Historique des réformes

6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consultative (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2008 et mise à jour au 19-09-2024)

16 versions · 2008-12-18
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6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul
2024-01-01
6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul
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6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul
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2014-06-15
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2014-02-10
6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul
2011-02-04
6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul
2010-09-03
6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul
2009-12-28
6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul
2009-04-30
6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul
2008-12-31
6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consul

Changements du 2008-12-31

@@ -40,7 +40,7 @@
- Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable;
- Conseil wallon de l'Economie sociale marchande;
- [¹ Conseil wallon de l'Economie sociale;]¹
- Conseil wallon de l'Egalité entre les Hommes et les Femmes;
@@ -72,14 +72,14 @@
- Commission d'agrément des auteurs de projets;
- Commission d'agrément des entreprises d'insertion;
- Commission d'agrément des agences conseil;
- Commission d'agrément des IDESS;
- [¹ Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale]¹
- Commission d'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts.
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(1)<DRW [2008-11-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112038), art. 27, 002; En vigueur : voir DRW [2008-11-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112038), art. 28>
##### Article 2. § 1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 1er :
1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;
@@ -527,433 +527,3 @@
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. Le eUTGEN.
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ § 1er. Les pôles institués par le présent chapitre sont chargés de missions de fonction consultative.
Le siège de ces pôles est fixé au siège du Conseil économique et social de Wallonie, qui en assure le secrétariat.
§ 2. La fonction consultative est la mission consistant à remettre des avis, à formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement, du Parlement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire.
Dans les cas expressément prévus par un décret ou par un arrêté du Gouvernement, cette mission peut être obligatoire.
Le Gouvernement peut charger les pôles de missions supplémentaires.
Dans les cas expressément prévus par un décret ou un arrêté du Gouvernement, cette mission peut être réalisée à la demande de l'autorité publique compétente.
Les membres du personnel du Conseil économique et social peuvent être transférés, sur base volontaire au Service public de Wallonie selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Les membres du personnel du Service public de Wallonie peuvent être transférés, sur base volontaire au Conseil économique et social selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 4, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/2.. 2/2. [¹ § 1er. Le pôle " Politique scientifique " est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de :
1° remettre des avis concernant la politique scientifique portant, d'une part, sur les notes d'orientation du Gouvernement et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire;
2° proposer les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et la coordination efficace des activités de recherche scientifique et technologique, tant dans le secteur économique que dans le secteur académique et ce, en rapport avec les besoins économiques, sociaux et environnementaux de la Région;
3° formuler, pour l'élaboration du budget de la Région, des suggestions concernant le financement de la politique scientifique;
4° conseiller le Gouvernement concernant la participation de la Région aux activités de recherche scientifique et technologique nationales, interrégionales et internationales;
5° évaluer tous les deux ans la politique scientifique de la Région;
6° rendre un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et sur le rapport annuel d'activités de celui-ci;
7° faire au Gouvernement toute recommandation en matière de statistique, d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective.
Concernant la mission visée au 5°, le Gouvernement transmet au pôle toutes les informations utiles à l'exécution de celle-ci.
§ 2. Le pôle "Politique scientifique" est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :
1° dix représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° six membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
3° deux membres issus des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
4° deux représentants des centres de recherche, sur proposition de Wal-Tech;
5° un représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement, sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie.
L'administrateur général de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.
Le pôle élit en son sein un président et un vice-président.
La présidence et la vice-présidence du pôle sont exercées en alternance tous les trente mois par un représentant des interlocuteurs sociaux, d'une part, et un représentant de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou des centres de recherche, d'autre part.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 5, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/3.. 2/3. [¹ § 1er. Le pôle "Mobilité" est chargé de remettre des avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, portant sur :
1° les notes d'orientation du Gouvernement, d'une part, et les avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire, d'autre part, concernant la politique régionale de mobilité;
2° les planifications stratégiques en matière de mobilité régionale;
3° toute question intéressant les transports publics de personnes par route en Région wallonne et ce, dans le cadre d'une étroite coordination avec les autres modes de transport le cas échéant;
4° toutes missions prévues par le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales.
