Historique des réformes
10 JUILLET 2008. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 13-02-2017)
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10 JUILLET 2008. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à
2013-09-01
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2010-03-01
10 JUILLET 2008. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à
Changements du 2010-03-01
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### CHAPITRE II. - Prolongation des projets temporaires.
##### Article 3. § 1er. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés jusqu'au 31 août 2010 inclus :
##### Article 3. § 1er. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés jusqu'au [¹ 31 août 2013]¹ inclus :
1° 'ortho-agogische muzikale vorming' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Beringen, la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord de Grimbergen et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lokeren;
2° 'aangepaste beeldende vorming' dans l'Academie Noord de Brasschaat, la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten d'Eeklo, la Stedelijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk, la Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst de Mol, la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten de Turnhout;
3° 'therapeutische beeldende vorming' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 'Kunstacademie De Lei' de Leuven et la Stedelijke academie voor Schone Kunsten de Hasselt. Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'Aangepaste beeldende vorming'.
2° [¹ 'aangepaste beeldende vorming' dans les académies " Academie Noord de Brasschaat ", " Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Eeklo ", " Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk ", " Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst Mol ", " Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Turnhout]¹
3° [¹ 'inclusief muziekonderricht' dans la " Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie Wijnegem ", tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 et sanctionné par le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 ".]¹
§ 2. Les établissements visés au § 1er participent à un groupe de travail qui, de concert avec des experts externes, inventoriera de façon systématique les adaptations de l'environnement d'apprentissage en faveur d'élèves ayant des besoins spéciaux dans une formation artistique. Les adaptations dépendent des besoins en éducation du groupe cible et ont trait à :
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§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition du groupe de travail et le délai de dépôt du rapport final.
§ 4. La condition supplémentaire visée au § 2 est également imposée au projet temporaire 'inclusief muziekonderricht' dans la 'Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie' de Wijnegem, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 et sanctionné par le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008.
##### Article 4. § 1er. Les projets temporaires de l'enseignement artistique à temps partiel en matière de formation artistique sont prolongés jusqu'au 31 août 2010 dans les établissements suivants :
§ 4. [¹ Les organisateurs de projets s'efforcent à réaliser les recommandations du rapport final du groupe de travail, tel que visé au § 3.]¹
[¹ § 5. Les conditions de l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.
§ 6. Les autres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur au plus tôt à partir de l'année scolaire 2011-2012.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.7, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 4. § 1er. Les projets temporaires [¹ des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'au 31 août 2013 inclus]¹ dans les établissements suivants :
1° la Stedelijke Academie voor Podiumkunsten d'Aalst;
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13° la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 'Armand Knaepen' de Tienen.
§ 2. Les conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.
§ 2. [¹ ...]¹
Les établissements visés au § 1er participent, conjointement avec les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les écoles fondamentales qui organisent un projet temporaire d'initiation aux arts, à un groupe de travail qui examinera comment les deux projets peuvent former un réseau structurel sur la base d'un fonctionnement complémentaire. Ce réseau vise l'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, les écoles fondamentales et les autres partenaires. L'échange d'expertise peut s'opérer comme suit :
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§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de travail et le délai de dépôt du rapport final.
##### Article 5. § 1er. Les projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour des mineurs défavorisés et/ou allochtones évalués de façon positive par l'inspection de l'enseignement dans son évaluation finale, sont prolongés jusqu'au 31 août 2010 inclus.
§ 2. Les dispositions, visées au chapitre VIII du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones, restent d'application.
En outre, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les écoles fondamentales concernés participent, conjointement avec les établissements d'enseignement artistique à temps partiel organisant un projet temporaire de formation artistique, à un groupe de travail qui examinera comment les deux projets peuvent former un réseau structurel sur la base d'un fonctionnement complémentaire. Ce réseau vise l'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, les écoles fondamentales et les autres partenaires. L'échange d'expertise peut s'opérer comme suit :
[¹ § 4. Les organisateurs de projets réalisent les recommandations du rapport final du groupe de travail, visées à l'article 4, §§ 2 et 3.
§ 5. Les conditions d'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.
§ 6. Les autres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.8, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5. § 1er. Les projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour des mineurs défavorisés et/ou allochtones évalués de façon positive par l'inspection de l'enseignement dans son évaluation finale, sont prolongés jusqu'au [¹ 31 août 2013 et à partir de l'année scolaire 2011-2012 intégrés dans le projet temporaire, visé à l'article 4, § 1er]¹ inclus.
§ 2. Les dispositions, visées au chapitre VIII du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones, restent d'application [¹ pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final, tel que visé au § 3. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012 au plus tôt]¹.
En outre, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les écoles fondamentales concernés participent, conjointement avec les établissements d'enseignement artistique à temps partiel organisant un projet temporaire [¹ tel que visé à l'article 4, § 1er]¹, à un groupe de travail qui examinera comment les deux projets peuvent former un réseau structurel sur la base d'un fonctionnement complémentaire. Ce réseau vise l'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, les écoles fondamentales et les autres partenaires. L'échange d'expertise peut s'opérer comme suit :
1° la formation d'enseignants individuels;
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§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de travail et le délai de dépôt du rapport final.
