23 DECEMBRE 2011. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2012 et mise à jour au 24-07-2013)
§ 2. L'autorisation accordée au Ministre compétent pour l'Emploi peut être majorée de ressources supplémentaires obtenues de crédits provisionnels inscrits aux allocations de base JB0 JB101 0100, JB0 JB102 0100 en JB0 JB104 0100, toutes relevant de l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR, et à l'allocation de base JB0 JB102 0100, également relevant de l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR.
Article 26. La ''Vlaamse Landmaatschappij'' est autorisée à contracter des engagements conformément au tableau ci-dessous, à concurrence et dans le cadre des dépenses ci-dessous :
(en euros)
| ENTITE | PROGRAMME | CODE SEC | DESCRIPTION | MONTANT | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| LB0 | LC187 | 9.999 | Investissements dans le propre fonctionnement - Mestbank | 720.000 | LB0/1LC-H- 5-Z/IS |
| LBO | LC193 | 9.999 | Investissements dans le propre fonctionnement | 559.000 | LB0/1LC-H- 5-Z/IS |
| LDO | LD325 | 9.999 | Aménagement de la nature, y compris des avances (cofinancement de l'UE) | 2.962.000 | LD0/1LD-H-5-Z/IS |
Article 27. § 1er. La ''Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn'' est autorisée à contracter des engagements conformément au tableau ci-dessous, à concurrence et dans le cadre des dépenses ci-dessous :
(en euros)
| ENTITE | PROGRAMME | CODE SEC | DESCRIPTION | MONTANT | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| MB0 | ME015 | 9.999 | Autorisation d'investissement VVM - De Lijn pour des investissements ''Stationsomgevingen'' (abords de gares) | 11.122.000 | MB0/1ME-E-5-Z/IS |
| MBO | ME019 | 9999 | Pour l'acquisition de tramways dans le cadre de la première phase du Masterplan | 20.854.000 | MB0/1ME-E-5-Z/IS |
| MBO | ME021 | 9999 | Autorisation d'investissement VVM - De Lijn | 138.591.000 | MB0/1ME-E-5-Z/IS |
§ 2. L'autorisation d'engagement de l'allocation de base MB0 ME019 9999, relevant de l'article budgétaire MB0/1ME-E-5-Z/IS, est majorée du report visé à l'article 12, § 4, du présent décret.
Article 28. La S.A. ''Waterwegen en Zeekanaal'' est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 125.759.000 euros pour des investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies navigables et pour des investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies navigables (MBO MG021 9999, relevant de l'article budgétaire MB0/1MG-E-5-Z/IS).
Article 29. La S.A. ''De Scheepvaart'' est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 56.875.000 euros pour des investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies navigables et pour des investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies navigables (MBO MG023 9999, relevant de l'article budgétaire MB0/1MG-E-5-Z/IS).
Article 30. § 1er. Le ministre compétent pour le Logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 112.746.000 euros dans le cadre de la partie du programme partiel NFS2 2012 financée par des subventions d'intérêts (NE0 NE203 9998, relevant de l'article budgétaire NE0/1NE-F-5-F/WT).
§ 2. Le ministre compétent pour le Logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 149.895.000 euros dans le cadre de la partie du programme 2012 ''Bijzondere Sociale Leningen VMSW'' financée par des subventions d'intérêts (NE0 NE204 9998, relevant de l'article budgétaire NE0/1NE-F-5-I/WT).
§ 3. Le ministre compétent pour le Logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 15.000.000 euros dans le cadre de la partie du programme partiel NFS2 2012 financée par des subventions d'intérêts (NE0 NE203 9998, relevant de l'article budgétaire NE0/1NE-F-5-F/WT).
§ 4. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 15.000.000 euros, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.
Article 31. Les autorisations prévues aux articles 18 à 30 inclus et aux articles 140 à 163 inclus du présent décret peuvent être adaptées par application de l'article 48 et par la redistribution de crédits provisoires visés aux articles 61 à 90 inclus.
GARANTIE
Article 32. Le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'asbl ''Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.)'' pour le financement de ses projets de restauration et de développement.
Le plafond des emprunts garantis s'élève à 5.000.000 euros.
Article 33. Les charges d'intérêt des emprunts émis par l'asbl ''De Gezinsbond'' sous garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2012 par la Communauté et l'asbl ''De Gezinsbond'' selon une clé de répartition à convenir entre le ministre compétent pour l'enseignement et le prêteur. Cette clé de répartition est fixée pour l'année 2012 de la manière suivante : au maximum deux tiers desdites charges d'intérêt sont prises en charge par la Communauté et au moins un tiers par l'asbl ''De Gezinsbond''.
Le plafond des emprunts garantis s'élève à 3.098.670 euros.
Article 34. Le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la ''Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening''.
Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de 55.000.000 euros.
Article 35. Le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 200.000.000 euros.
Article 36. Le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE ''Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen'' (Société flamande du Logement social) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :
| Le financement des programmes d'exécution de cette société | en euros |
|---|---|
| * Système de subvention en capital | * Système de subvention en capital |
| Secteur habitations de location | 221.400.000 |
| Secteur habitations d'achat | 128.200.000 |
| * Système de subvention d'intérêts | * Système de subvention d'intérêts |
| Secteur habitations de location | 36.000.000 |
| Secteur habitations d'achat | 117.900.000 |
| Le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social | 0 |
| Le refinancement de dettes au sein du système de subvention en capital du secteur locatif | 2.400.000 |
Article 37. Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement et le ministre ayant dans ses attributions les finances et le budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.
La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes non réglés des prêts visés à l'alinéa premier que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :
- d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;
- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.
Article 38. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.
Le plafond du montant garanti est fixé à 350.000.000 euros.
Article 39. Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds nécessaires pour le règlement Arkimedes I. Le plafond du montant garanti est fixé à 120.530.000 euros.
