Historique des réformes

20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2012 et mise à jour au 30-12-2025)

15 versions · 2012-06-15
2026-06-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2025-01-24
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2024-09-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2024-01-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d

Changements du 2024-01-01

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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 14, 012; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 8. § 1er. L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 7, une subvention de [⁶ l'agence]⁶ pour la réalisation de l'accueil d'enfants pour lequel les familles paient sur la base du revenu, et pour la réalisation de l'accès à l'accueil d'enfants pour les familles répondant aux caractéristiques concernant par priorité :
1° la situation de travail, comprenant au moins la caractéristique que l'accueil d'enfants est nécessaire pour avoir accès au marché de l'emploi ou pour pouvoir suivre une formation professionnelle dans ce cadre, et ensuite :
##### Article 8. § [⁷ § 1er. L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 7, une subvention de l'agence pour l'organisation de l'accueil d'enfants pour lequel les familles paient sur la base du revenu, et pour la mise en oeuvre des conditions d'accès prioritaire à l'accueil d'enfants pour les familles pour lesquelles la garde d'enfants est nécessaire pour travailler ou pour suivre une formation en vue d'un emploi.
Lors de l'attribution de la priorité visée à l'alinéa 1er, l'organisateur donne la priorité absolue aux :
1° ménages qui au total travaillent au moins à 4/5e temps, soit qui suivent une formation de jour à 4/5e temps en vue de l'emploi, soit qui combinent travail et formation en vue de l'emploi dans une proportion de 4/5e ;
2° frères et soeurs d'enfants utilisant déjà au même moment les mêmes services de garde d'enfants ;
3° enfants placés, tels que visés à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, dans la famille et qui sont éligibles à la garde d'enfants visée à l'article 2°.
La participation financière des familles à la garde d'un enfant placé, tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, ou d'un enfant d'une mère adolescente mineure correspond au tarif de revenu minimum, quel que soit le revenu de la famille d'accueil ou de la famille de la mineure.
L'organisateur peut déroger à la priorité visée à l'alinéa 1er, de 10 % maximum du nombre total d'enfants accueillis sur base annuelle dans le milieu d'accueil, dans l'intérêt de l'enfant ou en raison d'une situation de santé ou de bien-être de la famille.]⁷]⁵]²
§ 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, il s'applique à l'égard des emplacements d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale une priorité pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, à concurrence d'au maximum 55 pour cent de leur capacité d'accueil.
Pour pouvoir bénéficier de cette règle prioritaire, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu d'une des pièces suivantes :
a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
4° en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du bureau de sélection de l'Autorité fédérale;
5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine :
1° les modalités relatives au prix de l'accueil d'enfants pour les familles, y compris le principe que les familles paieront pour les jours d'accueil qu'elles ont réservés;
2° [⁷ les détails des critères de priorité et la manière dont ils seront formellement adoptés.]⁷;
3° [⁷ ...]⁷.
[³ Le Gouvernement flamand peut charger les Centres Publics d'Aide Sociale de statuer dans les cas individuels sur une réduction du prix de l'accueil d'enfants pour les familles. Pour les familles faisant appel à un organisateur, établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui doit être censé appartenant exclusivement à la Communauté flamande à cause de son organisation, et pour lequel le Centre Public d'Aide Sociale ne prend aucune décision, le Gouvernement flamand peut charger un organisateur de décider dans des cas individuels sur une réduction du prix de l'accueil d'enfants pour les familles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment les cas dans lesquels le Centre Public d'Aide Sociale ou l'organisateur, lorsqu'il est fait appel à un organisateur, établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut prendre une décision et sur quoi.]³
[⁴ [⁶ L'agence]⁶ peut prendre des mesures à l'égard des familles qui ne fournissent pas les données correctes, requises pour le calcul du prix de l'accueil des enfants, ou qui négligent de communiquer une modification de ces données. Ces mesures consistent en la détermination du tarif correct sur la base des revenus pour l'avenir et en la détermination d'une indemnisation à charge du titulaire du contrat pour le passé. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à ce sujet, notamment la façon dont ce tarif sur la base des revenus sera facturé à l'égard du titulaire du contrat ainsi que le montant de l'indemnisation. [⁶ L'agence]⁶ peut décider de renoncer à cette indemnisation en cas de force majeure, bonne foi ou dans les cas qui valent d'être pris en considération.]⁴
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(1)<DCFL [2012-06-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062913), art. 50, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(2)<DCFL [2012-06-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062913), art. 51, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(3)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 83,1°, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 83,2°, 005; En vigueur : 29-08-2016>
(5)<DCFL [2018-03-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032304), art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2018>
(6)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 15, 012; En vigueur : 18-04-2019>
(7)<DCFL [2023-12-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122212), art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 9. L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 8, une subvention de [¹ l'agence]¹ pour la réalisation de missions d'accueil d'enfants à l'appui de familles vulnérables, comprenant la lutte contre la pauvreté dans des familles, et pour la réalisation de l'accès pour ces familles. Les familles vulnérables sont les familles répondant au moins à plusieurs des critères de base mentionnés ci-après :
1° la situation de travail;
2° la situation financière;
3° le composition du ménage;
[¹ 4° la présence d'enfants placés, tels que visés à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, dans la famille et qui sont éligibles à l'accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, 2°.]¹
[² [⁵ La participation financière des familles à l'accueil d'un enfant placé, tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, ou d'un enfant d'une mère adolescente mineure correspond au tarif de revenu minimum, quel que soit le revenu de la famille d'accueil ou de la famille de la mineure.]⁵]²
§ 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, il s'applique à l'égard des emplacements d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale une priorité pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, à concurrence d'au maximum 55 pour cent de leur capacité d'accueil.
