraction ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore quand les objets semblent former les choses ou les avantages patrimoniaux vises à l'article 42 du Code Pénal;
faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo;
§ 3. Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour d'échéance qui est compris dans ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant.
Pour l'application du délai déterminé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en règle n'emportent pas la constatation de l'infraction.
Lors de l'établissement des procès-verbaux les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les autres membres du personnel statutaires ou contractuels du même service, des autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l'exercice de leur fonction, peuvent requérir l'assistance de la force publique. ".
Article 269. Dans la même loi, un article 7bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 7bis. Les membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l'article 7, § 1er, doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données a caractère personnel dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission et assurer que ces donnees soient utilisées exclusivement pour l'exercice de leur mission de surveillance.
§ 2. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 7, § 1er, communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les autres membres du personnel visés à l'alinéa précédent les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
§ 3. Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis des membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l'article 7, § 1er, et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des legislations dont ils sont chargés.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur géneral.
§ 4. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 7, § 1er, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. ".
Article 270. A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois du 9 juillet 1975 et 3 mai 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " ou les agents " sont remplacés par les mots " ou les membres du personnel contractuel ou statutaire ";
2° au § 2, après les mots " les mêmes agents " les mots " les membres du personnel contractuel ou statutaire " sont ajoutés.
Article 271. Dans la même loi, un article 12 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12. § 1er. En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'application, le fonctionnaire-juriste du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, désigné par le Roi, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. En cas de non-paiement ainsi que dans le cas où aucune proposition de paiement n'est faite par le fonctionnaire-juriste, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi.
Un rapport annuel des résultats d'activités visées à l'alinéa précédent sera effectué.
Le montant dont le paiement éteint l'action publique ne peut être ni inférieur au montant minimum, ni être supérieur au montant maximum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée.
En cas de concours de différentes infractions, les montants, dont le paiement éteint l'action publique, sont cumulés sans toutefois excéder le double du montant maximal comme visé à l'alinéa précédent.
En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixée en vertu de la violation de la presente loi et de ses arrêtés d'exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.
Le montant des sommes est majoré des decimes additionnels en application de ce qui est prévu en matière d'amendes dans le Code pénal et éventuellement majoré des frais de l'expertise.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
La somme est versée sur le compte particulier du budget du Service Public Féderal Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Ce compte sert à couvrir les frais de fonctionnement de la Direction Générale de la Protection de la Santé Publique : Médicaments conformément aux règles à déterminer par le Roi. Tant que ces règles ne sont pas déterminees, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat restent d'application.
§ 2. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".
CHAPITRE 15. - Personnes handicapées.
CHAPITRE 16. - Modification de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Article 279. L'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
" Art. 91. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.
Le Roi fixe, pour ce que ce soit d'application à partir de 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères qui tiennent notamment compte de la taille de la société. ".
Article 280. L'article 279 produit ses effets le 1er janvier 2004.
TITRE V. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Impôts sur les revenus.
Section 1re. - Exonération du revenu ALE.
Article 281. (Dans l'article 38, alinéa 1er, 13°) du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 7 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " 3,72 EUR " sont remplacés par les mots " 4,10 EUR ".
Article 282. L'article 281 est applicable aux indemnités obtenues à partir du 1er mars 2003.
Section 2. - Libéralités.
Article 283. A l'article 104, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte français du littera h, les mots " ateliers protégés " sont remplacés par les mots " entreprises de travail adapté ";
2° le deuxième littera j, inséré par la loi du 21 avril 1999, devient le littera k.
Article 284. A l'article 110 du même Code, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par les lois des 14 juillet 1997 et 22 décembre 1998, la lettre " k, " est insérée entre la lettre " j, " et le chiffre " 4° ".
Article 285. A l'article 181, 7°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, la lettre " k, " est insérée entre la lettre " j, " et le chiffre " 4° ".
Article 286. A l'article 241, 2°, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 14 juillet 1997 et 22 décembre 1998, la lettre " j, " est remplacée par la lettre " k, ".
Article 287. Les articles 283 à 286 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Section 3. - Réduction d'impôt pour dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services.
Article 288. A l'article 14521 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 mars 1994, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 20 juillet 2001, sont apportees les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 1452 et 14522, " sont remplacés par les mots " Aux conditions prévues à l'article 14522, ";
2° dans le même alinéa, les mots " ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. " sont remplacés par les mots " ou pour des prestations payées avec des titres-services. ";
3° entre les alinéas 1er et 2 sont insérés les alinéas suivants :
" La réduction d'impôt pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi est accordée dans les limites déterminées à l'article 1452.
