Historique des réformes

16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 23-03-2016)

9 versions · 2009-03-16
2014-06-27
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2014-06-07
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2014-05-07
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2011-08-31
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2011-04-01
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d

Changements du 2011-04-01

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19° " association d'assurances mutuelles " : une entreprise d'assurances ou de réassurance qui a adopté la forme sociale visée aux articles 10 et 11 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
[² 19°bis " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]²
20° " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances;
21° " loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
[² 22° " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 18, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 259, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE II. - Des entreprises de réassurance de droit belge
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité
### Section 1re. - De l'agrément
##### Article 5. Les entreprises de réassurance de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la CBFA.
##### Article 5. Les entreprises de réassurance de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la [¹ Banque]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 6. § 1er. L'agrément est accordé, selon la demande déposée par l'entreprise qui le sollicite, pour les activités de réassurance vie, pour les activités de réassurance non vie, ou pour les deux types d'activités.
L'agrément est accordé au vu du programme d'activité qui est présenté conformément à l'article 7 et au vu du respect des conditions d'agrément fixées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.
Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, la CBFA n'accorde son agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance sur l'entreprise de réassurance.
Toute entreprise de réassurance déjà agréée, qui entend étendre ses opérations à d'autres activités de réassurance que celles faisant l'objet de l'agrément antérieur, doit solliciter préalablement une extension de cet agrément par la CBFA.
Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, la [¹ Banque]¹ n'accorde son agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance sur l'entreprise de réassurance.
Toute entreprise de réassurance déjà agréée, qui entend étendre ses opérations à d'autres activités de réassurance que celles faisant l'objet de l'agrément antérieur, doit solliciter préalablement une extension de cet agrément par la [¹ Banque]¹.
§ 2. Les activités de réassurance vie et celles de réassurance non vie visées au § 1er sont les opérations de réassurance acceptée qui se rapportent respectivement au groupe d'activités d'assurance directe vie et au groupe d'activités d'assurance directe non vie, visés à l'article 14, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 7. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités comprenant les indications ou justifications concernant :
1° la nature des risques que l'entreprise de réassurance se propose de couvrir;
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Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
##### Article 8. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises de réassurance, les entreprises d'assurances, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 16 et 17, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er, et que la personne participant à la direction de l'entreprise de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
##### Article 9. La CBFA agrée les entreprises de réassurance répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet.
##### Article 8. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA, la Banque consulte la FSMA avant d'accorder l'agrément.]²
Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la [¹ Banque]¹ consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises de réassurance, les entreprises d'assurances, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la [¹ Banque]¹ consulte préalablement les autorités de contrôle visées [² aux alinéas précédents]² aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 16 et 17, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée [² aux alinéas précédents]², et que la personne participant à la direction de l'entreprise de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées [² aux alinéas précédents]². Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 261 en 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 9. La [¹ Banque]¹ agrée les entreprises de réassurance répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet.
Toute décision de refus d'agrément est motivée de façon précise.
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Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur.
##### Article 10. La CBFA peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de tout ou partie des activités projetées.
##### Article 11. La CBFA établit tous les ans une liste des entreprises de réassurance agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
##### Article 12. La CBFA informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres :
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 10. La [¹ Banque]¹ peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de tout ou partie des activités projetées.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 11. La [¹ Banque]¹ établit tous les ans une liste des entreprises de réassurance agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 12. La [¹ Banque]¹ informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres :
1° de tout agrément de filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
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Dans les cas visés au 1°, la structure du groupe auquel appartient cette filiale est également communiquée à la Commission européenne.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 2. - Des conditions d'agrément
### Section 2. - Des conditions d'agrément
##### Article 13. Les entreprises de réassurance sont constituées sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société coopérative, d'association d'assurances mutuelles ou de société européenne (SE), telle que définie dans le Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
##### Article 14. Les entreprises de réassurance doivent limiter leur objet social à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Celles-ci peuvent inclure une fonction de société holding d'entreprises du secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la Directive 2002/87/CE.
### Sous-section II. - Fonds de garantie minimal
##### Article 15. § 1er. Les entreprises de réassurance doivent posséder un fonds de garantie minimal de 3.000.000 euros.
Toutefois, le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, prévoir que dans le cas des captives de réassurance, le fonds minimal de garantie peut être inférieur à 3.000.000 euros sans pouvoir être inférieur à 1.000.000 euros.
§ 2. Les montants en euros prévus au paragraphe 1er sont révisés chaque année à partir du 10 décembre 2007 en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante : le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant du 10 décembre 2005 à la date de révision, puis il est arrondi au multiple de 100.000 euros supérieur.
Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, les montants ne sont pas adaptés.
§ 3. La [¹ Banque]¹ rend publics chaque année la révision éventuelle et les montants adaptés visés au paragraphe 2.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section III. - Détenteurs du capital
##### Article 16. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la [² Banque]² de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'entreprise de réassurance une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
La [² Banque]² n'accorde pas l'agrément avant d'avoir obtenu les informations énumérées à l'alinéa 1er.
L'agrément est refusé si la [² Banque]² a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 19, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section IV. - Dirigeants
##### Article 17. § 1er. La direction effective des entreprises de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une entreprise de réassurance, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
§ 2. L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.
[¹ ...]¹
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(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 33, 003; En vigueur : 06-05-2010>
### Sous-section V. - Organisation
##### Article 18. § 1er. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants :
- une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise de réassurance en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
Les entreprises de réassurance constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise de réassurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Le commissaire agréé :
a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise de réassurance;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise de réassurance;
c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par lui.
Dans les entreprises de réassurance répondant à au moins deux des trois critères suivants :
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,
la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 25 et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ Banque]¹ peut, à l'égard des entreprises de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La [¹ Banque]¹ rend publique sa politique de dérogation.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
§ 3. Les entreprises de réassurance doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises de réassurance prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises de réassurance élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité.
Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La [¹ Banque]¹ peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
c) suivi de l'audit interne et de ses activités;
d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 29, transmis par l'entreprise de réassurancee respectivement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La [¹ Banque]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]², préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.
L'organe légal d'administration de l'entreprise de réassurance doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ Banque]¹ détermine.
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Si l'entreprise de réassurance a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les disposition législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée de l'entreprise.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section VI. - Administration centrale
##### Article 19. L'administration centrale de l'entreprise de réassurance de droit belge doit être située en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
### Section 1re. - Des provisions techniques
##### Article 20. Les entreprises de réassurance sont tenues de constituer des provisions techniques adéquates, pour l'ensemble de leurs activités.
Le Roi détermine [¹ , sur avis de la Banque,]¹ le mode de calcul et, le cas échéant, le montant minimum de ces provisions techniques.
Le Roi prévoit [¹ , sur avis de la Banque,]¹ la constitution de provisions pour égalisation et catastrophes aux fins de compenser la perte technique ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne pouvant apparaître dans certaines branches à la fin de chaque exercice.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 264, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section II Actifs représentatifs des provisions techniques
##### Article 21. § 1er. Les provisions techniques visées à l'article 20 doivent être couvertes à tout moment par des actifs équivalents appartenant à l'entreprise, ci-après désignés sous le nom de valeurs représentatives. L'entreprise de réassurance investit ces actifs en respectant les principes suivants :
a) il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, notamment de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu'elle effectue;
b) les actifs sont diversifiés et correctement répartis et permettent à l'entreprise de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. L'entreprise évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence;
c) les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé sont, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents;
d) les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'entreprise. L'entreprise évite également l'exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées;
e) les actifs font l'objet d'une diversification correcte de façon à éviter qu'ils ne reposent de manière excessive sur un seul actif, un seul émetteur ou groupe d'entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne doivent pas exposer l'entreprise à une concentration excessive de risques.
Le Roi peut [² , sur avis de la Banque,]² décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un Etat.
Le Roi peut, pour contrôler le respect des principes énoncés au présent paragraphe, imposer aux entreprises de réassurance de communiquer à la [¹ Banque]¹ leur politique d'investissement. Le Roi peut fixer le contenu et la périodicité de cette communication.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Roi peut, pour toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire belge, établir des règles quantitatives à des fins prudentielles.
§ 3. Le Roi arrête [² , sur avis de la Banque,]² des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation, comme actifs représentatifs des provisions techniques conformément au présent article :
- des encours provenant d'un véhicule de titrisation;
- des parts de réassureurs dans les provisions techniques, lorsque ces réassureurs sont des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CE ou 2002/83/CE;
- des créances sur réassureurs, lorsque ces réassureurs sont des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CE ou 2002/83/CE.
§ 4. Le Roi arrête [² , sur avis de la Banque,]² les règles relatives à la localisation des valeurs représentatives ainsi qu'à leur évaluation.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 265, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 2. - De la marge de solvabilité et du fonds de garantie
### Section 2. - De la marge de solvabilité et du fonds de garantie
##### Article 22. § 1er. Les entreprises de réassurance disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité adéquate au regard de l'ensemble de leurs activités.
§ 2. La marge de solvabilité est constituée par le patrimoine de l'entreprise de réassurance, libre de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels.
[¹ La Banque détermine, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]¹ le mode de calcul de la marge de solvabilité, le niveau minimum qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise, et les éléments qui la composent ou qui en sont exclus.
Les entreprises de réassurance qui pratiquent simultanément la réassurance vie et la réassurance non vie disposent d'une marge de solvabilité égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et de réassurance non vie, calculées conformément aux règles édictées par le Roi.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 266, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section II. - Fonds de garantie
##### Article 23. § 1er. Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité exigée à l'article 22, § 2.
Il ne peut devenir inférieur aux montants fixés par ou en vertu de l'article 15.
§ 2. Le Roi détermine [¹ , sur avis de la Banque,]¹ les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus pour la composition du fonds.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 267, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 3. - Modification de l'actionnariat
##### Article 24. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 16 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise de réassurance devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la [² Banque]² le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la [² Banque]² en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la [² Banque]² pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
La [² Banque]² peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la [² Banque]² et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La [² Banque]² peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La [² Banque]² peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. La [² Banque]² peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la [² Banque]² apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
a) la réputation du candidat acquéreur;
b) la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 17 qui assurera la direction des activités de l'entreprise de réassurance à la suite de l'acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée;
d) la capacité de l'entreprise de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La [² Banque]² publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si la [² Banque]² décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la [² Banque]² ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La [² Banque]² peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La [³ Banque]³ procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée [³ ou, selon le cas, avec la FSMA]³ si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³; ou
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; ou
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la [² Banque]² mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre [³ , ou des compétences de la FSMA]³, la [³ Banque]³ échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance le notifie par écrit au préalable à la [² Banque]² et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la [² Banque]² sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise de réassurance cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la [² Banque]² visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise de réassurance a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la [² Banque]².
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 16 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise de réassurance de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la [² Banque]² dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise de réassurance, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise de réassurance détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la [² Banque]² sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les entreprises de réassurance communiquent à la [² Banque]², dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la [² Banque]², une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la [² Banque] la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la [² Banque]².]¹
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 20, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 268 et 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 4. - De la direction et des dirigeants
##### Article 25. § 1er. Les statuts des entreprises de réassurance peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
§ 2. Sans préjudice de l'article 18, les administrateurs ou directeurs d'une entreprise de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise de réassurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La [¹ Banque]¹ fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]².
Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise de réassurance doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise de réassurance a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité de réassurance, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
Les entreprises de réassurance notifient sans délai à la [¹ Banque]¹ les fonctions exercées en dehors de l'entreprise de réassurance par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article.
§ 3. En cas de faillite d'une entreprise de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 26. Les entreprises de réassurance informent préalablement la [¹ Banque]¹ de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance, l'entreprise de réassurance communique à la [¹ Banque]¹ les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 17, § 1er.
La [¹ Banque]¹ rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la [¹ Banque]¹ a rendu un avis conforme.
[² Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]²
Les entreprises de réassurance informent également la [¹ Banque]¹ de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant de la répartition des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 269 et 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 27. Les entreprises de réassurance ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions normales du marché.
Les prêts, crédits et garanties que ces entreprises consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à la [¹ Banque]¹ selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La [¹ Banque]¹ peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 5. - Des fusions et cessions
##### Article 28. § 1er. Sont soumises à l'autorisation de la [¹ Banque]¹ :
1° la fusion d'une entreprise de réassurance visée à l'article 9 avec une autre entreprise de réassurance ou avec une entreprise d'assurances;
2° la cession par une entreprise de réassurance visée à l'article 9, à une autre entreprise de réassurance ou à une entreprise d'assurances, de l'ensemble ou d'une partie de son portefeuille de contrats de réassurance.
La [¹ Banque]¹ n'autorise la fusion ou la cession que si l'autorité compétente chargée du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire atteste que celle-ci possède, compte tenu de la fusion ou de la cession, la marge de solvabilité nécessaire visée à l'article 22, § 2.
