19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2009 et mise à jour au 26-10-2010)

Type Décret
Publication 2009-12-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 293
Historique des réformes JSON API

Article 16. § 1er. Le Ministre compétent pour l'emploi est autorisé à octroyer à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw " une autorisation d'engagement (AB JD9916B) à concurrence de 20.046.000 euros en tant que cofinancement flamand dans le cadre du programme 2007-2013 Objectif 2 du FSE.

§ 2. L'autorisation accordée au ministre compétent pour l'emploi, peut être augmentée de moyens supplémentaires provenant du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base JB0110B.

Article 17. Il est accordé à l' " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " une autorisation d'engagement (AB EF9912B) à concurrence de 129.960.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

L' " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence d'un montant de 57.898.000 euros pour des projets technologiques innovateurs. L' " IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des missions (AB EF9911B).

L' " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11.545.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs (AB EF9913B).

L' " Instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est également autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 863.000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) " (AB EF9914B).

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l' " IWT ".

GARANTIE

Article 18. Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Article 19. Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2009 par la communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Article 20. Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de 10.000.000 euros.

Article 21. Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 160.000.000 euros.

Article 22. Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a)

le financement de ses programmes d'investissement :

  • secteur logements en location : 168.966.080 euros;
  • secteur habitations d'achat : 109.533.920 euros;
b)

le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 73.000.000 euros.

Article 23. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

  • de la mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;
  • ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

Article 24. Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Le plafond du montant garanti est fixé à 300.000.000 euros.

Article 25. Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds qui sont nécessaires pour le règlement ARKImedes. Le montant garanti s'élève à 130.000.000 euros.

AVANCES

Article 26. § 1er. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à la caisse du comptable " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5000 euros.

Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance.

Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après liquidation de l'avance précédemment reçue.

§ 2. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 27. § 1er. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DD8510B, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de location et de fonctionnement des représentations de la Flandre à l'étranger et à la représentation permanente de la Belgique auprès de l'UE.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base DD1226B et DD1260B.

§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DE8510C, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base DE1226C et DE1260C.

Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée jusqu'à concurrence du montant alloué par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme ".

§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert au nom du représentant, imputable à l'allocation de base BF8510F, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. y compris) des bâtiments des représentations de la Flandre à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts de crédit, sont reçues sur ce compte. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputes à ce compte.

Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement de loyers, au fonctionnaire dirigeant de l' " Agentschap Facilitair Management " par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'allocation de base BF1206F et l'avance permanente, à concurrence du montant justifié, est complétée.

§ 4. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.

Article 28. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer le paiement à charge des allocations de base du programme CG, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2010.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.

Article 29. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'AAE " ESF - Agentschap Vlaanderen vzw ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, les écoles, les centres de formation Syntra ou les établissements qui reçoivent une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'AAE " ESF - Agentschap Vlaanderen vzw " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'AAE " ESF - Agentschap Vlaanderen vzw " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base JD4301C.

Article 30. Des avances à concurrence de 90% au maximum des montants de subvention peuvent être accordées en exécution du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins et du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.

Article 31. Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, imputables à l'allocation de base MG5401B, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

TRANSFERTS

Article 32. Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.

Article 33. Le ministre compétent pour la Fonction publique est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux allocations de base BK0105E et BK0106E aux allocations de base correspondantes du budget dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail, de chèques-formation pour les membres du personnel ayant un plan de développement individuel validé (allocation de base BK0105E) et de programmes d'échange à court terme (allocation de base BK0106E).

Article 34. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à répartir l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC1231B aux allocations de base mentionnées ci-après :

Programme Allocation de base Entité
FD 11.20 C
FD 11.40 C
FD 43.20 C
FD 43.40 C
FD 44.20 C
FD 44.40 C
FE 11.20 C
FE 11.40 C
FE 43.20 C
FE 43.40 C
FE 44.20 C
FE 44.40 C

Article 35. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit aux allocations de base FC1274D et FJ1202D à l'allocation de base AL1217B.

