Historique des réformes
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2012 et mise à jour au 30-12-2025)
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2026-06-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2025-01-24
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2024-09-01
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2024-01-01
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2023-06-01
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2021-06-18
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2020-01-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2019-04-18
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2019-01-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2018-07-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2017-08-11
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2015-01-01
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2013-08-24
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
2012-08-16
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et d
Changements du 2012-08-16
@@ -178,7 +178,11 @@
2° la situation financière;
3° le composition du ménage.
3° le composition du ménage;
[¹ 4° la présence d'enfants placés, tels que visés à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, dans la famille et qui sont éligibles à l'accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, 2°.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa premier, pour les familles d'accueil telles que visées à l'article 2, 9°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, il est arrêté une contribution financière, qui correspond à la contribution financière la plus basse possible indépendamment du revenu de la famille d'accueil.]²
§ 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, il s'applique à l'égard des emplacements d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale une priorité pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, à concurrence d'au maximum 55 pour cent de leur capacité d'accueil.
@@ -206,6 +210,12 @@
3° les modalités relatives aux caractéristiques, visées au § 1er, et la manière dont elles sont constatées formellement.
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(1)<DCFL [2012-06-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062913), art. 50, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2013>
(2)<DCFL [2012-06-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062913), art. 51, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2013>
##### Article 9. L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 8, une subvention de " Kind en Gezin " pour la réalisation de missions d'accueil d'enfants à l'appui de familles vulnérables, comprenant la lutte contre la pauvreté dans des familles, et pour la réalisation de l'accès pour ces familles. Les familles vulnérables sont les familles répondant au moins à plusieurs des critères de base mentionnés ci-après :
1° la situation de travail;
@@ -534,6 +544,8 @@
##### Article 37. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2015.
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 33 et 34 fixée au 01-01-2014 par AGF 2013-07-12/41, art. 85)*
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 avril 2012.
@@ -545,87 +557,3 @@
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
##### Article 15/1.. 15/1.[¹ L'agence exerce le contrôle sur la base de toutes les informations disponibles, en utilisant le principe de précaution. L'agence peut faire appel à des organisations ou à des experts pour la conseiller en vertu du principe de précaution.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application du principe de précaution, qui comprennent au moins les éléments de l'évaluation des risques sur la base desquels l'agence peut imposer une mesure administrative et la procédure de communication vis-à-vis de l'organisateur .]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041913), art. 14, 015; En vigueur : 18-05-2024>
### Sous-section 2. - Droits de surveillance
### Section 3. - Mesures administratives
### Section 4. - Amende administrative
##### Article 23/1.. 23/1.[¹ Il est créé un Comité de contrôle du Maintien dans les Milieux d'accueil d'enfants, ci-après dénommé le Comité, qui a les missions suivantes :
1° évaluer la politique de maintien et le maintien opérationnel, y compris l'application du principe de précaution, visé à l'article 15/1 ;
2° de sa propre initiative, sur la base de l'évaluation visée au point 1°, formuler un avis à l'agence ;
3° à la demande du ministre compétent ou du fonctionnaire dirigeant de l'agence, formuler un avis sur la politique de maintien ou certains de ses aspects.
Afin de pouvoir accomplir les missions visées à l'alinéa 1er, le Comité a accès à toutes les informations pertinentes visées à l'article 24, alinéa 5, y compris les dossiers de maintien que l'agence transmet au Comité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités, au moins en ce qui concerne la composition, la nomination des membres, la durée de leur mandat, le fonctionnement, le compte-rendu et la confidentialité des informations.
Le Gouvernement flamand détermine la rémunération des membres du Comité ]¹.
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041913), art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE 7. - Collecte et traitement de données
##### Article 24/1.. 24/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de la publicité active de l'administration, le surveillant publie des rapports d'inspection des milieux autorisés d'accueil d'enfants sur son site web. Le rapport d'inspection mentionne le nom et l'adresse du milieu d'accueil d'enfants et le nom, le numéro d'entreprise, l'adresse d'établissement et, le cas échéant, les infractions constatées et la forme juridique de l'organisateur. Des informations d'ordre personnel de l'organisateur peuvent également être publiées, dans la mesure où ces informations ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée des personnes concernées.
Les rapports d'inspection sont conservés pendant un délai de vingt ans, à compter du moment où le rapport d'inspection concerné est devenu définitif. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux délais maximaux dans lesquels les rapports d'inspection sont activement publiés.
§ 2. Dans le cadre de la publicité active de l'administration, l'agence publie les informations suivantes concernant un milieu autorisé d'accueil d'enfants sur son site web :
1° le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° la forme juridique de l'organisateur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
3° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
4° la capacité autorisée, le cas échéant par milieu d'accueil d'enfants ;
5° le cas échéant, le nom et l'adresse du ou des milieux d'accueil d'enfants ;
6° le cas échéant, le fait que l'agence a envoyé une sommation ou pris une mesure administrative, tant qu'elle est en vigueur, y compris un état de la réaction de l'organisateur ;
7° le cas échéant, les infractions à la réglementation constatées et les notifications ayant donné lieu à la sommation ou à la mesure administrative ;
8° le cas échéant, les constatations sur la base du principe de précaution ayant donné lieu à la sommation ou à la mesure administrative.
En ce qui concerne les informations visées à l'alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, le Gouvernement flamand détermine les mesures administratives, infractions et constatations sur la base du principe de précaution pour lesquelles l'organisateur se voit offrir la possibilité de réagir à la publication, ainsi que les modalités à cet égard.
En ce qui concerne les informations visées à l'alinéa 1er, 7° et 8°, des informations d'ordre personnel peuvent également être publiées, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée des personnes concernées.
Si l'autorisation d'un milieu d'accueil d'enfants est abrogée, l'agence en fait mention sur son site web pendant une période de six mois.
§ 3. En exécution de ses missions visées à l'article 13, le guichet local en matière d'accueil d'enfants traite et publie les informations suivantes concernant les milieux autorisés d'accueil d'enfants sur son site web :
1° le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° la forme juridique de l'organisateur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
3° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
4° la capacité autorisée ;
5° le nom et l'adresse du milieu d'accueil d'enfants.
Dans le présent article, on entend par informations d'ordre personnel : des informations d'ordre personnel telles que visées à l'article II.40, § 3, alinéa 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041913), art. 19, 015; En vigueur : 18-05-2024>
### CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE 9. - Dispositions finales
2012-06-15
20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés e
version originale
Texte à cette date