Historique des réformes

12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

16 versions · 2013-09-13
2024-06-30
12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse(NOTE
2024-05-17
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2023-06-01
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2020-08-22
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2020-07-04
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2019-09-01
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2019-04-18
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2019-01-01
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2018-05-25
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2018-04-15
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2017-03-01
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2016-09-01
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2015-01-01
12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse(NOTE

Changements du 2015-01-01

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##### Article 26. § 1er. Pour la Régie de l'Aide à la Jeunesse, l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse est chargée des tâches suivantes :
1° transposer le rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, de la requête du juge de la jeunesse de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55, en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles ou en un financement qui suit la personne qui permet de réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués et inscrire le mineur sur la liste d'enregistrement intersectorielle;
1° transposer le rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, de la requête du juge de la jeunesse de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55, en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles [¹ ou en un financement qui suit la personne ou en une combinaison des deux]¹ qui permet de réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués et inscrire le mineur sur la liste d'enregistrement intersectorielle;
2° en vue de l'exécution des services d'aide à la jeunesse indiqués, conjointement avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, les personnes concernées de son entourage et la personne ou la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, négocier avec des offreurs d'aide à la jeunesse et d'autres personnes et structures qui offrent ces services d'aide à la jeunesse;
3° soit fixer les modules convenus, visés au point 1°, dans une décision de services d'aide à la jeunesse et les remettre à la personne ou à la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse concernés, soit fixer le financement qui suit la personne, visé au point 1°, dans une décision de services d'aide à la jeunesse et la remettre au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation;
3° soit fixer les modules convenus, visés au point 1°, dans une décision de services d'aide à la jeunesse et les remettre à la personne ou à la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse concernés, soit fixer le financement qui suit la personne, visé au point 1°, dans une décision de services d'aide à la jeunesse et la remettre au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation [¹ , soit fixer une combinaison des deux dans une décision de services d'aide à la jeunesse et la transmettre au mineur, à ses parents ou responsables de l'éducation]¹;
4° si les modules, visés au point 1°, ou une partie de ces modules ne sont pas immédiatement disponibles et, le cas échéant, sur la base d'une prioritarisation de la demande d'aide, établir une proposition de services d'aide à la jeunesse et la remettre à la personne ou à la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, aux mineurs, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse de même qu'aux autres personnes et structures concernées qui proposent des services d'aide à la jeunesse;
@@ -390,7 +390,9 @@
1° qui sont devenus une demande d'aide à attribuer prioritairement parce que la concertation poussée, visée à l'alinéa premier, 5°, ne débouche pas sur une exécution des services d'aide à la jeunesse indiqués;
2° pour lesquels le rapport d'indication, visé à l'alinéa premier, 1°, indique des services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 5°, et pour lesquels le mineur concerné se trouve dans une situation d'urgence; que, en application de l'article 55, le juge de la jeunesse a fait inscrire sur la liste d'enregistrement intersectorielle, en vue de l'exécution d'une mesure qu'il a ordonnée en application de l'article 53.
2° pour lesquels le rapport d'indication, visé à l'alinéa premier, 1°, indique des services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 5°, et pour lesquels le mineur concerné se trouve dans une situation d'urgence;
3° que, en application de l'article 55, le juge de la jeunesse a fait inscrire sur la liste d'enregistrement intersectorielle, en vue de l'exécution d'une mesure qu'il a ordonnée en application de l'article 53.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la Régie de l'Aide à la Jeunesse, la décision de services d'aide à la jeunesse, la proposition de services d'aide à la jeunesse et le financement qui suit la personne. Le Gouvernement flamand fixe également les critères minimaux en termes de contenu et de processus pour la prioritarisation de dossiers par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse et la commission régionale et intersectorielle des priorités, le délai maximum pour l'exécution des tâches, visées à l'alinéa premier, 3°, 4°, 5° et 6°, les modalités pour la reconnaissance d'une situation en tant que situation d'urgence, visée à l'alinéa quatre, 2°, et la composition détaillée de même que les tâches de la Commission régionale et intersectorielle des Priorités.