##### Article 6. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés à des conditions inchangées jusqu'au 31 août 2010 inclus :
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.9, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 6. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés à des conditions inchangées jusqu'au [¹ 31 août 2013]¹ inclus :
1° 'beeldverhaal' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk et la Stedelijke Kunstacademie de Tielt;
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6° 'leerstofintegratie' dans la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord d'Ieper;
7° 'modulair systeem' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk. Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'projectonderwijs - enseignement par projets';
8° 'muziektheater' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Buggenhout et la Kunstacademie de Knokke-Heist;
7° '[¹ projectonderwijs]¹' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk. [¹ Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'projectonderwijs - enseignement par projets]¹;
8° 'muziektheater' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Buggenhout et la Kunstacademie de Knokke-Heist [¹ et l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem]¹;
9° 'saz' dans la Stedelijke Academie voor Muziek-Woord-Dans de Sint-Niklaas;
10° 'schoenontwerpen' dans la Stedelijke Academie voor Schone Kunsten de Sint-Niklaas;
11° 'ud' dans l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem et la Gemeentelijke Muziekacademie de Sint-Agatha-Berchem.
##### Article 7. Les projets temporaires suivants sont prolongés à des conditions inchangées jusqu'au 31 août 2009 inclus :
1° 'animatiefilm' dans la Stedelijke Academie de Brugge, l'Academie voor Beeldende Kunst de Gent, l'Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap à Etterbeek et la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten de Merksem;
2° 'digitale vormgeving' dans l'Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs d'Anderlecht, la Gemeentelijke Kunstschool 'Academia' de Borsbeek, la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten 'De Meiboom' de Halle, la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst de Menen et la Stedelijke Kunstacademie d'Oostende;
3° 'experimentele muziek' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Oud-Heverlee;
4° 'hafabradirigentenopleiding' dans l'Academie Genk-Muziek, Woord en Dans de Genk, la Stedelijke Academie Muziek-Woord-Dans 'Emiel Hullebroeck' de Gentbrugge et la Stedelijke Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans de Halle;
5° 'koordirigentenopleiding' dans le Stedelijk Conservatorium de Hasselt, la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Waregem;
6° 'scenografie' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs à Antwerpen;
7° 'volksmuziek' dans la Gemeentelijke Muziekacademie de Gooik et la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord d'Ieper;
8° intégration de l'orientation 'beeldende kunst' dans la Kunstacademie de Knokke-Heist et la Stedelijke Academie voor Artistieke Vorming de Ronse.
##### Article 8. § 1er. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés à des conditions inchangées jusqu'au 31 août 2010 inclus :
11° 'ud' dans l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem et la Gemeentelijke Muziekacademie de Sint-Agatha-Berchem;
[¹ 12° 'geluidsleer' et 'opnametechniek' dans la Stedelijke Muziekacademie de Geel;
13° 'passe-partout' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst d'Oudenaarde;
14° 'regie podiumkunsten' dans la Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, l'Academie voor Podiumkunsten de Gent et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier;
15° 'sounddesign' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs à Antwerpen;]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.10, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 7.
<Abrogé par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.11, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 8. § 1er. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés à des conditions inchangées jusqu'au [² 31 août 2013]² inclus :
1° la coopération intercommunale Haspengouwse academie;
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3° la coopération intercommunale Noord-Limburg;
4° la coopération intercommunale Noorderkempen;
4° [³ les organisateurs de projets remettent, le 1er avril au plus tard, un rapport d'auto-évaluation sur leur projet à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport :
- une description de l'évolution du projet depuis l'année scolaire de démarrage;
- une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du projet.
Pour le 1er avril 2011, les organisateurs de projets donnent en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand.]³
5° la coopération intercommunale Noord-Antwerpen.
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- une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la façon dont la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à la totalité du paysage éducatif flamand.]¹
§ 3. Les autres conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement et confirmées par l'article X.4 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement-XVII, restent d'application.
§ 3. [² Les conditions relatives à l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.]²
[² § 4. Les autres conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles ne font pas obstacle aux mesures de remédiation prises à la suite du rapport d'auto-évaluation. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret six mois au plus tard après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012 au plus tôt.]²
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.8, 002; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.12, 1°, 2°, 3°, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.12, 2°, 003; En vigueur : 01-03-2010>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Projet temporaire coopération régionale Zuid-Limburg]¹
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Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignem
##### Article 8bis.. 8bis. [¹ Le groupe d'écoles 13 Zuid-Limburg organise à partir du 1er septembre 2009, pendant quatre années scolaires, un projet temporaire coopération régionale aux conditions suivantes :
##### Article 8bis.. 8bis.[¹ Le groupe d'écoles 13 Zuid-Limburg organise à partir du 1er septembre 2009, pendant quatre années scolaires, un projet temporaire coopération régionale aux conditions suivantes :
1° les conditions visées à l'article 8, § 2, 1°, a), b) et c), où Voeren (Fourons) est considérée comme une commune avoisinante;
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4° pour la coordination du projet temporaire, le groupe d'écoles reçoit 10 périodes-professeur hebdomadaires destinées à la coordination pédagogique.]¹
[² 5° les organisateurs de projets prennent des mesures pour remédier aux points à améliorer listés par le rapport d'auto-évaluation, tel que visé à l'article 8, § 2, 4°.]²
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.9, 002; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.13, 003; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
2009-09-01
10 JUILLET 2008. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à
2008-10-16
10 JUILLET 2008. - Décret portant diverses mesures urgentes relative
version originale
Texte à cette date