A la demande du Gouvernement, le pôle "Mobilité" est chargé de remettre des avis portant sur :
1° le plan pluriannuel d'investissement, le plan de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges et le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel;
2° toute autre matière relative au transport et à la mobilité déterminée par le Gouvernement.
§ 2. Le pôle "Mobilité" est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :
1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° un représentant de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
3° un représentant de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
4° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport;
5° un représentant de la Société wallonne des Aéroports;
6° un représentant de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures;
7° deux représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
8° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
9° un représentant des intercommunales de développement économique, sur proposition de Wallonie-Développement;
10° un représentant des ports autonomes;
11° deux représentants des usagers, sur proposition des organisations représentatives de ces usagers.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 6, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/4.. 2/4. [¹ § 1er. Le pôle "Environnement" est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de :
1° remettre des avis sur les avant-projets de décrets relatifs à l'environnement et à la politique de l'eau tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° à 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et sur la politique du développement durable en lien avec l'environnement;
2° remettre des avis dans le cadre de la planification environnementale telle que prévue aux articles D.37 à D.41 du Livre Ier Code de l'Environnement;
3° remettre des avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en exécution des dispositions des Livres Ier et II du Code de l'Environnement ainsi que dans les autres cas prévus par celui-ci et sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X de ce décret;
4° réaliser les tâches qui lui sont confiées par les Livres Ier et II du Code l'Environnement;
5° remettre des avis sur les projets de classification des terrils, tel que prévu par le décret du 9 mai 1985 relatif à la valorisation des terrils;
6° remettre les avis tels que prévus aux articles D.II.3, D.II.7, D.II.12, D.II.47, D.II.48, D.II.49, D.II.51, D.II.52, D.VIII.5, D.VIII.30, D.VIII.31 et D.VIII33 du Code du Développement territorial.
§ 2. Le pôle "Environnement" est composé de dix-sept membres permanents désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :
1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° quatre représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
3° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
4° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne et reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, dont les compétences doivent couvrir l'un des domaines suivants :
a) écologie, sciences naturelles;
b) agronomie, sylviculture, ressources du sous-sol;
c) économie et droit de l'environnement;
d) sciences appliquées : pollutions industrielles, gestion des eaux, gestion de la qualité de l'air, gestion des déchets;
e) santé publique, toxicologie;
5° un représentant des consommateurs, sur proposition des associations représentatives des consommateurs.
§ 3. En cas de dossier relatif à la politique de l'eau, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section "Eau", composée de dix à onze membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :
1° huit membres représentant le secteur de la production et de la distribution d'eau, de l'assainissement et du démergement, sur proposition d'Aquawal;
2° un représentant des organisations représentatives des pêcheurs;
3° un représentant des contrats de rivières;
4° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux.
§ 4. En cas de dossier relatif à la politique des déchets, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section "Déchets", composée de neuf à dix membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :
1° trois représentants de la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets;
2° deux représentants des associations professionnelles des opérateurs de droit privé du secteur des déchets;
3° deux représentants des secteurs de la chimie, des cimenteries, de l'électricité, des fabrications métallurgiques, de la construction, de la sidérurgie, de l'industrie de la récupération de l'emballage ou du traitement des déchets, et dont le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux;
4° un représentant de l'économie sociale active dans le secteur de l'environnement;
5° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux;
6° un représentant de l'Institut scientifique de Service public.
§ 5. En cas de dossier relatif à la politique des sols, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section "Sols", composée de neuf à dix membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :
1° trois représentants du secteur industriel;
2° deux représentants d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau, sur proposition d'Aquawal;
3° un représentant de l'association professionnelle représentant le secteur de l'assainissement des sols;
4° un représentant de l'association professionnelle représentant le secteur des bureaux d'études;
5° un représentant de la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;
6° un représentant de l'Institut scientifique de Service public;
7° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 7, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/5.. 2/5. [¹ § 1er. Le pôle "Aménagement du territoire" est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des missions confiées par l'article D.I.4. du Code du Développement territorial.