La réduction d'impôt pour dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services est égale à 30 pc ".
Article 289. L'article 288, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004.
L'article 288, 1° et 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005.
Section 4. - La réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starter.
Article 290. A l'article 14527 du même Code, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " à soixante mois " sont remplacés par les mots " à 60 mois au moins ";
2° au § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " durant toute la période " sont remplacés par les mots " pendant au moins 60 mois sans interruption ";
3° au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " pendant la période de 60 mois " sont supprimés;
4° au § 3, 4e tiret, les mots " lorsque celle-ci a lieu au cours dune année qui précède celle de l'expiration du délai de 60 mois " sont insérés entre les mots " pour l'année de la cession " et " le nombre de mois non encore expirés ".
Section 5. - Modification des articles 194ter et 416 du Code des impôts sur les revenus 1992, organisant un régime d'incitation fiscale à l'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles.
Article 291. L'article 194ter du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 194ter. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° société résidente de production audiovisuelle :
- la société dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles;
- autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangeres de télédiffusion;
2° convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle : l'accord de base conclu, selon le cas, entre une société résidente de production audiovisuelle, d'une part, et une ou plusieurs sociétes résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l'article 227, 2°, d'autre part, en vue du financement de la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée en exonération des bénéfices imposables;
3° oeuvre audiovisuelle belge agréée :
- un long métrage de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle d'animation, un programme télévisuel documentaire et agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive " Télévision sans frontières " du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30 juin 1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25 janvier 1995 et la Région de Bruxelles-Capitale le 30 mars 1995;
- pour laquelle les dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, s'élèvent au moins à 150 pc des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'execution d'une convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2;
4° dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique : les charges d'exploitation et les charges financières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, à l'exclusion des frais visés à l'article 57 qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre agréée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la dépense constitue, pour le bénéficiaire, la rémunération de prestations de services et lorsque le bénéficiaire fait appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de ces prestations de services, cette dépense n'est considérée comme une dépense effectuée en Belgique que si la rémunération des prestations de services du ou des sous-traitants n'excède pas 10 pc de la dépense. Cette condition est présumée remplie si le béneficiaire s'y est engagé par écrit, tant envers la société de production qu'envers l'autorité fédérale.
Pour le calcul du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des rémunérations des sous-traitants qui auraient pu être considérées comme des dépenses effectuées en Belgique si ces sous-traitants avaient contracté directement avec la société de production.
§ 2. Dans le chef de la société, autre qu'une société résidente de production audiovisuelle, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréee, les bénéfices imposables sont exonerés jusqu'a concurrence de 150 pc des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, aux conditions et dans les limites déterminées ci-après.
Les sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
§ 3. Par période imposable, l'immunité prévue au § 2 est accordée à concurrence d'un montant limité à 50 pc, plafonnés à 750 000 EUR, des bénéfices réservés imposables de la période imposable, déterminés avant la constitution de la réserve immunisée visée au § 4.
En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes, sans que, par période imposable, l'immunité puisse excéder les limites visées à l'alinéa precedent.
§ 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si :
1° les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés a un compte distinct au passif du bilan;
2° les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques;
3° les créances et les droits de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre sont conservés, sans remboursement ni rétrocession, en pleine propriété par le titulaire initial de ces droits jusqu'à la réalisation du produit fini qu'est l'oeuvre audiovisuelle terminée; la durée maximale d'incessibilité des droits qui résulte de ce qui précède est toutefois limitée à une période de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle;
4° le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l'ensemble des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2°, qui ont conclu cette convention, n'excède pas 50 pc du budget global des dépenses de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget;
5° le total des sommes affectées, sous la forme de prêts, à l'exécution de la convention-cadre n'excède pas 40 pc des sommes affectées à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices, conformément au § 2, par l'ensemble des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2°, qui ont conclu cette convention;
6° la société qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et l'annexe à la déclaration;
7° la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée atteste le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et 4°, aux fins prévues par la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle, ainsi que des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5° du présent paragraphe, au plus tard dans les deux ans de la conclusion de ladite convention-cadre;
8° la société résidente de production audiovisuelle n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;
9° les conditions visées aux 1° à 5° du présent paragraphe sont respectées de manière ininterrompue.
Si l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait defaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.