@@ -398,6 +400,10 @@
§ 3. Les offreurs d'aide à la jeunesse qui proposent des modules non directement accessibles accordent, s'ils en sont priés, leur entière collaboration à l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse en vue de la réalisation des services d'aide à la jeunesse indiqués. Si un offreur d'aide à la jeunesse ne procède pas à l'exécution des services d'aide à la jeunesse, cela est motivé vis-à-vis de l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse et du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation. Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent en aucun cas refuser l'exécution des services d'aide à la jeunesse si l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, en application du paragraphe 1er, alinéa premier, 6°, leur a donné ordre d'exécuter des modules pour un dossier présentant la plus haute priorité.
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(1)<DCFL [2014-04-25/J0](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425J0), art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 27. Si, après achèvement de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, conformément à l'article 26, la durée des modules, visés dans la décision d'aide à la jeunesse, a expiré ou si une nouvelle indication a eu lieu pour un mineur, sur la base de laquelle une révision de la décision d'aide à la jeunesse s'impose, la même équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse peut effectuer une révision à la demande motivée d'un offreur d'aide à la jeunesse qui fournit des services d'aide à la jeunesse au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation et aux personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la révision de la décision de services d'aide à la jeunesse.
### Sous-section 4. - Indication et attribution dans la porte d'entrée accélérées
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##### Article 31. § 1er. Le notifiant, visé à l'article 20, alinéa premier, et à l'article 34, reste, durant le traitement de la notification par la porte d'entrée ou par la structure mandatée, coresponsable des services d'aide à la jeunesse en faveur du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour cette responsabilité du notifiant.
§ 2. La personne de confiance du mineur, visée à l'article 24 du décret du 7 mai relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, fait office d'interlocuteur attitré pour le mineur durant tout le parcours des services d'aide à la jeunesse et ce, tant que cela est estimé souhaitable pour le mineur. Elle est mandatée pour, à tout moment, s'adresser aux offreurs d'aide à la jeunesse, défendre les intérêts des mineurs, initier une médiation et une concertation et effectuer le suivi de la situation. La continuité des services d'aide à la jeunesse est surveillée du fait que cette personne est mentionnée chaque fois et est informée des décisions concernant les services d'aide à la jeunesse en faveur du mineur.
§ 2. La personne de confiance du mineur, visée à l'article 24 du décret du 7 mai relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, fait office d'interlocuteur attitré pour le mineur durant tout le parcours des services d'aide à la jeunesse et ce, tant que cela est estimé souhaitable pour le mineur. Elle est mandatée pour, à tout moment, s'adresser aux offreurs d'aide à la jeunesse, défendre les intérêts des mineurs, initier une médiation et une concertation et effectuer le suivi de la situation.
La continuité des services d'aide à la jeunesse est surveillée du fait que cette personne est mentionnée chaque fois et est informée des décisions concernant les services d'aide à la jeunesse en faveur du mineur.
La personne qui assiste le mineur, doit décliner son identité lors de chaque intervention en cette qualité.
@@ -802,7 +810,9 @@
##### Article 64. Le Gouvernement flamand délimite les régions d'aide intégrale à la jeunesse.
##### Article 65. Par région, il est créé une Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse. La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse contrôle l'exécution, dans la région, des objectifs, visés à l'article 8, et procède à cet effet, dans la région, à l'organisation de la concertation et de la coopération entre les offreurs d'aide à la jeunesse de la région.
##### Article 65. Par région, il est créé une Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse.
La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse contrôle l'exécution, dans la région, des objectifs, visés à l'article 8, et procède à cet effet, dans la région, à l'organisation de la concertation et de la coopération entre les offreurs d'aide à la jeunesse de la région.
En vue de l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa premier, la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse peut créer des réseaux dans la région et prendre des accords avec les autorités locales et provinciales ainsi qu'avec la Commission de la Communauté flamande.
@@ -1161,475 +1171,3 @@
Le Gouvernement flamand peut, pour une ou plusieurs régions ou sous-régions d'aide intégrale à la jeunesse, fixer une date d'entrée en vigueur pour chaque disposition, préalablement à la date, visée à l'alinéa premier.
##### Article 107. Les articles 59 et 60 cessent de porter leurs effets le 1er janvier 2015.
##### Article 75/1. [¹ Hormis dans les cas qui ont été fixés par ou en vertu du présent décret, toute forme de transfert de données est interdite entre, d'une part, les offreurs d'aide à la jeunesse n'étant pas des structures mandatées et, d'autre part, les magistrats chargés des affaires de la jeunesse et les services sociaux.
