Historique des réformes

1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de [l'enseignement secondaire], l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, [de l'Enseignement pour Adultes] et de l'enseignement supérieur. (NOTE: Intitulé modifié par ACF 2025-07-18/42, art. 22, 009; En vigueur : 25-08-2025) (Intitulé remplacé par DCFR 2019-05-03/49, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2008 et mise à jour au 18-08-2025)

8 versions · 2008-04-03
2022-09-01
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2019-06-01
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2018-04-22
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2018-01-01
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2017-05-27
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de

Changements du 2017-05-27

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3° " Etablissements scolaires " : les établissements d'enseignement de promotion sociale;
4° " Centre de coordination et de gestion " : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le ministre, d'autre part les administrations de coordination. La création du Centre de coordination et de gestion est conforme aux articles 2, 3 et 4 du Règlement (CE) 438/2001 de la Commission européenne du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application relatives aux systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels qui prévoient la possibilité pour chaque Etat membre de mettre en place des " organismes intermédiaires ", agissant sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de paiement, chargés de vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées;
4° [¹ " Centre de coordination et de gestion " : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le ministre, d'autre part les administrations de coordination. La création du Centre de coordination et de gestion est conforme aux dispositions du Règlement (UE) No 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil qui prévoit la possibilité de mettre en place des organismes intermédiaires qui agissent sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires; ]¹
5° " Projets d'action globaux " : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides structurelles octroyées par la Commission européenne;
6° " Autres projets " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination ou le centre de coordination et de gestion dans le cadre des programmes d'initiative communautaire (PIC) et des programmes d'action communautaire (PAC) ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne;
6° " Autres projets " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination ou le centre de coordination et de gestion dans le cadre des programmes [¹ européens]¹ ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne;
7° " Projets d'action spécifiques " : les propositions d'actions spécifiques déposées par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs ou le centre de coordination et de gestion, qui s'inscrivent dans le cadre des projets d'action globaux ou des autres projets.
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 1, 004; En vigueur : 27-05-2017>
### CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française.
##### Article 18. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le ministre fixe les projets d'action globaux et les autres projets après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion. Le centre de coordination et de gestion introduit les projets d'action globaux et les autres projets auprès des administrations de coordination. Le ministre approuve les projets d'action spécifiques présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris les enveloppes budgétaires.
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1° Le délégué du ministre, qui en assure la présidence;
2° Le directeur général adjoint du service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique en alternance et de l'Enseignement à distance, qui en assure la vice-présidence;
3° L'administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale;
2° [¹ Le directeur général adjoint en charge de l'enseignement de promotion sociale qui en assure la vice-présidence]¹;
3° [¹ L'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ou son délégué]¹;
4° Un représentant de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;
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6° Deux représentants de l'enseignement de promotion sociale libre subventionné par la Communauté française, soit un représentant du secrétariat général de l'enseignement catholique et un représentant de la fédération des établissements libres subventionnés indépendants;
7° Le directeur de l'agence FSE;
7° Le directeur de l'agence FSE [¹ ou son délégué]¹;
8° Le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux;
9° Un représentant du ministre du Budget;
10° Le coordonnateur administratif adjoint visé à l'article 24;
11° Les chargés de mission visés à l'article 26.
10° Le coordonnateur administratif adjoint visé à l'article [¹ 24bis]¹;
11° Les chargés de mission visés à l'article 26;
[¹ 12° Les experts pédagogiques et techniques visés à l'article 27, selon les projets dont ils sont chargés.]¹
§ 3. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 2, 1° à 9°.
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§ 6. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 4°, 5° et 6° sont nommés par le ministre. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 5° et 6° sont proposés au ministre par l'organe de représentation et de coordination habilité. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne, perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il se voit retirer son mandat par le ministre ou l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de faire partie du centre de coordination et de gestion. Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 2, 004; En vigueur : 27-05-2017>
##### Article 21. Le centre de coordination et de gestion est chargé :
- De tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le ministre, d'autre part les administrations de coordination;
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- De proposer au ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets;
- De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées.