Article 40. Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'Energie, la garantie de la Région flamande aux prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux Entités locales ou aux personnes morales désignées par le Gouvernement flamand à concurrence de 150.000.000 euros.
AVANCES
Article 41. § 1er. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à la caisse du comptable CRU contre récépissé et sont limitées à 5.000 euros.
Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance.
Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après liquidation de l'avance précédemment reçue.
§ 2. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Article 42. § 1er. Une avance permanente d'au maximum 50.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DB0 DD036 8512, relevant de l'article budgétaire DB0/1DD-A-2-Z/PA, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, aux frais de loyer et de fonctionnement, ainsi qu'aux dépenses relatives à l'aménagement et à l'achat de machines, mobilier et matériels pour les bureaux des Représentations flamandes à l'étranger et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique à Genève.
Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DB0 DD005 1211, DB0 DD014 1211 et DB0 DD035 7422 respectivement, toutes relevant de l'article budgétaire DB0/1DD-A-2-B/WT.
§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DC0 DE113 8512, relevant de l'article budgétaire DC0/1DE-A-2-Z/PA, peut être consentie aux représentants de la ''Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking'' (Agence flamande de la Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la ''Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking'' à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DC0 DE101 1211 et DC0 DE 104 1211, respectivement, toutes relevant de l'article budgétaire DC0/1DE-A-2-A/WT.
Sur la base des pièces justificatives introduites, l'avance peut être complétée au maximum jusqu'au montant octroyé par voie de la catégorie de dépenses 'liquidateur court terme'.
Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.
§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet au nom du représentant, imputable à l'allocation de base BF0 BF519 8511, relevant de l'article budgétaire BF0/1BF-C-2-Z/PA, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. comprise) des bâtiments des Représentations flamandes à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçus sur ce compte et reversée aux ressources générales. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputes à ce compte.
Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement des loyers, au fonctionnaire dirigeant de l' ''Agentschap Facilitair Management'' (Agence de Gestion facilitaire) par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'allocation de base BF0 BF512 1212, relevant de l'article budgétaire BF0/1BF-C-2-C/WT, et l'avance permanente est complétée à concurrence du montant justifié.
§ 4. Une avance pour dépenses relatives aux frais scolaires, à charge du crédit inscrit sous l'allocation de base DB0 DA004 1211, relevant de l'article budgétaire DB0/1DA-X-2-Z/WT, peut être accordée aux représentants du Gouvernement flamand à l'étranger.
§ 5. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.
Article 43. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base du programme CG, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2012.
§ 2. A cet effet, un solde négatif au compte de trésorerie 7C071300 à utiliser est autorisé temporairement.
Article 44. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'AAE ''ESF Agentschap Vlaanderen vzw'', provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.
§ 2. Par organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs, telles que visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, écoles, centres de formation Syntra ou établissements recevant une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, et qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que l'organisation se trouve en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 3. Les organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'AAE ''ESF-Agentschap Vlaanderen vzw'', qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission juge de la recevabilité de la demande et transmettra son jugement motivé à l'AAE ''ESF-Agentschap Vlaanderen vzw''. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi arrête la composition de la commission.
§ 4. La position débitrice est limitée à un maximum de 6.000.000 euros.
§ 5. Un intérêt égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé par jour et imputé à l'allocation de base JC0 JD210 4332, relevant de l'article budgétaire JC0/1JD-G-2-D/WT.
Article 45. Des avances trimestrielles à concurrence de 4.000.000 euros au maximum, à charge du crédit de l'allocation de base MB0 MG011 5421, relevant de l'article budgétaire MB0/1MG-E-2-D/WT, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune par la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet ''Schéma de développement 2010 Estuaire de l'Escaut''.
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont fixées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.
Article 46. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.
TRANSFERTS
Article 47. Moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base à travers les programmes, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation.
Article 48. Pour l'application de l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, il faut également entendre par le terme "crédits d'engagement", les crédits d'engagement du "Minafonds" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) et du "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand de l'Infrastructure), et les autorisations d'engagement des personnes morales flamandes.
Article 49. Pour l'application de l'article 20, § 2, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, il faut également entendre par le terme "crédits d'engagement", les crédits d'engagement du "Minafonds" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) et du "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand de l'Infrastructure), et les autorisations d'engagement des personnes morales flamandes.
Article 50. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'allocation de base FB0 FC053 4141, relevant de l'article budgétaire FB0/1FC-I-2-Z/IS, au travers des programmes du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 51. Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, le Ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé à effectuer des transferts entre les crédits inscrits aux allocations de base FB0 FO063 3300, relevant de l'article budgétaire FB0/1FO-I-2-Z/ WT, et FC0 FO119 4150, relevant de l'article budgétaire FC0/1FO-I-2-Z/WT, dans le cadre de l'exécution du point 4.7.2.2 de la CCT VIII.
Article 52. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'allocation de base FD0 FC203 1211, relevant de l'article budgétaire FD0/1FC-I-2-J/WT, à l'allocation de base AB0 AL009 1211, relevant de l'article budgétaire AB0/1AL-A-2-B/WT.
Article 53. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret sur la qualité au travers des programmes adéquats et des allocations de base adéquates, existantes et à inscrire éventuellement, du budget de l'enseignement.
Article 54. Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation selon les besoins de l'AAI Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, à des allocations de base existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 55. Le ministre compétent pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'allocation de base GB0 GB009 0100, relevant de l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-Z/PR, à des crédits d'engagements et de liquidation existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 56. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'allocation de base HD0 HE258 3300, relevant de l'article budgétaire HD0/1HE-H-2-I/WT, à l'allocation de base HD0 HE263 4140, relevant de l'article budgétaire HD0/1HE-H-2-Z/IS.