L'interdiction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas si le mineur concerné, qui a au moins douze ans ou, s'il est plus jeune, qui est en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts, et ses parents ou ses responsables de l'éducation accordent leur consentement, de manière informée et écrite, concernant le transfert de données
L'interdiction ne vaut pas davantage pour les données de base relatives :
1° à l'identification des parties intéressées ;
2° au fait si des services d'aide à la jeunesse à l'égard du mineur ont déjà été entamés et, le cas échéant, à l'égard de ses parents ou ses responsables de l'éducation, sont continués ou terminés.
Le transfert de données, visé à l'alinéa deux, ne peut avoir lieu que sur demande écrite de magistrats, chargés d'affaires de la jeunesse, ou des services sociaux en vue d'offrir des services d'aide à la jeunesse appropriés au mineur, à ses parents ou aux responsables de l'éducation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 75, 004; En vigueur : 29-08-2016>
### CHAPITRE 14. - Surveillance
### Section 1. - Modifications apportées au décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (enfance et famille)
### Section 2. - Modifications apportées au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées
### Section 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
### Section 4. - Modifications apportées au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
### Section 5. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
### CHAPITRE 16. - Dispositions finales
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs associations de droit privé dotées de la personnalité juridique comme organisation des clients. Il est légalement ou decrétalement interdit à une organisation des clients d'accorder un avantage patrimonial à ses membres.
Pour être et rester agréée en tant qu'organisation des clients, une association contribue à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative et accomplit les missions suivantes à cette fin :
1° promouvoir de façon active la notoriété de l'association auprès des deux catégories suivantes de personnes ou auprès d'une des deux catégories de personnes :
a) enfants et jeunes qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse, et jeunes qui font appel ou ont fait appel à l'aide continue à la jeunesse, telle que visée à l'article 18 § 3 ;
b) parents et responsables de l'éducation qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse ;
2° contribuer au renforcement de la position dans l'aide à la jeunesse des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
3° organiser des contacts réguliers entre les catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
4° contribuer à un meilleur accès à leurs droits et obligations pour les catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou au 1°, b), et aux droits stipulés dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;
5° faire des comptes rendus publics relatifs aux expériences des catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou 1°, b) ;
6° formuler des recommandations relatives à l'aide à la jeunesse participative et à la qualité de vie des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
7° offrir des formations accessibles qui partent de la perspective du client et intégrer cette perspective dans le domaine sociétal plus large, dans les organes de consultation et d'avis, et dans les missions de recherche de l'Autorité flamande en matière d'aide à la jeunesse ;
8° co-initier le développement d'un forum des clients indépendant et y collaborer.
Une association peut uniquement être et rester agréée comme organisation des clients si au moins un tiers des personnes siégeant dans les organes de direction de l'association ont une expérience en tant que client de l'aide à la jeunesse et si l'association compte en plus sur une participation directe au fonctionnement de l'association des catégories de personnes visées à l'alinéa deux, 1°, a), et/ou au 1°, b).
Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut subventionner une ou plusieurs organisations des clients agréées sur la base des conditions de subventionnement qu'il a établies.
La subvention est accordée annuellement sur la base d'un plan stratégique triennal de l'organisation des clients.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122165), art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 45/2.. 45/2. [¹ Le forum indépendant des clients, visé à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, 8°, est au minimum composé des organisations agréées des clients, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête les conditions selon lesquelles d'autres organisations ont le droit de participer au forum des clients.
Le forum des clients a comme mission :
1° de faciliter le partage d'expériences et d'expertise en matière de l'aide à la jeunesse participative et de développer et de répandre une vision sur l'aide à la jeunesse participative ;
2° de défendre les intérêts des enfants et des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse, des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse continue visée à l'article 18, § 3, et des parents et des responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse, entre autres au moyen d'une représentation au niveau politique ;
3° de soutenir les organisations des clients et les représentants des clients dans leur contribution à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative .
