22 DECEMBRE 2003. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)
§ 2. Après l'opération visée au § 1er, la SNCB procède à la fusion par absorption de la Financière TGV. Les actifs et passifs provenant de la Financière TGV sont inclus dans le transfert visé à l'article 454, §§ 1er ou 2, à l'exception des dettes relatives au financement de matériel roulant.
Article 456. § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et le gestionnaire de l'infrastructure définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public du gestionnaire de l'infrastructure, de manière à :
1° assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;
2° couvrir spécifiquement les charges financières afférentes aux dettes reprises lors des opérations visées aux articles 454, § 1er, et 455, § 2, et le remboursement de ces dettes;
3° prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires pour maintenir la performance, la qualité de service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.
Dans le cas visé à l'article 454, § 2, la matière visée au alinéa 1er, 2°, est réglée par l'arrêté royal pris en vertu dudit article 454, § 2, alinéa 4.
§ 2. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations du gestionnaire de l'infrastructure et, le cas échéant, de l'organisme visé à l'article 454, § 2, en vertu d'emprunts émis ou contractés par ceux-ci dans le cadre de leurs missions de service public ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts.
Article 458. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adapte l'article 492 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les mettre en concordance avec les articles 451 à 457. Il supprime l'Office ferroviaire de répartition et de tarification et transfère ses compétences au gestionnaire de l'infrastructure.
Article 459. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le régime fiscal applicable à l'entreprise visée à l'article 451. Il peut prendre les mesures utiles pour assurer la neutralité fiscale des opérations visées dans la présente section.
Article 460. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacun des articles 451 à 458.
(NOTE : Entrée en vigueur des art 451 à 458 fixée le 21-05-2004, à l'exception des art. 453, § 5 et 454, § 4 qui entrent en vigueur le 01-01-2005, par AR 2004-04-25/65, art. 1)
Section 2. - Réformes financières.
Article 461. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses :
1° l'article 56, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1999;
2° les articles 57 à 59 et 61.
§ 2. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l'article 56 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses;
2° l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l'article 57 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi règle le sort du solde, au terme de l'exercice comptable 2004, de la provision pour frais de restructuration constituée en vertu de l'article 57 de la loi du 20 décembre 1995 précitée et prend les autres mesures qui permettent à la SNCB de réorganiser le passif de son bilan en vue de se conformer aux règles comptables de droit commun.
Article 462. L'article 5, § 2, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, est abrogé.
Article 463. § 1er. L'article 161bis de la loi du 21 mars 1991 précité, inséré par la loi du 22 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 161bis. § 1er. Le présent article transpose la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, tant qu'elle exerce des activités relevant de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés, d'une part, pour ses activités relatives a la fourniture de services de transport et, d'autre part, pour ses activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés, d'une part, pour ses activités relatives à la fourniture de services de transport et, d'autre part, pour ses activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 3. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer.
§ 4. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité. "
§ 2. L'Etat et la SNCB modifient leur deuxième contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 25 septembre 1997, pour supprimer les articles 20 et 29 et les Annexes 5 et 9, remplacés par le premier avenant au même contrat, à partir de l'exercice comptable 2003. (Note de Justel : dans la version néerlandaise, les mots "à partir de l'exercice comptable 2003" portent sur "remplacés"; Justel suppose qu'ils doivent porter sur "supprimer", car l'avenant en question, 2000-04-07/30, entrait en vigueur le 31-12-1999 et non à partir de l'exercice comptable 2003.)
Article 464. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacun des articles 461 à 463.
(NOTE : d'après l'AR 2004-02-02/32, art. 1, l'article 463 de la présente loi-programme s'applique pour la première fois à la comptabilité et aux comptes annuels de la Société nationale des Chemins de fer belges relatifs à l'exercice comptable 2003.)
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 461 fixée le 30-12-2004 par AR 2004-12-30/30, art. 1)
CHAPITRE 4. - Augmentation de capital de la SNCB. - Modification de la loi du 17 mars 1997 concernant le financement du projet TGV.
Article 466. L'unique alinéa de l'article 2 de la loi du 17 mars 1997 concernant le financement du projet TGV, devient le § 1er.
Article 467. Un § 2 est ajouté à l'article 2 de la même loi :
" § 2. L'objet social de la financière TGV est étendu par la " prise de participation dans le capital de la Société nationale des Chemins de fer belges (la " SNCB ") afin de contribuer, dans l'intérêt du public, à la réalisation par cette dernière des investissements liés à ses missions de service public, comme décrites à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ". ".