§ 2. A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre de l'entreprise cédante, et lorsque l'entreprise cessionnaire est une entreprise de réassurance visée à l'article 5, la [¹ Banque]¹ émet une attestation indiquant si cette dernière entreprise dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire visée à l'article 22, § 2.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 5. - Des fusions et cessions
##### Article 29. § 1er. Les entreprises de réassurance communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par un règlement de la CBFA pris conformément à [¹ l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]¹. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La CBFA peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa.
§ 2. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, fixer des règles particulières pour l'établissement des comptes annuels, l'évaluation des divers postes de bilan et la présentation du rapport annuel des entreprises de réassurance.
§ 3. La direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 6. - Des informations périodiques et des règles comptables
### CHAPITRE III. - Des conditions d'exercice de l'activité à l'étranger
##### Article 30. L'entreprise de réassurance qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou indirectement, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance notifie son intention à la [¹ Banque]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 31. § 1er. L'entreprise de réassurance qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat en vue d'y exercer une activité de réassurance pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à la [¹ Banque]¹.
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations suivantes :
1° le nom de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise de réassurance envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° l'adresse à laquelle les documents peuvent être réclamés et délivrés dans l'Etat de la succursale.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 32. La [¹ Banque]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise si elle estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise de réassurance. Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelle du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction de la succursale.
Cette opposition est motivée et doit être notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées aux articles 30 et 31.
Si la [¹ Banque]¹ n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise de réassurance.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 33. Lorsque l'entreprise de réassurance entend modifier les informations visées à l'article 31, elle notifie par écrit cette modification à la [¹ Banque]¹ au moins un mois avant d'effectuer le changement.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 34. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas un Etat membre, la [¹ Banque]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises de réassurance de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des règles relatives au secret professionnel de la [¹ Banque]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 2. - De la prestation de services à l'étranger
##### Article 35. L'entreprise de réassurance qui a été agréée par la [¹ Banque]¹ conformément à l'article 9 et qui envisage d'exercer une activité de réassurance sur le territoire d'un autre Etat sans y établir une succursale notifie préalablement son intention à la [¹ Banque]¹ et précise la nature des activités envisagées.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 2. - De la prestation de services à l'étranger
##### Article 36. En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.
### Section 3. - De la liquidation d'une entreprise de réassurance belge qui exerce une activité à l'étranger
##### Article 37. Les entreprises de réassurance sont soumises au contrôle de la [¹ Banque]¹.
La [¹ Banque]¹ peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises de réassurance.
Les agents, courtiers ou intermédiaires de réassurance sont tenus de fournir à la [¹ Banque]¹, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats de réassurance qu'ils détiennent.
La [¹ Banque]¹ peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des entreprises de réassurance ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'entreprise;
3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 38. Toute modification significative de l'organisation financière ou administrative de l'entreprise de réassurance, ou toute modification de l'activité décrite dans son dossier d'agrément visé à l'article 7 doit être communiquée à la [¹ Banque]¹ dans un délai d'un mois de la décision de l'entreprise ou de sa connaissance de l'événement donnant lieu à cette modification.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 39. § 1er. La [¹ Banque]¹ procède aux vérifications nécessaires lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil d'une entreprise de réassurance de droit belge l'informent qu'elles ont des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière.
§ 2. La [¹ Banque]¹ peut procéder auprès des succursales des entreprises de réassurance de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises de réassurance, aux inspections visées à l'article 37, alinéa 4, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise de réassurance.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'entreprise.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral et actuariel
##### Article 40. [² Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, les fonctions de commissaire]² prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises de réassurance de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la [¹ Banque]¹ conformément à l'article 42.
Dans les entreprises de réassurance de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d'avoir un commissaire, l'assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du titre VII du livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables.
Les entreprises de réassurance peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 41 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'entreprise de réassurance.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 270, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 41. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 40 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
##### Article 42. La [¹ Banque]¹ arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la [¹ Banque]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise de réassurance ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 43. La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises de réassurance est subordonnée à l'accord préalable de la [¹ Banque]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [¹ Banque]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 44. La [¹ Banque]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 43, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la [¹ Banque]¹ et l'entreprise de réassurance sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise de réassurance ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 43, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises de réassurance, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [¹ Banque]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 45. Les commissaires agréés visés à l'article 43 collaborent au contrôle exercé par la [¹ Banque]¹, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la [¹ Banque]¹. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises de réassurance conformément à l'article 18, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la [¹ Banque]¹;
2° ils font rapport à la [¹ Banque]¹ sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises de réassurance à la [¹ Banque]¹ à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [¹ Banque]¹. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la [¹ Banque]¹ peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises de réassurance à la [¹ Banque]¹ à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [¹ Banque]¹. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la [¹ Banque]¹ peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la [¹ Banque]¹, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise de réassurance, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise de réassurance en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise de réassurance ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise de réassurance, ils font d'initiative rapport à la [¹ Banque]¹ dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise de réassurance sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise de réassurance les rapports qu'ils adressent à la [¹ Banque]¹ conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par [² l'article 35 de la loi du 22 février 1998]². Ils transmettent à la [¹ Banque]¹ copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 271, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 46. La [¹ Banque]¹ peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise de réassurance et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des provisions techniques.
La [¹ Banque]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]², fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément
### CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément
##### Article 47. § 1er. Lorsque la [² Banque]² constate qu'une entreprise de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [² Banque]² peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la [² Banque]² peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [² Banque]² et supportée par l'entreprise.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la [² Banque]² a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifie.
La [² Banque]² peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice [¹ ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la [² Banque]², impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]¹ .
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la décision de la [² Banque]² sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la [² Banque]² a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l'entreprise de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La [² Banque]² peut publier sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du gérant provisoire est fixée par la [² Banque]² et supportée par l'entreprise concernée.
La [² Banque]² peut à tout moment mettre fin au mandat du gérant provisioire et le remplacer, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu'ils justifient que la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
4° révoquer l'agrément.
[¹ En cas d'extrême urgence, la [² Banque]² peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]¹
§ 2. Les décisions de la [² Banque]² visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.
[³ § 2bis. Lorsque la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise de réassurance a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, les §§ 1er et 2 sont applicables.]³
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise de réassurance déclarée en faillite.
§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 9, 004; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 272, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48. § 1er. La [¹ Banque]¹ peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise de réassurance dans les cas suivants :
a) si l'entreprise de réassurance ne se conforme pas aux dispositions de l'article 20 et des arrêtés et réglements pris en exécution de celles-ci;
b) dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la [¹ Banque]¹ a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 22, la [¹ Banque]¹ est d'avis que la situation financière de l'entreprise de réassurance va se détériorer davantage;
c) si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 23.
§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 22, la [¹ Banque]¹ exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'elle indiquera.
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 23, la [¹ Banque]¹ exige de l'entreprise qu'elle soumette à son approbation un plan de financement à court terme.
§ 3. Lorsque le respect des droits découlant des contrats de réassurance est menacé en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise de réassurance, la [¹ Banque]¹ peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :
a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, pour les acceptations et les cessions en réassurance;
c) un bilan prévisionnel;
d) une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;
e) la politique générale en matière de rétrocession.
§ 4. Dans la situation visée au § 3, la [¹ Banque]¹ peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient rapidement en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au § 3.
§ 5. Lorsque la [¹ Banque]¹ a exigé un programme de rétablissement financier conformément au § 3, elle ne peut délivrer d'attestation de solvabilité telle que visée à l'article 28, § 2, aussi longtemps qu'elle juge que le respect des droits découlant des contrats de réassurance est menacé.
La [¹ Banque]¹ peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.
La [¹ Banque]¹ peut diminuer l'influence des rétrocessions sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de rétrocession a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 49. L'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 48 a les conséquences suivantes :
1° L'entreprise communique à la [¹ Banque]¹ un inventaire complet des valeurs représentatives mobilières et immobilières à la date du blocage; tout acte de disposition ou d'affectation de ces valeurs représentatives est subordonné à l'autorisation préalable de la [¹ Banque]¹.
2° Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte de dépôt à découvert, la [¹ Banque]¹ ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, la [¹ Banque]¹ ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par la [¹ Banque]¹ ou par l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement a son siège social.
En outre :
- les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de la [¹ Banque]¹;
- la [¹ Banque]¹ informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent article.
3° En ce qui concerne les autres valeurs non susceptibles de dépôt, le Roi peut [² , sur avis de la Banque,]² fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.
4° Les valeurs immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des bénéficiaires de réassurance.
L'inscription est requise par la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.
5° La [¹ Banque]¹ peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise de réassurance.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 273, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 50. Dans tous les cas où la [¹ Banque]¹ ordonne une mesure conformément à l'article 47 ou 48, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil.
Dans les cas visés à l'article 48, § 1er, la [¹ Banque]¹ informe prélablement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de son intention. Elle peut en outre demander aux autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise de réassurance de restreindre ou interdire la libre disposition de ces actifs. La [¹ Banque]¹ doit désigner les actifs visés par ces mesures.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 51. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise de réassurance de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la [¹ Banque]¹ que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, la [¹ Banque]¹ prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 47 à 50 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 2. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément
##### Article 52. Une entreprise de réassurance agréée a la faculté de renoncer à tout ou partie de son agrément.
La renonciation est adressée à la [¹ Banque]¹.
La [¹ Banque]¹ constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée sur le site internet de la [¹ Banque]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 53. § 1er. Sans préjudice du pouvoir de la [¹ Banque]¹ de révoquer l'agrément conformément à l'article 47, l'agrément est révoqué par décision motivée de la [¹ Banque]¹, lorsque l'entreprise ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès.
L'agrément est, de plein droit, considéré comme révoqué en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise de réassurance.
§ 2. Toute décision portant révocation de l'agrément par application de l'article 47, § 1er, alinéa 2, 4°, ou par application du § 1er du présent article est motivée de façon précise, notifiée à l'entreprise et publiée par extrait sur le site internet de la [¹ Banque]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 54. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément, totale ou partielle, emporte interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans le ou les domaine(s) d'activités concerné(s).
La [¹ Banque]¹ peut toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 28, autoriser la cession à une entreprise de réassurance qui a renoncé à l'agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats de réassurance existants détenus par une autre entreprise d'assurances ou de réassurance qui ne dispose plus de l'agrément, pour autant que l'entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire conformément à l'article 22, § 2, compte tenu de la cession.
La [¹ Banque]¹ informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la renonciation ou de la révocation de l'agrément.
Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats de réassurance, ainsi que tous les engagements y afférents.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre
### CHAPITRE VII. [¹ - De la collaboration entre autorités nationales]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 55. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer l'activité de réassurance dans l'Espace économique européen conformément à la Directive 2005/68/CE, peuvent, par voie d'installation de succursales ou en libre prestation de service, exercer une telle activité en Belgique.
### TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre
##### Article 56. § 1er. Les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine d'une entreprise de réassurance peuvent, après en avoir d'abord informé la [¹ Banque]¹, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification, dans la succursale belge, des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise. La [¹ Banque]¹ peut participer à cette vérification.
§ 2. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise de réassurance ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à cette entreprise situés en Belgique, l'Etat-membre d'origine peut demander que cette interdiction soit effective en Belgique.
Après avoir reçu une demande de l'Etat-membre d'origine dans laquelle les actifs visés par ces mesures sont désignés, la [¹ Banque]¹ notifie aux dépositaires ou débiteurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine. Cette interdiction est effective à partir de la réception de la notification.
Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ces biens sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des bénéficiairesde réassurance.
L'inscription est requise par la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57. Si la [¹ Banque]¹ a des raisons de considérer que les activités en Belgique d'une entreprise de réassurance agréée dans un autre Etat membre pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise afin que ces dernières puissent vérifier si l'entreprise de réassurance respecte les règles prudentielles définies dans la Directive 2005/68/CE.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 58. Si la [¹ Banque]¹ constate qu'une entreprise de réassurance ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services en Belgique ne respecte pas les règles nationales qui lui sont applicables, elle invite l'entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat- membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, l'entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles qui lui sont applicables en Belgique, la [¹ Banque]¹ peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en faisant interdiction à l'entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance en Belgique.
[² L'article 47, § 2bis, est applicable.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 275, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - De la surveillance et des mesures exceptionnelles
### TITRE IV. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
##### Article 59. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui entendent exercer une activité de réassurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la [¹ Banque]¹.
La [¹ Banque]¹ statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet. Les alinéas 2 à 4 de l'article 9 ainsi que les articles 10 et 11 sont applicables.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 60. § 1er. Les articles 6 et 7 sont applicables.