Article 36. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC3334B aux allocations de base mentionnées ci-après :

Programme Allocation de base Entité
FD 11.20 C
FD 11.40 C
FD 43.20 C
FD 43.40 C
FD 44.20 C
FD 44.40 C

Article 37. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC1222C aux articles mentionnés ci-après :

Programme Allocation de base Entité
FD 4121 C
FD 4141 C
FD 4327 C
FD 4347 C
FD 4427 C
FD 4447 C
FE 4121 C
FE 4141 C
FE 4327 C
FE 4347 C
FE 4427 C
FE 4447 C
FH 4111 D
FH 4347 D
FH 4467 D
FF 4303 C
FF 4312 C
FF 4404 C
FF 4412 C

Article 38. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base FC4117B au travers des programmes du budget général des dépenses.

Article 39. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits au programme FH " Education des adultes " aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au sein de ce programme FH " Education des adultes ".

Article 40. Le Gouvernement flamand est autoriser à transférer les crédits pour le sport scolaire à l'allocation de base FI3336B au travers des programmes.

Article 41. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits pour l'Inspection, le " Dienst Onderwijsontwikkeling " (Service d'Etudes) et les services d'encadrement pédagogique aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes en à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget général des dépenses du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.

Article 42. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux allocations de base HC3340B et HC3342B dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand, à d'autres programmes et allocations de base.

Article 43. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base HE3387D, Subvention aux établissements artistiques (Décret sur les Arts du 02.04.2004) à l'allocation de base HE4105D.

Article 44. Les crédits inscrits aux allocations de base JD3305C, JD3370C, JD4110C et JD4301C, peuvent être transférés, par un arrête du Gouvernement flamand, aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.

Article 45. Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base JD 35.01 B aux allocations de base mentionnées ci-après.

Programme Allocation de base Entité
DA 12.71 C
DE 35.02 C

Article 46. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics de la division Ire du budget général des dépenses.

Article 47. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent pou le Budget, à transférer des crédits aux allocations de base correspondantes du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.

Article 48. Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base JD4103C à l'allocation de base JD4104B.

CREDITS PROVISIONNELS

Article 49. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BH0101D aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 50. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BJ0101D aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 51. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0101 B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement des mesures de soutien à l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 52. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0117B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement de la politique de relance économique.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 53. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0119B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 54. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0120B peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 55. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0121B peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 56. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0123B peut être utilisé pour le financement de dépenses par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0129B peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, ainsi qu'entre les autorisations d'engagement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0136B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour la fonction publique.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0137B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, et entre les autorisations d'engagement par un arrête du Gouvernement flamand. En cas de répartition vers un crédit non dissocié, une compensation correspondante provenant de crédits d'ordonnancement dissociés est pourvue.

Article 60. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0139B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0141B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 62. Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base CB0143B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 63. Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base DB0101B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB 1101B peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'attribution d'une hausse éventuelle de l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CE0102B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FB0103B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour l'enseignement.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 67. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FB0104B aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 68. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FB0105B aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FB 1111 C peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

L'intégralité ou une partie de cette allocation de base peut être reportée, en une ou plusieurs tranches, aux allocations de base correspondantes des programmes FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI et FJ par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0101B peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 71. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base GB0105B, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0106B peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0107B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 74. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base HB0102B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés correspondantes du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 75. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base JB0110B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes, les autorisations et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 76. Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base LB0101B, peut être réparti, selon les besoins, entre les entités correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 77. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base LB0171B, peut être réparti, selon les besoins, entre les entités correspondantes, les programmes et les crédits d'ordonnancement dissociés existants et à inscrire, du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 78. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base MB0103B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base existantes et à inscrire et dissociées et non dissociées du programme ME, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 79. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base MB0171B, peut être réparti, selon les besoins, entre les entités correspondantes, les programmes et les crédits d'ordonnancement dissociés existants et à inscrire, du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 80. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base NB0103E peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base, les autorisations et les crédits de liquidation dissociés et non dissociés correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES

