Historique des réformes

29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)

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2017-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2016-11-30
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid

Changements du 2016-11-30

@@ -256,7 +256,7 @@
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [¹² ...]¹², les conditions suivantes étant remplies :
a) il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
@@ -280,6 +280,14 @@
11° avoir introduit sa candidature pour le 31 mai au plus tard par recommandé ou contre accusé de réception.
[¹² Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :
1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;
3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret.]¹²
[³ Un candidat nommé a titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction il souhaite être nommé.]³ [¹⁰ Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire.]¹⁰
Les maîtres et professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
@@ -314,6 +322,8 @@
(11)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 88,3°, 018; En vigueur : 01-01-2016>
(12)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 145, 019; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 38. Liste et appel aux candidats.
§ 1er - Avant le 10 avril, le pouvoir organisateur communique au Gouvernement la liste des emplois vacants pour lesquels des nominations à titre définitif pourront probablement intervenir au 1er octobre de l'année scolaire suivante.
@@ -1660,1888 +1670,1966 @@
### Section 1re. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IVsepties. [¹ - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 148, 019; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IVocties. [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 150, 019; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
### Section 1re. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
##### Article 94bis.. 94bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
##### Article 20ter.. 20ter. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008>
### Sous-section 2. - (Règle de priorité.) <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638) , art. 72; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
### Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638) , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008>
### CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
### CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
### Section 1re. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
##### Article 111bis.. 111bis. [¹ Régime transitoire.
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 56.1.. 56.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.2.. 56.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
1. remplit l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;
3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4. jouit des droits civils et politiques;
5. satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.3.. 56.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.4.. 56.4. [¹ - Désignation du secrétaire administratif en chef.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.5.. 56.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement,
b) une suspension par mesure disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
d) un licenciement pour faute grave;
4. dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2. obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.6.. 56.6.[¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.
Il est interdit au secréraire administratif en chef :
1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel,
b) le congé de circonstance,
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour adoption ou tutelle,
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 74, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.7.. 56.7.[¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 75, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.8.. 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.9.. 56.9.[¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le directeur d'académie établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le secrétaire d'administration en chef. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le secrétaire d'administration en chef peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur d'académie. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le directeur d'académie remet le rapport au secrétaire d'administration en chef au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le secrétaire d'administration en chef dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le secrétaire d'administration en chef date et signe le rapport et le remet au directeur d'académie.
Si le secrétaire d'administration en chef ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur d'académie qui prévaut.
Le directeur d'académie adresse le rapport et les remarques du secrétaire d'administration en chef au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le secrétaire d'administration en chef obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le secrétaire d'administration en chef signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le secrétaire d'administration en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur d'académie.
Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire d'administration en chef ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 67, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 56.10.. 56.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.11.. 56.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.1.. 64.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.2.. 64.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
1. remplit l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;
3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4. jouit des droits civils et politiques;
5. satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.3.. 64.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.4.. 64.4. [¹ - Désignation du directeur d'académie
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.5.. 64.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement,
b) une suspension par mesure disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
d) un licenciement pour faute grave;
4. dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2. obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.6.. 64.6.[¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au directeur d'académie :
1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :
a) le congé annuel,
b) le congé de circonstance,
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour adoption ou tutelle,
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 76, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.7.. 64.7.[¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 77, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.8.. 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.9.. 64.9.[¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur d'académie. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur d'académie peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
Le directeur d'académie établit au préalable un rapport portant sur la réalisation du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs; ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur d'académie au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur d'académie dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur d'académie date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur d'académie ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur d'académie obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur d'académie signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur d'académie ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.10.. 64.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.11.. 64.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Activité de service.
### Section 3. - Non-activité.
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 1re. - Mesures disciplinaires.
### Section 1re. - Mesures disciplinaires.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
##### Article 20ter. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 22bis. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
[² Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.]²
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 82, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 37bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° [² a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou
b) il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.]² ]¹
[² Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement.]²
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008>
(2)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 130, 016; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 56.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
1. remplit l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;
3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4. jouit des droits civils et politiques;
5. satisfait aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 133, 016; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 56.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.4. [¹ - Désignation du secrétaire administratif en chef.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement,
b) une suspension par mesure disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
d) un licenciement pour faute grave;
4. dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2. obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.6. [¹ - Statuts.
§ 1. Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.
Il est interdit au secréraire administratif en chef :
1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel,
b) le congé de circonstance,
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour adoption ou tutelle,
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]²
[³ l) l'interruption de carrière complète.]³
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
[³ Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]³
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 74, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 146, 019; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 56.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 75, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le secrétaire administratif en chef ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 90, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 56.9. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le directeur d'académie établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le secrétaire d'administration en chef. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le secrétaire d'administration en chef peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur d'académie. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le directeur d'académie remet le rapport au secrétaire d'administration en chef au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le secrétaire d'administration en chef dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le secrétaire d'administration en chef date et signe le rapport et le remet au directeur d'académie.