En outre, les entreprises de réassurance visées à l'article 59 joignent à la requête d'agrément les informations et documents suivants :
1° l'indication du siège d'opérations belges où elles font élection de domicile, des sièges d'exploitation en Belgique et l'énumération des pays où elles pratiquent les opérations de réassurance;
2° le document désignant le mandataire général et dotant celui-ci des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard de tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges;
3° la preuve qu'elles sont habilitées en vertu de leur législation nationale à pratiquer les activités de réassurance faisant l'objet de la requête;
4° la preuve qu'elles disposent en Belgique d'actifs pour un montant égal au fonds de garantie minimal visé à l'article 23;
5° les justifications quant à l'existence des actifs financiers visés à l'article 61;
§ 2. Les indications et documents visés au § 1er doivent être formulés au moins dans une langue nationale.
§ 3. Les dirigeants de la succursale désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la [¹ Banque]¹.
Les articles 40 à 45, alinéas 1er à 3, sont applicables.
§ 4. La [¹ Banque]¹ peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par les dirigeants de la succursale et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des provisions techniques.
La [¹ Banque]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]², fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 61. Les établissements belges d'entreprises de pays tiers doivent disposer d'un patrimoine libre dont la [¹ Banque]¹ apprécie l'équivalence par rapport à la marge de solvabilité exigée des entreprises belges, sur base des documents et justifications à fournir par ces entreprises.
L'article 21 et les dispositions prises en exécution de cet article sont applicables.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 62. L'article 22 et les dispositions prises en exécution de cet article sont applicables.
Les établissements belges d'entreprises de pays tiers doivent localiser en Belgique le tiers des actifs correspondant à la marge de solvabilité prévue par ou en vertu de l'article 22 avec comme minimum la moitié du fonds de garantie minimal déterminé à l'article 23; le reste doit être localisé à l'intérieur de l'Espace économique européen.
##### Article 63. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, imposer l'établissement d'un cautionnement dont il détermine le montant, les modalités et la composition.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 64. Pour ce qui concerne la souscription de contrats de réassurance ou de rétrocession relatifs à des risques situés dans un autre pays, le montant des provisions techniques, la représentation de celles-ci et la localisation des valeurs représentatives sont déterminés selon les règles du pays du risque si celui-ci impose ses propres règles sans toutefois que le montant de ces provisions puisse être inférieur au montant obtenu par l'application des règles belges.
### CHAPITRE II. - Du contrôle
##### Article 65. Les articles 29, 37 et 38 sont applicables.
##### Article 66. La direction des succursales visées par le présent titre est tenue de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément à l'article 40. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 41 est applicable par analogie.
Les articles 43, 44, alinéas 1er à 4 et 45, alinéas 1er, 2 et 3, sont applicables.
Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 29.
### CHAPITRE II. - Du contrôle
##### Article 67. Sont applicables les articles 47 à 50, 52 à 54 et 73 à 79.
### TITRE V. - De la prestation de services en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
##### Article 68. § 1er. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer l'activité de réassurance, peuvent exercer une telle activité en Belgique sans y disposer d'un établissement pour autant qu'elles se conforment aux dispositions de la présente loi et aux dispositions prises en exécution de la présente loi.
§ 2. Les entreprises visées au § 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la [¹ Banque]¹, en précisant le type d'activité de réassurance qu'elles entendent développer en Belgique.
La [¹ Banque]¹ peut interdire la prestation de services en Belgique à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises de réassurance de droit belge.
La [¹ Banque]¹ publie sur son site internet la liste des entreprises de réassurance visées au présent article qui fournissent en Belgique des services de réassurance.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 69. Le Roi fixe les règles applicables aux entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui exercent une telle activité en Belgique sans y disposer d'un établissement, afin qu'elles ne puissent pas offrir leurs services en bénéficiant d'un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurances de droit belge.
##### Article 70. Les entreprises de réassurance visées à l'article 68 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
##### Article 71. La [¹ Banque]¹ peut imposer aux entreprises visées à l'article 68 de lui transmettre toutes informations relatives à leur activité de réassurance en Belgique. La [¹ Banque]¹ peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise de réassurance concernée, par son réviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 72. Lorsque la [¹ Banque]¹ constate qu'une entreprise visée à l'article 68 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [¹ Banque]¹ saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise.
En cas de persistance des manquements, la [¹ Banque]¹ peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise en Belgique.
Lorsque l'entreprise concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la [¹ Banque]¹ peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise en Belgique.
La [¹ Banque]¹ peut rendre sa décision publique.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
### TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
##### Article 73. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ Banque]¹ peut publier qu'une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances, ou une compagnie financière mixte, belge ou étrangère, ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.
Pour les entreprises de réassurance dont le siège social est situé dans le territoire d'un Etat-membre, la [¹ Banque]¹ informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 74. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ Banque]¹ peut fixer à une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances, ou une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, ou;
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'entreprises de réassurance relevant d'un autre Etat membre.
Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ Banque]¹ peut lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ Banque]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à une entreprise de réassurance, de droit belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 10.000 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Pour les entreprises de réassurance dont le siège social est situé dans le territoire d'un Etat membre, la [¹ Banque]¹ informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures prises en exécution du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
##### Article 75. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise de réassurance visée à l'article 5 ou 59 sans que cette entreprise soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
2° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 24, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 24, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 24/1, alinéa 1er, 1°;]¹
3° les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 25, § 2, qui contreviennent aux dispositions de cet article;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent à l'article 27 ou 28;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise de réassurance qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements pris en exécution de l'article 29;
6° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 2°, ou à l'article 72, alinéa 3 ou 4, ou qui ne se conforment pas à l'interdiction prononcée conformément à l'article 54, alinéa 1er, à l'article 58, alinéa 2 ou à l'article 72, alinéa 3 ou 4;
7° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
8° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
9° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 40, alinéa 1er, et 66, alinéa 1er.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, auquel il est renvoyé par l'article 17, § 2, de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 22, 002; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 76. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 77. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 78. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, auquel il est renvoyé par l'article 17, § 2, de la présente loi, à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque]¹ par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque]¹ à la diligence du ministère public.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 79. La [¹ Banque]¹ est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
### TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
##### Article 80. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance finite dans les domaines suivants :
1° conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;
2° procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;
3° exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;
4° établissement de provisions techniques afin de garantir leur adéquation, leur fiabilité et leur objectivité;
5° investissement d'actifs couvrant les provisions techniques de manière à garantir qu'il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, et en particulier de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, afin de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la rentabilité et la congruence de ses actifs;
6° règles relatives à la marge de solvabilité disponible, à la marge de solvabilité exigée et au fonds minimal de garantie que doit détenir l'entreprise de réassurance en relation avec des activités de réassurance finite.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
##### Article 81. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, fixer les règles en vue d'autoriser l'établissement sur le territoire belge de véhicules de titrisation.
Il subordonne cet établissement à un agrément préalable des véhicules de titrisation concernés, fixe les modalités de cet agrément et arrête les conditions dans lesquelles les véhicules de titrisation établis en Belgique exercent leurs activités. En particulier, le Roi peut arrêter des dispositions dans les domaines suivants :
1° portée de l'agrément;
2° conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;
3° bonne réputation et qualifications professionnelles appropriées des personnes gérant le véhicule de titrisation;
4° exigences adaptées et appropriées pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;
5° procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;
6° exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;
7° règles relatives aux exigences de solvabilité des véhicules de titrisation.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE Ier. - De la réassurance finite
### CHAPITRE II. - Des véhicules de titrisation
##### Article 82. Pour l'application du présent titre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :
1° " entreprise d'assurances " : une entreprise telle que définie à l'article 91bis, 1°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
2° " entreprise d'assurances d'un pays tiers " : une entreprise telle que définie à l'article 91bis, 2°, de la même loi;
3° " entreprise de réassurance " : une entreprise dont le siège social est situé dans l'Espace économique européen et qui, conformément à la législation de son Etat membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités de réassurance;
4° " entreprise de réassurance d'un pays tiers " : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de l'Espace économique européen et qui, si elle avait son siège social dans l'Espace économique européen, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités de réassurance;
5° " entreprise mère " : une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de la [¹ Banque]¹, une influence dominante sur une autre entreprise;
6° " entreprise filiale " : une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la [¹ Banque]¹, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
7° " participation " : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'autres entreprises;
8° " entreprise participante " : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;
9° " entreprise liée " : une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;
10° " société holding d'assurances " : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 98, § 1er, 5°;
11° " société holding mixte d'assurances " : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance;
12° " autorités compétentes " : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance;
13° " la Directive 98/78/CE " : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 83. § 1er. La [¹ Banque]¹ exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises de réassurance de droit belge :
1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre;
2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux chapitres II, III et V du présent titre;
3° dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurances selon les modalités prévues aux chapitres II et III du présent titre.
§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne en aucun cas la surveillance sur base individuelle de la part de la [¹ Banque]¹, des entreprises, autres que celles visées à l'article 3, § 1er, de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.
§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre, pour autant qu'elles concernent :
1° des entreprises liées à l'entreprise de réassurance belge;
2° des entreprises participantes de l'entreprise de réassurance belge;
3° des entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance belge.
§ 4. Lorsqu'il existe dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de l'Espace économique européen, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe [² , sur avis de la Banque,]² les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des chapitres V et VI du présent titre.
§ 5. La [¹ Banque]¹ peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire lorsque :
1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;
2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 276, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
##### Article 84. La [¹ Banque]¹ veille à ce que toute entreprise de réassurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des systèmes adéquats d'information et de comptabilité, afin de pouvoir fournir les données et informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire. Ces procédures et systèmes doivent permettre d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'article 88.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 85. Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.
##### Article 86. § 1er. Une entreprise de réassurance belge qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 83, § 1er, est tenue de communiquer à la [¹ Banque]¹, sur simple demande de cette dernière et dans le délai qu'elle détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise de réassurance ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, la [¹ Banque]¹ peut en demander la communication aux :
1° entreprises liées à l'entreprise de réassurance belge;
2° entreprises participantes de l'entreprise de réassurance belge;
3° entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance belge.
§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent à l'autorité compétente d'un autre Etat membre les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire comme prévu par la Directive 98/78/CE lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise de réassurance concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 87. § 1er. La [¹ Banque]¹ peut procéder sur place, soit elle-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge :
1° l'entreprise de réassurance elle-même;
2° les entreprises filiales de cette entreprise de réassurance;
3° les entreprises mères de cette entreprise de réassurance;
4° les entreprises filiales d'une entreprise mère de cette entreprise de réassurance.
§ 2. Lorsque la [¹ Banque]¹ souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise de réassurance belge, elle demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder elle-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.
Si la [¹ Banque]¹ ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire.
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de l'Espace économique européen, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération conclus entre la [¹ Banque]¹ et l'autorité étrangère compétente concernée.
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la Directive 98/78/CE, la [¹ Banque]¹ procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise de réassurance, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
##### Article 88. La [¹ Banque]¹ exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
a) une entreprise de réassurance belge et :
- une entreprise liée à l'entreprise de réassurance;
- une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
- une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
b) une entreprise de réassurance belge et une personne physique qui détient une participation dans :
l'entreprise de réassurance ou l'une des entreprises liées à elle;
- une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
- une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance.
Les opérations au sein d'un groupe concernent :
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance et de rétrocession;
6° les accords de répartition des coûts.
Les entreprises de réassurance belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin que la [¹ Banque]¹ puisse identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents. Elles communiquent en outre à la [¹ Banque]¹, selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe.
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise de réassurance belge, la [¹ Banque]¹ peut prendre à l'égard de cette entreprise de réassurance les mesures prévues aux articles 47 et 48 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises de réassurance belges visées à l'article 83, § 1er, 1°
##### Article 89. § 1er. Les entreprises de réassurance belges participantes visées à l'article 83, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de la [¹ Banque]¹, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge participante est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance ou à une société holding d'assurances dont le siège social est établi dans un autre Etat membre, la [¹ Banque]¹ peut dispenser l'entreprise de réassurance belge de l'obligation de calculer une solvabilité ajustée si la [¹ Banque]¹ et l'autorité compétente de l'autre Etat conviennent que cette dernière assure la surveillance complémentaire.
§ 2. Le Roi détermine [² , sur avis de la Banque,]² la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
§ 3. Les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance pour le calcul de la solvabilité ajustée :
a) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances ou de réassurance ou une société holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du titre IX, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
b) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens de l'article 98, § 1er, 2°, les entreprises visées sont incluses dans la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; la [¹ Banque]¹ peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues au titre IX pour les groupes de services financiers, ou la déduction des participations dans ces établissements ou sociétés.
§ 4. Les entreprises de réassurance belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée et la transmettent à la [¹ Banque]¹ dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises de réassurance.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2008 ou au cours de cette année civile.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 277, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 90. § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise de réassurance belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation prévue à l'article 113 du Code des sociétés est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise mère de l'entreprise de réassurance exemptée soit une entreprise d'assurances ou de réassurance de droit belge.