Article 81. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (" Vlaams Woningfonds "), 15 (Enseignement communautaire), 17 (" IWT "), 122 (" MINA "), 123 (" VIF "), 126 (SGS " Luchthaven Antwerpen "), 127 (SGS " Luchthaven Oostende "), 132 (" Vlaams Brussel Fonds "), 136 (" Toerisme Vlaanderen "), 137 (" Fonds Flankerend Beleid "), 139 (" AGIOn "), 140 (" VIPA "), 141 (" Fonds Jongerenwelzijn "), 145 (" BLOSO "), 146 (" Fonds Culturele Infrastructuur "), 147 (" Vlaams Topstukkenfonds "), 148 (" Herplaatsingsfonds "), 149 (" VLIF "), 150 (" FIVA "), 156 (" Vlabinvest "), 157 (" Rubiconfonds "), 158 (" Garantiefonds ") du présent décret, est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (" AGIOn ") visés à l'article 139, § 4, sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

  • les engagements et les créances payables par le mode de paiement " liquidateur court terme " sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;
  • les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Article 82. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Lors de la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

LIQUIDATEUR COURT TERME

Article 83. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des Comptes. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " Liquidateur court terme "

1.

les remboursements de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et des transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7500 euros par ayant droit, aux allocations de base ci-dessous. Par dérogation à l'article 100, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations :

Allocations de base
AA3470B
BA3470C
CA3470B
OO0101C
DA3470B
EA3470B
GA3470B
GA3471E
GA3472D
GA3473C
HA3470B
JA3470B
KA3470B
LA3470B
LA3471E
LA3472D
LA3473C
MA3470B
NA3470C
2.

les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;

3.

les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant :

Programme Allocation de base Entité
AA 12.70 B
AA 12.71 D
AA 12.72 C
BA 12.70 C
BA 12.71 E
BA 12.72 F
BA 12.73 D
BH 12.01 D
BI 12.02 D
BJ 12.03 D
DA 12.70 B
DA 12.71 C
DA 12.72 D
DD 12.26 B
DD 12.30 B
DD 12.31 B
DE 12.26 C
DE 12.31 B
DE 12.32 C
DE 12.33 C
DE 12.60 C
DF 12.21 B
FC 12.63 B
FC 12.71 B
FG 12.43 B
GA 12.70 B
GA 12.71 E
GA 12.72 D
GA 12.73 C
GC 01.03 B
HA 12.70 B
HA 12.71 D
HA 12.72 C
HC 12.22 B
HF 12.01 B
HF 12.02 B
HF 12.24 B
HH 12.01 B
KA 12.70 B
KA 12.71 C
KF 12.02 D
LA 12.70 B
LA 12.71 E
LA 12.72 D
LD 12.03 C
MA 12.71 B
MA 12.72 D
MA 12.73 C
NA 12.70 C
NA 12.71 D
NA 12.73 G
NA 12.74 E
NE 01.90 E
4.

le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous, quel qu'en soit le montant :

Programme Allocation de base Entité
FC 12.06 B
FC 12.71 B
FG 12.43 B
5.