Le Gouvernement flamand peut assigner des missions supplémentaires au forum des clients.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions que doit remplir le forum des clients pour être éligible à une subvention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122165), art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 45/3.. 45/3. [¹ A la demande d'une organisation agréée des clients, la porte d'entrée, le service social et les offreurs d'aide à la jeunesse mettent l'information de cette organisation résultant de ses missions visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, à la disposition des deux catégories de personnes suivantes ou de l'une des deux catégories de personnes suivantes :
1° les mineurs qui font appel à l'aide à la jeunesse et les jeunes qui font appel à l'aide continue à la jeunesse, visée à l'article 18, § 3 ;
2° les parents et les responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122165), art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 2. - Les mesures judiciaires
### Sous-section 1re. - Mesures générales
### Section 3. - Disposition commune aux sections précédentes
### Section 4. - Le Service social pour les Services judiciaires d'Aide à la Jeunesse
### CHAPITRE 12. - Réalisation de l'harmonisation et d'une approche intégrale
### Section 2. - Le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse
### Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse
### Section 4. - Moyens financiers
### CHAPITRE 13. - Gestion de données à caractère personnel en matière d'aide à la jeunesse
### Section 1. - Modifications apportées au décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (enfance et famille)
### Section 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
### Section 5. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
### CHAPITRE 16. - Dispositions finales
##### Article 2bis. [¹ Le parent du mineur et, le cas échéant, le responsable de l'éducation ont le droit de se faire assister, dans tous les contacts avec l'aide à la jeunesse et le service social, par une personne qui répond aux conditions suivantes :
1° être majeur ;
2° ne pas être directement associée à l'aide à la jeunesse organisée pour le mineur ;
3° être désignée sans équivoque par le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation ;
4° disposer d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un modèle 2 tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle ;
5° différer de la personne de confiance du mineur, visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.
La personne de confiance qui assiste le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation, décline son identité chaque fois qu'elle agit en cette qualité. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 12, 011; En vigueur : 14-04-2019>
### CHAPITRE 2. - Champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse
### Section 1re. - Mission
### Section 2. - Principes
### CHAPITRE 4. - Objectifs de l'aide intégrale à la jeunesse
### CHAPITRE 5. - Socialisation des services d'aide à la jeunesse
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Modulation et distinction
### Sous-section 1re. - Organisation et tâches de la porte d'entrée
### Sous-section 2. - Indication
### Sous-section 3. - Régie de l'Aide à la Jeunesse
### Sous-section 4. - Indication et attribution dans la porte d'entrée accélérées
### Section 4. - Accès direct à la porte d'entrée
### CHAPITRE 7. - Continuité sur le plan des services d'aide à la jeunesse
### Section 1re. - Gérer des situations inquiétantes dans le domaine des services d'aide à la jeunesse
### Sous-section 1re. - Le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse
### Sous-section 2. - Centre de confiance pour enfants maltraités
### CHAPITRE 9. - Une offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise
### CHAPITRE 10. - Des services d'aide à la jeunesse participatifs
##### Article 45/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs associations de droit privé dotées de la personnalité juridique comme organisation des clients. Il est légalement ou decrétalement interdit à une organisation des clients d'accorder un avantage patrimonial à ses membres.
Pour être et rester agréée en tant qu'organisation des clients, une association contribue à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative et accomplit les missions suivantes à cette fin :
1° promouvoir de façon active la notoriété de l'association auprès des deux catégories suivantes de personnes ou auprès d'une des deux catégories de personnes :
a) enfants et jeunes qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse, et jeunes qui font appel ou ont fait appel à l'aide continue à la jeunesse, telle que visée à l'article 18 § 3 ;
b) parents et responsables de l'éducation qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse ;
2° contribuer au renforcement de la position dans l'aide à la jeunesse des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
3° organiser des contacts réguliers entre les catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
4° contribuer à un meilleur accès à leurs droits et obligations pour les catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou au 1°, b), et aux droits stipulés dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;
5° faire des comptes rendus publics relatifs aux expériences des catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou 1°, b) ;
6° formuler des recommandations relatives à l'aide à la jeunesse participative et à la qualité de vie des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;
7° offrir des formations accessibles qui partent de la perspective du client et intégrer cette perspective dans le domaine sociétal plus large, dans les organes de consultation et d'avis, et dans les missions de recherche de l'Autorité flamande en matière d'aide à la jeunesse ;
8° co-initier le développement d'un forum des clients indépendant et y collaborer.