- De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
[¹ - De promouvoir la mobilité européenne des stagiaires de l'enseignement de promotion sociale et, en fonction de la disponibilité de moyens budgétaires, d'apporter un soutien organisationnel et de gestion aux établissements scolaires s'inscrivant dans un programme européen de mobilité.]¹
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 3, 004; En vigueur : 27-05-2017>
##### Article 22. Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et de gestion sont fixées comme suit :
§ 1er. Le président du centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 1er. Le président du centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion [¹ ...]¹. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 2. Les votes ne peuvent intervenir que si l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque organe de représentation et de coordination sont représentés et si deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions sont prises sur la base du consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, la décision est prise à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe.
§ 3. L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des sept membres ayant voix délibérative. Si un organe de représentation et de coordination n'est pas représenté ou si moins de deux tiers des membres sont présents, une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au minimum dans un délai de sept jours calendrier, au cours de laquelle des votes peuvent intervenir quels que soient les organes de représentation et de coordination représentés ou quel que soit le nombre des membres présents.
§ 4. Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé " le bureau " composé comme suit :
1° Le coordinateur administratif adjoint visé à l'article 24 qui en assure la coordination;
2° Les chargés de mission visés à l'article 26;
3° Les experts et les membres du personnel contractuel attachés au centre de coordination et de gestion.
Le délégué du ministre et le coordonnateur administratif visé à l'article 24 peuvent assister aux réunions du bureau.
§ 4. [¹ Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé " le bureau ", composé comme suit :
1° Le coordonnateur administratif visé à l'article 24 qui en assure la coordination;
2° Le coordinateur administratif adjoint visé à l'article 24bis qui, s'il échet, en assure la coordination;
3° Les chargés de mission visés à l'article 26;
4° Les experts pédagogiques et techniques visés à l'article 27 et les membres du personnel contractuel attachés au centre de coordination et de gestion.
Le délégué du ministre peut assister aux réunions du bureau.
Les missions du bureau sont les suivantes :
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2° Assurer les missions confiées par le centre de coordination et de gestion;
3° Exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion.
§ 5. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire désigné parle coordonnateur administratif visé à l'article 24.
3° Exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion.]¹
§ 5. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de gestion et du bureau est assuré par un membre du [¹ bureau du centre de coordination et de gestion]¹ désigné parle coordonnateur administratif visé à l'article 24.
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 4, 004; En vigueur : 27-05-2017>
##### Article 23. Le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique est désigné comme ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion.
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### Section Ire. - De la coordination administrative et pédagogique.
##### Article 24. La gestion et la coordination administrative des projets est assurée par un coordonnateur administratif qui est le vice-président du centre de coordination et de gestion. Pour l'assister dans sa mission, le ministre désigne auprès de l'administration un coordonnateur administratif adjoint chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion ainsi que de coordonner le travail des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels.
Le coordonnateur administratif adjoint est choisi parmi les membres du personnel de l'administration ou parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, il est agent de niveau 1. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'enseignement de promotion sociale de niveau secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il continue à bénéficier du régime de congés et de vacances propres à sa fonction d'origine. Toutefois, sur décision du centre de coordination et de gestion, sa présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est celle de sa fonction d'origine ou de son domicile.
##### Article 25. La coordination pédagogique des projets d'action globaux et des autres projets est assurée par l'administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale. Cette mission de coordination pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments :
##### Article 24. [¹ La gestion et la coordination administrative des projets est assurée par un coordonnateur administratif qui est le vice-président du centre de coordination et de gestion. Il est assisté dans sa mission par un coordonnateur administratif adjoint.]¹
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 5, 004; En vigueur : 27-05-2017>
##### Article 25. La coordination pédagogique des projets d'action globaux et des autres projets est assurée par [¹ l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance]¹. Cette mission de coordination pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments :
- Au début de chaque période de programmation, lors de l'élaboration par le centre de coordination et de gestion des contenus pédagogiques des projets d'action globaux et des autres projets;
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- A l'issue de chaque période de programmation, lors des travaux du centre de coordination et de gestion visant à évaluer l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné.