les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

Programme Allocation de base Entité
AA 12.70 B
AA 12.71 D
AA 12.72 C
BA 12.70 C
BA 12.71 E
BA 12.72 F
BA 12.30 C
BA 12.31 E
BA 12.32 E
BA 12.33 D
BF 12.01 F
BF 12.03 F
CA 12.70 B
CA 12.71 E
CA 12.72 C
DA 12.70 B
DA 12.71 C
DA 12.72 D
DD 12.22 B
DD 12.26 B
DD 12.31 B
DD 12.32 B
DD 12.33 B
DD 12.45 B
DD 12.60 B
DE 12.26 C
DE 12.31 B
DE 12.32 C
DE 12.33 C
DE 12.60 C
EA 12.70 B
EA 12.71 C
EC 12.04 C
FA 1208 B
FA 1270 B
FC 12.34 B
FJ 12.18 B
FJ 40.02 B
FG 12.07 D
FG 12.43 B
GA 12.70 B
GA 12.71 E
GA 12.72 D
GA 12.73 C
GC 01.03 B
HA 12.00 B
HA 12.70 B
HA 12.71 D
HA 12.72 C
HC 12.22 B
HF 12.01 B
JA 12.70 B
JA 12.71 C
KA 12.70 B
KA 12.71 C
KF 12.02 D
LA 12.70 B
LA 12.71 E
LA 12.72 D
LD 12.03 C
MA 12.70 B
MA 12.71 B
MA 12.72 D
MA 12.73 C
MG 12.71 B
MG 14.07 B les paiements de factures d'énergie, de lignes pour la transmission de données et de combustibles
MG 14.77 B
MG 54.01 B le paiement de déclarations, y compris de déclarations d'intérêt
MH 14.09 D les paiements de factures d'énergie, de lignes pour la transmission de données et de combustibles
MI 12.22 C
MI 14.14 C les paiements de factures d'énergie, de lignes pour la transmission de données et de combustibles
MI 14.78 C
NA 12.70 C
NA 12.71 D
NA 12.73 G
NA 12.74 E
NA 12.75 C
6.

les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust ", limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

Programme Allocation de base Entité
MA 11.73 C
MA 12.73 C
MI 12.01 C
MI 12.40 C
MI 74.03 C
7.

tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9000 euros, hors TVA;

8.

toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver qui ont été conclus pendant l'année budgétaire, même si les prestations sont fournies pendant l'année budgétaire suivante :

Programme Allocation de base Entité
MH 14.08 D
9.

le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant :

Programme Allocation de base Entité
LD 12.03 C
LC 12.11 B
LD 12.32 C
LD 12.33 C
LD 12.62 C
MH (SGS " VIF ") 12.51 D
MG (SGS " VIF ") 12.72 B
MI (SGS " VIF ") 12.73 C
10.

le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail :

Programme Allocation de base Entité
JD 34.11 C
11.

le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, sur les allocations de base ci-dessous :

Programme Allocation de base Entité
DA 11.70 B
DA 11.71 C
DA 12.70 B
DA 12.71 C
12.

les redevances relatives au déversement de boues de dragage dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique " OVAM " et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij ", quel qu'en soit le montant;

13.

les dépenses du " GBCS " (Système de gestion et de contrôle intégrés) dont le montant est inférieur à 37.500 euros :

Programme Allocation de base Entité
KE 12.03 C
KE 12.06 C
KE 74.05 C
14.

la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi dont le montant est inférieur à 300 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :

Programme Allocation de base Entité
FC 33.06 C
15.

tous les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire :

Programme Allocation de base Entité
MH (SGS " VIF ") 32.00 D
16.

toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent :

Programme Allocation de base Entité
MH (SGS " VIF ") 14.10 D
17.

la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base de l'article 26 et aux compléments des avances sur la base de l'article 27 du décret budgétaire;

18.

toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :

Programme Allocation de base Entité
FC 11.90 C
FC 43.90 C
FC 44.90 C
FF 11.90 C
FF 43.90 C
FF 44.90 C
FG 40.90 D
FH 40.90 D
19.

Toutes les dépenses dans le cadre des services d'intendance du " Vlaams Cultuurcentrum Voeren ".

§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1 °, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting ".

Article 84. § 1er. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Arts et Patrimoine :

  • l'organisation de l' " erfgoeddag " (journée du patrimoine);
  • le Mémorial de la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven van de IJzer ";
  • l'a.s.b.l. " Kunst in Huis ";
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " décret sur les pièces maitresses ";
  • le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises);
  • centre d'étude de la musique flamande;
  • subventions aux partenariats en vue du profilage international de collections d'art;
  • subvention à l'a.s.b.l. " De Rand " pour le fonctionnement du musée " Felix De Boeck ";
  • contribution à la " Nederlandse Taalunie ";
  • subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la musique, les lettres et les arts de la scène;
  • Guichet des Arts;
  • l'a.s.b.l. " Stichting Ons Erfdeel ";
  • l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises;
  • l'a.s.b.l. " Stichting Lezen Vlaanderen ";
  • les bénéficiaires des subventions pour l'emploi complémentaire dans le secteur culturel et socioculturel - AAI " Kunsten en Erfgoed ".