Article 468. A l'article 3 de la même loi, les mots " article 2 " sont remplacés par les mots " article 2, § 1er ".
Article 469. Un § 4 est inséré dans l'article de la même loi :
" § 4. En vue de l'objet arrêté à l'article 2, § 2, la Financière TGV souscrira à des actions ordinaires de la SNCB, d'une valeur nominale unitaire de 3,09866906 euros, émises dans le respect de l'article 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant dispositions fiscales, financières et diverses à concurrence d'un montant total de cent nonante huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf cents (198 736 114,89 euros).
Cette augmentation de capital de la SNCB sera réalisée en plusieurs phases. La TGV-Fin souscrira entièrement une première augmentation de capital de 148 736 114,88 euros au plus tard pour le 31 décembre 2003. La TGV-Fin versera cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-huit cents (148 736 114,88 euros) au plus tard le 31 décembre 2003.
Une deuxième augmentation de capital de vingt-cinq millions d'euros (25 000 000 euros) sera réalisée au plus tard le 10 janvier 2004, le versement étant effectué à la même date, et de vingt-cinq millions d'euros et un cent (25 000 000,01 euros) selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 470. A l'article 5, § 2 de la même loi, " article 2 " est remplacé par " article 2, § 1er ".
Article 471. La deuxième phrase de l'article 6, § 1, de la loi du 17 mars 1997 portant financement du projet TGV, est remplacée par :
" La SFP souscrira au cours de l'exercice 2003 à une augmentation de capital de la Financière TGV, hors droit de souscription, à concurrence d'un montant total, prime d'emission comprise, de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-huit cents (148 736 114,88 euros).
Au cours de l'année comptable 2004, la SFP souscrira à une augmentation de capital de la TGV-Fin, hors droit d'inscription, à concurrence d'un montant total, prime d'émission comprise, de cinquante millions d'euros et un cent, dont vingt-cinq millions d'euros seront versés au plus tard le 10 janvier 2004 et vingt-cinq millions et un cent seront versés selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 472. L'article 494 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est remplacée par :
" Art. 494. A partir du 1er décembre 2003, la SNCB est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 64 135 960 euros actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent nonante-huit millions euros sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf cents (198 736 114,89 euros).
L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Cette augmentation de capital de la SNCB sera souscrite à hauteur de 148 736 114,88 euros au plus tard le 31 décembre 2003 par la Financière TGV.
La TGV-Fin souscrira à une deuxième augmentation de capital de la SNCB de cinquante millions d'euros et un cent, dont 25 millions d'euros seront versés au plus tard le 10 janvier 2004, et 25 millions d'euros et un cent seront versés selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 473. Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la présente loi.
CHAPITRE 5. - Loterie nationale.
Article 474. L'article 130 de la loi-programme du 8 avril 2003 est abrogé.
CHAPITRE 6. - Utilisation des membres du personnel statutaires des entreprises publiques autonomes dans des services publics.
TITRE XI. - Mobilité.
CHAPITRE 1er. - Transport ferroviaire.
Article 476. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales visées au chapitre XI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations de transposition des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 fevrier 2001, conformément aux dispositions visées au Titre X, Chapitre 3, Section Ire.
Le Roi peut également modifier les dispositions des autres chapitres de l'arrêté précité en vue de mettre celles-ci en concordance avec les dispositions adoptées en vertu de l'alinéa 1er.
§ 2. Les pouvoirs accordés au Roi par le § 1er expirent le 15 juin 2004.
§ 3. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 16 juin 2005.
La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précites.
Article 477. L'article 181, § 4, de la loi-programme du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmes par la loi avant le 16 juin 2005.
La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précités. ".
CHAPITRE 2. - Déplacement domicile-lieu de travail.
Article 478. Dans l'article 163 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " avant le 31 décembre de l'année concernée " sont remplacés par les mots " avant le 30 avril de l'année suivante ".
Article 479. L'article 170 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 170. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2004. ".
CHAPITRE 3. - Modification du Fonds pour le financement et l'amélioration des moyens de contrôle, d'inspection et d'enquête et des programmes de prévention de l'aéronautique.
Article 480. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, sont apportees les modifications suivantes :
1° le titre de la rubrique 33, " Communications et Infrastructure ", est remplacé par le titre " Mobilité et Transports ";
2° dans la colonne " Nature des recettes affectees " de la rubrique 33-3-Fonds pour le financement et l'amélioration des moyens de contrôle, d'inspection et d'enquête et des programmes de prévention de l'aéronautique -, est inséré le texte suivant :
" Remboursement par l'AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) du personnel mis à sa disposition par la Direction Générale Transport Aérien. ".
