Historique des réformes

16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 23-03-2016)

9 versions · 2009-03-16
2014-06-27
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d

Changements du 2014-06-27

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##### Article 8. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA, la Banque consulte la FSMA avant d'accorder l'agrément.]²
Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la [¹ Banque]¹ consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises de réassurance, les entreprises d'assurances, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement [³ , qu'un gestionnaire d'OPCA]³ ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la [¹ Banque]¹ consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises de réassurance, les entreprises d'assurances, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement [³ , les gestionnaires d'OPCA]³ ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la [¹ Banque]¹ consulte préalablement les autorités de contrôle visées [² aux alinéas précédents]² aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 16 et 17, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée [² aux alinéas précédents]², et que la personne participant à la direction de l'entreprise de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées [² aux alinéas précédents]². Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 261 en 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 409, 009; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 9. La [¹ Banque]¹ agrée les entreprises de réassurance répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet.
Toute décision de refus d'agrément est motivée de façon précise.
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la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 25 et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ Banque]¹ peut, à l'égard des entreprises de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La [¹ Banque]¹ rend publique sa politique de dérogation.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ Banque]¹ peut, à l'égard des entreprises de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement [⁴ , d'un gestionnaire d'OPCA]⁴ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La [¹ Banque]¹ rend publique sa politique de dérogation.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
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(3)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 109, 007; En vigueur : 07-05-2014>
(4)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 410, 009; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section VI. - Administration centrale
##### Article 19. L'administration centrale de l'entreprise de réassurance de droit belge doit être située en Belgique.
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a) si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), [⁵ Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010]⁵, Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. La [² Banque]² peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
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§ 4. La [³ Banque]³ procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée [³ ou, selon le cas, avec la FSMA]³ si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³; ou
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement [⁵ , une société de gestion d'OPCA]⁵ ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³; ou
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; ou
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Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la [² Banque]² mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre [³ , ou des compétences de la FSMA]³, la [³ Banque]³ échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement [⁵ , des sociétés de gestion d'OPCA]⁵ ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre [³ , ou des compétences de la FSMA]³, la [³ Banque]³ échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance le notifie par écrit au préalable à la [² Banque]² et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la [² Banque]² sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise de réassurance cesse d'être sa filiale.
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(4)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 110, 007; En vigueur : 07-05-2014>
(5)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 411, 009; En vigueur : 27-06-2014>
### Sous-section II. - Fonds de garantie
##### Article 25. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 18, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
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§ 2. Le Roi détermine [² , sur avis de la Banque,]² la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
§ 3. Les établissements de crédit et les établissements financiers [³ au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]³ les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance pour le calcul de la solvabilité ajustée :
§ 3. Les établissements de crédit et les établissements financiers [³ au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]³ les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, [⁴ les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁴, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance pour le calcul de la solvabilité ajustée :
a) si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances ou de réassurance ou une société holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du titre IX, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
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(3)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 120, 007; En vigueur : 07-05-2014>
(4)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 412, 009; En vigueur : 27-06-2014>
##### Article 90. § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise de réassurance belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation prévue à l'article 113 du Code des sociétés est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise mère de l'entreprise de réassurance exemptée soit une entreprise d'assurances ou de réassurance de droit belge.
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e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " importantes ";
3° " entreprise réglementée " : une personne morale qui est soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit [³ un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]³ soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
3° " entreprise réglementée " : une personne morale qui est soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit [³ un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]³ soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, [⁴ soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁴, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement [⁴ , de gestionnaire d'OPCA]⁴ ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° " secteur financier " : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
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(3)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 121, 007; En vigueur : 07-05-2014>
(4)<L [2014-04-19/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041962), art. 413, 009; En vigueur : 27-06-2014>
### TITRE X. - Dispositions modificatives
### TITRE IX. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe de services financiers
2014-06-07
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2014-05-07
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2011-08-31
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2011-04-01
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2010-06-24
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2010-05-06
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2009-09-18
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation d
2009-03-16
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultatio
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