Si le secrétaire d'administration en chef ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur d'académie qui prévaut.
Le directeur d'académie adresse le rapport et les remarques du secrétaire d'administration en chef au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le secrétaire d'administration en chef obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le secrétaire d'administration en chef signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le secrétaire d'administration en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur d'académie.
Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire d'administration en chef ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 67, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 56.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.12. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-11/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051115), art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
1. remplit l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2. [³ disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de chef d'atelier;]³
3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4. jouit des droits civils et politiques;
5. satisfait aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 137, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 152, 019; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 64.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.4. [¹ - Désignation du directeur d'académie
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement,
b) une suspension par mesure disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
d) un licenciement pour faute grave;
4. dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2. obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.6. [¹ - Statuts.
§ 1. Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au directeur d'académie :
1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :
a) le congé annuel,
b) le congé de circonstance,
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour adoption ou tutelle,
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]²
[³ m) l'interruption de carrière complète.]³
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
[³ Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le directeur d'académie nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]³
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 76, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 153, 019; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 64.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 77, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le directeur d'académie ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 92, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 64.9. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur d'académie. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur d'académie peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation du directeur d'académie. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.]²
§ 2. Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
[³ Le directeur d'académie établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]³
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur d'académie au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur d'académie dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur d'académie date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur d'académie ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur d'académie obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur d'académie signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur d'académie ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2012-06-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062509), art. 55, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCG [2014-05-05/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050512), art. 46, 017; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 64.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE Vter. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.12. [¹ Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
### CHAPITRE Vter. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 2. - Activité de service.
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
### CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Activité de service.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
##### Article 94bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
##### Article 111bis. [¹ Régime transitoire.
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 111ter. [¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]³
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° a) [³ disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de chef d'atelier;]³
b) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;
c) disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieure ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 138, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 154, 019; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 64.14. [¹ Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.15. [¹ Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.16. [¹ Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. La désignation est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement;
b) une suspension disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
d) un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. Un chef d'établissement qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si :
1° son ancienneté de fonction est d'au moins cinq ans;
2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "satisfaisant".]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.17. [¹ Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel;
b) le congé de circonstance;
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
d) le congé de maternité;
e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]²
[³ m) l'interruption de carrière complète.]³
2° [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
[³ Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]³
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 155, 019; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 64.18. [¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. [² Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]² [³ Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique.]³
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCG [2012-07-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071605), art. 27, 014; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Les échelles de traitement suivantes sont d'application :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : échelle de traitement 270;
2° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 270/I;
3° pour le préfet des études : rubrique "préfet des études d'un athénée ou lycée royal" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471;
4° pour le directeur : rubrique "directeur" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 93, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 64.20. [¹ Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.21. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef d'établissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.]²
§ 2. [³ Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]³
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2012-06-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062509), art. 56, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCG [2014-05-05/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050512), art. 47, 017; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 64.22. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.23. [¹ Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### Section 3. - Non-activité.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
### CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
##### Article 56.12.. 56.12.[¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-11/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051115), art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
##### Article 64.12.. 64.12.[¹ Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]¹
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(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.13.. 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
b) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;
c) disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieure ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.14.. 64.14. [¹ Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.15.. 64.15. [¹ Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.16.. 64.16. [¹ Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. La désignation est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement;
b) une suspension disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
d) un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. Un chef d'établissement qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si :
1° son ancienneté de fonction est d'au moins cinq ans;
2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "satisfaisant".]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.17.. 64.17.[¹ Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel;
b) le congé de circonstance;
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
d) le congé de maternité;
e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2° [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.18.. 64.18.[¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. [² Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.19.. 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Les échelles de traitement suivantes sont d'application :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : échelle de traitement 270;
2° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 270/I;
3° pour le préfet des études : rubrique "préfet des études d'un athénée ou lycée royal" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471;
4° pour le directeur : rubrique "directeur" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.20.. 64.20. [¹ Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.21.. 64.21. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef d'établissement établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.22.. 64.22. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.23.. 64.23. [¹ Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 111ter.. 111ter.[¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]³
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(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 111quater.. 111quater. [¹ Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2012-07-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071606), art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 56.13. [¹ Attribution de la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire est attribuée sous forme d'une désignation à durée indéterminée conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 134, 016; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
