Historique des réformes
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2007 et mise à jour au 23-07-2025)
12 versions
· 2007-05-07
2024-07-20
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
Changements du 2024-07-20
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[² 13° le retour volontaire : le retour d'une personne vers son pays d'origine ou vers un pays tiers sur le territoire duquel elle est admise ou autorisée au séjour, à la suite d'une décision autonome de faire appel à un programme d'aide au retour élaboré par les autorités du pays d'accueil.]²
[⁴ 14° la place Dublin: la place d'accueil dans une structure d'accueil communautaire, où est assuré un accompagnement social spécifique, adapté à la situation administrative du bénéficiaire de l'accueil qui s'est vu notifier une décision de refus de séjour avec mesure de transfert en application de l'article 51/5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans une place Dublin, des explications sont notamment données sur la décision déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, les voies de recours disponibles, les modalités et le délai d'exécution du transfert. L'Office des Etrangers est présent à intervalles réguliers sur place et fournit au bénéficiaire de l'accueil l'accompagnement tel que visé à l'article 74/25 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]⁴
[⁴ 15° la place ouverte de retour: la place d'accueil dans une structure d'accueil communautaire, où est assuré un accompagnement social spécifique, adapté à la situation administrative du bénéficiaire de l'accueil qui s'est vu notifier une décision finale négative dans le cadre d'une demande de protection internationale au sens de l'article 1er, § 1er, 19°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans une place ouverte de retour, des explications sont notamment données sur les conséquences de la décision finale négative et un accompagnement au retour volontaire est proposé. L'Office des Etrangers est présent à intervalles réguliers sur place et fournit au bénéficiaire de l'accueil l'accompagnement tel que visé à l'article 74/24 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁴
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(1)<L [2012-01-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011913), art. 3, a, 004; En vigueur : 12-01-2012>
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(3)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 61, 009; En vigueur : 22-03-2018>
(4)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 36, 013; En vigueur : 20-07-2024>
### TITRE II. - Principes généraux.
##### Article 3. Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
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§ 3. Le lieu obligatoire d'inscription, désigné en application de l'article 11, § 1er, peut également être modifié en exécution d'une mesure d'ordre ou d'une sanction prise conformément à l'article 44 ou 45.
[² § 4. Après la notification d'une décision de refus de séjour avec mesure de transfert en application de l'article 51/5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou d'une décision finale négative dans le cadre d'une demande de protection internationale au sens de l'article 1er, § 1er, 19°, de la même loi, l'Agence modifie le lieu obligatoire d'inscription du bénéficiaire de l'accueil, respectivement vers une place Dublin ou une place ouverte de retour, sauf s'il se trouve déjà dans une structure d'accueil comptant de telles places.
Le bénéficiaire de l'accueil doit se rendre à la place désignée dans les cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision modifiant le lieu obligatoire d'inscription.
Dans ce délai de cinq jours ouvrables, le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès de l'Agence une demande motivée d'exception à la désignation effectuée:
1° pour des raisons médicales certifiées faisant obstacle au changement de structure d'accueil; les raisons sont examinées par le médecin-conseil de l'Agence;
2° en raison de grossesse ou d'accouchement récent, entre le septième mois de la grossesse et la fin du deuxième mois suivant la naissance de l'enfant;
3° en vue de terminer l'année scolaire de ses enfants entre le 1er avril et le 30 juin; ce motif ne peut être invoqué par le bénéficiaire de l'accueil auquel une place Dublin a été désignée.
Le bénéficiaire de l'accueil peut se maintenir dans la structure d'accueil où il se trouve pendant le traitement de la demande visée à l'alinéa 3.]²
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(1)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 38, 007; En vigueur : 07-07-2016>
(2)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 37, 013; En vigueur : 20-07-2024>
### TITRE II. - Modification du lieu obligatoire d'inscription.
##### Article 13. L'Agence peut supprimer le lieu obligatoire d'inscription désigné conformément aux articles précédents, dans des circonstances particulières.
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Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. ".
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
##### Article 70. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés dans la loi programme du 19 juillet 2001, modifié par les lois programmes du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 :
1° l'article 60;
2° les articles 62 à 64;
3° l'article 65, § 3.
##### Article 71. L'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
##### Article 72. L'article 57ter 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
##### Article 73. L'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est abrogé.
### TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 74. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2, 3 à 5, 14 à 27, 29 à 54, 55 à 65, 66 à 67, 70 à 71 et 74, fixée au 07-05-2007 par AR [2007-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040943), art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6 à 8, 9 à 13, 28, 68 à 69 et 72 à 73, fixée au 01-06-2007 par AR [2007-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040943), art. 2)
##### Article 15/1. [¹ Le bénéficiaire de l'accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation, ainsi que d'informer l'Agence ou le partenaire de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 32, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### Section II. - Hébergement.