§ 3. Lorsqu'elle le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, la [¹ Banque]¹ peut exiger :
a) qu'une entreprise qui n'est pas une filiale mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, la [¹ Banque]¹ tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, à l'autorisation préalable de la [¹ Banque]¹.
Pour l'application de l'article 107, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10.000.000 EUR et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise de réassurance, est lui-même entreprise mère d'une entreprise de réassurance, il est inclus dans la situation consolidée.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 91. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues aux articles 47 et 48, la [¹ Banque]¹ peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise de réassurance participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 89, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'elle indiquera.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 92. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre, le ou les réviseur(s) désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 146 du Code des sociétés, sont le ou les commmissaire(s) agréé(s) désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 40.
### CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
##### Article 93. § 1er. Les entreprises de réassurance belges qui se trouvent dans le cas visé à l'article 83, § 1er, 2° sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise mère de droit belge de l'entreprise de réassurance belge.
§ 2. Les entreprises de réassurance belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise de réassurance belge est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément au présent chapitre;
2° l'entreprise de réassurance belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et l'entreprise de réassurance belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément au présent chapitre;
3° l'entreprise de réassurance belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 96.
Dans le cas de participations successives, la [¹ Banque]¹ peut permettre que l'entreprise de réassurance belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers à l'égard de laquelle la [¹ Banque]¹ exerce une surveillance complémentaire.
§ 3. Les entreprises de réassurance belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises de réassurance.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2008 ou au cours de cette année civile.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 94. Lorsque la [² Banque]², sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise de réassurance belge est compromise ou risque de l'être, elle peut prendre à l'égard de l'entreprise de réassurance les mesures prévues [¹ aux articles 24/1, 47 et 48 de la loi]¹.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 23, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 95. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre, le ou les réviseur(s) d'entreprises désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 146 du Code des sociétés, est ou sont un ou des commissaire(s) agréé(s) par la [¹ Banque]¹.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par le présent chapitre est exercée par la [¹ Banque]¹, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaire(s) agréé(s) qui est ou sont désigné(s) auprès de l'entreprise de réassurance belge.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
##### Article 96. Lorsque des entreprises de réassurance, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers ou la même société holding mixte d'assurances, la [¹ Banque]¹ peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 97. Lorsque des entreprises de réassurance, qui sont établies dans des Etats membres différents, sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune, la [¹ Banque]¹ communique aux autorités compétentes de chaque Etat membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique de sa propre initiative toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge et, soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, la [¹ Banque]¹ et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, la [¹ Banque]¹ et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
La [¹ Banque]¹ collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées en Belgique du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent à la [¹ Banque]¹ toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations visé dans le présent article peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat non membre de l'Espace économique européen.
La [¹ Banque]¹ peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
##### Article 98. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° " groupe " : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° " groupe de services financiers " : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " principalement ";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " importantes ";
3° " entreprise réglementée " : une personne morale qui est soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° " secteur financier " : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 32, § 4, 5°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur bancaire ";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 82, 10°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur des assurances ";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur des services d'investissement ";
d) une compagnie financière mixte;
5° " compagnie financière mixte " : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° " entreprise mère ", " filiale ", " contrôle ", " consortium ", " participation " : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 82 de la présente loi, au chapitreVIIbis de la loi du 9 juillet 1975, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la [¹ Banque]¹.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La [¹ Banque]¹ peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La [¹ Banque]¹ peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La [¹ Banque]¹ ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la [¹ Banque]¹ ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la [¹ Banque]¹, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la Directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La [¹ Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
[² § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 278, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE X. - Dispositions modificatives
### TITRE IX. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe de services financiers
##### Article 99. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, l'arrêté royal du 14 mars 2001, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 6 décembre 2004, est complété par un 21°, rédigé comme suit :
" 21° " entreprise de réassurance " : une entreprise telle que définie à l'article 4, 1°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ".
##### Article 100. L'article 6bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6bis. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
##### Article 101. L'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants :
une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'assurances en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
§ 3. Les entreprises d'assurances doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises d'assurances prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises d'assurances élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité.
Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La CBFA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
L'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. "
##### Article 102. A l'article 15bis de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 2004, le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes; ".
##### Article 103. Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " § 5 ".
##### Article 104. A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, numéroté et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est supprimé.
2° dans le § 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et dont le texte actuel formera l'article 20, à l'alinéa 1er, les mots " Toutes propositions et polices " sont remplacés par les mots " Tous documents destinés au preneur d'assurance, à l'assuré, au bénéficiaire, à la personne lésée et aux tiers concernés par l'exécution du contrat d'assurance ".
##### Article 105. A l'article 22 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et la loi du 19 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " de comptes annuels et " sont supprimés;
2° au § 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Les entreprises belges et les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la CBFA, qui en détermine la fréquence. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La CBFA peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa. ";
3° au même § 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
" La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. ";
4° au même § 3, l'alinéa 3 est supprimé.
##### Article 106. A l'article 23bis, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1erbis, inséré par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. Si l'acquéreur est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'assurances dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 6bis. ";
2° le § 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le capital d'une entreprise d'assurances de droit belge, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
Des mesures similaires peuvent être appliquées aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. "
##### Article 107. L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, la loi du 19 juillet 1991, la loi du 2 août 2002, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et l'arrêté royal du 26 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la décision de la CBFA sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l'entreprise d'assurances, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA peut publier sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du gérant provisoire est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise concernée.
La CBFA peut à tout moment mettre fin au mandat du gérant provisoire et le remplacer, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu'ils justifient que la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
4° révoquer l'agrément.
§ 2. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurances déclarée en faillite.
§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
§ 5. La CBFA peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurances dans les cas suivants :
a) si l'entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci;
b) dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la CBFA a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage;
c) si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15ter ou 15quater.
§ 6. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'elle indiquera.
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu des articles 15ter ou 15quater, la CBFA exige de l'entreprise un plan de financement à court terme.
§ 7. Lorsque le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise d'assurances, la CBFA peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :
a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
c) un bilan prévisionnel;
d) une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;
e) la politique générale en matière de réassurance.
§ 8. Dans la situation visée au § 7, la CBFA peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au § 7.
§ 9. Lorsque la CBFA a exigé un programme de rétablissement financier conformément au § 7, elle ne peut délivrer d'attestation de solvabilité telle que visée aux articles 53 et 60 de la loi, à l'article 16, § 1er, a), de la Directive 88/357/CEE et à l'article 42 de la Directive 2002/83/CE, aussi longtemps qu'elle juge que le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé.
La CBFA peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.
La CBFA peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité. "
##### Article 108. § 1er. L'intitulé de la section II du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Du contrôle révisoral ".
§ 2. L'article 38 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991, la loi du 19 juillet 1991, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 27 octobre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'assurances de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la CBFA conformément à l'article 40.
Dans les entreprises d'assurances de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d'avoir un commissaire, l'assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du titre VII du livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables.
Les entreprises d'assurances peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 39 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'assurances. "
##### Article 109. L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 38 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés. "
##### Article 110. L'article 40 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Sur avis de la Commission des Assurances, la CBFA arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'assurances ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs. "
##### Article 111. L'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises d'assurances est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA. "
##### Article 112. Un article 40ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la CBFA et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. "
##### Article 113. Un article 40quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;
2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent. "
##### Article 114. Un article 40quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes. "
##### Article 115. L'article 44, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
" La CBFA peut toutefois, sans préjudice de l'application des articles 76, 77 et 78, autoriser la cession à une entreprise d'assurances qui a renoncé à l'agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats d'assurance existants détenus par une autre entreprise d'assurances qui ne dispose plus de l'agrément, pour autant que l'entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession. "
##### Article 116. Dans l'article 63, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 6 décembre 2004, les mots " 40bis " sont remplacés par les mots " 40quinquies ".
##### Article 117. A l'article 90 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une entreprise d'assurances, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. "
##### Article 118. Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 90bis. Les entreprises d'assurances informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises d'assurances informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. "
##### Article 119. L'intitulé du chapitre VIIbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VIIbis. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance ".
##### Article 120. A l'article 91bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° entreprise de réassurance : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3° de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ";
b) il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis entreprise de réassurance d'un pays tiers : une entreprise telle que définie à l'article 82, 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ";
c) le 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 91octiesdecies; ";
d) le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance; ";
e) il est inséré un 10°bis, rédigé comme suit :
" 10°bis autorités compétentes : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance; ";
f) le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° la Directive 98/78/CE : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance. "
##### Article 121. A l'article 91ter, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre; ";
b) le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre; ".
##### Article 122. A l'article 91ter 1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Si les statuts d'une société holding d'assurances de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs. ";
2° à l'alinéa 3, dont le texte actuel formera l'alinéa 4, les mots " de l'article 90, §§ 2 à 5, " sont remplacés par les mots " des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis ".
##### Article 123. A l'article 91septies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque la CBFA souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise d'assurances belge, elle demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder elle-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification. ";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la Directive 98/78/CE, la CBFA procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification. "
##### Article 124. A l'article 91octies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 2, 5°, est complété par les mots suivants : " et de rétrocession ";
b) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les entreprises d'assurances belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin que la CBFA puisse identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents. Elles communiquent en outre à la CBFA, selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe. "
##### Article 125. A l'article 91nonies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance. ";
2° au § 1er, alinéa 3, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " entreprises d'assurances " et " prises en compte ";
3° au § 2bis, a), les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " une entreprise d'assurances " et " ou une société holding d'assurances ";
4° au § 3, les mots " au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à la CBFA au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés " sont remplacés par " dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ".
##### Article 126. A l'article 91decies, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par la loi du 20 juin 2005, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " une entreprise d'assurances " et " de droit belge ".
##### Article 127. A l'article 91undecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, l'alinéa 2 est supprimé.
##### Article 128. § 1er. A l'article 91terdecies, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section; ";
b) l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section; ";
c) l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente section aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies. ";
d) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l'entreprise d'assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers à l'égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance complémentaire. "
§ 2. A l'article 91terdecies, § 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, les mots " au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à la CBFA au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés " sont remplacés par les mots " dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ".
##### Article 129. A l'article 91quinquiesdecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par la présente section est exercée par la CBFA, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge. "
##### Article 130. L'article 91sexiesdecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers ou la même société holding mixte d'assurances, la CBFA peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances soient délimitées de manière aussi efficiente que possible. "
##### Article 131. A l'article 91octiesdecies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) au 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprise d'investissement ";
b) au 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, " et " soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ";
c) au 4° b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la présente loi " sont remplacés par les mots " ou de réassurance ";
d) au 6°, les mots " à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " au chapitre VIIbis de la présente loi, " et " à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ".
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
##### Article 132. A l'article 9 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un autre établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
##### Article 133. A l'article 24 de la même loi, le § 2, remplacé par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'établissement de crédit dans lequel l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 9. "
##### Article 134. A l'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005 et modifié par la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprises d'investissement ";
b) au § 1er, 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " et " soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ";
c) au § 1er, 4°, b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " ou de réassurance ";
d) au § 1er, 6°, les mots " , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance " sont insérés entre les mots " au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 " et " ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 ".
##### Article 135. A l'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002, 19 novembre 2004 et 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des assurances sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, financière et des assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, financière et des assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
##### Article 136. A l'article 74 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002, 19 novembre 2004 et 15 mai 2007, le § 2, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des Assurances sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, financière et des Assurances, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; ".
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
##### Article 137. A l'article 49 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat- membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
##### Article 138. A l'article 67 de la même loi, le § 2, remplacé par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'investissement dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 49. "
##### Article 139. A l'article 95bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005 et modifié par la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprise d'investissement ";
b) au § 1er, 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " et " soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
c) au § 1er, 4°, b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " ou de réassurance "
d) au § 1er, 6°, les mots " ou au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " , au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. ";
##### Article 140. A l'article 101 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002 et 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
##### Article 141. A l'article 35, alinéa 3, 2°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les mots " et des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " , des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurance ".
### CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 142. Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 20 juillet 2004 et la loi du 27 octobre 2006, le point 6° est complété par les mots suivants : " , et par la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ".
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
##### Article 143. A l'article 88 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, modifié par les lois des 20 juin 2005, 16 juin 2006 et 15 mai 2007, le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 76, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
b) les résultats du contrôle des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 76, § 2, ainsi que des états financiers périodiques transmis par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 81 selon une périodicité fixée par la CBFA par règlement, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; ".
##### Article 144. A l'article 142 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit. "
##### Article 145. A l'article 159 de la même loi, le § 2, modifié par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou un établissement de crédit, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 142. "
##### Article 146. A l'article 189 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005 et la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " , de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ";
b) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995, du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. "
c) au § 1er, alinéa 3, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " , sont soumis ";
d) au § 5, alinéa 1er, les mots " , de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance " sont insérés entre les mots " de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 " et " ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 précitée ".