§ 5. La convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle mentionne obligatoirement :
1° la dénomination et l'objet social de la société résidente de production audiovisuelle;
2° la dénomination et l'objet social des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2°, qui ont conclu la convention-cadre avec la société visée au 1°;
3° le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2°;
4° une identification et une description de l'oeuvre audiovisuelle agréée faisant l'objet de la convention-cadre;
5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par chaque société résidente ou établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, revendiquant l'exonération visée au § 2;
6° le mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l'exécution de la convention-cadre;
7° la garantie que chaque société résidente ou établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, identifié conformément au 2° n'est pas une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et n'est pas liée à une telle entreprise et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;
8° l'engagement de la société résidente de production audiovisuelle :
- de dépenser en Belgique 150 pc du montant investi autrement que sous la forme de prêts, conformément au § 1er;
- de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 pc du budget des dépenses globales de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée pour l'ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2°, concernés et d'affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l'exécution de ce budget;
- de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 pc des sommes affectées en principe a l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2°, concernés.
§ 6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d'autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir la production d'oeuvres audiovisuelles.
Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d'opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés. ".
Article 292. L'article 416, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux montants réservés qui deviennent imposables en vertu de l'article 194ter, § 4, alinéa 2, du fait du non-respect des conditions visées au § 4, alinéa 1er, 3° à 7°, du même article, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée. ".
Article 293. Les articles 291 et 292 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Section 6. - Impôts des non-résidents (personnes physiques).
Article 294. A l'article 243, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, les mots " 14517 à 14523 " sont remplacés par les mots " 14517 à 14527 ".
Article 295. L'article 294 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Section 7. - Recouvrement.
Article 296. Dans l'article 412, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 juillet 1992, les mots " cet acompte s'élève à 66 pc du précompte professionnel afférent au second trimestre de l'année courante. " sont remplacés par les mots " cet acompte est égal au précompte professionnel réellement dû pour les mois d'octobre et de novembre de l'année courante. ".
Article 297. Il est inséré dans le Titre VII du même Code, un Chapitre IXbis, comprenant les articles 443bis et 443ter, rédigé comme suit :
" Chapitre IXbis. - Prescription des droits du Trésor.
Art. 443bis. § 1er. Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413.
Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le délai visé au § 1er peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précedente prescription s'il n'y a instance en justice.
Art. 443ter. § 1er. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des impôts et des précomptes qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces impôts ou précomptes ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.
La réclamation et la demande de dégrèvement visée à l'article 376 suspendent également le cours de la prescription.
§ 2. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
Toutefois, en cas de réclamation ou de demande de dégrèvement d'office visée à l'article 376, la suspension débute avec la demande introductive du recours administratif. Elle se termine :
- lorsque le contribuable a introduit une action en justice, au jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée;
- dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert au contribuable pour introduire un recours contre la décision administrative. ".
Section 8. - Confirmation d'arrêtés royaux.
Article 298. Sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur :
1° l'arrêté royal du 27 mars 2003 instaurant un système de déclaration électronique;
2° l'arrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes;
3° l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;
4° l'arrêté royal du 11 juillet 2003, modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.
Section 9. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
Article 299. Dans l'article 408 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots " au plus tard le 30 avril 2003 " sont remplacés par les mots " au plus tard le 31 décembre 2003 ".
Article 300. L'article 299 produit ses effets le 10 janvier 2003.
Section 10. - Primes pour travail de nuit ou travail en équipe.
Article 302. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
- la date d'entrée en vigueur de l'article 301;
- pour l'année 2004, par dérogation à l'article 301, § 1er, le pourcentage visé au même paragraphe de telle manière que ce dernier, vu la date d'entrée en vigueur de l'article 301, corresponde, sur base annuelle à 0,5 pc.
CHAPITRE 2. - Impôts indirects.
Section 1re. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 303. L'arrête royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
Section 2. - Organismes de placement.
Article 304. L'article 160 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé et rétabli par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé comme suit :
" Art.160. Le tarif de la taxe est fixé à 0,6 pc ".
Article 305. Les articles 20, 21 et 22 de la loi-programme du 5 août 2003 sont abrogés.
Article 306. Les articles 304 et 305 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 307. L'article 161 du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé comme suit :
" Art. 161. Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription auprès de la Commission bancaire, financiere et des assurances :
1° les organismes de placement qui revêtent la forme statutaire, visés à l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les organismes de placement de droit étranger visés à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, à l'exception des organismes de placement en créances;
4° les établissements de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui attribuent des revenus ou des dividendes visés à l'article 21, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
5° les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l'article 21, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
6° les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui effectuent des opérations d'assurance telles que visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. ".