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Arts et Patrimoine :

  • bénéficiaires subventions dispersion d'oeuvres d'art (a.s.b.l. " Kunst in Huis ", et autres);
  • bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) - Décret sur la culture populaire;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé - Décret sur les archives
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel - Décret sur le Patrimoine;
  • bénéficiaires subventionnés en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement d'une politique flamande du patrimoine culturel;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 avril 2004 sur les arts;
  • l'a.s.b.l. " Theater Stap ";
  • l'a.s.b.l. " Vlaamse Erfgoedbibliotheek ";
  • bénéficiaires subventions " Vlaamse wand " et activités littéraires;
  • subvention à l'a.s.b.l. " Faro, steunpunt voor cultureel erfgoed ";
  • bénéficiaires subventionnés en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008;
  • bénéficiaires honoraires;
  • bénéficiaires régime de pensions complémentaire;
  • Centre de poésie;
  • les théâtres bruxellois;
  • " Muhka ";
  • l'a.s.b.l. "Vlaamse Opera";
  • l'a.s.b.l. " Centrum voor de Vlaamse strip ".

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation socioculturelle :

  • les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de la participation accrue au marché de l'emploi pour des groupes cibles spéciaux;
  • l'a.s.b.l. " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra ";
  • les bénéficiaires d'initiatives pour l'animation socioculturelle, financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale;
  • les bénéficiaires d'initiatives pour des initiatives semi-professionnelles au sein des arts en amateur, financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale;
  • les bénéficiaires d'initiatives de participation, financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale;
  • l'a.s.b.l. " Kwasimodo ";
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;
  • les bénéficiaires dans le cadre de la promotion de la participation culturelle;
  • les bénéficiaires dans le cadre de la politique en matière de cirques.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation socioculturelle :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 4 avril 2003 (animation socioculturelle des adultes);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts amateurs);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement visant à renforcer la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Sports :

  • subventions à des initiatives diverses relatives au sport de haut niveau;
  • subventions relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
  • subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives;
  • subventions relatives à des projets internationaux pour le sport;
  • subventions dans le cadre des jardins d'essais politique de participation sports;
  • subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles dans le cadre de la politique sportive.

Politique générale en matière de culture :

  • subventions dans le cadre du décret de participation;
  • subventions dans le cadre de l'appui international de pop et rock;
  • subventions dans le cadre du lancement du projet " Waalse Krook ";
  • subventions dans le cadre de la coopération avec la Communauté française;
  • subvention au centre d'expertise " Islamitische Culturen in Vlaanderen " (Cultures islamiques en Flandre);
  • l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ";
  • subventions au service d'appui scientifique de la culture, la jeunesse et les sports;
  • la " Stichting Brakke Grond ";
  • l'a.s.b.l. " Vlaams Nederlands Huis ";
  • les bénéficiaires des accords non marchands;
  • les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale;
  • les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports;
  • les subventions en exécution de l'article 62 de la Loi de Financement dans le cadre de la politique générale en matière de culture;
  • les subventions dans le cadre de la politique de diversité;
  • les bénéficiaires des subventions dans le cadre des mesures d'emploi pour le secteur socioculturel en exécution de l'Accord intersectoriel flamand;
  • l'a.s.b.l. " Vlaams-Marokkaans Huis ".