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 7, 004; En vigueur : 27-05-2017>
### Section II. - Des chargés de mission.
##### Article 26. Le ministre désigne quatre chargés de mission : un pour le réseau d'enseignement de la Communauté française, deux pour le réseau d'enseignement officiel subventionné et un pour le réseau d'enseignement libre subventionné. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le ministre les désigne après avis des organes de représentation et de coordination, chacun en ce qui le concerne. Le chargé de mission du réseau d'enseignement libre subventionné est désigné par le ministre après avis conjoint du secrétariat général de l'enseignement catholique et de la fédération des établissements libres subventionnés indépendants, et exerce sa mission dans l'enseignement libre confessionnel et dans l'enseignement libre non confessionnel.
##### Article 27. Les chargés de mission visés à l'article 26 sont mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, ils continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à leur fonction d'origine. Toutefois, sur décision du centre de coordination et de gestion, leur présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Ils dépendent de leur réseau en ce qui concerne leurs tâches en relation avec les établissements scolaires et les pouvoirs organisateurs, et la responsabilité du suivi des programmes européens. En matière de gestion des crédits européens et de coordination entre les réseaux d'enseignement, les chargés de mission exécutent les décisions du centre de coordination et de gestion et, dans ce cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège administratif du centre de coordination et de gestion, sous la responsabilité du coordonnateur administratif. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12 et leur résidence administrative est leur domicile.
##### Article 28. En sus des chargés de mission visés à l'article 26, les réseaux d'enseignement peuvent leur adjoindre des experts pédagogiques et techniques. Leur prise en charge se fera sur la dotation de périodes d'un des établissements du réseau d'enseignement comme prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale.
Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux mêmes conditions que les chargés de mission visés à l'article 26.
##### Article 26. [¹ Le centre de coordination et de gestion dispose de deux chargés de mission. Ils sont désignés par le ministre sur proposition du centre de coordination et de gestion. Celui-ci établit le profil de fonction et de recrutement.
Les chargés de mission sont mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et sont placés sous la responsabilité du coordonnateur administratif visé à l'article 24. Ils ont droit à l'indemnité forfaitaire mensuelle dévolue aux chargés de mission. Le régime de congés et de vacances est celui du ministère.
Leur résidence administrative est leur domicile. Aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française, ils ont droit :
- au remboursement de leurs frais de parcours;
- aux indemnités de séjour, sauf pour ce qui concerne les prestations exercées au siège administratif du Centre de Coordination et de gestion.
Les chargés de mission sont chargés de réaliser toutes les démarches de conception, d'information, de mise en oeuvre, de contrôle et d'évaluation relatives aux projets cofinancés par les fonds européens.]¹
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 9, 004; En vigueur : 27-05-2017>
##### Article 27. [¹ Le centre de coordination et de gestion peut décider d'engager des experts pédagogiques et techniques pour des projets répondant à des besoins spécifiques ou pour des tâches particulières.
Ils sont recrutés par le centre de coordination et de gestion sur la base d'un profil de fonction qu'il définit eu égard aux projets répondant à des besoins spécifiques ou aux tâches particulières.