Article 308. L'article 161bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplace par l'arreté royal du 18 novembre 1996, est remplacé comme suit :
" Art. 161bis. § 1er. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 161, 1° et 2°, la taxe est due sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets placés en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° sont considérées comme placées en Belgique, les parts qui sont acquises à l'étranger pour le compte d'un habitant du Royaume;
2° lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application de l'article 162, la taxe est due sur la valeur totale du patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente. Le Roi peut déterminer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.
§ 2. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 161, 3°, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° les parts qui ont été placées à l'étranger par un intermédiaire financier ne peuvent être déduites des montants bruts placés en Belgique en cas d'achat à l'intervention d'un intermédiaire financier en Belgique;
2° lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application de l'article 162, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants bruts placés en Belgique. Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement qui detient des parts dans un autre organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable de cet autre organisme de placement.
§ 4. En ce qui concerne les établissements de crédit, la taxe est due sur une quotité du montant total, au 1er janvier de l'année d'imposition, des dépôts d'epargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, non compris les intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et le total des revenus attribués pour l'année précédant l'année d'imposition.
§ 5. En ce qui concerne les entreprises d'assurances, la taxe est due sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes :
- aux contrats d'assurance-vie qui répondent aux conditions fixées par l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
- aux opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement.
§ 6. Dans le cas où un établissement ou une entreprise visés à l'article 161, 4°, 5° ou 6°, a adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la taxe est en outre due sur une quotité du capital social au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des dividendes non imposables sur base de l'article 21, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et le total des dividendes attribués pour l'exercice social qui precède. ".
Article 309. L'article 161ter du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 5 août 2003, est remplacé comme suit :
" Art. 161ter. Le tarif de la taxe est fixé :
1° à 0,06 pc pour les montants visés à l'article 161bis, §§ 1er et 2, des organismes de placement;
2° à 0,06 pc de la quotité visée à l'article 161bis, § 4, des dépôts d'épargne auprès des établissements de crédit;
3° à 0,06 pc du montant total visé à l'article 161bis, § 5, des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques, afférentes aux contrats d'assurance-vie et aux opérations d'assurance liées a un fonds de placement;
4° à 0,06 pc de la quotité du capital social visée à l'article 161bis, § 6, des organismes visés à l'article 161, 4°, 5° ou 6°, qui ont adopté le forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération;
5° à 0,01 pc des montants visés à l'article 161bis, § 1er, dans la mesure où les moyens financiers de l'organisme de placement, d'un ou de plusieurs de ses compartiments ou des classes de titres, sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs. ".
Article 310. L'article 162 du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Lorsque les organismes de placement visés à l'article 161, 3°, contreviennent aux dispositions du présent livre, le juge peut leur interdire d'encore placer à l'avenir des parts en Belgique. Cette interdiction est signifiée à l'organisme de placement, à la Commission bancaire, financière et des assurances et à l'organisme désigné en Belgique par l'organisme de placement pour veiller aux versements aux participants, à la vente ou à l'achat de parts et à la diffusion d'informations dans au moins une des langues du pays. ".
Article 311. Par dérogation à l'article 309 le tarif " 0,06 pc " est remplacé par :
- " 0,07 pc " le 1er janvier 2005;
- " 0,08 pc " le 1er janvier 2007.
Article 312. Les articles 307 à 311 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
CHAPITRE 3. - Fonds de participation.
Article 313. Dans l'article 74, § 2, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, les mots " et les comptes annuels " sont supprimés.
CHAPITRE 4. - Produits d'accise.
Article 314. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. § 1er. Outre les personnes visées à l'article 266 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont également considérés comme débiteurs de l'accise :
1° pour l'application de l'article 6, alinéa 2, 1er tiret :
- l'entrepositaire agréé, lors de la sortie, y compris irrégulière, de produits d'accise, fabriqués, transformés ou détenus dans son entrepôt fiscal;
- l'opérateur enregistré, lors de la réception de produits d'accise;
- les personnes visées aux articles 18, § 3, 19 ou 25, § 1er.
2° pour l'application de l'article 6, alinéa 2, 2e tiret :
- le fabricant, lors de la fabrication, y compris irrégulière, de produits d'accise hors d'un régime suspensif.
3° pour l'application de l'article 6, alinéa 2, 3e tiret :
- la personne qui, en vertu de la réglementation douanière, doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de produits d'accise ou l'utilisation du régime douanier sous lequel les produits d'accise ont été placées, ou la personne qui doit respecter les conditions liées au placement de produits d'accises sous le régime douanier.
