Historique des réformes

17 JUILLET 2003. - Décret portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2003 et mise à jour au 06-10-2023)

6 versions · 2003-08-05
2016-08-01
17 JUILLET 2003. - Décret portant constitution d'un Institut wallon de
2016-01-01
17 JUILLET 2003. - Décret portant constitution d'un Institut wallon de
2015-12-21
17 JUILLET 2003. - Décret portant constitution d'un Institut wallon de
2013-06-01
17 JUILLET 2003. - Décret portant constitution d'un Institut wallon de

Changements du 2013-06-01

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##### Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
##### Article 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " formation en alternance " : la formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail et une formation dans un centre de formation portant sur des matières générales ou professionnelles et qui s'organise dans le cadre d'un partenariat entre un opérateur de formation, un apprenant et une entreprise;
2° " contrat de formation en alternance " : le contrat par lequel un employeur s'engage à donner ou à faire donner à un apprenant une formation pratique sur le milieu de travail et par lequel un apprenant s'engage à se former sur un lieu de travail sous la direction de l'employeur, de même qu'à suivre une formation systématique dans un centre de formation;
3° " apprentissage " : la formation qualifiante en alternance visée à l'article 2 de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, ci-après dénommé " accord de coopération ";
4° " contrat d'apprentissage " : le contrat visé à l'article 3 de l'accord de coopération;
5° " formation de chef d'entreprise " : la formation en alternance visée à l'article 6 de l'accord de coopération;
6° " convention de stage " : le contrat de formation liant un apprenant et un employeur, qui a pour objet d'assurer une formation pratique en entreprise préparatoire à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante;
7° " formation continue " : la formation visée à l'article 9 de l'accord de coopération;
8° " perfectionnement pédagogique " : la formation visée à l'article 14 de l'accord de coopération;
9° " commission professionnelle " : la commission visée à l'article 17 de l'accord de coopération;
10° " centre de formation " : l'association agréée par le Gouvernement par ou en vertu de l'article 16 de l'accord de coopération;
11° " opérateur " : tout prestataire de services en matière de formation en alternance;
12° " partenariat " : toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Institut qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins des publics cibles ou lorsque l'Institut ne peut réaliser une partie de ses missions seul en raison de la spécificité du besoin à couvrir;
13° " Ministre " : le Ministre qui a dans ses attributions la Formation;
14° " Gouvernement " : le Gouvernement wallon.
##### Article 2. [¹ Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " filières de formation " : les filières organisées au sein du réseau IFAPME, à savoir, la formation en alternance, tant en apprentissage qu'en formation de chef d'entreprise, la formation de chef d'entreprise hors alternance, la formation de coordination et d'encadrement, la formation continue, la formation à la création et à la transmission d'activités;
2° " formation en alternance " : la filière de formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail et une formation dans un centre de formation portant sur des matières générales et professionnelles et qui s'organise dans le cadre d'un lien contractuel entre un opérateur de formation ou un apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises en termes de durée de la formation, de reconnaissance de la formation acquise, de certification, d'encadrement, de rétribution et de droits sociaux;
3° " contrat de formation en alternance " : le contrat par lequel un employeur s'engage à donner ou à faire donner à un apprenant une formation pratique sur le milieu de travail et par lequel un apprenant s'engage à se former sur un lieu de travail sous la direction de l'employeur, de même qu'à suivre une formation systématique dans un centre de formation; le contrat de formation en alternance est dénommé contrat d'apprentissage dans le cadre de l'apprentissage et convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise;
4° " apprentissage " : la formation en alternance de type qualifiante qui, par la conclusion d'un contrat de formation en alternance, combine une formation pratique en entreprise et des cours de formation générale et professionnelle;
5° " formation de chef d'entreprise " : la filière de formation préparant à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite et moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante effectuée ou non avec un contrat de formation en alternance;
6° " formation de coordination et d'encadrement " : la formation préparant l'exercice d'une fonction de coordination, d'encadrement ou d'adjoint de direction dans une petite et moyenne entreprise, avec ou sans convention de stage;
7° " formation continue " : la filière de formation qui s'effectue tout au long de la vie et permet d'accroître les compétences et la qualification professionnelle et de s'adapter à l'évolution technique, économique, juridique et sociale;
8° " formation accompagnement à la création et à la transmission d'activité d'indépendant ou d'entreprise " : la filière de formation générale et professionnelle visant à développer des compétences nécessaires pour concrétiser un projet de création ou de transmission/reprise d'entreprise;
9° " perfectionnement pédagogique " : les activités pédagogiques s'organisant, notamment, au travers de formations et visant à améliorer les connaissances pédagogiques et professionnelles de toute personne investie d'une mission de formation au sein du réseau IFAPME, à savoir les formateurs, le personnel éducatif des centres, les personnes investies d'une fonction d'accompagnement des apprenants au sein de l'IFAPME, les tuteurs et les entreprises formatrices;
10° " réseau IFAPME " : le réseau composé de l'Institut en tant qu'organisme public wallon et des centres de formation qui sont constitués en associations sans but lucratif et agréées par le Gouvernement;
11° " organe de coordination du réseau IFAPME " : l'organe de concertation entre centres de formation et l'Institut, piloté par ce dernier, visant la coordination des activités opérationnelles du réseau;
12° " centre " ou " centre de formation " : l'association agréée selon les conditions fixées par le Gouvernement et constituée en association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
13° " Gouvernement " : le Gouvernement wallon;
14° " usager " : toute personne physique ou morale qui bénéficie des services du réseau IFAPME.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### Section 2. - De la création de l'Institut.
##### Article 3. Il est créé un " Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ", ci-après dénommé " Institut ", dont le sigle est IFAPME.