Les experts pédagogiques et techniques sont placés sous la responsabilité du coordonnateur administratif visé à l'article 24. Le régime de congés et de vacances est déterminé par rapport à la nature de l'expertise, il est précisé dans le profil de fonction. Leur résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion. Aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ils ont droit :
- au remboursement de leurs frais de parcours;
- aux indemnités de séjour.]¹
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 10, 004; En vigueur : 27-05-2017>
##### Article 28.
<Abrogé par DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 11, 004; En vigueur : 27-05-2017>
### Section III. - Aspects budgétaires et financiers.
##### Article 29. Les montants réservés par la Commission européenne sur base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées aux projets globaux gérés directement par le centre de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel, aux remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau d'enseignement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination, selon une clé fixée, de manière distincte pour l'objectif 1 et pour l'objectif 2, sur la base des critères suivants :
a) A raison de 50 %, des dotations organiques des établissements situés dans la zone de l'objectif concerné;
b) A raison de 25 %, des périodes organisées, par les établissements situés dans la zone de l'objectif concerné, avec le soutien des fonds européens au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée;
c) A raison de 25 %, du nombre de demandeurs d'emploi inscrits, dans les établissements situés dans la zone de l'objectif concerné, au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée.
##### Article 29. [¹ Les montants réservés par la Commission européenne sur la base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées aux projets globaux, gérés directement par le centre de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel, aux remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau d'enseignement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination, selon une clé fixée, de manière distincte pour chaque zone définie par le programme opérationnel en vigueur en Belgique francophone, sur la base des critères suivants :
a) A raison de 50 % des dotations organiques des établissements situés dans chaque zone;
b) A raison de 25 % des périodes organisées par les établissements situés dans chaque zone, avec le soutien des fonds européens au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée;
c) A raison de 25 % du nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les établissements situés dans chaque zone, au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée.
Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le centre de coordination et de gestion peut décider, dans le cadre d'un même projet, de réallouer des moyens entre les établissements de réseaux d'enseignement sans que cela n'ait d'impact sur le calcul du point b) de l'alinéa 1er.]¹
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 12, 004; En vigueur : 27-05-2017>
##### Article 30. Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
##### Article 31. Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
##### Article 32. Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements d'enseignement de promotion sociale pour la réalisation des projets spécifiques sont pris en charge par les financements européens.
##### Article 32. Les [¹ éventuels]¹ coûts de fonctionnement engagés par les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements d'enseignement de promotion sociale pour la réalisation des projets spécifiques sont pris en charge par les financements européens.
Ces montants sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance accompagnee d'un bilan financier global ainsi que des pièces justificatives des dépenses qui doivent répondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.
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(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 13, 004; En vigueur : 27-05-2017>
### TITRE IV. - Dispositions particulières à l'enseignement supérieur.
### TITRE IV. - Dispositions particulières à l'enseignement supérieur.
##### Article 33. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° " Le Ministre " : le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;
2° " Projets d'actions globaux " : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux Fonds structurels octroyés par la Commission européenne;
3° " Projets d'actions spécifiques " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements d'enseignement supérieur qui s'inscrivent dans le cadre des projets d'action globaux.
4° " Autres projets " : les autres projets individuels ou collectifs déposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre des Fonds structurels européens en dehors des projets d'actions globaux;
5° CCOCES : Le Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'Enseignement supérieur visé à l'article 25 du décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française.
##### Article 34. Il est créé un " Centre de coordination et de gestion des Fonds structurels pour l'enseignement supérieur " auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, dénommé " Centre de coordination et de gestion " dans le présent titre.
Ce Centre de coordination et de gestion est un organisme intermédiaire au sens de l'article 2, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels.
##### Article 35. Les projets d'actions globaux sont soumis à l'avis du Centre de coordination et de gestion.
Les projets d'actions spécifiques, déposés par les établissements d'enseignement supérieur après avis du CCOCES ou après avis du Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique, du Conseil général des hautes écoles et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, chacun pour ce qui le concerne, sont soumis par le Centre de coordination et de gestion, en ce compris les enveloppes budgétaires, à l'approbation du Ministre.
##### Article 36. Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur participe à un projet cofinancé par des fonds européens dont l'enseignement supérieur n'est pas promoteur, le Ministre approuve, après avoir pris l'avis du Centre de coordination et de gestion, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement dans ledit projet.
##### Article 37. § 1er. Le Centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans les locaux de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se réunir en dehors de son siège.