### Section III. - Evaluation.
### Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.
### Sous-section II. - Accompagnement psychologique.
### Sous-section II. - Accompagnement psychologique.
### Sous-section IV. - Aide juridique.
### Sous-section IV. - Aide juridique.
### Section V. - Allocation journalière et services communautaires.
##### Article 35/1. [¹ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l'accueil, au sens de l'article 3, alinéa 2, au demandeur d'asile lorsqu'il dispose de revenus professionnels.
A cette fin, le Roi prévoit, d'une part, les conditions et les modalités de [² contribution à]² l'aide matérielle, le cas échéant en limitant le bénéfice de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III, et, d'autre part, sans préjudice de l'éventuelle application envers les demandeurs d'asile concernés des articles 11 à 13, les conditions et les modalités de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription.
Les conditions et modalités prévues à l'alinéa 1er, en ce compris la détermination du champ d'application respectif de chacune des situations visées à l'alinéa 2, dépendent de la situation professionnelle du demandeur d'asile et peuvent notamment être liées au type de contrat de travail, ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus [² , et au caractère spontané de la contribution financière]².]¹
[² L'Agence dispose d'un droit à récupérer directement auprès du résident les montants dus au titre de contribution à l'aide matérielle. Si le résident est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, l'Agence obtient la coopération de celui-ci dans toute la mesure nécessaire.]²
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 35, 003; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2024-05-25/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024052533), art. 2, 012; En vigueur : 01-07-2024>
### Section 1re. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.
### TITRE II. - De la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
### TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.
### CHAPITRE Ier. - Mesures d'ordre.
### CHAPITRE III. - Plaintes et recours.
### TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
### TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
### TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
### TITRE II. - Dispositions modificatives.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 6/1. [¹ § 1er. Le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de retour individualisé établi en concertation avec l'Agence.
Le trajet de retour privilégie le retour volontaire.
§ 2. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Agence propose une première fois l'accompagnement au retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour.
§ 3. [² Lorsque le droit à l'aide matérielle prend fin conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, le trajet de retour est établi et exécuté dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision visée au même article 6, § 1er, alinéa 2.]²
[² L'Office]² des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet échange d'informations et de la gestion conjointe du trajet.
Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. A cette fin, l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription.
§ 4. L'Agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription pour la durée du trajet. Le Roi peut déterminer les modalités en la matière, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011913), art. 7, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-03-2012>
(2)<L [2024-03-14/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031430), art. 3, 010; En vigueur : 27-06-2024>
### CHAPITRE II. - L'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
### LIVRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR OCTROYER L'ACCUEIL.
### TITRE II. - Modification du lieu obligatoire d'inscription.
### TITRE III. - Suppression du lieu obligatoire d'inscription.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section II. - Hébergement.
### Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.
### Sous-section III. - Accompagnement social.
### CHAPITRE Ier/1. [¹ - Conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 34, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 35/2. [¹ A l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, n'est pas due si le demandeur d'asile dispose de ressources financières suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base. Par ressources suffisantes, on entend des revenus égaux ou supérieurs au montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Le demandeur d'asile est tenu d'informer l'Agence par écrit de tout élément relatif à sa situation professionnelle, à ses revenus et à l'évolution de sa situation.
Par décision motivée, l'Agence met fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, si un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de cette aide matérielle. S'il apparaît que le demandeur d'asile disposait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l'aide matérielle a été fournie, le demandeur d'asile doit indemniser l'Agence pour l'aide matérielle fournie, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'exécution du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011913), art. 9, 004; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Sanctions.
### TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.
### TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
### LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
### TITRE II. - Dispositions modificatives.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur d'asile concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE Ier. - L'aide matérielle.
### TITRE Ier. - Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription.
### Section 1re. - Information.
### Section II. - Hébergement.
### Sous-section 1re. - Accompagnement médical.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.
### Section II. - Les mineurs.
### TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.
### CHAPITRE III. - Plaintes et recours.
### TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.
### LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.
### TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 4/1. [¹ Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur d'asile concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 35/3.. 35/3. [¹ En application du présent chapitre, des données à caractère personnel sont collectées pour contrôler les revenus professionnels des personnes hébergées dans une structure d'accueil collective ou individuelle en vertu de la présente loi. Ces données sont obtenues auprès des personnes concernées et des institutions de la sécurité sociale compétentes. Ces données sont traitées, sous la responsabilité de l'Agence, uniquement par le personnel mandaté de celle-ci ou par le personnel mandaté d'un partenaire avec qui l'Agence a conclu une convention en vertu de l'article 62, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre.