##### Article 3. Il est créé un " Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ", ci-après dénommé " Institut ", [¹ dont le sigle est l' " IFAPME "]¹.
Sous réserve des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'Institut est soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de catégorie B.
##### Article 4. L'Institut a son siège administratif à Charleroi. Il peut décider de répartir ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française.
[¹ L'Institut et les centres de formation forment ensemble le réseau IFAPME.
L'Institut a son siège administratif à Charleroi. Il peut décider de décentraliser une partie de ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 4. [¹ L'Institut est soumis aux lois de service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement, de mutabilité. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.
Il veille également à accomplir ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et ressources disponibles.
Il vise à la satisfaction des usagers notamment par un service de gestion intégrée des plaintes.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE II. - Des missions.
##### Article 5. § 1er. L'Institut a pour missions :
1° d'organiser et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation, la formation en alternance, en particulier l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;
2° d'identifier les besoins en matière de formation en alternance et de coordonner les opérateurs en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins;
3° d'organiser et de coordonner le réseau des centres de formation;
4° d'organiser et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation et en étroite collaboration avec les organisations professionnelles, la formation continue pour les professions indépendantes et pour les petites entreprises;
5° d'élaborer, sur proposition des commissions professionnelles, les programmes de formation en alternance et de les soumettre, pour approbation, au Gouvernement;
6° d'agréer, de coordonner et de subventionner les cours organisés par les centres de formation et d'en assurer l'évaluation pédagogique;
7° de coordonner l'organisation de l'évaluation continue et des examens organisés dans les centres de formation;
8° d'organiser et de promouvoir le perfectionnement pédagogique, prioritairement avec la collaboration des centres de formation, et de concevoir des outils méthodologiques ou pédagogiques afférents à la formation en alternance;
9° de conseiller les centres de formation sur la gestion des infrastructures et équipements didactiques et de contrôler l'usage des subsides y afférents;
10° de conseiller les parties et d'assister à la conclusion du contrat d'apprentissage ou de la convention de stage;
11° d'agréer les contrats de formation en alternance, en particulier les contrats d'apprentissage et les conventions de stage, de suspendre ou de retirer l'agrément;
12° de surveiller le déroulement de l'apprentissage et du stage en entreprise;
13° d'établir des collaborations avec les organismes chargés de développer le conseil et l'accompagnement pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises;
14° de représenter la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans le consortium de validation des compétences instauré en vertu de l'accord de coopération conclu le 23 octobre 2002 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue;
15° de représenter le Gouvernement dans différentes instances d'avis ou d'agréments en matière de formation en alternance ou de formation continue.
##### Article 5. § 1er. [¹ L'Institut a pour missions :
1° d'organiser, et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation, les filières de formation ainsi que les parcours intermédiaires au sein de ces filières, telles que les formations de coordination et d'encadrement;
2° de proposer au travers des filières de formation spécifiques à la création, reprise et transmission d'entreprise une information sur les dispositifs de stimulation et d'organiser et de promouvoir toute activité d'information sur ces mêmes dispositifs;
3° d'identifier les besoins pour chacune des filières de formation et de coordonner les opérateurs en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins, notamment en matière d'alternance;
4° d'adapter et mettre en oeuvre les référentiels établis dans le cadre des travaux menés par le Service francophone des métiers et des qualifications en application de l'accord de coopération conclu le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " S.F.M.Q. ";
5° d'élaborer les référentiels pour chacune des filières de formation et de concevoir les outils méthodologiques ou pédagogiques afférents aux formations;
6° d'organiser, de coordonner et de superviser le réseau IFAPME, notamment en :
a) coordonnant l'organisation de l'évaluation continue et des examens organisés dans les centres de formation et en définissant des dispositifs visant à la reconnaissance des compétences acquises tant en cours qu'en fin de formation;
b) contrôlant l'usage des subventions qui sont octroyées aux centres de formation et en assistant les centres dans une gestion efficiente des ressources mises à leur disposition;
7° d'organiser et de promouvoir le perfectionnement pédagogique, prioritairement avec la collaboration des centres de formation;
8° de superviser la conclusion des contrats de formation en alternance et de veiller à la bonne exécution de la formation par un suivi approprié auprès des apprenants et des entreprises;
9° de développer un processus complet de gestion des compétences visant à répondre aux besoins d'information, d'orientation professionnelle, d'acquisition, de renforcement ou d'adaptation des compétences des apprenants, constitué d'une offre de services composée essentiellement des phases suivantes : accueil, information sur les métiers et les compétences y afférentes, orientation professionnelle, parcours de formation, programmes de formation fondés sur des référentiels déclinés en compétences en articulation avec les profils métiers existants, notamment au sein du Service francophone des métiers et des qualifications, démarche pédagogique des formateurs intégrant l'approche des compétences et reposant sur le perfectionnement pédagogique, une reconnaissance/certification des compétences impliquant la valorisation des compétences acquises en vue de favoriser les passerelles entre opérateurs de formation, d'enseignement, de validation et d'emploi, délivrance du certificat de qualification professionnelle avec une reconnaissance des compétences;
10° de représenter la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises dans les instances régionales, communautaires, nationales et internationales, dans le cadre de ses missions.]¹
§ 2. En outre, dans le cadre de ses compétences, l'Institut a pour mission d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis et des recommandations à l'intention de ce dernier.
[¹ Le Gouvernement soumet à l'avis du Comité de gestion toute disposition décrétale ou règlementaire modifiant la législation ou la réglementation que l'Institut est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel ou la structure de l'Institut.]¹
L'Institut donne son avis dans un délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à vingt jours calendrier. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit. Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions y sont exprimées.