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Jeunesse :

  • les bénéficiaires subventionnés dans le cadre de la journée des jeux en plein air;
  • le Festival européen de Musique pour la jeunesse à Neerpelt;
  • l'a.s.b.l. " VVJ ";
  • les bénéficiaires dans le cadre de subventions pour des locaux d'associations de jeunesse, sportives et d'autres associations culturelles;
  • l'Orchestre européen de la Jeunesse;
  • les bénéficiaires de subventions pour l'encouragement, l'organisation et le développement d'activités en matière de droits des mineurs;
  • les bénéficiaires de subventions dans le cadre des jardins d'essais en matière de la politique de participation pour la jeunesse;
  • les bénéficiaires de subventions dans le cadre de l'emploi complémentaire au sein des jardins d'essais pour la politique de participation pour la jeunesse.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Jeunesse :

  • les bénéficiaires dans le cadre du projet 'soutien aux journaux pour les jeunes';
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ";
  • le " Vlaams Informatiepunt ";
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse.

Article 85. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Domaine politique Bénéficiaires

TOUS LES DOMAINES Dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand
SERVICES POUR LA POLITIQUE GENERALE DU GOUVERNEMENT AAE " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen "
AAE " vzw De Rand "
La Commission communautaire flamande (" VGC ")
OPF " Vlaams Brusselfonds "
AFFAIRES
ADMINISTRATIVES
SGS " Schoonmaak "
SGS " Catering "
SGS " ICT "
SGS " Overheidspersoneel "
FINANCES ET BUDGET OPF " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) "
OPF " Vlaams Fonds voor éénmalige investeringen en schuldafbouw "
AAI " Toekomstfonds "
l'a.s.b.l. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds "
AFFAIRES ETRANGERES AAI " Toerisme Vlaanderen "
AAE " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen "
SGS " Waarborgfonds Microfinanciering "
ECONOMIE, SCIENCES
ET INNOVATION
AAE " Herculesstichting "
AAI " Vlaams Agentschap Ondernemen "
AAE " Limburgse Reconversiemaatschappij "
AAE " Participatiemaatschappij Vlaanderen "
AAE " Vlaamse Participatiemaatschappij "
OPF " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) "
" Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) "
OPF " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen"
Les subventions au " FWO - Vlaanderen " destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée
Le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid (VRWB) " (Conseil flamand de la Politique scientifique)
ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
AAI " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs "
" UZ Gent "
SGS " Hogere Zeevaartschool "
SGS " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs "
OPF " Gemeenschapsonderwijs "
" Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement)
Les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire
L'Institut de Médecine tropicale Prince Léopold
La " Vlerick Leuven - Gent Management School "
Les subventions inscrites aux allocations de base concernées pour : les universités, les instituts supérieurs, les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts, l'enseignement supérieur non universitaire et l'école supérieure de navigation (article 209 du décret du 13.07.1994)
Les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite
Les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169 quater)
L'allocation de fonctionnement de la " Nederlands - Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) "
Les subventions pour prestations sociales dans l'enseignement supérieur non universitaire et l'école supérieure de navigation
Les allocations pour prestations sociales dans l'enseignement universitaire
" UAMS "
AIDE SOCIALE, SANTE
PUBLIQUE ET FAMILLE
SGS " CICOV "
AAI " Kind en Gezin "
AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "
AAI " Zorg en Gezondheid "
AAI " Jongerenwelzijn "
AAI " Inspectie Welzijn en Volksgezondheid "
AAE " Psychiatrisch Zorgcentrum Geel "
AAE " Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem "
AAI " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) "
AAI " Vlaams Zorgfonds "
AAI " Fonds Jongerenwelzijn "
CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET MEDIAS AAI " Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) "
AAE " Vlaamse Regulator voor de Media "
AAE " Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) "
SGS " Kasteel van Gaasbeek "
SGS " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) "
SGS " Landcommanderij Alden Biesen "
OPF " Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) "
OPF " Vlaams Fonds voor de Letteren ( VFL) "
OPF " Topstukkenfonds "
A.s.b.l. " Vlaamse Opera "
Fonds de pension de la " VRT "
A.s.b.l. " Audiovisueel Fonds "
SGS " Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd "
EMPLOI ET
ECONOMIE SOCIALE
AAE " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) "
AAE " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen "
AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw "
OPF " Herplaatsingsfonds "
AGRICULTURE ET PÒCHE AAE " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) "
OPF " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) "
OPF " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquicultuursector (FIVA) "
Propre patrimoine de l' " ILVO "
ENVIRONNEMENT,
NATURE ET ENERGIE
AAI " Vlaamse Milieumaatschappij "
AAI " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij "
AAE " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt "
AAE " Vlaamse Landmaatschappij "
SGS " Fonds voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA) "
Le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre
MOBILITE ET
TRAVAUX PUBLICS
SGS " Vlaams Infrastructuurfonds "
AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV "
AAE " NV De Scheepvaart "
AAE " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) "
SGS " Luchthaven Antwerpen "
SGS " Luchthaven Oostende "
SGS " Loodswezen "
SGS " Vloot "
OPF " Pendelfonds "
Les subventions inscrites aux allocations de base pour les autorités portuaires
AAI " Fonds Stationsomgevingen "
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, POLITIQUE DU LOGEMENT ET PATRIMOINE IMMOBILIER SGS " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed "
AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci
OPF " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid Vlaams-Brabant (VLABINVEST) "
OPF " Garantiefonds voor huisvesting "
OPF " Rubiconfonds "
SGS " Grondfonds "
SGS " Herstelfonds "
SGS " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan van de sociale Huisvesting "
SA " Domus Flandria "
" Amortisatiefonds van leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) "
Les organisations de locataires visées à l'article NE33.61E
Les agences de location des logements sociaux
La " Limburgse Reconversiemaatschappij "