Une association peut uniquement être et rester agréée comme organisation des clients si au moins un tiers des personnes siégeant dans les organes de direction de l'association ont une expérience en tant que client de l'aide à la jeunesse et si l'association compte en plus sur une participation directe au fonctionnement de l'association des catégories de personnes visées à l'alinéa deux, 1°, a), et/ou au 1°, b).
Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut subventionner une ou plusieurs organisations des clients agréées sur la base des conditions de subventionnement qu'il a établies.
La subvention est accordée annuellement sur la base d'un plan stratégique triennal de l'organisation des clients.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122165), art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 45/2. [¹ Le forum indépendant des clients, visé à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, 8°, est au minimum composé des organisations agréées des clients, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête les conditions selon lesquelles d'autres organisations ont le droit de participer au forum des clients.
Le forum des clients a comme mission :
1° de faciliter le partage d'expériences et d'expertise en matière de l'aide à la jeunesse participative et de développer et de répandre une vision sur l'aide à la jeunesse participative ;
2° de défendre les intérêts des enfants et des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse, des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse continue visée à l'article 18, § 3, et des parents et des responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse, entre autres au moyen d'une représentation au niveau politique ;
3° de soutenir les organisations des clients et les représentants des clients dans leur contribution à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative .
Le Gouvernement flamand peut assigner des missions supplémentaires au forum des clients.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions que doit remplir le forum des clients pour être éligible à une subvention.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122165), art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 45/3. [¹ A la demande d'une organisation agréée des clients, la porte d'entrée, le service social et les offreurs d'aide à la jeunesse mettent l'information de cette organisation résultant de ses missions visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, à la disposition des deux catégories de personnes suivantes ou de l'une des deux catégories de personnes suivantes :
1° les mineurs qui font appel à l'aide à la jeunesse et les jeunes qui font appel à l'aide continue à la jeunesse, visée à l'article 18, § 3 ;
2° les parents et les responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122165), art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 1re. - La compétence du juge de la jeunesse de prendre des mesures judiciaires
### Sous-section 1re. - Mesures générales
##### Article 48_DROIT_FUTUR. 48 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, après une requête telle que visée à l'article 47, 1° et 3°, prendre les mesures suivantes :
1° fournir une directive pédagogique aux parents du mineurs ou, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation ;
2° mettre le mineur sous surveillance du service social pendant au maximum un an ;
3° imposer un projet éducatif au mineur pendant au maximum six mois ou confier le mineur à un projet, éventuellement conjointement avec ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;
4° imposer la fonction d'accompagnement pendant au maximum un an ;
5° imposer la fonction d'accueil de jour pendant au maximum un an ;
6° imposer la fonction de diagnostic pendant au maximum un an ;
7° imposer la fonction de traitement pendant au maximum un an ;
8° imposer la fonction d'entraînement pendant au maximum un an ;
9° imposer la fonction de séjour pendant au maximum un an ;
10° imposer la fonction de séjour sécurisé pendant au maximum une année ;
11° confier le mineur à titre exceptionnel et pendant au maximum un an à un établissement ouvert approprié qui ne relève pas du champ d'application tel que visé à l'article 3 ;
12° confier le mineur, pour au maximum un an, à un établissement psychiatrique si cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique ;
13° [² ...]² ;
14° [² ...]².
Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse déterminent l'offreur d'aide à la jeunesse chez qui la fonction doit être prise et, si nécessaire, ils mentionnent les modules types correspondants.
En ce qui concerne l'accueil familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent confier un mineur à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, au maximum jusqu'à l'âge de treize ans, en application ou non de l'article 5 du décret précité, et confier un mineur qui a plus de treize ans à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial pendant trois ans au maximum, en application ou non de l'article 5 du décret précité.
Le Gouvernement flamand arrête la concrétisation des modules types relevant des fonctions visées aux points 4° à 10°. Par dérogation au délai fixé à l'alinéa 1er, 4° à 10°, le Gouvernement flamand peut prévoir d'autres délais plus courts pour des modules types spécifiques.