Dans le cadre de l'application du présent décret, le Gouvernement peut confier des missions spécifiques ou particulières à l'Institut, à condition de démontrer que sa démarche se fonde sur la nécessité de répondre à un besoin particulier ou spécifique et de limiter la mission ainsi confiée pour une période déterminée.
Dans le cadre de l'application du présent décret, le Gouvernement peut confier des missions spécifiques ou particulières à l'Institut, à condition de démontrer que sa démarche se fonde sur la nécessité de répondre à un besoin particulier ou spécifique [¹ dans le cadre des politiques de formation professionnelle ou de celles-ci en lien avec les politiques d'emploi]¹.
§ 3. Le Gouvernement est habilité à arrêter les modalités d'exécution des missions confiées à l'Institut.
§ 4. Les missions confiées à l'Institut s'étendent à leurs aspects internationaux.
##### Article 6. L'Institut peut accomplir ses missions en partenariat.
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 6. [¹ L'Institut peut accomplir ses missions par le recours à l'intervention de tiers qui peut prendre la forme d'un partenariat, notamment avec les secteurs professionnels et d'autres opérateurs d'emploi, d'enseignement, de formation, ou d'insertion.]¹
[¹ Par partenariat, il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Institut qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins des publics cibles ou lorsque l'Institut ne peut réaliser une partie de ses missions seul en raison de la spécificité du besoin à couvrir.]¹
Il est habilité à faire partie d'une personne morale de droit public ou privé régie par une législation belge, étrangère ou supranationale ou à conclure des partenariats formalisés dans une convention qui doit :
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4° régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;
5° prévoir les modalités de résiliation.
5° [¹ prévoir les modalités de résiliation, notamment lorsque les circonstances suivantes interviennent :
a) la finalité du partenariat n'est plus respectée;
b) les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;
c) une des conditions visées aux 1° à 4° n'est plus remplie.]¹
Lorsque l'Institut crée ou participe à une institution juridiquement distincte, il respecte les conditions suivantes :
1° les statuts doivent prévoir que l'Institut est représenté dans les organes d'administration et de décision au moins à concurrence de ses apports;
2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs, au moins à concurrence de ses apports;
2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs, [¹ ...]¹ à concurrence de ses apports;
3° les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics;
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5° les statuts doivent prévoir les modalités permettant d'assurer le contrôle public.
##### Article 7. L'Institut exerce ses missions conformément au contrat de gestion, conclu [¹ pour une durée de trois ans au moins et cinq ans au plus]¹ entre le Gouvernement et le comité de gestion de l'Institut. Il peut faire l'objet d'avenants, en particulier lorsque le Gouvernement confie à l'Institut des missions spécifiques ou particulières visées au paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 5.
Le contrat de gestion porte sur :
1° les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies durant les années couvertes par le contrat;
2° les aspects relatifs aux objectifs généraux et spécifiques, ainsi que les résultats quantitatifs et qualitatifs à atteindre;
3° les engagements des parties, avec les volets spécifiques du financement;
4° les modalités d'information réciproque, de suivi, d'évaluation et de contrôle;
5° les mesures correctrices en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements des parties.
Le contrat de gestion est communiqué pour information, dès son approbation par le Gouvernement wallon, au Conseil régional wallon.
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 7. L'Institut exerce ses missions conformément au contrat de gestion, conclu [¹ pour une durée de trois ans au moins et cinq ans au plus]¹ entre le Gouvernement et le comité de gestion de l'Institut. Il peut faire l'objet d'avenants, en particulier lorsque le Gouvernement confie à l'Institut des missions spécifiques ou particulières visées au paragraphe 2, [² alinéa 4]², de l'article 5.
[² Le contrat de gestion contient notamment les engagements du Gouvernement et de l'Institut, ainsi que les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision. Les missions de l'Institut établies par ou en vertu du présent décret font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le contrat de gestion.]²
[² ...]²
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(1)<DRW [2010-07-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072208), art. 15, 002; En vigueur : 16-08-2010>
(2)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE III. - De la gestion et du contrôle.
### Section 1re. - Du comité de gestion.
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1° un président et un vice-président;
2° [¹ quatre]¹ représentants des organisations représentatives des travailleurs;
3° [¹ quatre]¹ représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants représentées au sein du Conseil supérieur des indépendants et des PME;
2° [¹ quatre]¹ représentants des organisations représentatives des travailleurs [² représentées au sein du Conseil économique et social de Wallonie]²;
3° [¹ quatre]¹ représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants représentées [² au sein du Conseil économique et social de Wallonie]²;
4° [¹ quatre]¹ représentants des organisations d'employeurs ou d'indépendants représentatives dans une branche d'activité.
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(1)<DRW [2010-07-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072208), art. 7, 002; En vigueur : voir DRW [2010-07-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072208), art. 19>
(2)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 9. § 1er. Les membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations représentatives des travailleurs.
Les membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°, ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants concernées.
Les membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations visées et qui sont les plus concernées par l'offre de formation de l'Institut. A cet effet, un cadastre de l'offre complète de formation répartie par branche d'activité est établi par l'Institut trois mois avant le renouvellement du comité de gestion.
Les membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 1°, sont nommés par le Gouvernement sur proposition unanime des membres du comité de gestion visés aux trois alinéas précédents. A défaut d'unanimité dans le mois de la nomination de ces derniers, le Gouvernement nomme d'initiative le président et le vice-président du comité de gestion.
§ 2. Les membres du comité de gestion sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend également fin en cas de décès ou de démission.