Article 86. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements jusqu'à concurrence de 80% de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :

Programme Allocation
de base
Entité
AG 33.01 B Subvention à l'a.s.b.l. " TV Brussel "
33.02 B Subvention à " BRIO "
33.03 B Subvention à des initiatives visant à renforcer l'apport flamand à Bruxelles et le lien entre Bruxelles et le reste de la Flandre
33.04 B Subvention à l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie Brussel "
33.05 B Subvention à l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands Brussel "
33.06 B Subvention à l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "
33.07 B Subvention à l'a.s.b.l. " FM Brussel "
33.08 B Subvention à l'a.s.b.l. " Quartier Latin "
33.09 B Subvention au plate-forme de concertation flamand enseignement supérieur Bruxelles
33.10 B Subvention à l'a.s.b.l. " Brukselbinnenstebuiten "
33.11 B Subvention à l'a.s.b.l. " Studio Globo "
33.12 B Subvention à l'AB pour l'organisation de la fête du 11 juillet
33.13 B Subvention à l'appui de l'apprentissage du néerlandais
AH 33.02 B Subventions à des initiatives diverses visant à promouvoir le caractère flamand et/ou l'intégration d'allophones
33.03 B Subvention à l'a.s.b.l. " TRVB "
33.04 B Subvention à l'AAE " vzw De Rand " pour la création et le fonctionnement d'un " pilier de formation et promotion NT2 "
41.40 B Dotation à l'AAI " BLOSO " pour l'organisation de " De Gordel " pour écoles

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations scolaires et les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande) et de l'aide financière aux études aux élèves et étudiants en application du décret du 8 juin 2007.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à 60 % des crédits, les moyens pour la formation continuée du personnel des écoles de l'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel, des centres d'éducation des adultes et des centres d'encadrement des élèves, et qui, en application du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, sont attribués aux pouvoirs organisateurs des écoles et des centres, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

  • AB FG4004D dépenses relatives aux personnes mises à disposition préalables à la retraite.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental subventionné et de l'enseignement secondaire subventionné, attribués aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné en application du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci jusqu'à concurrence de 50% au maximum des crédits.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GC3306B sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

  • 90 % au maximum pour les services d'aide familiale subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
  • 90 % au maximum pour les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires subventionnés en vertu de l'arrêté, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent.

Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base GD3402E.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GD3405E, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90% au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GD3427E sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

  • 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent;
  • 90% au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.

Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base GD3367E.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du " C.B.G.S. " (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.

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