§ 2. Lorsqu'il existe plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement de l'accise à titre solidaire. ".
Article 315. A l'article 9, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte néerlandais du § 2 est remplacé par le texte suivant :
" § 2. Om vast te stellen of de in artikel 8 bedoelde producten die door particulieren worden binnengebracht voor commerciële doeleinden bestemd zijn, moet onder andere rekening worden gehouden met de volgende elementen :
1° de commerciële status en de beweegredenen van degene die de producten voorhanden heeft;
2° de plaats waar deze producten zich bevinden of, in voorkomend geval, de gebruikte wijze van vervoer;
3° elk document betreffende deze producten;
4° de aard van deze producten;
5° de hoeveelheid van deze producten. ";
2° dans le § 3, les mots " au-delà desquelles la transaction est considérée comme présentant un caractère commercial, sauf si la personne concernée peut etablir, à la satisfaction de l'administration, qu'elle ne présente pas un tel caractère " sont supprimés.
Article 316. L'article 15 de la même loi est compléte par un § 6, libelle comme suit :
" § 6. Par derogation au § 1er, la circulation en régime suspensif de produits d'accise mis en libre pratique en Belgique doit s'effectuer entre le lieu ou se trouvent les produits au moment de la mise en libre pratique et un entrepôt fiscal situé en Belgique.
Dans ce cas, une garantie suffisante dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, le risque inhérent à la circulation des produits d'accise circulant en régime suspensif de l'accise doit être fournie, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, par la personne qui expédie ces produits, préalablement à l'expédition des produits.
Le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, prévoir que, lorsque la personne qui expédie ces produits possède la qualité d'entrepositaire agréé, la garantie fournie en application de l'article 13, alinéa 1er, 2°, couvre egalement, en matière d'accise, le risque mentionné à l'alinéa 1er, inhérent à la circulation des produits d'accise circulant en régime suspensif de l'accise à destination de son propre entrepôt fiscal, en lieu et place de la garantie mentionnée à l'alinéa 2.
La personne qui expédie ces produits a, en matière d'accise, les mêmes droits, les mêmes obligations et la même responsabilité que l'entrepositaire agréé expéditeur pour ce qui concerne la situation visée à l'alinéa 1er. ".
Article 317. A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais du § 1er, le mot " nietigverklaard " est remplacé par les mots " nietig verklaard ";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'annulation prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation en cause. ".
Article 318. L'article 25, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été commise dans le pays en cours de circulation entraînant l'exigibilité de l'accise, celle-ci y est due, sous réserve d'application des pénalités éventuellement encourues, par :
1° la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement;
2° l'entrepositaire agrée expéditeur, lorsqu'une dispense de garantie a été accordée. ".
Article 319. A l'article 34 de la même loi, le chiffre " ,15 " est inséré après le chiffre " ,13 ".
Article 320. L'article 42 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 42. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 39, 40 et 41, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 39, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 39. "
Article 321. L'article 9 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales est complété comme suit :
" Dans ce cas, l'accise est due par :
1° l'auteur de ce fait générateur;
2° la personne qui a acquis, a détenu ou détient un produit visé à l'article 5, qui savait ou devait raisonnablement savoir au moment où elle a acquis ou reçu ce produit qu'il s'agissait d'un produit pour lequel l'accise était due et n'a pas été acquittée.
Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement de l'accise à titre solidaire. ".
Article 322. L'article 10 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Dans ce cas, l'accise est due par le détenteur de l'huile minérale. ".
Article 323. L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 23, 24 et 25, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 23, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 23. ".
Article 324. L'article 15 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 13, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira neanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 13. ".
Article 325. L'article 30 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 27, 28 et 29, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base des articles 27 et 28, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément aux articles 27 et 28. ".
Article 326. L'article 5, § 3, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sans préjudice des sanctions prévues au présent article, l'accise éludée est toujours exigible, à l'exception du cas où il est fait application du § 1er, alinéa 2, ainsi qu'à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui suite à la constatation d'une infraction sur la base du § 1er, alinéa 4 sont saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnes au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément au § 1er, alinéa 1er. ".
Article 327. L'article 395 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, remplacé par la loi du 30 décembre 2002, est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la saisie et la confiscation ultérieure de marchandises soumises à écotaxe ou à la cotisation d'emballage, ou leur abandon au Trésor, en vertu d'une transaction, ont pour conséquence que ces taxes ne sont plus exigibles.