### Section 1re. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
##### Article 94bis.. 94bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### Section 3. - Non-activité.
##### Article 20ter.. 20ter. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008>
### Sous-section 2. - (Règle de priorité.) <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638) , art. 72; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
### Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
### Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) <DCG [2006-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006062638) , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008>
### CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
### CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
##### Article 111quater. [¹ Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².]¹
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(1)<Inséré par DCG [2012-07-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071606), art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 156, 019; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 111quinquies.. 111quinquies. [¹ Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2014-05-05/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050512), art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 111sexies.. 111sexies. [¹ Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2014-05-05/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050512), art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 56.14.. 56.14. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE IVsexies. [¹ - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 2. - Activité de service.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
### Section 1re. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
### CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### Section 3. - Non-activité.
##### Article 111bis.. 111bis. [¹ Régime transitoire.
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 56.1.. 56.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.2.. 56.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
1. remplit l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;
3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4. jouit des droits civils et politiques;
5. satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.3.. 56.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.4.. 56.4. [¹ - Désignation du secrétaire administratif en chef.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.5.. 56.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement,
b) une suspension par mesure disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
d) un licenciement pour faute grave;
4. dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2. obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.6.. 56.6.[¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.
Il est interdit au secréraire administratif en chef :
1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel,
b) le congé de circonstance,
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour adoption ou tutelle,
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 74, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.7.. 56.7.[¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 75, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.8.. 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.9.. 56.9.[¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le directeur d'académie établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le secrétaire d'administration en chef. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le secrétaire d'administration en chef peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur d'académie. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le directeur d'académie remet le rapport au secrétaire d'administration en chef au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le secrétaire d'administration en chef dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le secrétaire d'administration en chef date et signe le rapport et le remet au directeur d'académie.
Si le secrétaire d'administration en chef ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur d'académie qui prévaut.
Le directeur d'académie adresse le rapport et les remarques du secrétaire d'administration en chef au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le secrétaire d'administration en chef obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le secrétaire d'administration en chef signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le secrétaire d'administration en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur d'académie.
Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire d'administration en chef ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 67, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 56.10.. 56.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.11.. 56.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.1.. 64.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.2.. 64.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
1. remplit l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;
3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4. jouit des droits civils et politiques;
5. satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.3.. 64.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.4.. 64.4. [¹ - Désignation du directeur d'académie
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.5.. 64.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement,
b) une suspension par mesure disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
d) un licenciement pour faute grave;
4. dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2. obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.6.. 64.6.[¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au directeur d'académie :
1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :
a) le congé annuel,
b) le congé de circonstance,
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour adoption ou tutelle,
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 76, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.7.. 64.7.[¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 77, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.8.. 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.9.. 64.9.[¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur d'académie. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur d'académie peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
Le directeur d'académie établit au préalable un rapport portant sur la réalisation du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs; ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur d'académie au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur d'académie dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur d'académie date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur d'académie ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur d'académie obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur d'académie signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur d'académie ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.10.. 64.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.11.. 64.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Activité de service.
### Section 3. - Non-activité.
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
##### Article 111septies.. 111septies. [¹ Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 94, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 111octies.. 111octies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 95, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 56.15.. 56.15. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 56.16.. 56.16. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de sous-directeur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 149, 019; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 56.17.. 56.17. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier dans les degrés inférieur et supérieur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 151, 019; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
### Section 1re. - Mesures disciplinaires.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
##### Article 20ter. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 22bis. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
[² Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.]²
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 82, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 37bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° [² a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou
b) il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.]² ]¹
[² Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement.]²
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008>
(2)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 130, 016; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 56.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
1. remplit l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;
3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4. jouit des droits civils et politiques;
5. satisfait aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 133, 016; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 56.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.4. [¹ - Désignation du secrétaire administratif en chef.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement,
b) une suspension par mesure disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
d) un licenciement pour faute grave;
4. dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2. obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.6. [¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.
Il est interdit au secréraire administratif en chef :
1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel,
b) le congé de circonstance,
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour adoption ou tutelle,
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
j) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
k) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 74, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 75, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le secrétaire administratif en chef ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 90, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 56.9. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le directeur d'académie établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le secrétaire d'administration en chef. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le secrétaire d'administration en chef peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur d'académie. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le directeur d'académie remet le rapport au secrétaire d'administration en chef au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le secrétaire d'administration en chef dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le secrétaire d'administration en chef date et signe le rapport et le remet au directeur d'académie.
Si le secrétaire d'administration en chef ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur d'académie qui prévaut.
Le directeur d'académie adresse le rapport et les remarques du secrétaire d'administration en chef au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le secrétaire d'administration en chef obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le secrétaire d'administration en chef signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le secrétaire d'administration en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur d'académie.
Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire d'administration en chef ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 67, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 56.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 56.12. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-11/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051115), art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
1. remplit l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;
3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4. jouit des droits civils et politiques;
5. satisfait aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 137, 016; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 64.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.4. [¹ - Désignation du directeur d'académie
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement,
b) une suspension par mesure disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
d) un licenciement pour faute grave;
4. dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2. obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.6. [¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au directeur d'académie :
1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :
a) le congé annuel,
b) le congé de circonstance,
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour adoption ou tutelle,
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2. [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 76, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 77, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le directeur d'académie ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 92, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 64.9. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur d'académie. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur d'académie peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation du directeur d'académie. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.]²
§ 2. Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
[³ Le directeur d'académie établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]³
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur d'académie au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur d'académie dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur d'académie date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur d'académie ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur d'académie obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur d'académie signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur d'académie ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2012-06-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062509), art. 55, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCG [2014-05-05/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050512), art. 46, 017; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 64.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 64.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE Vter. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.12. [¹ Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Activité de service.
### CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
### CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
##### Article 94bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-04-21/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008042131), art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
##### Article 111bis. [¹ Régime transitoire.
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)<Inséré par DCG [2008-06-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062339), art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 111ter. [¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]³
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
b) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;
c) disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieure ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 138, 016; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 64.14. [¹ Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.15. [¹ Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.16. [¹ Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. La désignation est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement;
b) une suspension disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
d) un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. Un chef d'établissement qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si :
1° son ancienneté de fonction est d'au moins cinq ans;
2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "satisfaisant".]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.17. [¹ Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel;
b) le congé de circonstance;
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
d) le congé de maternité;
e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2° [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.18. [¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. [² Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]² [³ Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique.]³
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCG [2012-07-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071605), art. 27, 014; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Les échelles de traitement suivantes sont d'application :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : échelle de traitement 270;
2° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 270/I;
3° pour le préfet des études : rubrique "préfet des études d'un athénée ou lycée royal" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471;
4° pour le directeur : rubrique "directeur" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 93, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 64.20. [¹ Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.21. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef d'établissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.]²
§ 2. [³ Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]³
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2012-06-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062509), art. 56, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCG [2014-05-05/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050512), art. 47, 017; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 64.22. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.23. [¹ Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
### CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
##### Article 56.12.. 56.12.[¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-05-11/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051115), art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
##### Article 64.12.. 64.12.[¹ Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)<DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.13.. 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
b) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;
c) disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieure ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.14.. 64.14. [¹ Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.15.. 64.15. [¹ Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.16.. 64.16. [¹ Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. La désignation est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a) une retenue sur traitement;
b) une suspension disciplinaire,
c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
d) un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. Un chef d'établissement qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si :
1° son ancienneté de fonction est d'au moins cinq ans;
2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "satisfaisant".]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.17.. 64.17.[¹ Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
a) le congé annuel;
b) le congé de circonstance;
c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
d) le congé de maternité;
e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
k) le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
l) la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2° [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.18.. 64.18.[¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. [² Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 64.19.. 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Les échelles de traitement suivantes sont d'application :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : échelle de traitement 270;
2° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 270/I;
3° pour le préfet des études : rubrique "préfet des études d'un athénée ou lycée royal" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471;
4° pour le directeur : rubrique "directeur" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.20.. 64.20. [¹ Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.21.. 64.21. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef d'établissement établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.22.. 64.22. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64.23.. 64.23. [¹ Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)<Inséré par DCG [2010-06-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010062808), art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 111ter.. 111ter.[¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]³
(1)<Inséré par DCG [2009-05-25/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052527), art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2010-10-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102505), art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCG [2011-06-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011062703), art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 111quater.. 111quater. [¹ Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.]¹
(1)<Inséré par DCG [2012-07-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071606), art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 56.13. [¹ Attribution de la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire est attribuée sous forme d'une désignation à durée indéterminée conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)<Inséré par DCG [2013-06-24/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062447), art. 134, 016; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
### Section 1re. - Mesures disciplinaires.
### Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
### CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
##### Article 111quater. [¹ Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.]¹
(1)<Inséré par DCG [2012-07-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071606), art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 111quinquies.. 111quinquies. [¹ Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]¹
(1)<Inséré par DCG [2014-05-05/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050512), art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 111sexies.. 111sexies. [¹ Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]¹
(1)<Inséré par DCG [2014-05-05/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050512), art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 56.14.. 56.14. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
### CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)<Inséré par DCG [2009-03-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032310), art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 2. - Activité de service.
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
### CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
##### Article 111septies.. 111septies. [¹ Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 94, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 111octies.. 111octies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 95, 018; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 111novies.. 111novies. [¹ La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.
La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-06-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062009), art. 157, 019; En vigueur : 01-09-2012>
2015-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2014-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2013-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2012-01-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2011-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2010-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2009-09-08
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2009-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2008-10-13
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2008-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2007-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2006-09-01
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2004-06-24
29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel sub
version originale Texte à cette date