Les membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations [³ qui sont les plus représentatives de l'offre de formation de l'Institut, en prenant en considération le nombre d'heures de formation par an]³. A cet effet, un cadastre de l'offre complète de formation répartie par branche d'activité est [³ établi par l'Institut et approuvé par le comité de gestion trois mois avant son renouvellement]³.
[³ Le Gouvernement nomme le président et le vice-président du comité de gestion, tels que visés à l'article 8, alinéa 1er, 1°.]³
[³ Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.]³
§ 2. Les membres du comité de gestion sont nommés pour une durée de [³ cinq]³ ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend également fin en cas de décès ou de démission.
Dans un délai de trois mois suivant le décès, la démission ou précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement invite les organisations concernées à présenter dans le mois leurs candidats sur des listes doubles.
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§ 5. Le comité de gestion établit, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement.
[³ Ce règlement d'ordre intérieur contient notamment les règles relatives à :
1° l'organisation des réunions dont, notamment, leur périodicité, les modalités de convocation, l'inscription des points à l'ordre du jour, l'exercice de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, la coordination avec le bureau, le recours à des experts, l'organisation de groupes de travail;
2° l'organisation et la fixation des délégations de pouvoir du comité de gestion vers le bureau et vers l'administrateur général, ainsi qu'aux modalités relatives à la gestion journalière.]³
[³ Assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative :
1° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de l'Institut;
2° un représentant du conseil du réseau IFAPME, par la présence alternée, effectuée annuellement, des directeurs de centres agréés.]³
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(1)<DRW [2010-07-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072208), art. 8, 002; En vigueur : 16-08-2010>
(2)<DRW [2010-07-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072208), art. 9, 002; En vigueur : 16-08-2010>
##### Article 10. Assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative :
1° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
2° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de l'Institut;
3° le président du conseil consultatif des centres de formation.
(3)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 10. [¹ § 1er. Le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette compétence. Il prend toutes les décisions, qui en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour l'Institut, déterminent une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement.
Le comité de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau ou à l'administrateur général.
Il prend les décisions en lieu et place du bureau exécutif lorsqu'à l'expiration du délai fixé, le bureau exécutif n'a pas pris de décision.
L'Institut accorde aux président et vice-président des indemnités de déplace- ment et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 10, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### Section 1rebis. [¹ - Du bureau du comité de gestion.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 11. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés [¹ par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne]¹.
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 16, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 12. § 1er. L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion [¹ et du bureau]¹ et [¹ leur]¹ rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci. Il assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Institut par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le comité de gestion [¹ ou du bureau]¹, de même que les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Institut, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Institut. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de gestion.
§ 2. En application du paragraphe 1er, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le comité de gestion, l'administrateur général :
1° propose au comité de gestion l'engagement et le licenciement du personnel contractuel;
2° dirige le personnel;
[¹ 2°bis : décide de l'organisation interne des services dans le respect des décisions prises par le comité de gestion;]¹
3° signe toutes les pièces et correspondances résultant des pouvoirs de gestion journalière;
4° représente valablement l'Institut dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, et agit valablement en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière;
5° représente valablement l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, et agit valablement au nom du comité de gestion, à sa demande, pour ce qui concerne les actes relevant de sa compétence.
§ 3. L'administrateur général est habilité à déléguer à un ou plusieurs membres de l'Institut une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Institut devant les juridictions judiciaires et administratives.
§ 4. L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.
[¹ § 5. L'administrateur général tient le président du comité de gestion au courant des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit à sa demande toutes les explications nécessaires.
§ 6. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent aux réunions du comité de gestion et du bureau avec voix consultative.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 17, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 13. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si celui-ci est également empêché, [¹ le comité de gestion désigne, sur proposition de l'administrateur général et par priorité, un agent ou un membre du personnel de l'Institut de rang A4 au moins]¹.
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 18, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### Section 3. - Du contrôle.
##### Article 14. L'Institut est soumis au contrôle du Gouvernement, s'exerçant à l'intervention de deux commissaires que celui-ci nomme [¹ et qui exercent les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 précitée et par le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution]¹.
Les commissaires participent avec voix consultative aux réunions du comité de gestion [¹ et du bureau]¹. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de l'Institut. Ils peuvent requérir des membres du comité de gestion et des membres du personnel toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
[¹ Ils peuvent adresser un recours au Gouvernement dans les conditions et selon les modalités déterminées par les dispositions légales mentionnées à l'alinéa 1er, sauf à l'encontre des recommandations ou avis émis dans le cadre de la mission visée à l'article 5, § 2.]¹
L'Institut accorde aux commissaires des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement.
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 19, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE IV. - Du financement et du budget.
##### Article 15. Les recettes de l'Institut sont constituées par :
1° des subventions inscrites au budget régional, ou toute autre subvention ou contribution financière accordée par un pouvoir public ou une institution privée pour accomplir les missions visées à l'article 5 du présent décret;
2° toute ressource propre à provenir de ses activités;
3° toute ressource résultant de ses activités menées en partenariat;
4° les revenus de son patrimoine;
5° le produit de legs et donations éventuels [¹ ...]¹;
6° [¹ le produit des emprunts qui sont contractés dans le but de financer des opérations patrimoniales relatives à ses missions et moyennant la garantie de la Région wallonne]¹;
7° les soldes non utilisés des exercices antérieurs dans les limites fixées par le Gouvernement et devant faire l'objet de justifications ultérieures conformes à l'affectation des subventions concernées.
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 20, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 16. § 1er. Il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Institut, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Les recettes et dépenses résultant de l'exercice des missions visées à l'article 5 du présent décret sont présentées distinctement.