§ 2. Le Conseil du Centre de coordination et de gestion est composé comme suit :
1° Un représentant du Ministre qui en assure la Présidence;
2° Un représentant de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique qui en assure la vice-présidence;
3° Des représentants des Institutions d'Enseignement supérieur dont :
a) Un représentant du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF);
b) Un représentant du Conseil général des Hautes Ecoles (CGHE);
c) Un représentant du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique (CSESA);
d) Un représentant des étudiants proposé conjointement par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Avec voix consultative,
1° Un représentant de l'Agence FSE;
2° Un représentant du Ministre du Budget;
3° Les chargés de mission visés à l'article 42;
4° Le coordinateur administratif et pédagogique visé à l'article 41.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 2, 1° à 3°.
Les membres visés au § 2, 1° à 3° ont voix délibérative.
Des personnes extérieures peuvent être invitées par le Président, a son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil du Centre de coordination et de gestion, à participer, au titre d'experts, avec voix consultative, aux réunions du Conseil du Centre de coordination et de gestion.
En cas d'absence, le Président est remplacé par le Vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont nommés par le Ministre. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 3°, a) à c) sont proposés au Ministre par l'organe de représentation et de coordination habilité.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il peut continuer à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant se voit retirer son mandat par l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de siéger au Centre de coordination et de gestion.
§ 3. Il est créé un bureau exécutif composé des personnes dont question au chapitre III du présent titre.
##### Article 38. Le Centre de coordination et de gestion est chargé :
1° De tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements d'enseignement supérieur et, d'une part, le Ministre et d'autre part, les administrations de coordination;
2° De soumettre les projets d'actions globaux et les autres projets à l'approbation du Ministre;
3° D'introduire les projets d'actions globaux et les autres projets approuvés auprès des administrations de coordination;
4° D'assurer une aide au montage des projets d'actions spécifiques déposés conformément aux critères des Fonds structurels;
5° De soumettre les projets d'actions spécifiques au Ministre en coordonnant et en globalisant les propositions des etablissements d'enseignement supérieur;
6° De promouvoir les programmes européens auprès des établissements d'enseignement supérieur;
7° D'établir et de soumettre à l'approbation du Ministre, les rapports annuels, en ce compris les comptes du Centre de coordination et de gestion, après en avoir vérifié la conformité;
8° De proposer au Ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du Centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets;
9° De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
10° De veiller à la coordination des opportunités de coopérations intercommunautaires et internationales dans le cadre des Fonds structurels européens.
##### Article 39. Le Président du Conseil du Centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'un membre ayant voix délibérative.
La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Président et invite son suppléant à siéger.
Le Conseil du Centre de Coordination et de gestion arrête le règlement d'ordre intérieur qui règle, entre autre, les questions d'ordre du jour et les modalités de votes et qui est soumis à l'approbation du Ministre.
##### Article 40. Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est désigné comme ordonnateur des dépenses du Centre de coordination et de gestion.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux modalités de gestion pédagogique, administrative et financière.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux modalités de gestion pédagogique, administrative et financière.
##### Article 41. La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets FSE est assurée par un coordinateur administratif et pédagogique. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, sa résidence administrative est celle de sa fonction d'origine ou de son domicile.
### Section II. - Des charges de mission.
##### Article 42. Le Ministre peut désigner au moins deux unités équivalentes temps plein, chargés de mission.
##### Article 43. Les chargés de mission visés à l'article 42 exécutent les décisions du Conseil du Centre de coordination et de gestion et, dans ce cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège administratif du Centre de coordination et de gestion, sous la responsabilité du coordinateur administratif et pédagogique. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, leur résidence administrative est leur domicile.
### Section III. - Aspects budgétaires et financiers.
##### Article 44. Les montants réservés par la Commission européenne sur la base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel, affectés aux projets spécifiques et aux autres projets.
