Historique des réformes
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)
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2017-09-01
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2016-11-30
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2015-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2014-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2013-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2012-01-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2011-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
Changements du 2011-09-01
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6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique.
7° [³ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]³
Les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
@@ -50,13 +50,17 @@
(2)<DCG [2009-05-11/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051115), art. 179, 007; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 70, 011; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 22. <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 73, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> 22. Priorité.
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes :
1° il a introduit sa candidature;
2° [¹ il remplit la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°]¹;
2° [⁴ il remplit les conditions énumérées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]⁴
[⁴ 2.1 il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁴
3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [² Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle.]² sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;
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(3)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 85, 008; En vigueur : 01-01-2010>
(4)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 71, 011; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 23. <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638), art. 74, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 22, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
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[⁴ e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]⁴
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° [⁶ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁶
7° posséder les aptitudes physiques fixées pour les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire;
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(5)<DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 88, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(6)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 72, 011; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 38. Liste et appel aux candidats.
§ 1er - Avant le 10 avril, le pouvoir organisateur communique au Gouvernement la liste des emplois vacants pour lesquels des nominations à titre définitif pourront probablement intervenir au 1er octobre de l'année scolaire suivante.
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Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un pouvoir organisateur à l'autre se fait sans interruption.
[² Par dérogation à l'alinéa 3 une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes :
1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.]²
[² Par dérogation à l'alinéa 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation.]²
[¹ Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation.]¹
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§ 1er - Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° sont seuls pris en considération les services subventionnés jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, prestés en fonction principale, pour autant que le candidat porte les titres de capacité correspondants prévus à l'article 2;
2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionne, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période de service continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, [² le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance]² ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. et du personnel administratif des établissements d'enseignement.
1° [³ sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 20, alinéa 1er, 5°, déterminés par le Gouvernement;]³
2° [³ le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. et du personnel administratif des établissements d'enseignement. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète.]³
Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises. [¹ Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète.]¹
@@ -794,6 +802,8 @@
(2)<DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 68, 005; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 73, 011; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
##### Article 49. Principe. Un pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
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§ 3 - A l'exception de la mise en disponibilité pour mission, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité au terme du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans et compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.
[² § 4. La disposition du § 3 ne s'applique pas lorsque le membre du personnel a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.]²
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(1)<DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 89, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 80, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 76. Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 1er - La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
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La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 85. Suspension de la procédure disciplinaire.
Une procédure pénale suspend la procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits.
Le pouvoir organisateur statue sur l'application d'une peine disciplinaire quelle que soit l'issue de la procédure pénale.
##### Article 85. [¹ En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
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(1)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 81, 011; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
@@ -2268,7 +2284,17 @@
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
2. de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
[² h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 74, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - Lorsque le secrétaire administratif en chef est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel administratif nommé à titre définitif remplissant les conditions énumérées à l'article 56.2 alinéa 1er, exception faite de la condition énoncée au point 3°.
Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
1. les jours de congé scolaires énoncés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,
2. les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsque le secrétaire administratif en chef sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 56.2. La procédure énoncée aux articles 56.3 et 56.4 est d'application.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
@@ -2294,6 +2314,8 @@
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 75, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
@@ -2506,7 +2528,19 @@
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
2. de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
[² h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
@@ -2514,17 +2548,11 @@
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 76, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 64.2, exception faite de la condition énoncée au point 3°.
Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
1. les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 18 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit,
2. les jours de vacances d'été qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés.
Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 64.2. La procédure énoncée aux articles 64.3 et 64.4 est d'application.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
@@ -2532,6 +2560,8 @@
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 77, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
@@ -2662,12 +2692,18 @@
##### Article 111ter. [¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011.]¹
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]³
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
@@ -2796,7 +2832,13 @@
i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
2° de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2° [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.18. [¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. Lorsque le chef d'établissement est absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur ou enseignant engagé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 64.13, sauf celle énoncée au point 3°.
Au sens de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme jours de travail les jours suivants :
1° les jours de congé scolaires énoncés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,
2° les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsqu'il est prévu que le directeur sera vraisemblablement absent pendant au moins une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 64.13. La procédure énoncée aux articles 64.14 et 64.15 est d'application.
§ 1er. [² Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
2010-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2009-09-08
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2009-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2008-10-13
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2008-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2007-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2006-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2004-06-24
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel sub
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