Le projet de budget est établi par le comité de gestion et soumis à l'approbation du Gouvernement. Le budget et le projet de comptes annuels d'exécution tel que disponible sont communiqués au [¹ Parlement wallon]¹ en annexe du budget [¹ ...]¹ de la Région wallonne.
Le défaut d'approbation du budget au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente. Les transferts et les dépassements de crédits sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Le Gouvernement [¹ impose]¹ la tenue d'une comptabilité [¹ générale]¹ distincte relative à tout ou partie des missions visées à l'article 5 du présent décret.
Il [¹ peut fixer]¹ les règles relatives à la présentation du budget, à la comptabilité, aux situations et rapports annuels, ainsi qu'au contrôle de l'engagement des dépenses.
Il désigne, auprès de l'Institut, un ou plusieurs membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise, chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 21, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### Section 3. - Du contrôle.
##### Article 17. Le Gouvernement fixe le statut et le cadre du personnel de l'Institut [¹ et fixe les règles générales applicables au personnel sous contrat de travail dans le respect de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L'Institut est autorisé à recruter du personnel contractuel aux fins exclusives énumérées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.]¹.
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 22, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 18. L'Institut est autorisé à participer au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
### CHAPITRE VI. - Des relations de l'Institut avec l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
##### Article 19.
<Abrogé par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 23, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE V. - Du personnel.
##### Article 20. [¹ § 1er. Il est créé au sein de l'Institut un organe de coordination du réseau IFAPME, ci-après dénommé " le conseil du réseau IFAPME ", chargé de prendre les mesures opérationnelles des décisions prises par le comité de gestion ou le bureau de l'Institut relatives à l'organisation et au fonctionnement du réseau IFAPME.
Le conseil du réseau IFAPME peut également rendre des avis ou émettre des recommandations, d'initiative ou à la demande du comité de gestion ou du bureau, dans les matières liées à l'organisation et à l'intégration du réseau IFAPME, notamment en matière pédagogique, financière, informatique, de communication, de partenariat et de qualité.
Il rend ses avis et prend les décisions opérationnelles dans le respect des dispositions du présent décret, des orientations prises dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et l'Institut, des conventions bilatérales conclues entre l'Institut et les centres de formation et des décisions prises par le comité de gestion de l'Institut ou le bureau.
§ 2. Le conseil du réseau IFAPME est composé de :
1°) l'administrateur général, qui le préside et fixe l'ordre du jour;
2°) les directeurs des centres de formation agréés, ou leurs suppléants;
3°) les membres du personnel de l'Institut désignés par l'administrateur général en raison de leur expertise sur les dossiers à traiter, sans que le nombre de membres ne soit inférieur à trois et supérieur à six et que ceux-ci ne soient déjà visées au 1°).
Tous les membres de conseil du réseau IFAPME ont voix délibérative.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de l'Institut.
§ 3. Le conseil du réseau IFAPME établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au comité de gestion.
Ce règlement d'ordre intérieur définit, notamment, les règles relatives à l'organisation des réunions dont notamment leur périodicité, les modalités de convocation, l'inscription des points à l'ordre du jour, l'exercice de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, la coordination avec le comité de gestion, le recours à des experts, l'organisation de groupes de travail.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 25, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 21. [¹ § 1er.]¹ [¹ Pour la réalisation de leurs missions,]¹ les centres de formation [¹ agréés]¹ bénéficient de subventions octroyées par l'Institut.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ces subventions [¹ aux centres,]¹ en veillant [¹ à donner]¹ à l'Institut la possibilité de contrôler, à tout moment, le bon fonctionnement des centres de formation et l'utilisation des subventions octroyées à ceux-ci [¹ , ainsi que le respect des dispositions fixant les interventions financières de l'Institut et le respect des dispositions fixant les conditions d'agrément et de retrait d'agrément des centres]¹.
[¹ Le Gouvernement peut indexer, selon les modalités qu'il détermine, les montants des subventions et interventions financières, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'indexation des salaires.]¹
[¹ § 2. Le centre agréé par le Gouvernement conclut avec l'Institut une convention bilatérale déclinant les orientations stratégiques définies dans le contrat de gestion de l'Institut et fixant des objectifs à atteindre liés à l'octroi des subventions. Il est, en outre, tenu d'élaborer un tableau de bord semestriel suivant le modèle fixé par l'Institut, reprenant les indicateurs des différentes actions, conformément à ceux prévus dans le contrat de gestion et du plan d'entreprise de l'Institut.
§ 3. Le Gouvernement est habilité à fixer, selon les modalités qu'il détermine, les obligations de l'Institut et des centres pour favoriser la visibilité et la notoriété du Réseau IFAPME.
§ 4. Le centre de formation transmet annuellement à l'Institut, a minima et selon les modalités fixées par le Gouvernement :
1° les comptes annuels de l'exercice écoulé;
2° le projet de budget;
3° un plan prévisionnel d'achats d'équipements, comprenant un ordre de priorités et une indication des prix;
4° un plan stratégique global opérationnalisant les orientations stratégiques et les démarches de qualité fixées par l'Institut;
5° un projet pédagogique annuel;
6° un rapport d'activités selon le modèle défini par l'Institut;
7° un recensement des ressources humaines avec descriptif des fonctions, barèmes et avantages qui y sont attachés;
8° un inventaire du patrimoine du centre, où le mobilier et le matériel subventionnés sont inscrits distinctement de ceux acquis exclusivement sur fonds propres;
9° un plan d'affectation des bonis établis après clôture des comptes et réaffectation éventuelle de bonis antérieurs cumulés générés par l'association les années antérieures, selon les priorités établies par le Gouvernement.