##### Article 45. Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
##### Article 46. Les personnes visées à l'article 37, 3° ont droit au remboursement de leur frais de déplacement aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent aux réunions du Centre de coordination et de gestion.
##### Article 47. Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel de l'enseignement supérieur pour des prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du Centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, soit directement, soit sur la base de déclarations de créance soumises par les établissements d'enseignement supérieur qui prennent en charge cette rémunération, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
##### Article 48. Les coûts de fonctionnement engagés par les établissements d'enseignement supérieur pour la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne et selon une procédure administrative arrêtée par le Ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être consenties pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.
### TITRE V. - Dispositions finales.
##### Article 49. Le Décret du 28 février 2002 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur est abrogé.
##### Article 50. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ Le coordonnateur administratif adjoint est choisi parmi les membres du personnel de l'administration ou parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le centre de coordination et de gestion établit le profil de fonction et de recrutement.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, le coordonnateur administratif adjoint est engagé comme directeur-expert. Son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère.
Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le coordonnateur administratif adjoint est désigné par le ministre sur proposition du centre de coordination et de gestion. Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'enseignement de promotion sociale de niveau secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il a droit à l'indemnité forfaitaire mensuelle dévolue aux chargés de mission. Le régime de congés et de vacances est celui du ministère. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.
Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion ainsi que de gérer la cellule administrative composée des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 6, 004; En vigueur : 27-05-2017>
### Section II. [¹ - Des chargés de mission et des experts pédagogiques et techniques.]¹
----------
(1)<DCFR [2017-03-29/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017032915), art. 8, 004; En vigueur : 27-05-2017>
### Section III. - Aspects budgétaires et financiers.
### CHAPITRE Ier. - Définitions.
##### Article 33. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° " Le Ministre " : le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;
2° " Projets d'actions globaux " : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux Fonds structurels octroyés par la Commission européenne;
3° " Projets d'actions spécifiques " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements d'enseignement supérieur qui s'inscrivent dans le cadre des projets d'action globaux.
4° " Autres projets " : les autres projets individuels ou collectifs déposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre des Fonds structurels européens en dehors des projets d'actions globaux;
5° CCOCES : Le Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'Enseignement supérieur visé à l'article 25 du décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française.
##### Article 34. Il est créé un " Centre de coordination et de gestion des Fonds structurels pour l'enseignement supérieur " auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, dénommé " Centre de coordination et de gestion " dans le présent titre.
Ce Centre de coordination et de gestion est un organisme intermédiaire au sens de l'article 2, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels.
##### Article 35. Les projets d'actions globaux sont soumis à l'avis du Centre de coordination et de gestion.
Les projets d'actions spécifiques, déposés par les établissements d'enseignement supérieur après avis du CCOCES ou après avis du Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique, du Conseil général des hautes écoles et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, chacun pour ce qui le concerne, sont soumis par le Centre de coordination et de gestion, en ce compris les enveloppes budgétaires, à l'approbation du Ministre.
##### Article 36. Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur participe à un projet cofinancé par des fonds européens dont l'enseignement supérieur n'est pas promoteur, le Ministre approuve, après avoir pris l'avis du Centre de coordination et de gestion, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement dans ledit projet.
##### Article 37. § 1er. Le Centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans les locaux de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se réunir en dehors de son siège.
§ 2. Le Conseil du Centre de coordination et de gestion est composé comme suit :
1° Un représentant du Ministre qui en assure la Présidence;
2° Un représentant de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique qui en assure la vice-présidence;
3° Des représentants des Institutions d'Enseignement supérieur dont :
a) Un représentant du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF);
b) Un représentant du Conseil général des Hautes Ecoles (CGHE);
c) Un représentant du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique (CSESA);
d) Un représentant des étudiants proposé conjointement par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Avec voix consultative,
1° Un représentant de l'Agence FSE;
2° Un représentant du Ministre du Budget;
3° Les chargés de mission visés à l'article 42;
4° Le coordinateur administratif et pédagogique visé à l'article 41.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 2, 1° à 3°.