##### Article 147. A l'article 195 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
### TITRE XI. - Dispositions transitoires
##### Article 148. § 1er. Les entreprises de réassurance belges qui, au 10 décembre 2005, étaient habilitées à exercer des activités de réassurance, sont réputées agréées conformément à l'article 5.
Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées aux articles 13 à 19.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, les entreprises qui y sont visées déposent auprès de la CBFA, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, un dossier comprenant les informations visées à l'article 7, 1° à 4° et 7°.
##### Article 149. Les entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la présente loi. Elles sont toutefois tenues de se faire connaître auprès de la [¹ Banque]¹, en précisant le type d'activité de réassurance dont relève le portefeuille de contrats qu'elles administrent.
La [¹ Banque]¹ dresse la liste des entreprises de réassurance concernées et la communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 150. 150 § 1er. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui disposent d'une succursale en Belgique déposent auprès de la CBFA, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, un dossier d'agrément conforme à l'article 60.
Elles peuvent poursuivre leur activité dans l'attente de l'agrément de la CBFA, pour autant qu'elles aient déposé un dossier d'agrément auprès de la CBFA.
§ 2. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui prestent en Belgique des services de réassurance sont tenues de se faire connaître auprès de la [¹ Banque]¹, en précisant le type d'activité de réassurance qu'elles prestent en Belgique.
La [¹ Banque]¹ publie sur son site internet la liste des entreprises de réassurance concernées.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE XI. - Dispositions transitoires
### TITRE XII. - Dispositions diverses
##### Article 151. § 1er. Le Roi [¹ , sur avis de la Banque,]¹ peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 279, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE XII. - Dispositions diverses
##### Article 152. Le Roi peut [¹ , sur avis de la Banque,]¹ adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 280, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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##### Article 24/1.. 24/1. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise de réassurance qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 21, 002; En vigueur : 18-09-2009>
### Section 4. - De la direction et des dirigeants
### Section 5. - Des fusions et cessions
### Section 6. - Des informations périodiques et des règles comptables
### CHAPITRE III. - Des conditions d'exercice de l'activité à l'étranger
### Section 2. - De la prestation de services à l'étranger
### Section 3. - De la liquidation d'une entreprise de réassurance belge qui exerce une activité à l'étranger
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des entreprises de réassurance de droit belge
### CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral et actuariel
### CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément
### Section 2. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément
### CHAPITRE VII. [¹ - De la collaboration entre autorités nationales]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
### TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité et de son exercice
### CHAPITRE II. - Du contrôle
### CHAPITRE II. - Du contrôle
### CHAPITRE III. - De la radiation de l'inscription, des mesures exceptionnelles, des injonctions et des sanctions
### CHAPITRE Ier. - Des injonctions et des sanctions administratives
### CHAPITRE Ier. - Des injonctions et des sanctions administratives
### CHAPITRE Ier. - De la réassurance finite
### TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
### CHAPITRE II. - Des véhicules de titrisation
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
### CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
### CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
### CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
### CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
### TITRE IX. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe de services financiers
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### TITRE XI. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE Ier. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### TITRE XII. - Dispositions diverses
##### Article 54bis.. 54bis. [¹ Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise de réassurance, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque Nationale de Belgique. A cette fin, la Banque Nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise de réassurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque Nationale de Belgique.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE II. - De la surveillance et des mesures exceptionnelles
### TITRE IV. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
### TITRE IV. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
### TITRE V. - De la prestation de services en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
### TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales
### TITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE II. - Accès aux informations
### CHAPITRE IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises de réassurance belges visées à l'article 83, § 1er, 1°
### CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
### TITRE X. - Dispositions modificatives
### TITRE X. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### TITRE XI. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures
##### Article 8bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'entreprise de réassurance, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 262 et 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section 1re. - Forme et objet social
##### Article 13. Les entreprises de réassurance sont constituées sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société coopérative, d'association d'assurances mutuelles ou de société européenne (SE), telle que définie dans le Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
##### Article 14. Les entreprises de réassurance doivent limiter leur objet social à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Celles-ci peuvent inclure une fonction de société holding d'entreprises du secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la Directive 2002/87/CE.
### Sous-section II. - Fonds de garantie minimal
##### Article 15. § 1er. Les entreprises de réassurance doivent posséder un fonds de garantie minimal de 3.000.000 euros.
Toutefois, le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que dans le cas des captives de réassurance, le fonds minimal de garantie peut être inférieur à 3.000.000 euros sans pouvoir être inférieur à 1.000.000 euros.
§ 2. Les montants en euros prévus au paragraphe 1er sont révisés chaque année à partir du 10 décembre 2007 en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante : le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant du 10 décembre 2005 à la date de révision, puis il est arrondi au multiple de 100.000 euros supérieur.
Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, les montants ne sont pas adaptés.
§ 3. La CBFA rend publics chaque année la révision éventuelle et les montants adaptés visés au paragraphe 2.
### Sous-section III. - Détenteurs du capital
##### Article 16. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des Assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'entreprise de réassurance une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
La CBFA n'accorde pas l'agrément avant d'avoir obtenu les informations énumérées à l'alinéa 1er.
L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance.
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 19, 002; En vigueur : 18-09-2009>
### Sous-section IV. - Dirigeants
##### Article 17. § 1er. La direction effective des entreprises de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une entreprise de réassurance, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
§ 2. L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.
[¹ ...]¹
(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 33, 003; En vigueur : 06-05-2010>
### Sous-section V. - Organisation
##### Article 18. § 1er. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants :
- une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise de réassurance en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
Les entreprises de réassurance constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise de réassurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Le commissaire agréé :
a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise de réassurance;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise de réassurance;
c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par lui.
Dans les entreprises de réassurance répondant à au moins deux des trois critères suivants :
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,
la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 25 et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des entreprises de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
§ 3. Les entreprises de réassurance doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises de réassurance prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises de réassurance élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité.
Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La CBFA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
c) suivi de l'audit interne et de ses activités;
d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 29, transmis par l'entreprise de réassurancee respectivement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.
L'organe légal d'administration de l'entreprise de réassurance doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Si l'entreprise de réassurance a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les disposition législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée de l'entreprise.
### Sous-section VI. - Administration centrale
##### Article 19. L'administration centrale de l'entreprise de réassurance de droit belge doit être située en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
### Section 1re. - Des provisions techniques
### Sous-section 1re. - Constitution des provisions techniques
##### Article 20. Les entreprises de réassurance sont tenues de constituer des provisions techniques adéquates, pour l'ensemble de leurs activités.
Le Roi détermine le mode de calcul et, le cas échéant, le montant minimum de ces provisions techniques.
Le Roi prévoit la constitution de provisions pour égalisation et catastrophes aux fins de compenser la perte technique ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne pouvant apparaître dans certaines branches à la fin de chaque exercice.
### Sous-section II Actifs représentatifs des provisions techniques
##### Article 21. § 1er. Les provisions techniques visées à l'article 20 doivent être couvertes à tout moment par des actifs équivalents appartenant à l'entreprise, ci-après désignés sous le nom de valeurs représentatives. L'entreprise de réassurance investit ces actifs en respectant les principes suivants :
a) il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, notamment de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu'elle effectue;
b) les actifs sont diversifiés et correctement répartis et permettent à l'entreprise de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. L'entreprise évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence;
c) les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé sont, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents;
d) les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'entreprise. L'entreprise évite également l'exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées;
e) les actifs font l'objet d'une diversification correcte de façon à éviter qu'ils ne reposent de manière excessive sur un seul actif, un seul émetteur ou groupe d'entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne doivent pas exposer l'entreprise à une concentration excessive de risques.
Le Roi peut décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un Etat.
Le Roi peut, pour contrôler le respect des principes énoncés au présent paragraphe, imposer aux entreprises de réassurance de communiquer à la CBFA leur politique d'investissement. Le Roi peut fixer le contenu et la périodicité de cette communication.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Roi peut, pour toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire belge, établir des règles quantitatives à des fins prudentielles.
§ 3. Le Roi arrête des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation, comme actifs représentatifs des provisions techniques conformément au présent article :
- des encours provenant d'un véhicule de titrisation;
- des parts de réassureurs dans les provisions techniques, lorsque ces réassureurs sont des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CE ou 2002/83/CE;
- des créances sur réassureurs, lorsque ces réassureurs sont des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CE ou 2002/83/CE.
§ 4. Le Roi arrête les règles relatives à la localisation des valeurs représentatives ainsi qu'à leur évaluation.
### Section 2. - De la marge de solvabilité et du fonds de garantie
### Sous-section 1re. - Marge de solvabilité
##### Article 22. § 1er. Les entreprises de réassurance disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité adéquate au regard de l'ensemble de leurs activités.
§ 2. La marge de solvabilité est constituée par le patrimoine de l'entreprise de réassurance, libre de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels.
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité, le niveau minimum qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise, et les éléments qui la composent ou qui en sont exclus.
Les entreprises de réassurance qui pratiquent simultanément la réassurance vie et la réassurance non vie disposent d'une marge de solvabilité égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et de réassurance non vie, calculées conformément aux règles édictées par le Roi.
### Sous-section II. - Fonds de garantie
##### Article 23. § 1er. Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité exigée à l'article 22, § 2.
Il ne peut devenir inférieur aux montants fixés par ou en vertu de l'article 15.
§ 2. Le Roi détermine les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus pour la composition du fonds.
### Section 3. - Modification de l'actionnariat
##### Article 24. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 16 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise de réassurance devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Commission bancaire, financière et des Assurances en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la Commission bancaire, financière et des Assurances pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Commission bancaire, financière et des Assurances et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la Commission bancaire, financière et des Assurances apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
a) la réputation du candidat acquéreur;
b) la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 17 qui assurera la direction des activités de l'entreprise de réassurance à la suite de l'acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée;
d) la capacité de l'entreprise de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La Commission bancaire, financière et des Assurances publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si la Commission bancaire, financière et des Assurances décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Commission bancaire, financière et des Assurances ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre; ou
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; ou
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la Commission bancaire, financière et des Assurances mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, la Commission bancaire, financière et des Assurances échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance le notifie par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Commission bancaire, financière et des Assurances sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise de réassurance cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise de réassurance a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, financière et des Assurances.
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 16 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise de réassurance de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Commission bancaire, financière et des Assurances dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise de réassurance, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise de réassurance détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les entreprises de réassurance communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la Commission bancaire, financière et des Assurances la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Commission bancaire, financière et des Assurances.]¹
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 20, 002; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 24/1. [¹ Lorsque la [² Banque]² a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la [² Banque]² peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la [² Banque]² peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise de réassurance qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la [² Banque]² et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la [² Banque]², prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 21, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 4. - De la direction et des dirigeants
##### Article 25. § 1er. Les statuts des entreprises de réassurance peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
§ 2. Sans préjudice de l'article 18, les administrateurs ou directeurs d'une entreprise de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise de réassurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise de réassurance doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise de réassurance a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité de réassurance, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
Les entreprises de réassurance notifient sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l'entreprise de réassurance par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article.
§ 3. En cas de faillite d'une entreprise de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
##### Article 26. Les entreprises de réassurance informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance, l'entreprise de réassurance communique à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 17, § 1er.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises de réassurance informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant de la répartition des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
##### Article 27. Les entreprises de réassurance ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions normales du marché.
Les prêts, crédits et garanties que ces entreprises consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à la CBFA selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La CBFA peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
### Section 5. - Des fusions et cessions
##### Article 28. § 1er. Sont soumises à l'autorisation de la CBFA :
1° la fusion d'une entreprise de réassurance visée à l'article 9 avec une autre entreprise de réassurance ou avec une entreprise d'assurances;
2° la cession par une entreprise de réassurance visée à l'article 9, à une autre entreprise de réassurance ou à une entreprise d'assurances, de l'ensemble ou d'une partie de son portefeuille de contrats de réassurance.
La CBFA n'autorise la fusion ou la cession que si l'autorité compétente chargée du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire atteste que celle-ci possède, compte tenu de la fusion ou de la cession, la marge de solvabilité nécessaire visée à l'article 22, § 2.
§ 2. A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre de l'entreprise cédante, et lorsque l'entreprise cessionnaire est une entreprise de réassurance visée à l'article 5, la CBFA émet une attestation indiquant si cette dernière entreprise dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire visée à l'article 22, § 2.
### Section 6. - Des informations périodiques et des règles comptables
##### Article 29. § 1er. Les entreprises de réassurance communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par un règlement de la CBFA pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La CBFA peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa.
§ 2. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, fixer des règles particulières pour l'établissement des comptes annuels, l'évaluation des divers postes de bilan et la présentation du rapport annuel des entreprises de réassurance.