§ 5. L'Institut a le droit à tout moment d'obtenir, moyennant une demande au centre de formation concerné, la situation de la trésorerie du centre, intégrant les placements éventuels.
La comptabilité des centres de formation distinguent clairement ce qui relève des recettes propres de celles qui relèvent du subventionnement public octroyé par l'Institut.
§ 6. Toute modification des statuts d'un centre agréé doit être soumise à l'approbation du Gouvernement, après avis de l'Institut, dans le mois de l'assemblée générale lors de laquelle il a été décidé de la modification. Au plus tard deux mois après la réception des statuts modifiés et après l'avis de l'Institut, le Gouvernement approuve ou non les modifications.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 26, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 22. [¹ Pour chacun des centres de formation, l'administrateur général désigne un membre du personnel et son suppléant parmi le personnel de niveau A de l'Institut afin que celui-ci assiste de plein droit aux réunions de tout organe décisionnel du centre, intervienne à l'encontre d'une décision qu'il estime contraire à l'intérêt général, aux dispositions légales et réglementaires ou aux intérêts et au déploiement du réseau IFAPME selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Une demande de suspension d'une décision peut être prise par le membre du personnel ou son suppléant selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Dès lors que le centre cesse de satisfaire à une des conditions ou obligations d'agrément ou à une des obligations énoncées par le présent décret, l'Institut peut mettre en demeure le centre de se conformer au respect de ses obligations et ce, dans un délai déterminé. Il peut également décider de surseoir, dans le respect du principe de proportionnalité, au paiement de tout ou partie des subventions, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut également suspendre ou retirer l'agrément d'un centre, selon les modalités qu'il détermine.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 27, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE VIII. - De la commission de recours.
##### Article 23.
<Abrogé par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 28, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 24.
<Abrogé par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 28, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE IX. - Des dispositions transitoires et finales.
##### Article 25. Les membres du personnel ainsi que les biens, droits et obligations de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises transférés à la Région sont transférés à l'Institut.
Les membres sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment du transfert.
##### Article 26.
<Abrogé par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 29, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 27. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 11 qui produira ses effets à la date d'entrée en vigueur du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2003, voir M.B. 01-10-2003, p. 48058)
[¹ ...]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 29, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 10bis.. 10bis. [¹ § 1er. Le bureau du comité de gestion est composé :
1° du président du comité de gestion, qui en assure la présidence, et du vice-président du comité de gestion;
2° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
3° de deux représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants;
4° de deux représentants des organisations d'employeurs ou d'indépendants représentatives dans une branche d'activité.
Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sont désignés par le Gouvernement sur proposition du comité de gestion, parmi les membres siégeant au sein du comité de gestion.
Deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative sont du même sexe.
Si l'inscription d'un point à l'ordre du jour d'une réunion du bureau concerne directement un ou plusieurs centres, le président du bureau peut décider d'inviter un représentant du ou des centres concernés avec voix consultative.
Le président du bureau peut décider de solliciter la présence à ses réunions d'experts externes ou d'experts du réseau IFAPME, lorsque l'objet d'une décision le requiert.
Le secrétariat du bureau est assuré par le secrétariat du comité de gestion.
§ 2. Les membres du bureau sont nommés pour une durée équivalente à celle du mandat du comité de gestion. Leur mandat est renouvelable. Il prend également fin en cas de décès ou de démission.
Dans un délai de trois mois suivant le décès, la démission au comité de gestion ou au bureau ou dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement invite l'organisation concernée à présenter dans le mois le candidat sur des listes doubles et procède au remplacement après avoir préalablement sollicité l'avis du comité de gestion sur la proposition de l'organisme concerné.
En cas de démission ou d'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit achève le mandat de son prédécesseur.
La qualité de membre du bureau est incompatible avec la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration des centres de formation ou encore avec la qualité de membre du personnel de l'Institut.
§ 3. Chaque membre a une voix délibérative. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
§ 4. L'Institut accorde aux président et vice-président, ainsi qu'aux membres du bureau, des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement.
§ 5. Le bureau a pour missions dans le respect des décisions et orientations prises par le comité de gestion :
1° de préparer tous les points inscrits à l'ordre du jour qui doivent faire l'objet d'une décision, d'un avis ou d'une information au comité de gestion;
2° de prendre les décisions sur les matières qui lui sont expressément déléguées par le comité de gestion dont les règles sont prévues dans le Règlement d'ordre intérieur du comité de gestion.
Le bureau fait rapport trimestriellement au comité de gestion des décisions visées au point 2° et qu'il a pris.
§ 6. Le bureau établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet, après consultation du comité de gestion, au Gouvernement pour approbation.
Le règlement d'ordre intérieur est établi dans le respect de celui du comité de gestion et contient notamment les règles relatives à l'organisation des réunions dont notamment leur périodicité, les modalités de convocation, l'inscription des points à l'ordre du jour, l'exercice de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, le recours à des experts, l'organisation de groupes de travail.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 12, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### Section 1reter. [¹ - De l'audit interne.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 13, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 10ter.. 10ter. [¹ § 1er. Il est créé au sein de l'Institut un audit interne, indépendant et objectif, exercé par un auditeur interne et supervisé par un comité d'audit, qui donne à l'Institut une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.
L'Institut désigne, après approbation du comité de gestion, un auditeur interne qui exerce ses missions dans le cadre d'une charte d'audit élaborée dans le respect des normes nationales et internationales en la matière et approuvée par le comité de gestion.
L'auditeur interne procède, de façon indépendante et objective, à des analyses et évaluations permanentes afin de vérifier l'existence et le bon fonctionnement du système de contrôle interne, de management des risques et de gouvernance au sein de l'Institut et des centres de formation. Il est chargé de rédiger annuellement des rapports d'audit.