Article 57. Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'allocation de base HB0 HC026 3300, relevant de l'article budgétaire HB0/1HC-X-2-F/WT, dans le cadre de l'accord VIA, à des crédits d'engagements et de liquidation existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 58. Le ministre compétent pour les Sports est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'allocation de base HB0 HF043 4100, relevant de l'article budgétaire HB0/1HF-G-2-D/WT, aux allocations de base mentionnées ci-après :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| HB0 | HF022 | 4140 | HB0/1HF-G-2-Z/IS |
| JC0 | JD213 | 4100 | JC0/1JD-G-2-D/WT |
Article 59. Tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits aux allocations de base JC0 JD201 3300, JC0 JD203 3300, toutes les deux relevant de l'article budgétaire JC0/1JD-G-2-D/WT, JC0 JD209 4170, relevant de l'article budgétaire JC0/1JD-G2-Z/IS, JC0 JD210 4332, relevant de l'article budgétaire JC0/1JD-G-2-D/WT, peuvent être transférés, par arrêté du Gouvernement flamand, à des programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.
Article 60. Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'allocation de base JB0 JD110 3540, relevant de l'article budgétaire JB0/1JD-G-2-A/WT, aux allocations de base mentionnées ci-après :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| DC0 | DA102 | 1211 | DC0/1DA-A-2-Z/WT |
| DC0 | DE110 | 3550 | DC0/1DE-A-2-A/WT |
Article 61. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer tant des crédits d'engagement que des crédits de liquidation, aux allocations de base correspondantes du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.
CREDITS PROVISIONNELS
Article 62. Tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits aux allocations de base BC0 BB200 0100, relevant de l'article budgétaire BC0/1BB-C-2-Z/PR, et BE0 BB400 0100, relevant de l'article budgétaire BE0/1BB-C-2-Z/PR, peuvent être transférés, intégralement ou en partie, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget, dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail (allocation de base BC0 BB200 0100, relevant de l'article budgétaire BC0/1BB-C-2-Z/PR) et des chèques-formation pour les membres du personnel faisant l'objet d'un plan de développement individuel validé (allocation de base BE0 BB400 0100, relevant de l'article budgétaire BE0/1BB-C-2-Z/PR).
Article 63. Tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'allocation de base BD0 BB301 0100, relevant de l'article budgétaire BD0/1BB-C-2-Z/PR, peuvent être transférés, intégralement ou en partie, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, à des allocations de base existantes ou à inscrire éventuellement, au travers des programmes BH et BI du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 64. Tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits aux allocations de base BF0 BB500 0100, relevant de l'article budgétaire BF0/1BB-C-2-Z/PR, et BF0 BB501 0100, relevant de l'article budgétaire BF0/1BB-C-2-Z/PR, peuvent être transférés, intégralement ou en partie, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, à des allocations de base existantes ou à inscrire éventuellement, au travers des programmes BA, BF et BG du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base BD0 BB300 0100, relevant de l'article budgétaire BD0/ 1 BB-C-2-Z/PR, peut être réparti, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0 CB005 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-Z/PR, peut être utilisé pour les dépenses à financer à l'aide des recettes nettes des bénéfices de la Loterie nationale. Il peut être réparti, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget, existantes ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 67. Le crédit provisionnel de liquidation inscrit à l'allocation de base CB0 CB006 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-Z/PR, peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg. Il peut être réparti selon les besoins entre les programmes correspondants et les allocations de base du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0 CB0 11 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-Z/PR, peut être réparti, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0 CB0 13 1100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-Z/PR, peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'octroi d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'AR du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0 CB0 15 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 71. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0 CB016 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-X-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0 CB017 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-X-2-Z/PR, peut être utilisé pour le financement des dépenses relatives aux investissements au niveau de l'infrastructure scolaire, de l'infrastructure sportive, du patrimoine immobilier et aux investissements en vue d'éviter des inondations. Il peut être réparti, selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget, existantes ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 73. Le crédit provisionnel de liquidation inscrit à l'allocation de base CB0 CB0 18 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-Z/PR, peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 74. Le crédit provisionnel de liquidation inscrit à l'allocation de base CB0 CB019 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-Z/PR, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 75. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0 CB021 0100, relevant de l'article budgétaire CB0/1CB-X-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 76. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation, inscrit à l'allocation de base FB0 FB002 0100, relevant de l'article budgétaire FB0/1FB-I-2-Z/PR, à des allocations de base existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 77. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FB0 FB003 0100, relevant de l'article budgétaire FB0/1FB-I-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 78. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FB0 FB003 100, relevant de l'article budgétaire FB0/1FB-I-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 79. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0 GB000 0100, relevant de l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-Z/PR, peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé. Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 80. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0 GB002 0100, relevant de l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-Z/PR, peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 81. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0 GB004 0100, relevant de l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-Z/PR, peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, selon les besoins, tant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement, sous la responsabilité du ministre compétent pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille, des programmes GA à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 82. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0 GB007 0100, relevant de l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-Z/PR, peut être utilisé, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, pour couvrir les dépenses destinées à des projets. Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 83. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0 GB008 0100, relevant de l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 84. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base HB0 HB001 0100, relevant de l'article budgétaire HB0/1HB-X-2-Z/PR, peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement relevant du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 85. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base JB0 JB 101 0100, relevant de l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR, peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les allocations de base et autorisations et crédits d'engagement et de liquidation liés aux autorisations d'engagement correspondants, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 86. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base JB0 JB 102 0100, relevant de l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR, peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les allocations de base et autorisations et crédits d'engagement et de liquidation liés aux autorisations d'engagement correspondants, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 87. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base JB0 JB 104 0100, relevant de l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR, peut être réparti selon les besoins, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les programmes et allocations de base correspondants existants ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 88. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base LB0 LB 100 0100, relevant de l'article budgétaire LBO/ 1LB-H-2-Z/PR, peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les entitées, programmes et allocations de base correspondants tant existants qu'à inscrire nouvellement, relevant du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 89. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base MB0 MB002 0100, relevant de l'article budgétaire MB0/1MB-E-2-Z/PR, peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire nouvellement des programmes MC et MG, relatifs aux indemnités dans le cadre du Masterplan.