Pour chaque personne concernée, seules les données à caractère personnel suivantes, provenant de la banque de données contenant des informations de la déclaration multifonctionnelle trimestrielle (DMFA) et de la déclaration immédiate (DIMONA) de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale (ONSS), ainsi que les données personnelles pertinentes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), de l'Office national de l'emploi (ONEM) ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) sont traitées:
1° les données d'identification: le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale;
2° le numéro d'immatriculation à l'ONSS et le numéro d'entreprise de l'employeur;
3° l'année et le trimestre de la déclaration de l'employeur;
4° la période de l'occupation;
5° le nombre de jours par semaine du régime de travail;
6° le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur;
7° le nombre moyen d'heures par semaine de la personne de référence;
8° le type de contrat de travail;
9° le numéro de la ligne de prestation;
10° le code de prestation;
11° le nombre de jours/d'heures de la prestation;
12° le numéro de la ligne de rémunération;
13° le code de la rémunération;
14° le montant de la rémunération;
15° les données et les montants relatifs aux différents régimes de chômage (temporaire);
16° le statut et le revenu réel du travailleur indépendant.
La durée de conservation de ces données est déterminée comme suit:
1° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription est supprimé sont conservées dans un tableau pendant douze mois;
2° les données visées aux 1° à 4°, 8°, 11° et 14° à 16°, de l'alinéa 2 sont cependant conservées pendant dix ans à compter de la fin de l'aide matérielle ou d'une décision judiciaire, au moyen d'un dossier personnel isolé qui peut servir de preuve en cas de contestation judiciaire éventuelle ou future;
3° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription n'est pas supprimé mais auxquels une contribution à l'aide matérielle peut être demandée sont conservées pendant douze mois.
Ces données seront détruites à l'expiration des délais susmentionnés.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du traitement des données visées au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-25/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024052533), art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2024>
### TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.
### TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.
### TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires.
##### Article 70. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés dans la loi programme du 19 juillet 2001, modifié par les lois programmes du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 :
1° l'article 60;
2° les articles 62 à 64;
3° l'article 65, § 3.
##### Article 71. L'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
##### Article 72. L'article 57ter 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est abrogé.
##### Article 73. L'article 54, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est abrogé.
### TITRE II. - Dispositions modificatives.
### TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 74. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2, 3 à 5, 14 à 27, 29 à 54, 55 à 65, 66 à 67, 70 à 71 et 74, fixée au 07-05-2007 par AR [2007-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040943), art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6 à 8, 9 à 13, 28, 68 à 69 et 72 à 73, fixée au 01-06-2007 par AR [2007-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040943), art. 2)
##### Article 15/1. [¹ Le bénéficiaire de l'accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation, ainsi que d'informer l'Agence ou le partenaire de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 32, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### Section II. - Hébergement.
### Section III. - Evaluation.
### Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.
### Sous-section II. - Accompagnement psychologique.
### Sous-section II. - Accompagnement psychologique.
### Sous-section IV. - Aide juridique.
### Sous-section IV. - Aide juridique.
### Section V. - Allocation journalière et services communautaires.
##### Article 35/1. [¹ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l'accueil, au sens de l'article 3, alinéa 2, au demandeur d'asile lorsqu'il dispose de revenus professionnels.
A cette fin, le Roi prévoit, d'une part, les conditions et les modalités de remboursement de l'aide matérielle, le cas échéant en limitant le bénéfice de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III, et, d'autre part, sans préjudice de l'éventuelle application envers les demandeurs d'asile concernés des articles 11 à 13, les conditions et les modalités de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription.
Les conditions et modalités prévues à l'alinéa 1er, en ce compris la détermination du champ d'application respectif de chacune des situations visées à l'alinéa 2, dépendent de la situation professionnelle du demandeur d'asile et peuvent notamment être liées au type de contrat de travail, ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 35, 003; En vigueur : 20-05-2010>
### Section 1re. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.
### TITRE II. - De la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
### TITRE III. - Mesures d'ordre et sanctions.
### CHAPITRE Ier. - Mesures d'ordre.
### CHAPITRE III. - Plaintes et recours.
### TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
### TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
### TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
### TITRE II. - Dispositions modificatives.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 6/1. [¹ § 1er. Le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de retour individualisé établi en concertation avec l'Agence.
Le trajet de retour privilégie le retour volontaire.
§ 2. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Agence propose une première fois l'accompagnement au retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour.
§ 3. [² Lorsque le droit à l'aide matérielle prend fin conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, le trajet de retour est établi et exécuté dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision visée au même article 6, § 1er, alinéa 2.]²
[² L'Office]² des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet échange d'informations et de la gestion conjointe du trajet.
Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. A cette fin, l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription.
§ 4. L'Agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription pour la durée du trajet. Le Roi peut déterminer les modalités en la matière, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011913), art. 7, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-03-2012>
(2)<L [2024-03-14/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024031430), art. 3, 010; En vigueur : 27-06-2024>
### CHAPITRE II. - L'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
### LIVRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR OCTROYER L'ACCUEIL.
### TITRE II. - Modification du lieu obligatoire d'inscription.
### TITRE III. - Suppression du lieu obligatoire d'inscription.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section II. - Hébergement.
