Historique des réformes
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de [l'enseignement secondaire], l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, [de l'Enseignement pour Adultes] et de l'enseignement supérieur. (NOTE: Intitulé modifié par ACF 2025-07-18/42, art. 22, 009; En vigueur : 25-08-2025) (Intitulé remplacé par DCFR 2019-05-03/49, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2008 et mise à jour au 18-08-2025)
8 versions
· 2008-04-03
2022-09-01
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2019-06-01
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2018-04-22
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2018-01-01
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2017-05-27
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2016-08-04
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
Changements du 2016-08-04
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(1)<DCFR [2013-10-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013101703), art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11. Les montants réservés par la Commission européenne sur base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel, répartis entre les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs ou les établissements et les opérateurs de formation en cours de carrière.
§ 1er. [¹ En ce qui concerne les projets d'action globaux qui se traduisent par des coûts de personnel ou des coûts de fonctionnement à charge des établissements scolaires, la répartition s'effectue au prorata du nombre des élèves réguliers inscrits et vérifiés au 15 janvier de l'année précédente dans les filières visées par lesdits projets.]¹
§ 2. Pour ce qui concerne les projets d'action globaux relatifs à la formation en cours de carrière, la répartition s'effectue selon la clé de répartition suivante : 30 % des moyens européens pour les formations inter-réseaux organisées par l'Institut de la formation en cours de carrière et 70 % des moyens européens pour les formations organisées par les réseaux d'enseignement. Les moyens consacrés aux formations organisées par les réseaux d'enseignement sont répartis à égalité entre les opérateurs de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel et les opérateurs de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel.
Lorsqu'un opérateur de formation en cours de carrière ne consomme pas l'entièreté des moyens qui lui sont attribués, les moyens non consommés sont répartis entre les autres opérateurs de formation en cours de carrière au prorata des clés de répartition définies précédemment.
[¹ § 3. En ce qui concerne tous les autres projets, la répartition s'effectue selon les règles décidées par le Centre de coordination et de gestion.]¹
(1)<DCFR [2013-10-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013101703), art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11. [¹ § 1er. Les montants réservés par la Commission européenne sur base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, en ce compris les traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel du centre de coordination et de gestion, affectés aux projets tels qu'approuvés par les gouvernements et l'autorité de gestion.
§ 2. La répartition des sommes disponibles s'effectue selon les règles décidées par le Gouvernement. En ce qui concerne les projets d'action globaux qui se traduisent par des coûts de personnel ou des coûts de fonctionnement à charge des établissements scolaires, la répartition s'effectue, soit après appel à projets, soit au prorata du nombre d'élèves réguliers inscrits et vérifiés au 15 janvier de l'année précédente dans les formes et filières visées par lesdits projets.
§ 3. Pour ce qui concerne les projets relatifs à la formation en cours de carrière, la répartition s'effectue selon les modalités suivantes :
- les moyens réservés au financement des formateurs en CTA sont préalablement extraits du budget disponible. Ceux-ci sont calculés sur base d'un forfait par CTA fixé par le Gouvernement et sont attribués aux opérateurs de formations organisés par les réseaux au prorata du nombre de CTA qu'ils gèrent. Pour autant que chaque CTA ait pu obtenir son équivalent temps plein formateur, les sommes non dépensées par l'opérateur de formation réseau peuvent être transférées aux formations réseau qu'il organise. Lorsque l'équivalent temps plein n'est pas atteint, la partie du forfait non consommée est répartie sur les deux autres opérateurs au prorata des clés de répartition définies ci-dessous;
- après prélèvement des moyens réservés aux CTA, le budget restant est réparti entre les opérateurs de la manière suivante :
o 40 % des moyens européens restant pour les formations interréseaux organisées par l'Institut de la Formation en Cours de Carrière,
o 60 % des moyens européens restants pour les formations organisées par les réseaux d'enseignement. Les moyens consacrés aux formations organisées par les réseaux d'enseignement sont répartis à égalité entre les opérateurs de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel et les opérateurs de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel.
Lorsqu'un opérateur de formation en cours de carrière ne consomme pas l'entièreté des moyens qui lui sont attribués, les moyens non consommés sont répartis entre les autres opérateurs de formation en cours de carrière au prorata des clés de répartition définies précédemment.]¹
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(1)<DCFR [2016-07-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071303), art. 13, 003; En vigueur : 04-08-2016>
##### Article 12. Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
2014-01-01
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement de
2008-04-03
1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement
version originale
Texte à cette date