§ 2. La composition du pôle "Aménagement du territoire" est fixée à l'article D.I.5. du Code du Développement territorial.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 8, 011; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 2/6.. 2/6. [¹ § 1er. Le pôle "Ruralité" est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de :
1° remettre des avis sur les notes d'orientation du Gouvernement, d'une part, et les avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire, d'autre part, concernant la politique régionale relative :
a) à la protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
b) à la chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et à la tenderie;
c) à la pêche fluviale et à la pisciculture;
d) aux forêts;
e) à la filière bois;
f) à l'agriculture, l'agro-alimentaire ou l'alimentation;
2° réaliser toutes les missions qui lui sont confiées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
3° réaliser toutes les missions concernant les bois et forêts et la filière bois qui lui sont confiées par le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;
4° réaliser toutes les missions concernant l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation qui lui sont confiées par le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture.
§ 2. Le pôle "Ruralité" est composé de seize membres permanents désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° deux représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
3° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
4° deux représentants sur proposition des associations agricoles wallonnes dont un membre siégeant dans la section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation";
5° deux représentants sur proposition des associations forestières et de la filière bois, dont un membre siégeant dans la section "Forêt et Filière bois";
6° deux représentants des associations de propriétaires privés ruraux;
7° un représentant des associations des propriétaires publics;
8° le président de la section "Pêche" ou son représentant;
9° le président de la section "Chasse" ou son représentant;
10° le président de la section "Nature" ou son représentant.
Un représentant de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.
Les membres permanents siègent en présence d'une des sections visées aux paragraphes 3 à 7.
§ 3. En cas de dossier relatif à la conservation de la nature, siège au sein du pôle avec voix [délibérative], la section "Nature", composée de dix membres additionnels, dont au minimum un membre germanophone, qui sont désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :<ERRATUM, voir M.B. 04-05-2017, p. 54703>
1° six membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou aux domaines suivants :
a) le règne végétal;
b) le règne animal;
c) la connaissance et la gestion du milieu naturel;
2° quatre représentants issus des Fédérations, des Associations ou des Organisations non-gouvernementales, ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement, dont les attributions ou les compétences exercées sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie importante de ce territoire concernent les aspects ou thèmes indicatifs suivants : la sauvegarde de la biodiversité, la gestion des sites naturels protégés, l'éducation à la conservation de la nature, le développement des parcs naturels, la formation des guides nature.
§ 4. En cas de dossier relatif à la chasse, siège au sein du pôle avec voix [délibérative], la section "Chasse", composée de dix-huit membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :<ERRATUM, voir M.B. 04-05-2017, p. 54703>
1° seize représentants, dont au minimum un membre germanophone, des différentes zones cynégétiques, des différents modes de chasse et des associations ou groupements les plus représentatifs du monde de la chasse;
2° deux représentants issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou domaines de la chasse et du gibier et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
Les membres visés au 1° sont titulaires d'un permis de chasse délivré en Région wallonne.
§ 5. En cas de dossier relatif à la pêche, siège au sein du pôle avec voix [délibérative], la section "Pêche", composée de vingt membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :<ERRATUM, voir M.B. 04-05-2017, p. 54703>
1° seize représentants des associations de pêcheurs dont au minimum un membre germanophone;
2° deux représentants des pisciculteurs;
3° deux représentants issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou domaines de la pêche et la biologie des poissons et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
Les membres visés au 1° sont titulaires d'un permis de pêche délivré en Région wallonne.
§ 6. En cas de dossier relatif à la forêt ou à la filière bois, siège au sein du pôle avec voix [délibérative], la section "Forêt et Filière bois", composée de quatorze membres additionnels, dont au minimum un membre germanophone, désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :<ERRATUM, voir M.B. 04-05-2017, p. 54703>
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° six représentants des associations de la filière bois;
3° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, organisant la formation des ingénieurs dans le domaine de la nature et des forêts, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
4° deux représentants des associations relatives à la fonction socio-récréative de la forêt;
5° deux représentants des associations d'entrepreneurs de travaux forestiers.
Un représentant d'une association germanophone de la filière bois assiste aux réunions de la section avec voix consultative.