### Section IV. - Accompagnement médical, psychologique, social et aide juridique.
### Sous-section III. - Accompagnement social.
### CHAPITRE Ier/1. [¹ - Conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 34, 003; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 35/2. [¹ A l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, n'est pas due si le demandeur d'asile dispose de ressources financières suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base. Par ressources suffisantes, on entend des revenus égaux ou supérieurs au montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Le demandeur d'asile est tenu d'informer l'Agence par écrit de tout élément relatif à sa situation professionnelle, à ses revenus et à l'évolution de sa situation.
Par décision motivée, l'Agence met fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24, si un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de cette aide matérielle. S'il apparaît que le demandeur d'asile disposait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l'aide matérielle a été fournie, le demandeur d'asile doit indemniser l'Agence pour l'aide matérielle fournie, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'exécution du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011913), art. 9, 004; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Sanctions.
### TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.
### TITRE VI. - Programme de retour volontaire dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers.
### LIVRE IV. - L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE.
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
### LIVRE V. - DISPOSITIONS FINALES.
### TITRE II. - Dispositions modificatives.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur d'asile concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE Ier. - L'aide matérielle.
### TITRE Ier. - Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription.
### Section 1re. - Information.
### Section II. - Hébergement.
### Sous-section 1re. - Accompagnement médical.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Les mineurs.
### CHAPITRE Ier. - Mesures d'ordre.
### CHAPITRE III. - Plaintes et recours.
### TITRE IV. - Des membres du personnel des structures d'accueil.
### TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.
### TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
##### Article 4/1. [¹ Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur d'asile concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 35/3.. 35/3. [¹ En application du présent chapitre, des données à caractère personnel sont collectées pour contrôler les revenus professionnels des personnes hébergées dans une structure d'accueil collective ou individuelle en vertu de la présente loi. Ces données sont obtenues auprès des personnes concernées et des institutions de la sécurité sociale compétentes. Ces données sont traitées, sous la responsabilité de l'Agence, uniquement par le personnel mandaté de celle-ci ou par le personnel mandaté d'un partenaire avec qui l'Agence a conclu une convention en vertu de l'article 62, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre.
Pour chaque personne concernée, seules les données à caractère personnel suivantes, provenant de la banque de données contenant des informations de la déclaration multifonctionnelle trimestrielle (DMFA) et de la déclaration immédiate (DIMONA) de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale (ONSS), ainsi que les données personnelles pertinentes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), de l'Office national de l'emploi (ONEM) ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) sont traitées:
1° les données d'identification: le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale;
2° le numéro d'immatriculation à l'ONSS et le numéro d'entreprise de l'employeur;
3° l'année et le trimestre de la déclaration de l'employeur;
4° la période de l'occupation;
5° le nombre de jours par semaine du régime de travail;
6° le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur;
7° le nombre moyen d'heures par semaine de la personne de référence;
8° le type de contrat de travail;
9° le numéro de la ligne de prestation;
10° le code de prestation;
11° le nombre de jours/d'heures de la prestation;
12° le numéro de la ligne de rémunération;
13° le code de la rémunération;
14° le montant de la rémunération;
15° les données et les montants relatifs aux différents régimes de chômage (temporaire);
16° le statut et le revenu réel du travailleur indépendant.
La durée de conservation de ces données est déterminée comme suit:
1° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription est supprimé sont conservées dans un tableau pendant douze mois;
2° les données visées aux 1° à 4°, 8°, 11° et 14° à 16°, de l'alinéa 2 sont cependant conservées pendant dix ans à compter de la fin de l'aide matérielle ou d'une décision judiciaire, au moyen d'un dossier personnel isolé qui peut servir de preuve en cas de contestation judiciaire éventuelle ou future;
3° les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription n'est pas supprimé mais auxquels une contribution à l'aide matérielle peut être demandée sont conservées pendant douze mois.
Ces données seront détruites à l'expiration des délais susmentionnés.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du traitement des données visées au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-25/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024052533), art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2024>
### TITRE V. - Intégration des structures d'accueil communautaires dans l'environnement local et subsides aux communes.
### TITRE Ier. - Statut, missions et compétences.
### TITRE II. - Des partenaires et du contrôle de la qualité de l'accueil.
### TITRE Ier. - Dispositions transitoires.
### TITRE II. - Dispositions modificatives.
### TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE IV. - Entrée en vigueur.
2024-07-01
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2024-06-27
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2018-03-22
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2016-08-15
12 JANVIER 2007. - Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certa
2016-07-07
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2013-09-01
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2012-07-01
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2012-02-17
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2010-05-20
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2010-01-10
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2007-05-07
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