Les membres visés au § 2, 1° à 3° ont voix délibérative.
Des personnes extérieures peuvent être invitées par le Président, a son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil du Centre de coordination et de gestion, à participer, au titre d'experts, avec voix consultative, aux réunions du Conseil du Centre de coordination et de gestion.
En cas d'absence, le Président est remplacé par le Vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont nommés par le Ministre. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 3°, a) à c) sont proposés au Ministre par l'organe de représentation et de coordination habilité.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il peut continuer à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant se voit retirer son mandat par l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de siéger au Centre de coordination et de gestion.
§ 3. Il est créé un bureau exécutif composé des personnes dont question au chapitre III du présent titre.
##### Article 38. Le Centre de coordination et de gestion est chargé :
1° De tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements d'enseignement supérieur et, d'une part, le Ministre et d'autre part, les administrations de coordination;
2° De soumettre les projets d'actions globaux et les autres projets à l'approbation du Ministre;
3° D'introduire les projets d'actions globaux et les autres projets approuvés auprès des administrations de coordination;
4° D'assurer une aide au montage des projets d'actions spécifiques déposés conformément aux critères des Fonds structurels;
5° De soumettre les projets d'actions spécifiques au Ministre en coordonnant et en globalisant les propositions des etablissements d'enseignement supérieur;
6° De promouvoir les programmes européens auprès des établissements d'enseignement supérieur;
7° D'établir et de soumettre à l'approbation du Ministre, les rapports annuels, en ce compris les comptes du Centre de coordination et de gestion, après en avoir vérifié la conformité;
8° De proposer au Ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du Centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets;
9° De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
10° De veiller à la coordination des opportunités de coopérations intercommunautaires et internationales dans le cadre des Fonds structurels européens.
##### Article 39. Le Président du Conseil du Centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'un membre ayant voix délibérative.
La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Président et invite son suppléant à siéger.
Le Conseil du Centre de Coordination et de gestion arrête le règlement d'ordre intérieur qui règle, entre autre, les questions d'ordre du jour et les modalités de votes et qui est soumis à l'approbation du Ministre.
##### Article 40. Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est désigné comme ordonnateur des dépenses du Centre de coordination et de gestion.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux modalités de gestion pédagogique, administrative et financière.
### Section Ire. - De la coordination administrative et pédagogique.
##### Article 41. La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets FSE est assurée par un coordinateur administratif et pédagogique. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, sa résidence administrative est celle de sa fonction d'origine ou de son domicile.
### Section II. - Des charges de mission.
##### Article 42. Le Ministre peut désigner au moins deux unités équivalentes temps plein, chargés de mission.
##### Article 43. Les chargés de mission visés à l'article 42 exécutent les décisions du Conseil du Centre de coordination et de gestion et, dans ce cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège administratif du Centre de coordination et de gestion, sous la responsabilité du coordinateur administratif et pédagogique. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, leur résidence administrative est leur domicile.
### Section III. - Aspects budgétaires et financiers.
##### Article 44. Les montants réservés par la Commission européenne sur la base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel, affectés aux projets spécifiques et aux autres projets.
##### Article 45. Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
##### Article 46. Les personnes visées à l'article 37, 3° ont droit au remboursement de leur frais de déplacement aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent aux réunions du Centre de coordination et de gestion.
##### Article 47. Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel de l'enseignement supérieur pour des prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du Centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, soit directement, soit sur la base de déclarations de créance soumises par les établissements d'enseignement supérieur qui prennent en charge cette rémunération, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
##### Article 48. Les coûts de fonctionnement engagés par les établissements d'enseignement supérieur pour la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne et selon une procédure administrative arrêtée par le Ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être consenties pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.
### TITRE V. - Dispositions finales.
##### Article 49. Le Décret du 28 février 2002 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur est abrogé.
##### Article 50. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
2016-08-04
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2014-01-01
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2008-04-03
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement
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