L'écotaxe et/ou la cotisation d'emballage qui n'est ou ne sont plus exigible(s) sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira ou serviront néanmoins de base pour le calcul des amendes à infliger conformément à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Article 328. L'article 3 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, est remplacé comme suit :
" Art. 3. § 1er. Le Service des créances alimentaires a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires à charge du débiteur d'aliments.
§ 2. Le Service octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires visées à l'article 2, 1°, a).
Le paiement des avances des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l'application des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances par le débiteur d'aliments et, notamment, les articles 391bis et 391ter du Code pénal.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'attribution des avances aux pensions alimentaires visées à l'article 2, 1°, b). ".
Article 329. L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 4. § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 1°, a), est attribué quand les ressources mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d'aliments ou de la personne s'étant vu attribuer par décision judiciaire la garde de l'enfant, soit de l'enfant si celui- ci est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, majoré le cas échéant du montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 4, precité et indexé conformément aux dispositions du Code Judiciaire.
Seules les ressources propres des personnes visées à l'alinéa 1er, à l'exclusion des ressources de son conjoint ou de son partenaire, sont prises en compte.
Le montant des moyens d'existence vise au 1er alinéa est calculé conformément à l'article 1411 du Code Judiciaire.
§ 2. Le montant de chacune des avances est égal à celui de la pension alimentaire, le cas échéant, indexé, avec un maximum de 175 euros par mois et par créancier d'aliments.
En cas de paiement partiel d'un terme de la pension alimentaire par le débiteur d'aliments d'un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa 1er, l'avance est limitée à la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant effectivement perçu.
§ 3. Le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités de l'octroi de l'avance. ".
Article 330. L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 5. L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce service.
Le montant de cette contribution est fixé comme suit :
1) à charge du débiteur d'aliments : 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal;
2) à charge du créancier d'aliments : 5 % du montant de la créance alimentaire perçue ou recouvrees. Si le Service des créances alimentaires a attribué des avances au créancier d'aliments, la contribution est uniquement calculée sur le montant du solde de la créance et sur le montant des arriérés recouvrés.
Pour l'application de l'article 1992 du Code civil, la contribution aux frais de fonctionnement du Service n'est pas considérée comme salaire. ".
Article 331. L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 6. Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.
Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d'aliments est domicilié en Belgique et si le débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus. ".
Article 332. L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 7. § 1er La demande est introduite en deux exemplaires auprès du Service des créances alimentaires.
La demande est signée par le créancier d'aliments, son représentant légal ou son avocat et comprend :
1° les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et domicile du créancier d'aliments;
2° les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et dernier domicile connu du débiteur d'aliments;
3° le montant de la créance alimentaire et l'indication de la date et du montant des termes au paiement desquels le débiteur d'aliments s'est soustrait en tout ou en partie durant au moins les cinq ans précédant la demande;
4° l'ordre donné au Service des créances alimentaires de percevoir ou de recouvrer l'intégralité des termes de la pension alimentaire ainsi que les arriérés;
5° le cas échéant, les pièces relatives à une mise en demeure ou à d'autres mesures d'exécution que le créancier d'aliments a prises pour assurer le recouvrement des montants dus.
Est jointe à la demande, l'expédition ou la minute, revêtue de la formule exécutoire, de la décision judiciaire ou de l'acte visé à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l'accord exécutoire, fixant ou modifiant la pension alimentaire, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire, ainsi que les pièces relatives à l'exécution.
§ 2. Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances, il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint l'extrait de rôle le plus récent ou, s'il n'en dispose pas, tout autre élément de preuve matérielle.
Il accorde au Service l'autorisation expresse de demander tout renseignement utile concernant ses moyens d'existence auprès des services publiques ou des institutions chargées de tâches d'utilité publique. ".
Article 333. A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " par courrier ordinaire " sont remplaces " par lettre recommandée à la poste ";
2° le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire, à peine de déchéance, dans le mois à compter de la date de l'envoi de la lettre recommandée de la notification visée au § 2, quand la décision n'est pas favorable à sa demande ou lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er. "
Article 334. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est complété comme suit :
" Sous réserve de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code Civil, la prescription sera interrompue par cette notification. ";
2° le § 3 est modifié comme suit :
" § 3. A partir de la date de la notification et sous réserve de l'application de l'article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires. ".
Article 335. L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 11. § 1er. Le créancier d'aliments peut à tout moment renoncer à l'intervention du Service des créances alimentaires.
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