Un projet éducatif, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, doit satisfaire de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° il s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axé sur une situation problématique particulière ;
2° il est organisé par un offreur d'aide à la jeunesse ou par une organisation qui a conclu à cet effet une convention avec le Gouvernement flamand ;
3° il est axé sur le renforcement des propres soins ou sur le renforcement des soins dans son propre milieu.
§ 2. Si le tribunal de la jeunesse décide d'une combinaison de différentes des fonctions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, il faut, le cas échéant, prévoir la coordination des mesures. Le Gouvernement flamand détermine quelles combinaisons sont impossibles.
L'application des mesures visées à l'alinéa 1er, doit toujours être axée sur le contexte. L'élaboration d'activités axées sur le contexte est définie par le Gouvernement flamand]¹.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 23, 011; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 46, 011; En vigueur : indéterminée >
##### Article 48/1. [¹ La première considération en cas d'éloignement du domicile doit toujours être l'accueil familial, tel que décrit à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Le juge de la jeunesse motive la raison pour laquelle le mineur ne peut pas, en application de l'article 48, 9°, être confié à un candidat famille d'accueil ou à une famille d'accueil, tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.
Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse motivent la raison pour laquelle plusieurs mineurs issus d'une même famille ne peuvent pas, en application de l'article 48, 9°, être confiés au même candidat famille d'accueil ou à la même famille d'accueil.
Le Gouvernement flamand détermine comment ce principe doit être réalisé. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 24, 011; En vigueur : indéterminée >
### Section 4. [¹ Le Service social du Tribunal de la Jeunesse ]¹
(1)<DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 29, 011; En vigueur : 14-04-2019>
### CHAPITRE 12. - Réalisation de l'harmonisation et d'une approche intégrale
### Section 2.
<Abrogé par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 31, 011; En vigueur : 14-04-2019>
### Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse
### Section 4. - Moyens financiers
### CHAPITRE 13. - Gestion de données à caractère personnel en matière d'aide à la jeunesse
##### Article 78/1. [¹ § 1er. Chaque personne morale qui entend accueillir ou accompagner des mineurs dans le cadre du présent décret, doit être agréée à cet effet par le Gouvernement flamand.
Chaque personne morale qui entend accueillir ou accompagner des mineurs au sein d'un séjour sécurisé dans le cadre du présent décret, doit être agréée à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément pour les personnes morales visées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent porter sur :
1° l'infrastructure personnelle et matérielle ;
2° le niveau d'éducation et la formation complémentaire du personnel ;
3° les soins, l'enseignement et la formation professionnelle des mineurs et le régime éducatif applicables aux mineurs ;
4° le concept et le programme pédagogiques ;
5° la programmation pour les structures qu'il prévoit.
Le Gouvernement flamand prévoit une procédure de retrait de l'agrément, lorsque les conditions d'agrément prévues au paragraphe 2 ne sont pas respectées.
§ 3. Dans le cadre de la condition d'agrément visée au paragraphe 2, 1°, les structures traitent les données relatives à la santé, visées à l'article 4, 15), et judiciaires telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, des membres du personnel, des bénévoles et des autres personnes qui résident dans la structure.
Il s'agit au moins d'un extrait du casier judiciaire et d'une attestation médicale.
§ 4. Les structures sont agréées pour une durée illimitée.
Les projets peuvent être agréés pour un délai d'agrément renouvelable de cinq ans au maximum. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 38, 011; En vigueur : 14-04-2019>
##### Article 78/2. [¹ Le Gouvernement flamand décide des demandes d'agrément. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément.
Le dossier d'agrément que l'administration compose, comporte les informations administratives requises, la demande d'agrément, un rapport de la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 65, dans la zone d'action de laquelle le demandeur est établi. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 39, 011; En vigueur : 14-04-2019>
##### Article 78/3. [¹ Lorsqu'une structure agréée ne remplit plus les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut lui adresser une sommation de se conformer à ces conditions, selon le cas, dans un délai de huit jours à six mois.
Si les conditions restent inaccomplies dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut retirer l'agrément. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 40, 011; En vigueur : 14-04-2019>
##### Article 78/4. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les subventions et la nature des subventions, qui peuvent être accordées aux structures agréées, aux projets et aux structures assimilées, compte tenu du groupe cible et du type d'offre.