Article 90. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base VR0 VB000 0100, relevant de l'article budgétaire VR0/1VB-A-2-Z/PR, peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements. Il peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les programmes et allocations de base correspondants, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 91. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base VR0 VB001 0100, relevant de l'article budgétaire VR0/1VB-A-2-Z/PR, peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets. Il peut être réparti, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, par un arrêté du Gouvernement flamand, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, des budgets des cabinets.
LIQUIDATEUR COURT TERME
Article 92. § 1er. Sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du Contrôleur des Engagements. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses "Liquidateur court terme".
les remboursements à charge des allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7. 500 euros par ayant droit;
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| AB0 | AA004 | 3441 | AB0/1AA-X-2-Z/WT |
| BC0 | BA213 | 3441 | BC0/1BA-X-2-Z/WT |
| CB0 | CA004 | 3441 | CB0/1CA-G-2-Z/WT |
| CC0 | CC100 | 0100 | CC0/1CC-G-2-Z/PR |
| DB0 | DA005 | 3441 | DB0/1DA-A-2-Z/WT |
| EB0 | EA107 | 3441 | EB0/1EA-X-2-Z/WT |
| FB0 | FA005 | 3441 | FB0/1FA-I-2-Z/WT |
| GB0 | GA004 | 3441 | GB0/1GA-D-2-Z/WT |
| GE0 | GA303 | 3441 | GE0/1GA-D-2-Z/WT |
| GC0 | GA103 | 3441 | GC0/1GA-D-2-Z/WT |
| GD0 | GA203 | 3441 | GD0/1GA-D-2-Z/WT |
| HB0 | HA005 | 3441 | HB0/1HA-X-2-Z/WT |
| JB0 | JA106 | 3441 | JB0/1JA-X-2-Z/WT |
| KB0 | KA005 | 3441 | KB0/1KA-A-2-Z/WT |
| LB0 | LA104 | 3441 | LB0/1LA-X-2-Z/WT |
| LC0 | LA201 | 3441 | LC0/1LA-H-2-Z/WT |
| LD0 | LA303 | 3441 | LD0/1LA-H-2-Z/WT |
| LE0 | LE418 | 1211 | LE0/1LE-F-4-C/WT |
| LE0 | LE400 | 0100 | LE0/1LE-F-4-Z/PR |
| MB0 | MA006 | 3441 | MB0/1MA-E-2-Z/WT |
| NE0 | NA207 | 3441 | NE0/1NA-F-2-Z/WT |
les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire;
les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| AB0 | AA003 | 1211 | AB0/1AA-X-2-Z/WT |
| AC0 | AA102 | 1211 | AC0/1AA-A-2-Z/WT |
| AD0 | AA202 | 1211 | AD0/1AA-A-2-Z/WT |
| BB0 | BA102 | 1211 | BB0/1BA-C-2-Z/WT |
| BC0 | BA210 | 1211 | BC0/1BA-C-2-Z/WT |
| BD0 | BA305 | 1211 | BD0/1BA-X-2-Z/WT |
| BD0 | BH301 | 1211 | BD0/1BH-X-2-A/WT |
| BD0 | BI300 | 1211 | BD0/1BI-F-2-A/WT |
| BD0 | BJ302 | 1211 | BD0/1BJ-C-2-A/WT |
| BE0 | BA403 | 1211 | BE0/1BA-C-2-Z/WT |
| BF0 | BA503 | 1211 | BF0/1BA-C-2-Z/WT |
| DB0 | DG020 | 1211 | DB0/1DG-C-2-A/WT |
| DB0 | DA004 | 1211 | DB0/1DA-X-2-Z/WT |
| DC0 | DA102 | 1211 | DC0/1DA-A-2-Z/WT |
| DD0 | DA202 | 1211 | DD0/1DA-A-2-Z/WT |
| DB0 | DD005 | 1211 | DB0/1DD-A-2-B/WT |
| DB0 | DD006 | 1211 | DB0/1DD-A-2-A/WT |
| DB0 | DD008 | 1211 | DB0/1DD-A-2-C/WT |
| DB0 | DE000 | 1211 | DB0/1DE-A-2-E/WT |
| DC0 | DE101 | 1211 | DC0/1DE-A-2-A/WT |
| DB0 | DE000 | 1211 | DB0/1DE-A-2-E/WT |
| DC0 | DE102 | 1211 | DC0/1DE-A-2-B/WT |
| DC0 | DE103 | 1211 | DC0/1DE-A-2-A/WT |
| DC0 | DE104 | 1211 | DC0/1DE-A-2-A/WT |
| EB0 | EA111 | 1211 | EB0/1EA-B-2-Z/WT |
| FB0 | FA004 | 1211 | FB0/1FA-I-2-Z/WT |
| FB0 | FC023 | 1211 | FB0/1FC-I-2-Z/WT |
| FB0 | FC024 | 1211 | FB0/1FC-I-2-Z/WT |
| FD0 | FC202 | 1211 | FD0/1FC-I-2-Z/WT |
| FB0 | FO044 | 1211 | FB0/1FO-I-2-N/WT |
| GB0 | GA003 | 1211 | GB0/1GA-D-2-Z/WT |
| GE0 | GA302 | 1211 | GE0/1GA-D-2-Z/WT |
| GD0 | GA202 | 1211 | GD0/1GA-D-2-Z/LO |
| GC0 | GA102 | 1211 | GC0/1GA-D-2-Z/WT |
| GB0 | GC009 | 1211 | GB0/1GC-D-2-A/WT |
| GB0 | GC059 | 1211 | GB0/1GC-D-2-F/WT |
| HB0 | HA002 | 1211 | HB0/1HA-X-2-Z/WT |
| HB0 | HA003 | 1211 | HB0/1HA-X-2-Z/WT |
| HD0 | HA201 | 1211 | HD0/1HA-H-2-Z/WT |