CHAPITRE 4. - Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 481. A l'article 3 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les mots " 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 " sont remplacés par les mots " 76 400 784,34 EUR à partir de l'année budgétaire 2001 et 100 000 000 EUR à partir de l'année budgétaire 2004 ".
Article 482. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiee pour la dernière fois par la loi du 2 janvier 2001, sous le titre 33 " Communications et Infrastructure ", fonds budgétaire 33-6 libellé " 33-6 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", la colonne " Nature des recettes affectées " est complétée comme suit :
" - autres recettes diverses comme les produits provenant de la vente des cahiers spéciaux de charges, les sommes versées par les tiers à l'accord de coopération en cas de marché conjoint ou de décompte à charge de tiers à l'accord de coopération. ".
TITRE XII. - Intégration sociale.
CHAPITRE 1er. - Intégration sociale.
Section 1re. - Aide matérielle dans les centres d'accueil pour les mineurs.
Article 483. L'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, est remplacé par les alinéas suivants :
" Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à :
1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.
Dans le cas visés sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. ".
(NOTE : par son arrêt n° 131/2005 du 19-07-2005 (M.B. 08-08-2005, p. 34459), la Cour d'Arbitrage a annulé :
- compte tenu de ce qui est dit en B.12.1 et B.12.2 de son arrêt, le dernier alinéa de l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003;
- maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars 2006.)
Section 2. - Elargissement des mesures d'activation aux étrangers.
Article 484. L'article 57quater, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, peut prétendre a une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle. ".
Article 485. L'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière. ".
Section 3. - Règlement des conflits de compétence entre les CPAS pour les demandeurs d'une aide sociale.
Article 486. L'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, abrogé par la loi du 22 février 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 58. § 1er. Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'aide sociale.
La demande écrite est signée par l'intéresse ou par la personne qu'il a désignée par écrit.
Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accuse de réception au demandeur.
§ 3. Lorsqu'un centre public d'aide sociale reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre public d'aide sociale qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission.
A peine de nullité, la transmission de la demande au centre public d'aide sociale considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence.
Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre public d'aide sociale, telle que déterminée au § 1er.
Le centre public d'aide sociale qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.
La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification. ".
Article 487. L'article 71, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, est complété comme suit :
" Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission. ".
Section 4. - Enquête sociale obligatoire pour les aides sociales remboursables par l'Etat.
Article 488. L'article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété comme suit :
" pour autant qu'une enquête sociale préalable ait permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide sociale. ".
Article 489. A l'article 62, § 1er, de la loi-programme du 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots " et de conventions conclues avec des tiers pour des services en matière d'accueil de demandeurs d'asile " sont supprimés;
B) la phrase suivante est insérée : " Elle a également pour objet de conclure et d'exécuter toute convention relative à l'accueil des demandeurs d'asile ainsi que d'octroyer des subventions en relation avec ses missions. ".
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.
Section 1re. - Services communautaires au sein des structures d'accueil.
Article 490. A l'article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, un § 2bis est inséré entre les §§ 2 et 3, rédige comme suit :
" § 2bis. Sans préjudice de l'aide matérielle octroyée aux demandeurs d'asile en application de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, l'Agence organise le paiement d'un montant d'argent de poche fixé par semaine et par personne.
L'Agence organise également la prestation de services communautaires par les demandeurs d'asile dans les centres ou lieux visés par l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée.
Par service communautaire, on entend toute prestation effectuée par le demandeur d'asile dans le centre ou le lieu visé a l'alinéa précédent, au profit exclusif de la communauté des demandeurs d'asile résidant dans le lieu en question et pour laquelle il peut lui être versée une majoration de son argent de poche.
La prestation du service communautaire n'est pas considérée comme un contrat de travail ni comme une prestation de travail; l'octroi d'un argent de poche majoré n'est pas non plus considéré comme une rémunération.
La majoration d'argent de poche visée à l'alinéa précédant versée au demandeur d'asile est calculée sur base d'un tarif forfaitaire fixé par le lieu visé à l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée et variant selon le type de prestation. Ce tarif forfaitaire est préalablement approuve par l'Agence. La majoration d'argent de poche ne peut en aucun cas dépasser un montant maximum mensuel fixé par arrêté royal.