§ 3. La direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
### CHAPITRE III. - Des conditions d'exercice de l'activité à l'étranger
### CHAPITRE III. - Des conditions d'exercice de l'activité à l'étranger
##### Article 30. L'entreprise de réassurance qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou indirectement, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance notifie son intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
##### Article 31. § 1er. L'entreprise de réassurance qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat en vue d'y exercer une activité de réassurance pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à la CBFA.
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations suivantes :
1° le nom de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise de réassurance envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° l'adresse à laquelle les documents peuvent être réclamés et délivrés dans l'Etat de la succursale.
##### Article 32. La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise si elle estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise de réassurance. Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelle du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction de la succursale.
Cette opposition est motivée et doit être notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées aux articles 30 et 31.
Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise de réassurance.
##### Article 33. Lorsque l'entreprise de réassurance entend modifier les informations visées à l'article 31, elle notifie par écrit cette modification à la CBFA au moins un mois avant d'effectuer le changement.
##### Article 34. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas un Etat membre, la CBFA peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises de réassurance de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des règles relatives au secret professionnel de la CBFA.
### Section 2. - De la prestation de services à l'étranger
##### Article 35. L'entreprise de réassurance qui a été agréée par la CBFA conformément à l'article 9 et qui envisage d'exercer une activité de réassurance sur le territoire d'un autre Etat sans y établir une succursale notifie préalablement son intention à la CBFA et précise la nature des activités envisagées.
### Section 3. - De la liquidation d'une entreprise de réassurance belge qui exerce une activité à l'étranger
##### Article 36. En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.
### Section 1re. - De la constitution ou de l'acquisition d'une filiale et de l'ouverture d'une succursale à l'étranger
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des entreprises de réassurance de droit belge
##### Article 37. Les entreprises de réassurance sont soumises au contrôle de la CBFA.
La CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises de réassurance.
Les agents, courtiers ou intermédiaires de réassurance sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats de réassurance qu'ils détiennent.
La CBFA peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des entreprises de réassurance ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'entreprise;
3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
##### Article 38. Toute modification significative de l'organisation financière ou administrative de l'entreprise de réassurance, ou toute modification de l'activité décrite dans son dossier d'agrément visé à l'article 7 doit être communiquée à la CBFA dans un délai d'un mois de la décision de l'entreprise ou de sa connaissance de l'événement donnant lieu à cette modification.
##### Article 39. § 1er. La CBFA procède aux vérifications nécessaires lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil d'une entreprise de réassurance de droit belge l'informent qu'elles ont des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière.
§ 2. La CBFA peut procéder auprès des succursales des entreprises de réassurance de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises de réassurance, aux inspections visées à l'article 37, alinéa 4, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise de réassurance.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'entreprise.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
### CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral et actuariel
##### Article 40. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises de réassurance de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la CBFA conformément à l'article 42.
Dans les entreprises de réassurance de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d'avoir un commissaire, l'assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du titre VII du livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables.
Les entreprises de réassurance peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 41 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'entreprise de réassurance.
##### Article 41. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 40 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
##### Article 42. La CBFA arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise de réassurance ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.
##### Article 43. La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises de réassurance est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.
##### Article 44. La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 43, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la CBFA et l'entreprise de réassurance sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise de réassurance ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 43, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises de réassurance, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
##### Article 45. Les commissaires agréés visés à l'article 43 collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises de réassurance conformément à l'article 18, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;
2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises de réassurance à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises de réassurance à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise de réassurance, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise de réassurance en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise de réassurance ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise de réassurance, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise de réassurance sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise de réassurance les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent.
##### Article 46. La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise de réassurance et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.
### CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément
### CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément
##### Article 47. § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice [¹ ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]¹ .
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la décision de la CBFA sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l'entreprise de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA peut publier sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du gérant provisoire est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise concernée.
La CBFA peut à tout moment mettre fin au mandat du gérant provisioire et le remplacer, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu'ils justifient que la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
4° révoquer l'agrément.
[¹ En cas d'extrême urgence, la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]¹
§ 2. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise de réassurance déclarée en faillite.
§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 9, 004; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 48. § 1er. La CBFA peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise de réassurance dans les cas suivants :
a) si l'entreprise de réassurance ne se conforme pas aux dispositions de l'article 20 et des arrêtés et réglements pris en exécution de celles-ci;
b) dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la CBFA a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 22, la CBFA est d'avis que la situation financière de l'entreprise de réassurance va se détériorer davantage;
c) si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 23.
§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 22, la CBFA exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'elle indiquera.
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 23, la CBFA exige de l'entreprise qu'elle soumette à son approbation un plan de financement à court terme.
§ 3. Lorsque le respect des droits découlant des contrats de réassurance est menacé en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise de réassurance, la CBFA peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :
a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, pour les acceptations et les cessions en réassurance;
c) un bilan prévisionnel;
d) une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;
e) la politique générale en matière de rétrocession.
§ 4. Dans la situation visée au § 3, la CBFA peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient rapidement en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au § 3.
§ 5. Lorsque la CBFA a exigé un programme de rétablissement financier conformément au § 3, elle ne peut délivrer d'attestation de solvabilité telle que visée à l'article 28, § 2, aussi longtemps qu'elle juge que le respect des droits découlant des contrats de réassurance est menacé.
La CBFA peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.
La CBFA peut diminuer l'influence des rétrocessions sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de rétrocession a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité.
##### Article 49. L'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 48 a les conséquences suivantes :
1° L'entreprise communique à la CBFA un inventaire complet des valeurs représentatives mobilières et immobilières à la date du blocage; tout acte de disposition ou d'affectation de ces valeurs représentatives est subordonné à l'autorisation préalable de la CBFA.
2° Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte de dépôt à découvert, la CBFA ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, la CBFA ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement a son siège social.
En outre :
- les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de la CBFA;
- la CBFA informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent article.
3° En ce qui concerne les autres valeurs non susceptibles de dépôt, le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.
4° Les valeurs immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des bénéficiaires de réassurance.
L'inscription est requise par la CBFA dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la CBFA dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.
5° La CBFA peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise de réassurance.
##### Article 50. Dans tous les cas où la CBFA ordonne une mesure conformément à l'article 47 ou 48, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil.
Dans les cas visés à l'article 48, § 1er, la CBFA informe prélablement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de son intention. Elle peut en outre demander aux autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise de réassurance de restreindre ou interdire la libre disposition de ces actifs. La CBFA doit désigner les actifs visés par ces mesures.
##### Article 51. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise de réassurance de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la CBFA que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, la CBFA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 47 à 50 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.
### Section 1re. - Des mesures exceptionnelles
### Section 2. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément
##### Article 52. Une entreprise de réassurance agréée a la faculté de renoncer à tout ou partie de son agrément.
La renonciation est adressée à la CBFA.
La CBFA constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée sur le site internet de la CBFA.
##### Article 53. § 1er. Sans préjudice du pouvoir de la CBFA de révoquer l'agrément conformément à l'article 47, l'agrément est révoqué par décision motivée de la CBFA, lorsque l'entreprise ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès.
L'agrément est, de plein droit, considéré comme révoqué en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise de réassurance.
§ 2. Toute décision portant révocation de l'agrément par application de l'article 47, § 1er, alinéa 2, 4°, ou par application du § 1er du présent article est motivée de façon précise, notifiée à l'entreprise et publiée par extrait sur le site internet de la CBFA.
##### Article 54. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément, totale ou partielle, emporte interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans le ou les domaine(s) d'activités concerné(s).
La CBFA peut toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 28, autoriser la cession à une entreprise de réassurance qui a renoncé à l'agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats de réassurance existants détenus par une autre entreprise d'assurances ou de réassurance qui ne dispose plus de l'agrément, pour autant que l'entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire conformément à l'article 22, § 2, compte tenu de la cession.
La CBFA informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la renonciation ou de la révocation de l'agrément.
Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats de réassurance, ainsi que tous les engagements y afférents
### TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre
### CHAPITRE VII. [¹ - De la collaboration entre autorités nationales]¹
##### Article 54bis. [¹ Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise de réassurance, le président du tribunal de commerce saisit la [² Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la [² Banque]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. [³ ...]³
La [² Banque]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis [³ ...]³. La [² Banque]² peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise de réassurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [² Banque]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [² Banque]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [² Banque]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la [² Banque]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. [³ ...]³
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 55. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer l'activité de réassurance dans l'Espace économique européen conformément à la Directive 2005/68/CE, peuvent, par voie d'installation de succursales ou en libre prestation de service, exercer une telle activité en Belgique.
### TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre
##### Article 56. § 1er. Les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine d'une entreprise de réassurance peuvent, après en avoir d'abord informé la CBFA, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification, dans la succursale belge, des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise. La CBFA peut participer à cette vérification.
§ 2. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise de réassurance ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à cette entreprise situés en Belgique, l'Etat-membre d'origine peut demander que cette interdiction soit effective en Belgique.
Après avoir reçu une demande de l'Etat-membre d'origine dans laquelle les actifs visés par ces mesures sont désignés, la CBFA notifie aux dépositaires ou débiteurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine. Cette interdiction est effective à partir de la réception de la notification.
Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ces biens sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des bénéficiairesde réassurance.
L'inscription est requise par la CBFA dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la CBFA dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.
Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.
##### Article 57. Si la CBFA a des raisons de considérer que les activités en Belgique d'une entreprise de réassurance agréée dans un autre Etat membre pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise afin que ces dernières puissent vérifier si l'entreprise de réassurance respecte les règles prudentielles définies dans la Directive 2005/68/CE.
##### Article 58. Si la CBFA constate qu'une entreprise de réassurance ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services en Belgique ne respecte pas les règles nationales qui lui sont applicables, elle invite l'entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat- membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, l'entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles qui lui sont applicables en Belgique, la CBFA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en faisant interdiction à l'entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance en Belgique.
### TITRE IV. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
### TITRE IV. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
##### Article 59. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui entendent exercer une activité de réassurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la CBFA.
La CBFA statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet. Les alinéas 2 à 4 de l'article 9 ainsi que les articles 10 et 11 sont applicables.
##### Article 60. § 1er. Les articles 6 et 7 sont applicables.
En outre, les entreprises de réassurance visées à l'article 59 joignent à la requête d'agrément les informations et documents suivants :
1° l'indication du siège d'opérations belges où elles font élection de domicile, des sièges d'exploitation en Belgique et l'énumération des pays où elles pratiquent les opérations de réassurance;
2° le document désignant le mandataire général et dotant celui-ci des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard de tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges;
3° la preuve qu'elles sont habilitées en vertu de leur législation nationale à pratiquer les activités de réassurance faisant l'objet de la requête;
4° la preuve qu'elles disposent en Belgique d'actifs pour un montant égal au fonds de garantie minimal visé à l'article 23;
5° les justifications quant à l'existence des actifs financiers visés à l'article 61;
§ 2. Les indications et documents visés au § 1er doivent être formulés au moins dans une langue nationale.
§ 3. Les dirigeants de la succursale désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA.
Les articles 40 à 45, alinéas 1er à 3, sont applicables.
§ 4. La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par les dirigeants de la succursale et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.
##### Article 61. Les établissements belges d'entreprises de pays tiers doivent disposer d'un patrimoine libre dont la CBFA apprécie l'équivalence par rapport à la marge de solvabilité exigée des entreprises belges, sur base des documents et justifications à fournir par ces entreprises.
L'article 21 et les dispositions prises en exécution de cet article sont applicables.
##### Article 62. L'article 22 et les dispositions prises en exécution de cet article sont applicables.
Les établissements belges d'entreprises de pays tiers doivent localiser en Belgique le tiers des actifs correspondant à la marge de solvabilité prévue par ou en vertu de l'article 22 avec comme minimum la moitié du fonds de garantie minimal déterminé à l'article 23; le reste doit être localisé à l'intérieur de l'Espace économique européen.
##### Article 63. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, imposer l'établissement d'un cautionnement dont il détermine le montant, les modalités et la composition.
##### Article 64. Pour ce qui concerne la souscription de contrats de réassurance ou de rétrocession relatifs à des risques situés dans un autre pays, le montant des provisions techniques, la représentation de celles-ci et la localisation des valeurs représentatives sont déterminés selon les règles du pays du risque si celui-ci impose ses propres règles sans toutefois que le montant de ces provisions puisse être inférieur au montant obtenu par l'application des règles belges.
### CHAPITRE II. - Du contrôle
##### Article 65. Les articles 29, 37 et 38 sont applicables.
##### Article 66. La direction des succursales visées par le présent titre est tenue de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément à l'article 40. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 41 est applicable par analogie.
Les articles 43, 44, alinéas 1er à 4 et 45, alinéas 1er, 2 et 3, sont applicables.
Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 29.