| HC0 | HA101 | 1211 | HC0/1HA-X-2-Z/WT |
| HE0 | HA301 | 1211 | HE0/1HA-H-2-Z/WT |
| HB0 | HC004 | 1211 | HB0/1HC-H-2-E/WT |
| HB0 | HF003 | 1211 | HB0/1HF-G-2-A/WT |
| HB0 | HF004 | 1211 | HB0/1HF-G-2-A/WT |
| HB0 | HF008 | 1211 | HB0/1HF-G-2-B/WT |
| HB0 | HF049 | 1211 | HB0/1HF-G-2-D/WT |
| HB0 | HH001 | 1211 | HB0/1HH-B-2-A/WT |
| KB0 | KA004 | 1211 | KB0/1KA-A-2-Z/WT |
| KC0 | KA103 | 1211 | KC0/1KA-A-2-Z/WT |
| KD0 | KF202 | 1211 | KD0/1KF-A-2-Z/WT |
| LB0 | LA102 | 1211 | LB0/1LA-X-2-Z/WT |
| LB0 | LC104 | 1211 | LB0/1LC-H-2-A/WT |
| LE0 | LA401 | 1211 | LE0/1LA-F-2-Z/WT |
| LD0 | LA301 | 1211 | LD0/1LA-H-2-Z/WT |
| LC0 | LD200 | 1211 | LC0/1LD-H-2-B/WT |
| LE0 | LA401 | 1211 | LE0/1LA-F-2-Z/WT |
| LE0 | LE401 | 1211 | LE0/1LE-F-2-B/WT |
| MB0 | MA004 | 1211 | MB0/1MA-E-2-Z/WT |
| MC0 | MA104 | 1211 | MC0/1MA-E-2-Z/WT |
| MD0 | MA204 | 1211 | MD0/1MA-E-2-Z/WT |
| NC0 | NA005 | 1211 | NC0/1NA-X-2-Z/WT |
| NE0 | NA201 | 1211 | NE0/1NA-F-2-Z/WT |
| NE0 | NE260 | 0100 | NE0/1NE-F-4-A/WT |
| NE0 | NE261 | 0100 | NE0/1NE-F-4-A/WT |
| NE0 | NE262 | 0100 | NE0/1NE-F-4-A/WT |
| NE0 | NE263 | 0100 | NE0/1NE-F-4-A/WT |
| NE0 | NE264 | 0100 | NE0/1NE-F-4-A/WT |
| NE0 | NE265 | 0100 | NE0/1NE-F-4-A/WT |
| NE0 | NE266 | 5310 | NE0/1NE-F-4-G/WT |
| NG0 | NA005 | 1211 | NC0/1NA-X-2-Z/WT |
le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous, quel qu'en soit le montant :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| FB0 | FO036 | 1211 | FB0/1FO-I-2-N/WT |
| FB0 | FC024 | 1211 | FB0/1FC-I-2-Z/WT |
| FD0 | FC202 | 1211 | FD0/1FC-I-2-Z/WT |
| FB0 | FO044 | 1211 | FB0/1FO-I-2-N/WT |
| HB0 | HA002 | 1211 | HB0/1HA-X-2-Z/WT |
| HB0 | HA003 | 1211 | HB0/1HA-X-2-Z/WT |
| HC0 | HA101 | 1211 | HC0/1HA-X-2-Z/WT |
| HD0 | HA201 | 1211 | HD0/1HA-H-2-Z/WT |
| HE0 | HA301 | 1211 | HE0/1HA-H-2-Z/WT |
| HB0 | HC004 | 1211 | HB0/1HC-H-2-E/WT |
| HB0 | HF003 | 1211 | HB0/1HF-G-2-A/WT |
les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| AB0 | AA003 | 1211 | AB0/1AA-X-2-Z/WT |
| AD0 | AA202 | 1211 | AD0/1AA-A-2-Z/WT |
| AC0 | AA102 | 1211 | AC0/1AA-A-2-Z/WT |
| BC0 | BA208 | 1211 | BC0/1BA-C-2-Z/WT |
| BF0 | BA502 | 1211 | BF0/1BA-C-2-Z/WT |
| BD0 | BA303 | 1211 | BD0/1BA-X-2-Z/WT |
| BC0 | BA210 | 1211 | BC0/1BA-C-2-Z/WT |
| BE0 | BA403 | 1211 | BE0/1BA-C-2-Z/WT |
| BF0 | BA503 | 1211 | BF0/1BA-C-2-Z/WT |
| BD0 | BA305 | 1211 | BD0/1BA-X-2-Z/WT |
| BB0 | BA102 | 1211 | BB0/1BA-C-2-Z/WT |
| BE0 | BA402 | 1211 | BE0/1BA-C-2-Z/WT |
| BF0 | BF503 | 1211 | BF0/1BF-C-2-A/WT |
| BF0 | BF505 | 1211 | BF0/1BF-C-2-B/WT |
| CE0 | CA200 | 1100 | CE0/1CA-G-2-Z/LO |
| DB0 | DA004 | 1211 | DB0/1DA-X-2-Z/WT |
| DB0 | DG000 | 1211 | DB0/1DG-C-2-A/WT |
| DC0 | DA102 | 1211 | DC0/1DA-A-2-Z/WT |
| DD0 | DA202 | 1211 | DD0/1DA-A-2-Z/WT |
| DB0 | DD005 | 1211 | DB0/1DD-A-2-B/WT |
| DB0 | DD008 | 1211 | DB0/1DD-A-2-C/WT |
| DB0 | DD009 | 1211 | DB0/1DD-A-2-C/WT |
| DB0 | DD014 | 1211 | DB0/1DD-A-2-B/WT |
| DB0 | DD035 | 7422 | DB0/1DD-A-2-B/WT |
| DC0 | DE101 | 1211 | DC0/1DE-A-2-A/WT |
| DB0 | DE000 | 1211 | DB0/1DE-A-2-E/WT |
| DC0 | DE102 | 1211 | DC0/1DE-A-2-B/WT |
| DC0 | DE103 | 1211 | DC0/1DE-A-2-A/WT |
| DC0 | DE104 | 1211 | DC0/1DE-A-2-A/WT |
| EB0 | EA106 | 1211 | EB0/1EA-X-2-Z/WT |
| EC0 | EA207 | 1211 | EC0/1EA-A-2-Z/WT |
| EC0 | EA205 | 1211 | EC0/1EA-A-2-Z/WT |
| EC0 | EA208 | 1211 | EC0/1EA-A-2-Z/WT |
| EC0 | EA200 | 0100 | EC0/1EA-A-4-Z/PR |
| EC0 | EC220 | 1211 | EC0/1EC-A-2-Z/WT |
| EC0 | EA206 | 1211 | EC0/1EA-A-2-Z/WT |
| EC0 | EC200 | 1211 | EC0/1EC-A-2-Z/WT |
| EC0 | EC201 | 1211 | EC0/1EC-A-2-Z/WT |
| EC0 | EC203 | 1211 | EC0/1EC-A-2-Z/WT |
| EC0 | EC205 | 1211 | EC0/1EC-A-2-Z/WT |
| FB0 | FA002 | 1211 | FB0/1FA-I-2-Z/WT |
| FB0 | FA004 | 1211 | FB0/1FA-I-2-Z/WT |
| FB0 | FO037 | 1211 | FB0/1FO-I-2-N/WT |