Pour pouvoir bénéficier de cette règle prioritaire, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu d'une des pièces suivantes :
a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
4° en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du bureau de sélection de l'Autorité fédérale;
5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine :
1° les modalités relatives au prix de l'accueil d'enfants pour les familles, y compris le principe que les familles paieront pour les jours d'accueil qu'elles ont réservés;
2° les règles prioritaires pour l'accès, visé aux §§ 1er et 2, en accordant une priorité absolue dans le cadre de la situation de travail, les résultats minimaux à obtenir à ce niveau et la manière dont ces résultats sont mesurés;
3° les modalités relatives aux caractéristiques, visées au § 1er, et la manière dont elles sont constatées formellement.
[³ Le Gouvernement flamand peut charger les Centres Publics d'Aide Sociale de statuer dans les cas individuels sur une réduction du prix de l'accueil d'enfants pour les familles. Pour les familles faisant appel à un organisateur, établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui doit être censé appartenant exclusivement à la Communauté flamande à cause de son organisation, et pour lequel le Centre Public d'Aide Sociale ne prend aucune décision, le Gouvernement flamand peut charger un organisateur de décider dans des cas individuels sur une réduction du prix de l'accueil d'enfants pour les familles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment les cas dans lesquels le Centre Public d'Aide Sociale ou l'organisateur, lorsqu'il est fait appel à un organisateur, établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut prendre une décision et sur quoi.]³
[⁴ [⁶ L'agence]⁶ peut prendre des mesures à l'égard des familles qui ne fournissent pas les données correctes, requises pour le calcul du prix de l'accueil des enfants, ou qui négligent de communiquer une modification de ces données. Ces mesures consistent en la détermination du tarif correct sur la base des revenus pour l'avenir et en la détermination d'une indemnisation à charge du titulaire du contrat pour le passé. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à ce sujet, notamment la façon dont ce tarif sur la base des revenus sera facturé à l'égard du titulaire du contrat ainsi que le montant de l'indemnisation. [⁶ L'agence]⁶ peut décider de renoncer à cette indemnisation en cas de force majeure, bonne foi ou dans les cas qui valent d'être pris en considération.]⁴
(1)<DCFL [2012-06-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062913), art. 50, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(2)<DCFL [2012-06-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062913), art. 51, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(3)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 83,1°, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 83,2°, 005; En vigueur : 29-08-2016>
(5)<DCFL [2018-03-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032304), art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2018>
(6)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 15, 012; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 9. L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 8, une subvention de [¹ l'agence]¹ pour la réalisation de missions d'accueil d'enfants à l'appui de familles vulnérables, comprenant la lutte contre la pauvreté dans des familles, et pour la réalisation de l'accès pour ces familles. Les familles vulnérables sont les familles répondant au moins à plusieurs des critères de base mentionnés ci-après :
1° la situation de travail;
2° la situation financière;
3° la composition du ménage;
4° la santé et la situation de soins;
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(1)<DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 78, 003; En vigueur : 24-08-2013>
##### Article 15/1.. 15/1.[¹ L'agence exerce le contrôle sur la base de toutes les informations disponibles, en utilisant le principe de précaution. L'agence peut faire appel à des organisations ou à des experts pour la conseiller en vertu du principe de précaution.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application du principe de précaution, qui comprennent au moins les éléments de l'évaluation des risques sur la base desquels l'agence peut imposer une mesure administrative et la procédure de communication vis-à-vis de l'organisateur .]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041913), art. 14, 015; En vigueur : 18-05-2024>
### Sous-section 2. - Droits de surveillance
### Section 3. - Mesures administratives
### Section 4. - Amende administrative
##### Article 23/1.. 23/1.[¹ Il est créé un Comité de contrôle du Maintien dans les Milieux d'accueil d'enfants, ci-après dénommé le Comité, qui a les missions suivantes :
1° évaluer la politique de maintien et le maintien opérationnel, y compris l'application du principe de précaution, visé à l'article 15/1 ;
2° de sa propre initiative, sur la base de l'évaluation visée au point 1°, formuler un avis à l'agence ;
3° à la demande du ministre compétent ou du fonctionnaire dirigeant de l'agence, formuler un avis sur la politique de maintien ou certains de ses aspects.