§ 2. Le comité d'audit est une commission restreinte du comité de gestion nommée par ce dernier pour la durée de son mandat.
Le comité d'audit est chargé :
1° d'examiner le plan d'audit établi par l'auditeur interne, de veiller à l'exécution de ce plan, de superviser l'activité de l'auditeur interne et d'examiner ses rapports d'audit annuels; lorsque le comité d'audit a procédé à leur examen, les rapports d'audit interne sont soumis au comité de gestion pour approbation;
2° de superviser les suites données par le réseau IFAPME aux recommandations contenues dans les rapports d'audit de l'auditeur interne;
3° de veiller au respect de la Charte du comité d'audit qui intègre les normes nationales et internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne.
Ses missions et son fonctionnement sont déterminés par une charte du comité d'audit élaborée dans le respect des normes nationales et internationales en la matière et approuvée par le comité de gestion.
Le comité d'audit est composé :
1° du président et du vice-président du comité de gestion;
2° de trois représentants désignés par le comité de gestion, chacun représentant une des composantes du comité de gestion;
3° d'un expert externe et indépendant de l'Institut, désigné par le comité de gestion sur base de sa compétence et de son expérience en matière d'audit interne.
Les membres visés au § 2, alinéa 4, sont désignés pour une durée de cinq ans, équivalente à celle du comité de gestion.
En cas de démission ou d'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit achève le mandat de son prédécesseur.
Les membres du comité d'audit ne peuvent disposer d'aucune mission exécutive au sein de l'organisation.
Le comité d'audit peut inviter des experts externes à ses réunions.
Les ressources et moyens de l'audit interne sont à charge du budget de l'Institut.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 14, 003; En vigueur : 01-06-2013>
##### Article 10quater.. 10quater. [¹ Dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection de la vie privée, l'Institut est habilité à transmettre et recevoir de manière dématérialisée des données issues de sources authentiques, tout en assurant le contrôle et la sécurité de l'échange d'information et de partage des données. Le Gouvernement peut préciser l'objet et le contenu de cette habilitation.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 15, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### Section 2. - De la gestion journalière.
##### Article 11. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés dans le cadre d'un mandat de cinq ans dont les conditions sont arrêtées par le Gouvernement.
##### Article 12. § 1er. L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci. Il assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Institut par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le comité de gestion, de même que les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Institut, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Institut. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de gestion.
§ 2. En application du paragraphe 1er, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le comité de gestion, l'administrateur général :
1° propose au comité de gestion l'engagement et le licenciement du personnel contractuel;
2° dirige le personnel;
3° signe toutes les pièces et correspondances résultant des pouvoirs de gestion journalière;
4° représente valablement l'Institut dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, et agit valablement en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière;
5° représente valablement l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, et agit valablement au nom du comité de gestion, à sa demande, pour ce qui concerne les actes relevant de sa compétence.
§ 3. L'administrateur général est habilité à déléguer à un ou plusieurs membres de l'Institut une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Institut devant les juridictions judiciaires et administratives.
§ 4. L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.
##### Article 13. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si celui-ci est également empêché, un membre de l'Institut est désigné par le comité de gestion sur la proposition de l'administrateur général pour exercer ses fonctions.
### Section 3. - Du contrôle.
##### Article 14. L'Institut est soumis au contrôle du Gouvernement, s'exerçant à l'intervention de deux commissaires que celui-ci nomme.
Les commissaires participent avec voix consultative aux réunions du comité de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de l'Institut. Ils peuvent requérir des membres du comité de gestion et des membres du personnel toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Les commissaires peuvent adresser un recours au Gouvernement contre toute décision de l'Institut qu'ils estiment contraire à la loi ou au contrat de gestion. Ce recours est suspensif et doit être exercé dans un délai de six jours calendrier.
Ce délai prend cours soit le jour de la réunion du comité de gestion au cours de laquelle la décision a été adoptée, pour autant que les commissaires y aient été régulièrement convoqués, ou, dans tous les autres cas, le jour où les commissaires ont pris connaissance de la décision adoptée.
Le Gouvernement peut annuler l'acte dans un délai de trente jours, prenant cours à la même date. A défaut, la suspension est levée et la décision devient définitive.
Ce recours ne peut être introduit à l'encontre de recommandations ou d'avis émis dans le cadre de la mission visée à l'article 5, § 2.
L'Institut accorde aux commissaires des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement.
### CHAPITRE IV. - Du financement et du budget.
##### Article 15. Les recettes de l'Institut sont constituées par :
1° des subventions inscrites au budget régional, ou toute autre subvention ou contribution financière accordée par un pouvoir public ou une institution privée pour accomplir les missions visées à l'article 5 du présent décret;
2° toute ressource propre à provenir de ses activités;
3° toute ressource résultant de ses activités menées en partenariat;
4° les revenus de son patrimoine;
5° le produit de legs et donations éventuels, l'acceptation de ceux-ci étant soumise à l'autorisation du Gouvernement;
6° le produit des emprunts autorisés par le Gouvernement et garantis par la Région wallonne;
7° les soldes non utilisés des exercices antérieurs dans les limites fixées par le Gouvernement et devant faire l'objet de justifications ultérieures conformes à l'affectation des subventions concernées.
##### Article 16. § 1er. Il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Institut, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Les recettes et dépenses résultant de l'exercice des missions visées à l'article 5 du présent décret sont présentées distinctement.
Le projet de budget est établi par le comité de gestion et soumis à l'approbation du Gouvernement. Le budget et le projet de comptes annuels d'exécution tel que disponible sont communiqués au Conseil régional wallon en annexe du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Le défaut d'approbation du budget au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente. Les transferts et les dépassements de crédits sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
§ 2. Pour le 30 avril au plus tard, l'Institut établit les comptes annuels d'exécution du budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.