Les normes de subventionnement sont arrêtées par le Gouvernement flamand, conformément à la procédure qu'il fixe. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 41, 011; En vigueur : 14-04-2019>
##### Article 78/5. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations, compte tenu du groupe et du type d'offre, qui soutiennent, pour des catégories spécifiques de mineurs, l'aide et les services qui sont fournis par la porte d'entrée et le centre de soutien. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 42, 011; En vigueur : 14-04-2019>
##### Article 78/6. [¹ Hormis les cas de contre-indications médicales, les mineurs placés dans une institution communautaire ou une structure agréée conformément aux dispositions du présent décret ou du décret du 15 février sur le droit en matière de délinquance juvénile, peuvent être vaccinés et inoculés à titre préventif, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 43, 011; En vigueur : 14-04-2019>
##### Article 78/7. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand promulgue des règles d'application générale concernant la contribution des mineurs et des débiteurs alimentaires dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des mineurs, ainsi que l'affectation des rémunérations allouées aux mineurs placés en application du présent décret.
La porte d'entrée, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe, conformément à ces règles, la contribution du mineur et des débiteurs alimentaires ainsi que l'affectation donnée aux rémunérations. En ce qui concerne la décision de la porte d'entrée, les intéressés ont le droit d'adresser une requête au tribunal de la jeunesse.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les structures qui peuvent demander une contribution des débiteurs alimentaires dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des mineurs, et les structures qui peuvent demander une contribution aux parents ou aux futurs parents dans les frais liés au séjour des parents ou des futurs parents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux contributions que les structures peuvent exiger. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 44, 011; En vigueur : 14-04-2019>
##### Article 78/8. [¹ Si des sommes d'argent ont été inscrites aux livrets d'épargne ou de dépôt des mineurs placés conformément au présent décret et au décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, cette inscription se fait à un livret ouvert à leur nom auprès d'un organisme de crédit. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. ".
Au cours de la minorité, les sommes des rémunérations inscrites au livret d'épargne ou de dépôt auprès d'un organisme de crédit, ne peuvent être retirées sans l'autorisation explicite de la porte d'entrée, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 45, 011; En vigueur : 14-04-2019>
##### Article 78/7.. 78/7.[¹ Dans le cadre de l'accueil de crise des jeunes enfants et en cas de situation d'éducation perturbée, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités des missions et du fonctionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, ainsi que les conditions et la procédure d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires aux centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-01/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019030138), art. 24, 010; En vigueur : 18-04-2019>
### CHAPITRE 15. - Dispositions modificatives
### Section 1. - Modifications apportées au décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (enfance et famille)
### Section 2. - Modifications apportées au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées
### Section 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
### Section 4. - Modifications apportées au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
### Section 5. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
### CHAPITRE 16. - Dispositions finales
### CHAPITRE 12. - Réalisation de l'harmonisation et d'une approche intégrale
### Section 2.
<Abrogé par DCFL [2019-03-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031510), art. 31, 011; En vigueur : 14-04-2019>
### Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse
### Section 4. - Moyens financiers
### Section 5. - Enregistrement dans l'aide à la jeunesse
### CHAPITRE 13. - Gestion de données à caractère personnel en matière d'aide à la jeunesse
### Section 2. [¹ Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-01/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019030138), art. 23, 010; En vigueur : 18-04-2019>
### Section 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
### Section 4. - Modifications apportées au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
### Section 5. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
### CHAPITRE 16. - Dispositions finales
##### Article 75/2.. 75/2. [¹ Dans le but de fournir une aide à la jeunesse appropriée au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation, un prestataire de services qui a une obligation de confidentialité ou de secret professionnel et qui est professionnellement impliqué dans les soins ou le bien-être d'un parent ou d'un responsable de l'éducation peut partager les données de base suivantes avec les services sociaux qui en font la demande :
1° l'identification des parties concernées ;
2° le fait que des services ont été commencés, poursuivis ou interrompus à l'égard du parent ou du responsable de l'éducation, et le type de ces services.
Avec le consentement informé et écrit du parent ou du responsable de l'éducation, le prestataire de services visé à l'alinéa 1er peut également partager d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er avec les services sociaux, qui sont nécessaires pour fournir une aide à la jeunesse appropriée au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-05-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051724), art. 36, 019; En vigueur : 30-06-2024>
2013-09-13
12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse(N
version originale Texte à cette date