Les prestations sont effectuées sur une base volontaire par les demandeurs d'asile sous l'encadrement d'un membre du personnel du lieu visé à l'article 57ter, alinéa 2, de la loi précitée qui aura été désigné à cette fin par sa hiérarchie et qui veillera à ce que les demandeurs d'asile aient la possibilité de participer sur une base équitable à ces prestations. L'identité de ces personnes est transmise à l'Agence.
Le Roi fixe par arrêté les montants relatifs à l'argent de poche et à sa majoration pour services communautaires ainsi que les conditions dans lesquelles ces services communautaires sont exécutés. ".
Section 2. - Fonds européen des réfugiés.
Article 491. L'article 65 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile est désignée comme autorité responsable pour le Fonds européen des réfugiés à partir de l'exercice budgétaire 2003. ".
Section 3. - Lieu obligatoire d'inscription.
Article 492. Dans l'article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, un § 2ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 2ter. L'Agence est également compétente pour déterminer le lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".
Article 494. Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l'accès au territoire dans ses attributions et du ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, la date de l'entrée en vigueur des articles 492 et 493.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 492 et 493 fixée le 01-03-2006 par AR 2006-01-08/42, art. 1)
Section 4. - Extension des missions de Fedasil.
Article 495. A l'article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit :
" § 1erbis. La coordination des différents modes d'accueil de mineurs non accompagnés est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette coordination impliquera la conclusion d'un accord entre l'Etat fédéral et les Communautés et s'attachera également à régler les modalités d'organisation et de financement des institutions, et de l'accompagnement.
Par " mineur non accompagné " il y a lieu d'entendre toute personne se trouvant dans les conditions prévues au Titre XIII, Chapitre 6, article 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ".
Article 496. Dans l'article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit :
" § 2quater. Lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, l'agence est compétente pour l'accueil des mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par un centre public d'aide sociale. Le Roi détermine les modalités de cet accueil. ".
Section 5. - Fermeture centres d'asile - remise au travail des membres du personnel.
Article 497. § 1er. Il est prévu une intervention financière de l'Etat dans les coûts salariaux des membres du personnel qui au 1er septembre 2003 sont en service au sein des centres d'accueil pour demandeurs d'asile de Westende et Houthalen de l'Agence pour l'accueil des demandeurs d'asile et qui seront engagés en 2004 à la Croix Rouge, OCIV-CIRE, De Lijn et au sein des services, des maisons de repos ou des maisons de repos et de soins qui relèvent des communautés, régions, provinces, communes, centres publics d'aide sociale, intercommunales et organismes publics qui dépendent des institutions ou organismes précités et qui n'exercent pas d'activité industrielle ou commerciale et les établissements d'enseignement organisés ou subsidiés par les communautés.
§ 2. L'intervention financière visée au § 1er, s'élève à 100, 75, 50 et 25 % respectivement pour la première, deuxième, troisième et quatrième année d'emploi.
L'intervention financière visée au § 1er, s'élève à 100, 100, 50 et 50 % respectivement pour la première, deuxième, troisième et quatrième année d'emploi des membres du personnel qui au 1er septembre 2003 ont au moins 55 ans.
§ 3. Les coûts salariaux comprennent le salaire annuel brut, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et charges patronales.
§ 4. Les crédits nécessaires au financement de cette mesure seront prévus à charge du budget de l'Agence.
TITRE XIII. - Dispositions diverses.
CHAPITRE 1er. - Défense - Rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement.
Article 498. Le trentième du traitement, alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours des universités de l'Etat, pour lesquels l'enseignement ne constitue qu'une charge accessoire, visé à l'article 5, 1°, de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1978, 21 août 1980, 23 mars 1995, 20 juillet 1998, 30 mars 2001, 4 décembre 2001 et 28 janvier 2002, et abrogé en ce qui concerne les forces armées par l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998, est égal au trentième du traitement, alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours de l'Ecole royale militaire.
Article 499. Le trentième du traitement alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours des universités de l'Etat, pour lesquels l'enseignement ne constitue qu'une charge accessoire, visé à l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998, est de 136,36 EUR.
Ce montant est lié au regime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.
Article 500. Les personnes autres que les officiers, pour lesquelles l'enseignement à l'Institut royal supérieur de défense constitue une fonction accessoire et qui ont été nommées comme professeur civil à l'Ecole des administrateurs militaires au plus tard le 1er janvier 1993, perçoivent, par heure de cours, un traitement correspondant à un trentième du traitement, alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours de l'Ecole royale militaire, pour lesquels l'enseignement ne constitue qu'une charge accessoire.
