Historique des réformes
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 23-03-2016)
9 versions
· 2009-03-16
2014-06-27
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2014-06-07
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
Changements du 2014-06-07
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b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
[² c) elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.]²
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'entreprises de réassurance relevant d'un autre Etat membre.
Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ Banque]¹ peut lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ Banque]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à une entreprise de réassurance, de droit belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 10.000 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ Banque]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci [² ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux]², infliger à une entreprise de réassurance, de droit belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 10.000 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 32, 008; En vigueur : 07-06-2014>
### TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
##### Article 75. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
2014-05-07
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2011-08-31
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2011-04-01
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2010-06-24
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2010-05-06
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2009-09-18
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2009-03-16
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultatio
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