§ 7. En cas de dossier relatif à l'agriculture, à l'agroalimentaire et à l'alimentation, siège au sein du pôle avec voix [délibérative], la section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation", composée de vingt membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :<ERRATUM, voir M.B. 04-05-2017, p. 54703>
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° huit représentants sur proposition des associations agricoles wallonnes dont au minimum un membre germanophone;
3° six représentants sur proposition des associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution;
4° deux représentants des consommateurs, sur proposition des associations représentatives des consommateurs;
5° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne et reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l'enseignement supérieur non universitaire reconnues aux articles 11 à 13 du même décret ou des Centres de recherche agréés tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou aux domaines de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
§ 8. Le Gouvernement désigne, pour chacune des sections visées aux paragraphes 3 à 7, un président chargé de présider les réunions du pôle "Ruralité".]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 9, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/7.. 2/7. [¹ § 1er. Le pôle "Energie" est chargé des missions visées à l'article 51, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des missions visées à l'article 44 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
§ 2. La composition du pôle "Energie" est fixée à l'article 51, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 10, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/8.. 2/8. [¹ § 1er. Le pôle "Logement" est chargé des missions visées à l'article 200 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
§ 2. La composition du pôle "Logement" est fixée à l'article 200 du même Code.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 11, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/9.. 2/9. [¹ Les mesures suivantes s'appliquent aux pôles visés aux articles 2/2 à 2/8 :
1° les demandes d'avis des Ministres fonctionnels mandatés par le Gouvernement sont adressées au Conseil économique et social de Wallonie.
Les demandes d'avis mentionnent le ou les pôles avec, le cas échéant, l'identification additionnelle de la section concernée dont l'avis est sollicité, sans préjudice de l'article 4, § 2, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie.
Les demandes d'avis d'initiative parlementaire doivent être formulées par une décision d'une commission du Parlement.
Elles sont adressées au Conseil économique et social de Wallonie. Elles indiquent le ou les pôles avec, le cas échéant, l'identification additionnelle de la section concernée, dont l'avis est sollicité.
Le Conseil économique et social de Wallonie sollicite et transmet l'avis du ou des pôles concernés. Une copie de l'avis est également adressée au Gouvernement.
Le Conseil économique et social de Wallonie sollicite et transmet l'avis du ou des pôles, tels qu'identifiés par le Gouvernement;
2° les pôles peuvent se réunir conjointement dans le cadre d'une procédure d'avis;
3° sauf disposition contraire dûment motivée et prévue expressément par le Gouvernement, aucun jeton de présence n'est alloué à titre d'indemnité aux membres des pôles.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de la dotation du Conseil économique et social de Wallonie;
4° les mesures prévues par le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs s'appliquent aux pôles;
5° les avis des pôles sont publiés sur le site du Conseil économique et social de Wallonie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 12, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/10.. 2/10.[¹ Les frais de fonctionnement des pôles sont à charge de la dotation du Conseil économique et social de Wallonie octroyée par le Gouvernement et ce, sans préjudice des règles prévues par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 13, 011; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE Ier/2. [¹ - De la fonction consultative des pouvoirs locaux]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 14, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/11.. 2/11.[¹ Est soumis à l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie :
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des villes et communes, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des villes et communes, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux villes et communes.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 15, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/12.. 2/12. [¹ Est soumis à l'avis de la Fédération des Centres publics d'action sociale de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie :
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des Centres publics d'action sociale, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des Centres publics d'action sociale, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux Centres publics d'action sociale.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 16, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/13.. 2/13. [¹ Est soumis à l'avis de l'Association des provinces wallonnes :
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des provinces, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des des provinces, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux provinces.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 17, 011; En vigueur : 04-07-2017>
##### Article 2/14.. 2/14. [¹ L'article 2, § 1er, 10°, s'applique aux organismes visés aux articles 2/11 à 2/13.]¹
(1)<Inséré par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 18, 011; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE II. - De diverses dispositions décrétales assurant la transposition des mesures transversales visées au chapitre 1er et assurant une rationalisation de la fonction consultative.
### Section 2.
<Abrogé par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 20, 011; En vigueur : 01-06-2017>
### Section 3.
<Abrogé par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 21, 011; En vigueur : 01-06-2017>
### Section 5.
<Abrogé par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 22, 011; En vigueur : 01-06-2017>
### Section 6. - Modifications du décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie concernant le Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
### Section 7. - Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises concernant la Commission de suivi.
### Section 8. - Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises concernant la Commission d'agrément.
### Section 9. - Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi concernant la Commission consultative.
### CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales.
### Section 1re.
<Abrogé par DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 23, 011; En vigueur : 01-06-2017>
### Section 2. - Disposition finale.
2008-12-18
6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction con
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