Afin de pouvoir accomplir les missions visées à l'alinéa 1er, le Comité a accès à toutes les informations pertinentes visées à l'article 24, alinéa 5, y compris les dossiers de maintien que l'agence transmet au Comité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités, au moins en ce qui concerne la composition, la nomination des membres, la durée de leur mandat, le fonctionnement, le compte-rendu et la confidentialité des informations.
Le Gouvernement flamand détermine la rémunération des membres du Comité ]¹.
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041913), art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE 7. - Collecte et traitement de données
##### Article 24/1.. 24/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de la publicité active de l'administration, le surveillant publie des rapports d'inspection des milieux autorisés d'accueil d'enfants sur son site web. Le rapport d'inspection mentionne le nom et l'adresse du milieu d'accueil d'enfants et le nom, le numéro d'entreprise, l'adresse d'établissement et, le cas échéant, les infractions constatées et la forme juridique de l'organisateur. Des informations d'ordre personnel de l'organisateur peuvent également être publiées, dans la mesure où ces informations ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée des personnes concernées.
Les rapports d'inspection sont conservés pendant un délai de vingt ans, à compter du moment où le rapport d'inspection concerné est devenu définitif. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux délais maximaux dans lesquels les rapports d'inspection sont activement publiés.
§ 2. Dans le cadre de la publicité active de l'administration, l'agence publie les informations suivantes concernant un milieu autorisé d'accueil d'enfants sur son site web :
1° le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° la forme juridique de l'organisateur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
3° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
4° la capacité autorisée, le cas échéant par milieu d'accueil d'enfants ;
5° le cas échéant, le nom et l'adresse du ou des milieux d'accueil d'enfants ;
6° le cas échéant, le fait que l'agence a envoyé une sommation ou pris une mesure administrative, tant qu'elle est en vigueur, y compris un état de la réaction de l'organisateur ;
7° le cas échéant, les infractions à la réglementation constatées et les notifications ayant donné lieu à la sommation ou à la mesure administrative ;
8° le cas échéant, les constatations sur la base du principe de précaution ayant donné lieu à la sommation ou à la mesure administrative.
En ce qui concerne les informations visées à l'alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, le Gouvernement flamand détermine les mesures administratives, infractions et constatations sur la base du principe de précaution pour lesquelles l'organisateur se voit offrir la possibilité de réagir à la publication, ainsi que les modalités à cet égard.
En ce qui concerne les informations visées à l'alinéa 1er, 7° et 8°, des informations d'ordre personnel peuvent également être publiées, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée des personnes concernées.
Si l'autorisation d'un milieu d'accueil d'enfants est abrogée, l'agence en fait mention sur son site web pendant une période de six mois.
§ 3. En exécution de ses missions visées à l'article 13, le guichet local en matière d'accueil d'enfants traite et publie les informations suivantes concernant les milieux autorisés d'accueil d'enfants sur son site web :
1° le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° la forme juridique de l'organisateur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
3° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
4° la capacité autorisée ;
5° le nom et l'adresse du milieu d'accueil d'enfants.
Dans le présent article, on entend par informations d'ordre personnel : des informations d'ordre personnel telles que visées à l'article II.40, § 3, alinéa 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041913), art. 19, 015; En vigueur : 18-05-2024>
### CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 9. - Dispositions finales
2023-06-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2021-06-18
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2020-01-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2019-04-18
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2019-01-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2018-07-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2017-08-11
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2015-01-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2013-08-24
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2012-08-16
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2012-06-15
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés e
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