§ 3. Le Gouvernement peut imposer la tenue d'une comptabilité commerciale distincte relative à tout ou partie des missions visées à l'article 5 du présent décret.
Il fixe les règles relatives à la présentation du budget, à la comptabilité, aux situations et rapports annuels, ainsi qu'au contrôle de l'engagement des dépenses.
Il désigne, auprès de l'Institut, un ou plusieurs membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise, chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
### CHAPITRE V. - Du personnel.
##### Article 17. Le Gouvernement fixe le statut et le cadre du personnel de l'Institut.
##### Article 18. L'Institut est autorisé à participer au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
### CHAPITRE VI. - Des relations de l'Institut avec l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
##### Article 19. Sans préjudice des dispositions prévues dans l'accord de coopération, l'Institut communique à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises les dossiers nécessaires à l'homologation des certificats d'apprentissage et des diplômes de chef d'entreprise, ainsi que tout document complémentaire sollicité par la Commission d'homologation des certificats et des diplômes de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, telle que visée par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement de ladite Commission.
L'Institut communique également tout projet de programme de formation ainsi que ses modalités d'évaluation, afin de permettre à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises d'accomplir la mission visée à l'article 20, 2°, de l'accord de coopération.
### CHAPITRE VII. - Du conseil consultatif des centres de formation et du contrôle de ceux-ci.
##### Article 20. § 1er. Il est créé au sein de l'Institut un conseil consultatif des centres de formation dont la mission est de rendre des avis au comité de gestion, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci.
Chaque centre de formation est représenté de plein droit au conseil consultatif.
§ 2. Les membres de ce conseil ainsi que le suppléant de chacun sont nommés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans, renouvelable, sur une liste double de candidats proposés par le conseil d'administration de chaque centre de formation.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent au conseil consultatif comme observateurs.
Le conseil désigne en son sein son président et son vice-président. Les fonctions de président et de vice-président ne peuvent être exercées plus d'une année de suite par la même personne.
Le secrétariat de ce conseil est assuré par un agent de l'Institut.
Le conseil se réunit sur convocation du président, chaque fois que les affaires l'exigent ou que cinq de ses membres le requièrent, et au moins trois fois par an. Il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Les avis rendus par le conseil mentionnent les éventuelles opinions divergentes.
Le conseil peut établir un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement.
##### Article 21. Les centres de formation bénéficient de subventions octroyées par l'Institut.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ces subventions en veillant en particulier à assurer à l'Institut la possibilité de contrôler, à tout moment, le bon fonctionnement des centres de formation et l'utilisation des subventions octroyées à ceux-ci.
##### Article 22. Pour chacun des centres de formation, l'Institut désigne, parmi les membres de son personnel, un agent de niveau 1 au minimum, afin que celui-ci assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration ou de l'organe auquel le centre de formation a délégué tout ou partie de son pouvoir d'administration.
### CHAPITRE VIII. - De la commission de recours.
##### Article 23. Tout usager peut introduire un recours motivé auprès du Ministre contre toute décision qui le concerne prise par l'Institut dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 5.
Le recours auprès du Ministre doit être introduit par le requérant dans le mois de la notification de la décision à laquelle il ne peut se rallier.
A défaut de recours dans ce délai, la décision est définitive.
A défaut de notification d'une décision de l'Institut dans les trois mois à partir de l'introduction de sa demande, le requérant peut introduire un recours auprès du Ministre dans le mois qui suit.
##### Article 24. § 1er. Il est créé au sein de l'Institut une Commission de recours, ci-après dénommée la Commission. Celle-ci a pour mission de rendre des avis sur les recours visés à l'article 23.
La Commission remet son avis dans les trois mois de sa saisine.
Par décision motivée, le président peut proroger le délai pour une période d'un mois, non renouvelable.
L'avis est notifié simultanément au requérant et au Ministre qui se prononce ensuite définitivement sur le recours.
§ 2. La Commission est composée d'un président et de quatre membres effectifs, nommés par le Gouvernement.
Outre le président, deux des membres de la Commission ainsi que le suppléant de chacun sont désignés directement par le Gouvernement, les deux autres membres ainsi que le suppléant de chacun étant présentés au Gouvernement sur liste double par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.
Deux membres de l'Institut, désignés par le Ministre sur proposition de l'administrateur général, assistent aux séances de la Commission, l'un en qualité d'expert et l'autre en qualité de secrétaire.
La Commission peut entendre le demandeur ou son représentant, assisté le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger de l'Institut ou du demandeur la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.
§ 3. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 23, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE VII. [¹ De la coordination du réseau IFAPME.]¹
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(1)<DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 24, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par DRW [2013-05-30/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053006), art. 28, 003; En vigueur : 01-06-2013>
### CHAPITRE IX. - Des dispositions transitoires et finales.
##### Article 25. Les membres du personnel ainsi que les biens, droits et obligations de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises transférés à la Région sont transférés à l'Institut.
Les membres sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment du transfert.
##### Article 26. Pour la première installation du comité de gestion, le cadastre visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3, est établi par l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
##### Article 27. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 11 qui produira ses effets à la date d'entrée en vigueur du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2003, voir M.B. 01-10-2003, p. 48058)
A titre transitoire, le Gouvernement nomme l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD
2010-08-06
17 JUILLET 2003. - Décret portant constitution d'un Institut wallon de
2003-08-05
17 JUILLET 2003. - Décret portant constitution d'un Institut wallon
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