Article 501. § 1er. Les personnes visées à l'article 500, qui exercent, en même temps, un emploi de carrière rétribué par l'Etat, perçoivent un traitement égal à 50 pour cent du traitement tel que celui-ci est fixé à l'article 500, lorsque les temps normaux de travail des deux emplois sont simultanés.
La simultanéité est, en cas de doute, constatée par le ministre du département au budget duquel le traitement de l'emploi de carrière est imputé.
§ 2. Les personnes visées a l'article 500 qui font en même temps partie du personnel de services publics autres que les services de l'Etat ou du personnel d'un établissement privé subsidié, perçoivent un traitement égal à 50 pour cent du traitement tel que celui-ci est fixé à l'article 500 lorsque les temps normaux de travail des deux emplois sont simultanés.
Article 502. Les articles 500 et 501 produisent leurs effets le 1er avril 2001 et cesseront d'être en vigueur le 31 juillet 2004.
CHAPITRE 2. - Classes moyennes et Agriculture.
Section 1re. - Promotion de l'entreprise indépendante - Modification de la loi-programmme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
Article 503. L'article 3, 2°, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifiée par la loi du 11 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" La compétence professionnelle telle que fixée par le Roi au niveau intersectoriel ou sectoriel sur demande ou après avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. ".
Section 2. - Confirmation d'arrêtés royaux transférant les biens, droits et obligations et personnel des Chambres des Métiers et Négoces.
Article 504. L'arrêté royal du 22 juin 2003 réglant le transfert de biens des Chambres des Métiers et Négoces vers le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
Article 505. L'arrêté royal du 2 juillet 2003 portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, est confirme avec effet au 1er juillet 2003.
Section 3. - Modification de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge.
Article 506. L'article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine le statut du directeur général et du directeur général adjoint. ".
CHAPITRE 3. - Environnement.
Article 507. A l'article 8bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, inséré par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Le premier programme entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2004. ";
2° le § 2 est abrogé.
CHAPITRE 4. - Simplification administrative.
Article 508. § 1er. Toutes les obligations légales ou réglementaires de présenter un document certifié conforme aux Services publics fédéraux, aux Services publics fédéraux de programmation, aux établissements publics qui en dépendent, aux organismes fédéraux d'intérêt public et aux personnes morales fédérales de droit public, sont remplies par la remise d'une copie du document original.
§ 2. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée d'un document original délivré par les services, les établissements et les personnes morales mentionnés dans § 1er, ces services, établissements et personnes morales ne peuvent interpeller de façon directe que celui qui a délivré le document original.
§ 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée d'un document original délivre par des services, établissements et personnes morales autres que ceux mentionnés dans § 1er, les services, établissements et personnes morales mentionnés dans § 1er peuvent interpeller de façon directe celui qui a délivré le document original.
Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour celui qui a délivré le document original ou si le contact direct avec celui qui a délivré le document s'avère impossible, les services, les établissements et les personnes morales mentionnés dans § 1er peuvent inviter la personne concernée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue.
§ 4. Dans un délai de 24 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le Roi peut abroger toute disposition légale et réglementaire qui oblige la remise d'une copie certifiée conforme aux services, établissements et personnes morales mentionnés dans § 1er et la remplacera par une disposition qui reprend le contenu des §§ 1er à 3.
§ 5. Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2004.
CHAPITRE 5. - Communication externe.
Article 509. Il est créé auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre un compte de trésorerie sur lequel sont imputées les dépenses relatives aux missions d'information et de communication des services publics fedéraux et de programmation. A cet effet les services publics fédéraux et de programmation versent, préalablement à l'exécution de la commande, les fonds nécessaires sur ce compte.
Le premier ministre est autorisé à gérer ce compte de trésorerie et à coordonner les campagnes, à conclure les contrats nécessaires et à prendre les actions utiles.
La législation en matière de marchés publics est d'application.
Les opérations visées sont également soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances accréditée auprès du Premier Ministre, conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
CHAPITRE 6. - Prolongation de la dispense de cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage.
Article 510. A l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois du 26 mars 1999 et du 24 décembre 2002, les mots " 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2004 ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Pour le Ministre de l'Emploi et des Pensions, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Pour la Ministre de l'Economie, de l'Energie et de la Politique scientifique, absente :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX
La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Environnement et de la Protection de la consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Mme I. SIMONIS
Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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