| FB0 | FO055 | 1211 | FB0/1FO-I-2-P/WT |
| FB0 | FC018 | 1211 | FB0/1FC-I-2-Z/WT |
| FB0 | FC024 | 1211 | FB0/1FC-I-2-Z/WT |
| FB0 | FO025 | 1211 | FB0/1FO-I-2-L/WT |
| FB0 | FO026 | 1211 | FB0/1FO-I-2-L/WT |
| FB0 | FO027 | 4410 | FB0/1FO-I-2-L/WT |
| FB0 | FO044 | 1211 | FB0/1FO-I-2-N/WT |
| FD0 | FC202 | 1211 | FD0/1FC-I-2-Z/WT |
| GB0 | GA003 | 1211 | GB0/1GA-D-2-Z/WT |
| GE0 | GA302 | 1211 | GE0/1GA-D-2-Z/WT |
| GD0 | GA202 | 1211 | GD0/1GA-D-2-Z/WT |
| GC0 | GA102 | 1211 | GC0/1GA-D-2-Z/WT |
| GB0 | GC059 | 1211 | GB0/1GC-D-2-F/WT |
| HB0 | HA002 | 1211 | HB0/1HA-X-2-Z/WT |
| HB0 | HA003 | 1211 | HB0/1HA-X-2-Z/WT |
| HD0 | HA201 | 1211 | HD0/1HA-H-2-Z/WT |
| HC0 | HA101 | 1211 | HC0/1HA-X-2-Z/WT |
| HC0 | HG134 | 1211 | HC0/1HG-I-2-A/WT |
| HE0 | HA301 | 1211 | HE0/1HA-H-2-Z/WT |
| HB0 | HC004 | 1211 | HB0/1HC-H-2-E/WT |
| HB0 | HF003 | 1211 | HB0/1HF-G-2-A/WT |
| JB0 | JA104 | 1211 | JB0/1JA-X-2-Z/WT |
| JC0 | JA203 | 1211 | JC0/1JA-X-2-Z/WT |
| KB0 | KA004 | 1211 | KB0/1KA-A-2-Z/WT |
| KC0 | KA103 | 1211 | KC0/1KA-A-2-Z/WT |
| KD0 | KF202 | 1211 | KD0/1KF-A-2-Z/WT |
| LB0 | LA100 | 1100 | LB0/1LA-X-2-Z/LO |
| LC0 | LA200 | 1100 | LC0/1LA-H-2-Z/LO |
| LB0 | LC104 | 1211 | LB0/1LC-H-2-A/WT |
| LB0 | LA102 | 1211 | LB0/1LA-X-2-Z/WT |
| LE0 | LA400 | 1100 | LE0/1LA-F-2-Z/LO |
| LE0 | LA401 | 1211 | LE0/1LA-F-2-Z/WT |
| LE0 | LA402 | 1211 | LE0/1LA-F-2-Z/WT |
| LD0 | LA301 | 1211 | LD0/1LA-H-2-Z/WT |
| LC0 | LD200 | 1211 | LC0/1LD-H-2-B/WT |
| LE0 | LE400 | 0100 | LE0/1LE-F-4-Z/PR |
| LD0 | LA300 | 1100 | LD0/1LA-H-2-Z/LO |
| LD0 | LD302 | 1211 | LD0/1LD-H-2-A/WT |
| LE0 | LE401 | 1211 | LE0/1LE-F-2-B/WT |
| LE0 | LE418 | 1211 | LE0/1LE-F-4-C/WT |
| MB0 | MA003 | 1211 | MB0/1MA-E-2-Z/WT |
| MB0 | MA004 | 1211 | MB0/1MA-E-2-Z/WT |
| MD0 | MA204 | 1211 | MD0/1MA-E-2-Z/WT |
| MB0 | MG000 | 1211 | MB0/1MG-E-2-A/WT |
| MB0 | MG002 | 1410 | MB0/1MG-E-2-C/WT |
| MB0 | MG003 | 1410 | MB0/1MG-E-2-C/WT |
| MB0 | MG004 | 1410 | MB0/1MG-E-2-C/WT |
| MD0 | MH202 | 1410 | MD0/1MH-E-2-B/WT |
| MC0 | MI106 | 1410 | MC0/1MI-E-2-B/WT |
| MC0 | MI108 | 1410 | MC0/1MI-E-2-A/WT |
les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI "Maritieme Dienstverlening en Kust" limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| MC0 | MA100 | 1100 | MC0/1MA-E-2-Z/LO |
| MC0 | MA104 | 1211 | MC0/1MA-E-2-Z/WT |
| MC0 | MI100 | 1211 | MC0/1MI-E-2-A/WT |
| MC0 | MI105 | 1211 | MC0/1MI-E-2-C/WT |
| MC0 | MI118 | 7422 | MC0/1MI-E-2-A/WT |
tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9.000 euros, hors TVA;
toutes les créances résultant de contrats avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de neige dans le cadre du service d'hiver conclus pendant l'année budgétaire :
| Allocation de base | Allocation de base | Allocation de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| MD0 | MH201 | 1410 | MD0/1MH-E-2-B/WT |
le précompte immobilier grevant le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| LC0 | LD200 | 1200 | LC0/1LD-H-2-B/WT |
| LB0 | LC113 | 1211 | LB0/1LC-H-2-H/WT |
| LBC | LD003 | 1211 | LBC/3LD-H-2-A/WT |
| LBC | LC007 | 1211 | LBC/3LC-H-2-C/WT |
| LBC | LD004 | 1211 | LDC/3LD-H-2-A/WT |
| MDU (VIF) | MH202 | 1250 | MDU/3MH-E-2-C/WT |
| MBU (VIF) | MG002 | 1250 | MBU/3MG-E-2-E/WT |
| MCU (VIF) | MI101 | 1250 | MCU/3MI-E-2-A/WT |
le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail :
| Allocation de base | Allocation de base | Allocation de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| JC0 | JD206 | 3431 | JC0/1JD-G-2-E/WT |
le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, sur les allocations de base ci-dessous :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| DB0 | DA000 | 1100 | DB0/1DA-X-2-Z/LO |
| DC0 | DA100 | 1100 | DC0/1DA-A-2-Z/LO |