### CHAPITRE II. - Du contrôle
##### Article 67. Sont applicables les articles 47 à 50, 52 à 54 et 73 à 79.
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 274, 005; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité et de son exercice
### CHAPITRE III. - De la radiation de l'inscription, des mesures exceptionnelles, des injonctions et des sanctions
### TITRE V. - De la prestation de services en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
##### Article 68. § 1er. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer l'activité de réassurance, peuvent exercer une telle activité en Belgique sans y disposer d'un établissement pour autant qu'elles se conforment aux dispositions de la présente loi et aux dispositions prises en exécution de la présente loi.
§ 2. Les entreprises visées au § 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la CBFA, en précisant le type d'activité de réassurance qu'elles entendent développer en Belgique.
La CBFA peut interdire la prestation de services en Belgique à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises de réassurance de droit belge.
La CBFA publie sur son site internet la liste des entreprises de réassurance visées au présent article qui fournissent en Belgique des services de réassurance.
##### Article 69. Le Roi fixe les règles applicables aux entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui exercent une telle activité en Belgique sans y disposer d'un établissement, afin qu'elles ne puissent pas offrir leurs services en bénéficiant d'un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurances de droit belge.
##### Article 70. Les entreprises de réassurance visées à l'article 68 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
##### Article 71. La CBFA peut imposer aux entreprises visées à l'article 68 de lui transmettre toutes informations relatives à leur activité de réassurance en Belgique. La CBFA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise de réassurance concernée, par son réviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.
##### Article 72. Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise visée à l'article 68 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise.
En cas de persistance des manquements, la CBFA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise en Belgique.
Lorsque l'entreprise concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la CBFA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise en Belgique.
La CBFA peut rendre sa décision publique.
### TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
### TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
##### Article 73. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut publier qu'une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances, ou une compagnie financière mixte, belge ou étrangère, ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.
Pour les entreprises de réassurance dont le siège social est situé dans le territoire d'un Etat-membre, la CBFA informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
##### Article 74. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances, ou une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, ou;
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'entreprises de réassurance relevant d'un autre Etat membre.
Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à une entreprise de réassurance, de droit belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 10.000 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Pour les entreprises de réassurance dont le siège social est situé dans le territoire d'un Etat membre, la CBFA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures prises en exécution du présent article.
### CHAPITRE Ier. - Des injonctions et des sanctions administratives
##### Article 75. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise de réassurance visée à l'article 5 ou 59 sans que cette entreprise soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
2° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 24, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 24, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 24/1, alinéa 1er, 1°;]¹
3° les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 25, § 2, qui contreviennent aux dispositions de cet article;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent à l'article 27 ou 28;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise de réassurance qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements pris en exécution de l'article 29;
6° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 2°, ou à l'article 72, alinéa 3 ou 4, ou qui ne se conforment pas à l'interdiction prononcée conformément à l'article 54, alinéa 1er, à l'article 58, alinéa 2 ou à l'article 72, alinéa 3 ou 4;
7° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
8° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
9° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 40, alinéa 1er, et 66, alinéa 1er.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, auquel il est renvoyé par l'article 17, § 2, de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 22, 002; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 76. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 77. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 78. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, auquel il est renvoyé par l'article 17, § 2, de la présente loi, à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la CBFA à la diligence du ministère public.
##### Article 79. La CBFA est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
### TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
##### Article 80. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance finite dans les domaines suivants :
1° conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;
2° procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;
3° exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;
4° établissement de provisions techniques afin de garantir leur adéquation, leur fiabilité et leur objectivité;
5° investissement d'actifs couvrant les provisions techniques de manière à garantir qu'il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, et en particulier de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, afin de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la rentabilité et la congruence de ses actifs;
6° règles relatives à la marge de solvabilité disponible, à la marge de solvabilité exigée et au fonds minimal de garantie que doit détenir l'entreprise de réassurance en relation avec des activités de réassurance finite.
### TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
##### Article 81. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, fixer les règles en vue d'autoriser l'établissement sur le territoire belge de véhicules de titrisation.
Il subordonne cet établissement à un agrément préalable des véhicules de titrisation concernés, fixe les modalités de cet agrément et arrête les conditions dans lesquelles les véhicules de titrisation établis en Belgique exercent leurs activités. En particulier, le Roi peut arrêter des dispositions dans les domaines suivants :
1° portée de l'agrément;
2° conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;
3° bonne réputation et qualifications professionnelles appropriées des personnes gérant le véhicule de titrisation;
4° exigences adaptées et appropriées pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;
5° procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;
6° exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;
7° règles relatives aux exigences de solvabilité des véhicules de titrisation.
### TITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE II. - Des véhicules de titrisation
##### Article 82. Pour l'application du présent titre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :
1° " entreprise d'assurances " : une entreprise telle que définie à l'article 91bis, 1°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
2° " entreprise d'assurances d'un pays tiers " : une entreprise telle que définie à l'article 91bis, 2°, de la même loi;
3° " entreprise de réassurance " : une entreprise dont le siège social est situé dans l'Espace économique européen et qui, conformément à la législation de son Etat membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités de réassurance;
4° " entreprise de réassurance d'un pays tiers " : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de l'Espace économique européen et qui, si elle avait son siège social dans l'Espace économique européen, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités de réassurance;
5° " entreprise mère " : une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de la CBFA, une influence dominante sur une autre entreprise;
6° " entreprise filiale " : une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la CBFA, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
7° " participation " : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'autres entreprises;
8° " entreprise participante " : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;
9° " entreprise liée " : une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;
10° " société holding d'assurances " : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 98, § 1er, 5°;
11° " société holding mixte d'assurances " : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance;
12° " autorités compétentes " : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance;
13° " la Directive 98/78/CE " : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.
##### Article 83. § 1er. La CBFA exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises de réassurance de droit belge :
1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre;
2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux chapitres II, III et V du présent titre;
3° dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurances selon les modalités prévues aux chapitres II et III du présent titre.
§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne en aucun cas la surveillance sur base individuelle de la part de la CBFA, des entreprises, autres que celles visées à l'article 3, § 1er, de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.
§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre, pour autant qu'elles concernent :
1° des entreprises liées à l'entreprise de réassurance belge;
2° des entreprises participantes de l'entreprise de réassurance belge;
3° des entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance belge.
§ 4. Lorsqu'il existe dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de l'Espace économique européen, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des chapitres V et VI du présent titre.
§ 5. La CBFA peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire lorsque :
1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;
2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
##### Article 84. La CBFA veille à ce que toute entreprise de réassurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des systèmes adéquats d'information et de comptabilité, afin de pouvoir fournir les données et informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire. Ces procédures et systèmes doivent permettre d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'article 88.
##### Article 85. Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.
##### Article 86. § 1er. Une entreprise de réassurance belge qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 83, § 1er, est tenue de communiquer à la CBFA, sur simple demande de cette dernière et dans le délai qu'elle détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise de réassurance ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, la CBFA peut en demander la communication aux :
1° entreprises liées à l'entreprise de réassurance belge;
2° entreprises participantes de l'entreprise de réassurance belge;
3° entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance belge.
§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent à l'autorité compétente d'un autre Etat membre les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire comme prévu par la Directive 98/78/CE lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise de réassurance concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
##### Article 87. § 1er. La CBFA peut procéder sur place, soit elle-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge :
1° l'entreprise de réassurance elle-même;
2° les entreprises filiales de cette entreprise de réassurance;
3° les entreprises mères de cette entreprise de réassurance;
4° les entreprises filiales d'une entreprise mère de cette entreprise de réassurance.
§ 2. Lorsque la CBFA souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise de réassurance belge, elle demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder elle-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.
Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire.
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de l'Espace économique européen, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération conclus entre la CBFA et l'autorité étrangère compétente concernée.
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la Directive 98/78/CE, la CBFA procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise de réassurance, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales
### CHAPITRE II. - Accès aux informations
### CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
##### Article 88. La CBFA exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
a) une entreprise de réassurance belge et :
- une entreprise liée à l'entreprise de réassurance;
- une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
- une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
b) une entreprise de réassurance belge et une personne physique qui détient une participation dans :
l'entreprise de réassurance ou l'une des entreprises liées à elle;
- une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
- une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance.
Les opérations au sein d'un groupe concernent :
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance et de rétrocession;
6° les accords de répartition des coûts.
Les entreprises de réassurance belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin que la CBFA puisse identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents. Elles communiquent en outre à la CBFA, selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe.
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise de réassurance belge, la CBFA peut prendre à l'égard de cette entreprise de réassurance les mesures prévues aux articles 47 et 48 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
### CHAPITRE IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises de réassurance belges visées à l'article 83, § 1er, 1°
##### Article 89. § 1er. Les entreprises de réassurance belges participantes visées à l'article 83, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de la CBFA, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge participante est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance ou à une société holding d'assurances dont le siège social est établi dans un autre Etat membre, la CBFA peut dispenser l'entreprise de réassurance belge de l'obligation de calculer une solvabilité ajustée si la CBFA et l'autorité compétente de l'autre Etat conviennent que cette dernière assure la surveillance complémentaire.
§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
§ 3. Les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance pour le calcul de la solvabilité ajustée :
a) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances ou de réassurance ou une société holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du titre IX, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
b) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens de l'article 98, § 1er, 2°, les entreprises visées sont incluses dans la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; la CBFA peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues au titre IX pour les groupes de services financiers, ou la déduction des participations dans ces établissements ou sociétés.
§ 4. Les entreprises de réassurance belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée et la transmettent à la CBFA dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises de réassurance.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2008 ou au cours de cette année civile.
##### Article 90. § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise de réassurance belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation prévue à l'article 113 du Code des sociétés est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise mère de l'entreprise de réassurance exemptée soit une entreprise d'assurances ou de réassurance de droit belge.
§ 3. Lorsqu'elle le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, la CBFA peut exiger :
a) qu'une entreprise qui n'est pas une filiale mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, la CBFA tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, à l'autorisation préalable de la CBFA.
Pour l'application de l'article 107, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10.000.000 EUR et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise de réassurance, est lui-même entreprise mère d'une entreprise de réassurance, il est inclus dans la situation consolidée.
##### Article 91. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues aux articles 47 et 48, la CBFA peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise de réassurance participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 89, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'elle indiquera.
##### Article 92. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre, le ou les réviseur(s) désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 146 du Code des sociétés, sont le ou les commmissaire(s) agréé(s) désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 40.
### CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
##### Article 93. § 1er. Les entreprises de réassurance belges qui se trouvent dans le cas visé à l'article 83, § 1er, 2° sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise mère de droit belge de l'entreprise de réassurance belge.
§ 2. Les entreprises de réassurance belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise de réassurance belge est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément au présent chapitre;
2° l'entreprise de réassurance belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et l'entreprise de réassurance belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément au présent chapitre;
3° l'entreprise de réassurance belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 96.
Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l'entreprise de réassurance belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers à l'égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance complémentaire.
§ 3. Les entreprises de réassurance belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises de réassurance.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2008 ou au cours de cette année civile.
##### Article 94. Lorsque la CBFA, sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise de réassurance belge est compromise ou risque de l'être, elle peut prendre à l'égard de l'entreprise de réassurance les mesures prévues [¹ aux articles 24/1, 47 et 48 de la loi]¹.
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 23, 002; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 95. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre, le ou les réviseur(s) d'entreprises désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 146 du Code des sociétés, est ou sont un ou des commissaire(s) agréé(s) par la CBFA.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par le présent chapitre est exercée par la CBFA, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaire(s) agréé(s) qui est ou sont désigné(s) auprès de l'entreprise de réassurance belge.
### CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
##### Article 96. Lorsque des entreprises de réassurance, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers ou la même société holding mixte d'assurances, la CBFA peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
##### Article 97. Lorsque des entreprises de réassurance, qui sont établies dans des Etats membres différents, sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune, la CBFA communique aux autorités compétentes de chaque Etat membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique de sa propre initiative toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge et, soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, la CBFA et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, la CBFA et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
La CBFA collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées en Belgique du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent à la CBFA toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations visé dans le présent article peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat non membre de l'Espace économique européen.
La CBFA peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
### CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
##### Article 98. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° " groupe " : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° " groupe de services financiers " : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " principalement ";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " importantes ";
3° " entreprise réglementée " : une personne morale qui est soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° " secteur financier " : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 32, § 4, 5°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur bancaire ";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 82, 10°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur des assurances ";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur des services d'investissement ";
d) une compagnie financière mixte;
5° " compagnie financière mixte " : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° " entreprise mère ", " filiale ", " contrôle ", " consortium ", " participation " : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 82 de la présente loi, au chapitreVIIbis de la loi du 9 juillet 1975, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la Directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
### TITRE X. - Dispositions modificatives
### TITRE IX. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe de services financiers
##### Article 99. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, l'arrêté royal du 14 mars 2001, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 6 décembre 2004, est complété par un 21°, rédigé comme suit :
" 21° " entreprise de réassurance " : une entreprise telle que définie à l'article 4, 1°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ".