| DB0 | DA004 | 1211 | DB0/1DA-X-2-Z/WT |
| DC0 | DA102 | 1211 | DC0/1DA-A-2-Z/WT |
les redevances relatives au déversement de boues de dragage dues à l'AAI de personnalité juridique "OVAM" (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface dues à l'AAI de personnalité juridique "Vlaamse Maatschappij voor Water en Lucht" (Sociéte flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air), quel qu'en soit le montant;
les dépenses du GBCS (Système intégré de Gestion et de Contrôle) inférieures ou égales à 37.500 euros :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| KC0 | KE102 | 1211 | KC0/1KE-A-2-A/WT |
| KC0 | KE103 | 1211 | KC0/1KE-A-2-A/WT |
| KC0 | KE112 | 7422 | KC0/1KE-A-2-A/WT |
la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi inférieures ou égales à 300 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :
| Allocation de base | Allocation de base | Allocation de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| FC0 | FO117 | 3300 | FC0/1FO-I-2-Z/WT |
tous les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire :
| Allocation de base | Allocation de base | Allocation de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| MDU (VIF) | MH204 | 3200 | MDU/3MH-E-2-C/WT |
toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de l' "Agentschap Wegen en Verkeer".
| Allocation de base | Allocation de base | Allocation de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| MDU (VIF) | MH203 | 1410 | MDU/3MH-E-2-D/WT |
le paiement des avances rendues sur la base de l'article 41, § 1er, du présent décret budgétaire et les compléments des avances rendues sur la base de l'article 42, §§ 1er et 2, du présent décret budgétaire;
toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| FC0 | FM119 | 4150 | FC0/1FM-I-4-Z/WT |
| FC0 | FM120 | 4334 | FC0/1FM-I-4-Z/WT |
| FC0 | FM121 | 4410 | FC0/1FM-I-4-Z/WT |
| FC0 | FM129 | 4150 | FC0/1FM-I-4-C/WT |
| FC0 | FM130 | 4324 | FC0/1FM-I-4-C/WT |
| FC0 | FM131 | 4410 | FC0/1FM-I-4-C/WT |
| FD0 | FN205 | 4410 | FD0/1FN-I-4-F/WT |
| FD0 | FM205 | 4150 | FD0/1FM-I-4-G/WT |
toutes les dépenses dans le cadre des services d'intendance du " Vlaams Cultuurcentrum Voeren ";
le paiement des déclarations à l'allocation de base MB0 MG011 542 1, relevant de l'arrticle budgétaire MB0/1 MG-E-2-D/WT, y compris les déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, en application du Traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux au canal Gent-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas et la réalisation du "Lange Termijn Visie Schelde".
§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie "liquidateur court terme" sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Centrale Accounting".
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 93. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme CC du domaine politique des Finances et du Budget.
Article 94. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme CC du domaine politique des Finances et du Budget.
Article 95. Les moyens disponibles à la "National Treasury" de l'Afrique du Sud, sur le compte spécifique sous le nom "Flanders General Account" relatif à l'implémentation des programmes de développement en Afrique du Sud, peuvent être réutilisés pour la réalisation de projets tenant compte des points d'attention des évaluations intermédiaires externes et qui s'alignent sur les notes stratégiques "Vlaanderen-Zuid-Afrika".
Article 96. § 1er. La dotation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des allocations de base suivantes : FB0 FC050 4141, FB0 FC051 4141, FB0 FC052 4141, FB0 FC053 4141, toutes relevant de l'article budgétaire FB0/1FC-I-2-Z/IS, et FB0 FK017 4141, relevant de l'article budgétaire FB0/1FK-I-5-Z/IS.
§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 23 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 97. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après :
| Allocations de base | Allocations de base | Allocations de base | Article budgétaire |
|---|---|---|---|
| FC0 | FN124 | 4150 | FC0/1FN-I-2-Z/WT |
| FC0 | FN101 | 4150 | FC0/1FN-I-2-A/WT |
| FC0 | FN104 | 4150 | FC0/1FN-I-2-A/WT |
| FC0 | FO119 | 4150 | FC0/1FN-I-2-H/WT |
| FC0 | FN100 | 4150 | FC0/1FN-I-2-Z/WT |
| FC0 | FN107 | 4150 | FC0/1FN-I-2-B/WT |
| FC0 | FN119 | 4150 | FC0/1FN-I-2-H/WT |
| FC0 | FN110 | 4150 | FC0/1FN-I-2-B/WT |
| FC0 | FN113 | 4150 | FC0/1FN-I-2-C/WT |
| FC0 | FN116 | 4150 | FC0/1FN-I-2-E/WT |
| FC0 | FO123 | 4150 | FC0/1FO-I-2-Z/WT |
| FC0 | FK100 | 4150 | FC0/1FK-I-2-Z/WT |
| FC0 | FK101 | 6151 | FC0/1FK-I-5-Z/WT |
§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel destinés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement, visés à l'article 23 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 98. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Article 99. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'agence précitée.
Article 100. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Article 101. Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée, pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles LBC LD024 5320, LBC LD026 7100, tous les deux relevant de l'article budgétaire LBC/3LD-H-2-A/WT, LBC LD029 6141, relevant de l'article budgétaire LBC/3LD-H-2-Z/IS et LBC LC062 7111, relevant de l'article budgétaire LBC/3LC-H-2-A/WT du budget du fonds Mina affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques. Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 102. Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 103. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre ayant dans ses attributions les remembrements est autorisé à prendre en charge, dans les limites des allocations de base LB0 LC114 1211, relevant de l'article budgétaire LB0/ 1LC-H-2-D/WT et LB0 LC140 4141, relevant de l'article budgétaire LB0/1LC-H-2-Z/IS, les dépenses courantes, quelle qu'en soit la nature, en vue du drainage au moyen d'ouvrages d'art ou non des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi qu'en vue de la consolidation et de la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Article 104. En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, modifié par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger l'AAE "Vlaamse Landmaatschappij" de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Article 105. Pour la fixation de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage, et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des routes d'accès maritimes conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, il est parti des montants visés aux conventions à conclure entre la Région flamande et les régies portuaires concernées pour les exercices 2011, 2012 et 2013, toutefois dans les limites des crédits budgétaires.
Article 106. Le ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base MB0 MG011 5421, relevant de l'article budgétaire MB0/1MG-E-2-D/WT, la quote-part flamande dans :
- la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38;
- l'enlèvement d'épaves lors du programme d'approfondissement de l'Escaut occidental; - la construction d'un tunnel à Sluiskil;
- l'exécution du projet " Lange Termijn Visie Schelde-estuarium ", VNSC et le groupe de projet KGT;
- les expropriations pour l'aménagement d'Hedwige-Prosper et la construction d'une digue circulaire pour l'aménagement de ce polder;
Article 107. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur. Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.
Article 108. Les ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à adjuger l'ensemble des frais du "projet AMORAS" de construction et d'exploitation d'une installation automatique de déshydratation des boues, et à imputer et à liquider annuellement à charge de l'allocation de base MB0 MG003 1410, relevant de l'article budgétaire MB0/1 MG-E2-C/WT les crédits nécessaires à l'exploitation et au remboursement annuel du coût de financement.
Article 109. Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Article 110. Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Article 111. § 1er. L'AAE "Waterwegen en Zeekanaal NV" est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.
§ 2. L'AAE "NV De Scheepvaart" est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.
Article 112. Le ministre compétent pour les travaux publics et le Ministre compétent pour les finances et le budget sont autorisés à accorder aux AAE "Waterwegen en Zeekanaal NV" et "NV Scheepvaart" la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes des accords, conclus éventuellement par ces AAE avec des tiers, découlant du fonctionnement de l'année 2012.
Article 113. La "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn " et la "Agentschap Wegen en Verkeer" (Agence des Routes et de la Circulation) sont autorisées à contracter pour une période de 35 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence d'un montant maximal de 30 millions d'euros (prix 2007) par an, découlant des travaux du programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), à l'exception des frais d'entretien, pour la mise à disposition de l'infrastructure des tramways et d'infrastructures autres que celle des tramways dans le cadre du "Masterplan Antwerpen", et ce en fonction de la décision politique en la matière (dossier Brabo II).
Article 114. L'AAE "Vlaamse Regulator voor de Media" est autorisée à délivrer un prix de thèse d'une valeur de 2.000 euros, à charge de sa dotation de fonctionnement (HB0 HH041 4141, relevant de l'article budgétaire HB0/ 1HHB-2-Z/IS).
Article 115. Le Ministre flamand compétent pour le Logement peut, sur l'ordre de la Région flamande et de la VMSW, mettre à la disposition des sociétés de logement social à titre gratuit, des logiciels développés pour l'échange de données nécessaires pour la constitution d'un fichier de référence, prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux candidats-locataires.
Article 116. Le Ministre flamand compétent pour la Culture est autorisé à réaffecter les crédits engagés en 2007 à l'allocation de base HB0 HC000 9999, relevant de l'article budgétaire HB0/1HC-H-5-Z/IS, pour la construction neuve de la "Vlaams-Nederlands Huis deBuren" à Bruxelles, se composant d'un montant de 1.141.275,71 euros pour la parcelle techniques et d'un second engagement pour la parcelle construction et stabilité pour un montant de 3.724.238,35 euros, à concurrence de 3.724.000 euros au maximum pour des travaux de rénovation à la "Vlaams-Nederlands Huis deBuren" à Bruxelles.
COFINANCEMENT
Article 117. Des fonds budgétaires imputables sur les articles mentionnés ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :
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