##### Article 100. L'article 6bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6bis. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
##### Article 101. L'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants :
une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'assurances en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
§ 3. Les entreprises d'assurances doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises d'assurances prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises d'assurances élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité.
Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La CBFA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
L'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. "
##### Article 102. A l'article 15bis de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 2004, le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes; ".
##### Article 103. Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " § 5 ".
##### Article 104. A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, numéroté et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est supprimé.
2° dans le § 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et dont le texte actuel formera l'article 20, à l'alinéa 1er, les mots " Toutes propositions et polices " sont remplacés par les mots " Tous documents destinés au preneur d'assurance, à l'assuré, au bénéficiaire, à la personne lésée et aux tiers concernés par l'exécution du contrat d'assurance ".
##### Article 105. A l'article 22 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et la loi du 19 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " de comptes annuels et " sont supprimés;
2° au § 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Les entreprises belges et les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la CBFA, qui en détermine la fréquence. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La CBFA peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa. ";
3° au même § 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
" La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. ";
4° au même § 3, l'alinéa 3 est supprimé.
##### Article 106. A l'article 23bis, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1erbis, inséré par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. Si l'acquéreur est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'assurances dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 6bis. ";
2° le § 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le capital d'une entreprise d'assurances de droit belge, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
Des mesures similaires peuvent être appliquées aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. "
##### Article 107. L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, la loi du 19 juillet 1991, la loi du 2 août 2002, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et l'arrêté royal du 26 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la décision de la CBFA sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l'entreprise d'assurances, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA peut publier sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du gérant provisoire est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise concernée.
La CBFA peut à tout moment mettre fin au mandat du gérant provisoire et le remplacer, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu'ils justifient que la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
4° révoquer l'agrément.
§ 2. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurances déclarée en faillite.
§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
§ 5. La CBFA peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurances dans les cas suivants :
a) si l'entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci;
b) dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la CBFA a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage;
c) si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15ter ou 15quater.
§ 6. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'elle indiquera.
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu des articles 15ter ou 15quater, la CBFA exige de l'entreprise un plan de financement à court terme.
§ 7. Lorsque le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise d'assurances, la CBFA peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :
a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
c) un bilan prévisionnel;
d) une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;
e) la politique générale en matière de réassurance.
§ 8. Dans la situation visée au § 7, la CBFA peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au § 7.
§ 9. Lorsque la CBFA a exigé un programme de rétablissement financier conformément au § 7, elle ne peut délivrer d'attestation de solvabilité telle que visée aux articles 53 et 60 de la loi, à l'article 16, § 1er, a), de la Directive 88/357/CEE et à l'article 42 de la Directive 2002/83/CE, aussi longtemps qu'elle juge que le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé.
La CBFA peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.
La CBFA peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité. "
##### Article 108. § 1er. L'intitulé de la section II du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Du contrôle révisoral ".
§ 2. L'article 38 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991, la loi du 19 juillet 1991, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 27 octobre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'assurances de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la CBFA conformément à l'article 40.
Dans les entreprises d'assurances de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d'avoir un commissaire, l'assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du titre VII du livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables.
Les entreprises d'assurances peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 39 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'assurances. "
##### Article 109. L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 38 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés. "
##### Article 110. L'article 40 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Sur avis de la Commission des Assurances, la CBFA arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'assurances ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs. "
##### Article 111. L'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises d'assurances est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA. "
##### Article 112. Un article 40ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la CBFA et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. "
##### Article 113. Un article 40quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;
2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent. "
##### Article 114. Un article 40quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes. "
##### Article 115. L'article 44, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
" La CBFA peut toutefois, sans préjudice de l'application des articles 76, 77 et 78, autoriser la cession à une entreprise d'assurances qui a renoncé à l'agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats d'assurance existants détenus par une autre entreprise d'assurances qui ne dispose plus de l'agrément, pour autant que l'entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession. "
##### Article 116. Dans l'article 63, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 6 décembre 2004, les mots " 40bis " sont remplacés par les mots " 40quinquies ".
##### Article 117. A l'article 90 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une entreprise d'assurances, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. "
##### Article 118. Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 90bis. Les entreprises d'assurances informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises d'assurances informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. "
##### Article 119. L'intitulé du chapitre VIIbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VIIbis. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance ".
##### Article 120. A l'article 91bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° entreprise de réassurance : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3° de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ";
b) il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis entreprise de réassurance d'un pays tiers : une entreprise telle que définie à l'article 82, 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ";
c) le 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 91octiesdecies; ";
d) le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance; ";
e) il est inséré un 10°bis, rédigé comme suit :
" 10°bis autorités compétentes : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance; ";
f) le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° la Directive 98/78/CE : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance. "
##### Article 121. A l'article 91ter, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a) le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre; ";
b) le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre; ".
##### Article 122. A l'article 91ter 1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Si les statuts d'une société holding d'assurances de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs. ";
2° à l'alinéa 3, dont le texte actuel formera l'alinéa 4, les mots " de l'article 90, §§ 2 à 5, " sont remplacés par les mots " des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis ".
##### Article 123. A l'article 91septies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque la CBFA souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise d'assurances belge, elle demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder elle-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification. ";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la Directive 98/78/CE, la CBFA procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification. "
##### Article 124. A l'article 91octies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 2, 5°, est complété par les mots suivants : " et de rétrocession ";
b) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les entreprises d'assurances belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin que la CBFA puisse identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents. Elles communiquent en outre à la CBFA, selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe. "
##### Article 125. A l'article 91nonies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance. ";
2° au § 1er, alinéa 3, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " entreprises d'assurances " et " prises en compte ";
3° au § 2bis, a), les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " une entreprise d'assurances " et " ou une société holding d'assurances ";
4° au § 3, les mots " au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à la CBFA au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés " sont remplacés par " dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ".
##### Article 126. A l'article 91decies, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par la loi du 20 juin 2005, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " une entreprise d'assurances " et " de droit belge ".
##### Article 127. A l'article 91undecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, l'alinéa 2 est supprimé.
##### Article 128. § 1er. A l'article 91terdecies, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section; ";
b) l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section; ";
c) l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente section aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies. ";
d) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l'entreprise d'assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers à l'égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance complémentaire. "
§ 2. A l'article 91terdecies, § 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, les mots " au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à la CBFA au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés " sont remplacés par les mots " dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ".
##### Article 129. A l'article 91quinquiesdecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par la présente section est exercée par la CBFA, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge. "
##### Article 130. L'article 91sexiesdecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers ou la même société holding mixte d'assurances, la CBFA peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances soient délimitées de manière aussi efficiente que possible. "
##### Article 131. A l'article 91octiesdecies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
a) au 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprise d'investissement ";
b) au 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, " et " soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ";
c) au 4° b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la présente loi " sont remplacés par les mots " ou de réassurance ";
d) au 6°, les mots " à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " au chapitre VIIbis de la présente loi, " et " à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ".
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
##### Article 132. A l'article 9 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un autre établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
##### Article 133. A l'article 24 de la même loi, le § 2, remplacé par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'établissement de crédit dans lequel l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 9. "
##### Article 134. A l'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005 et modifié par la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprises d'investissement ";
b) au § 1er, 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " et " soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ";
c) au § 1er, 4°, b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " ou de réassurance ";
d) au § 1er, 6°, les mots " , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance " sont insérés entre les mots " au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 " et " ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 ".
##### Article 135. A l'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002, 19 novembre 2004 et 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des assurances sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, financière et des assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, financière et des assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
##### Article 136. A l'article 74 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002, 19 novembre 2004 et 15 mai 2007, le § 2, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des Assurances sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, financière et des Assurances, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; ".
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
##### Article 137. A l'article 49 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat- membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
##### Article 138. A l'article 67 de la même loi, le § 2, remplacé par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'investissement dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 49. "
##### Article 139. A l'article 95bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005 et modifié par la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprise d'investissement ";
b) au § 1er, 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " et " soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
c) au § 1er, 4°, b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " ou de réassurance "
d) au § 1er, 6°, les mots " ou au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " , au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. ";
##### Article 140. A l'article 101 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002 et 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
##### Article 141. A l'article 35, alinéa 3, 2°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les mots " et des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " , des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurance ".
### CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
##### Article 142. Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 20 juillet 2004 et la loi du 27 octobre 2006, le point 6° est complété par les mots suivants : " , et par la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ".
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
##### Article 143. A l'article 88 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, modifié par les lois des 20 juin 2005, 16 juin 2006 et 15 mai 2007, le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 76, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
b) les résultats du contrôle des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 76, § 2, ainsi que des états financiers périodiques transmis par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 81 selon une périodicité fixée par la CBFA par règlement, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; ".
##### Article 144. A l'article 142 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit. "
##### Article 145. A l'article 159 de la même loi, le § 2, modifié par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou un établissement de crédit, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 142. "
##### Article 146. A l'article 189 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005 et la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " , de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ";
b) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995, du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. "
c) au § 1er, alinéa 3, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " , sont soumis ";
d) au § 5, alinéa 1er, les mots " , de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance " sont insérés entre les mots " de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 " et " ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 précitée ".
##### Article 147. A l'article 195 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
### TITRE XI. - Dispositions transitoires
##### Article 148. § 1er. Les entreprises de réassurance belges qui, au 10 décembre 2005, étaient habilitées à exercer des activités de réassurance, sont réputées agréées conformément à l'article 5.
Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées aux articles 13 à 19.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, les entreprises qui y sont visées déposent auprès de la CBFA, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, un dossier comprenant les informations visées à l'article 7, 1° à 4° et 7°.
##### Article 149. Les entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la présente loi. Elles sont toutefois tenues de se faire connaître auprès de la CBFA, en précisant le type d'activité de réassurance dont relève le portefeuille de contrats qu'elles administrent.
La CBFA dresse la liste des entreprises de réassurance concernées et la communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
##### Article 150. 150 § 1er. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui disposent d'une succursale en Belgique déposent auprès de la CBFA, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, un dossier d'agrément conforme à l'article 60.
Elles peuvent poursuivre leur activité dans l'attente de l'agrément de la CBFA, pour autant qu'elles aient déposé un dossier d'agrément auprès de la CBFA.
§ 2. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui prestent en Belgique des services de réassurance sont tenues de se faire connaître auprès de la CBFA, en précisant le type d'activité de réassurance qu'elles prestent en Belgique.
La CBFA publie sur son site internet la liste des entreprises de réassurance concernées.
### TITRE XII. - Dispositions diverses
### TITRE XII. - Dispositions diverses
##### Article 151. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### TITRE XII. - Dispositions diverses
##### Article 152. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
##### Article 24/1.. 24/1. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise de réassurance qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 21, 002; En vigueur : 18-09-2009>
### Section 4. - De la direction et des dirigeants
### Section 5. - Des fusions et cessions
### Section 6. - Des informations périodiques et des règles comptables
### Section 1re. - De la constitution ou de l'acquisition d'une filiale et de l'ouverture d'une succursale à l'étranger
### Section 2. - De la prestation de services à l'étranger
### Section 3. - De la liquidation d'une entreprise de réassurance belge qui exerce une activité à l'étranger
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des entreprises de réassurance de droit belge
### CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral et actuariel
### Section 1re. - Des mesures exceptionnelles
### Section 2. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité et de son exercice
### CHAPITRE II. - Du contrôle
### CHAPITRE III. - De la radiation de l'inscription, des mesures exceptionnelles, des injonctions et des sanctions
### CHAPITRE III. - De la radiation de l'inscription, des mesures exceptionnelles, des injonctions et des sanctions
### CHAPITRE Ier. - Des injonctions et des sanctions administratives
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales
### CHAPITRE Ier. - De la réassurance finite
### CHAPITRE Ier. - De la réassurance finite
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
### CHAPITRE II. - Accès aux informations
### CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
### CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
### CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
### CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
### TITRE IX. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe de services financiers
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
### CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
### TITRE XI. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE Ier. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### CHAPITRE Ier. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 54bis.. 54bis. [¹ Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise de réassurance, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque Nationale de Belgique. A cette fin, la Banque Nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise de réassurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque Nationale de Belgique.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE II. - De la surveillance et des mesures exceptionnelles
### TITRE IV. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
### CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité et de son exercice
### TITRE V. - De la prestation de services en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
### TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales
### TITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
### CHAPITRE II. - Accès aux informations
### CHAPITRE IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises de réassurance belges visées à l'article 83, § 1er, 1°
### CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
### TITRE X. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
### CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
### CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
### CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
### TITRE XI. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures
2010-06-24
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2010-05-06
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2009-09-18
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2009-03-16
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultatio
version originale Texte à cette date