Historique des réformes
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté germanophone (appelé "Kulturförderdekret" (décret de soutien culturel)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2014 et mise à jour au 02-03-2026)
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· 2014-01-10
2025-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2024-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2022-05-02
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2022-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
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2020-12-10
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2020-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2019-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2018-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
Changements du 2018-01-01
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3° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;
4° introduisent annuellement, pour le 31 mars, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant, ainsi que d'autres documents relatifs aux activités, au personnel et aux statuts;
4° introduisent annuellement, pour le [¹ 30 juin]¹, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant, ainsi que d'autres documents relatifs aux activités, au personnel et aux statuts;
5° soutiennent au moins une fois par an la production culturelle d'un artiste domicilié en région de langue allemande ou dont le contenu de l'oeuvre se réfère à la Communauté germanophone de par les thèmes traités;
@@ -214,6 +214,10 @@
En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des organisateurs d'événements culturels soutenus pour la première fois.
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 17. Subsides.
§ 1er. En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités effectivement prestées qui, quant à elles, sont retenues pour le classement dans une catégorie de soutien conformément à l'article 16, § 2.
@@ -266,7 +270,7 @@
3° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;
4° introduisent annuellement, pour le 31 mars, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant, ainsi que d'autres documents relatifs aux activités, au personnel et aux statuts;
4° introduisent annuellement, pour le [¹ 30 juin]¹, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant, ainsi que d'autres documents relatifs aux activités, au personnel et aux statuts;
5° développent au moins une production culturelle propre par an dans une discipline artistique et la présentent au moins une fois en région de langue allemande;
@@ -316,6 +320,10 @@
En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des producteurs culturels soutenus pour la première fois.
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 19. Subsides.
§ 1er. En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités culturelles effectivement prestées qui, quant à elles, sont retenues pour le classement dans une catégorie de soutien conformément à l'article 18, § 2.
@@ -416,24 +424,26 @@
##### Article 21. Liquidation.
[¹ Les subsides prévus dans le présent chapitre sont octroyés sous la forme d'avances représentant 80 % du montant escompté. ]¹
[¹ En vue de la liquidation du solde,]¹ les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du projet ou des activités culturelles. Ce sont entre autres :
[¹ Les subsides prévus dans le présent chapitre sont octroyés sous la forme d'avances représentant [² 100]² % du montant escompté. ]¹
[² Les documents nécessaires pour le subventionnement]² doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du projet ou des activités culturelles. Ce sont entre autres :
1° un rapport de clôture;
2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents;
3° une liste des subsides octroyés par d'autres organisations ou autorités.
Aucune liquidation de subsides n'est plus possible au terme de ce délai.
[¹ Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le montant mentionné à l'article 43 dans le cadre de la distinction "artiste de la Communauté germanophone" est liquidé sous la forme d'une tranche unique.]¹
3° [² ...]²
[² ...]².
[¹ Par dérogation aux alinéas [² 1er et 2]², le montant mentionné à l'article 43 dans le cadre de la distinction "artiste [² de la Belgique de l'Est]²" est liquidé sous la forme d'une tranche unique.]¹
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 16, 003; En vigueur : 14-04-2016>
(2)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 16, 005; En vigueur : 26-03-2018>
### Section 2. - Soutien accordé à des projets culturels particuliers
##### Article 22. Principes du soutien.
@@ -454,10 +464,18 @@
7° ont un coût global d'au moins 1.000 euros.
[² Par ce soutien, l'accent est notamment mis sur :
1° les projets culturels, menés dans les écoles, qui suscitent de manière durable la compréhension de la culture et en particulier, la créativité culturelle des élèves et de la communauté scolaire;
2° les projets culturels qui visent à améliorer l'accès des groupes de population défavorisés à des activités culturelles.]²
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 17, 003; En vigueur : 14-04-2016>
(2)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 17, 005; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 23. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande :
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 19, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Section 3. - Soutien accordé pour la coopération entre des établissements d'enseignement et des artistes, des opérateurs culturels professionnels ou des sociétés d'art amateur en vue d'un projet particulier
##### Article 25. Principes du soutien.
Peuvent être soutenus des projets culturels qui suscitent de manière durable la compréhension de la culture et en particulier la créativité culturelle des élèves et de la communauté scolaire.
Le projet peut, au choix, être mené pendant les heures scolaires ou non. Il doit avoir un coût global d'au moins 1.000 euros.
##### Article 26. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande les établissements d'enseignement implantés en Communauté germanophone qui coopèrent avec :
1° un artiste;
2° un atelier soutenu conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;
3° un opérateur culturel professionnel ou
4° une société d'art amateur qui bénéficie du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou a obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone.
### Section 3.
<Abrogé par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 25.
<Abrogé par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 26.
<Abrogé par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 27.
<Abrogé par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 4.
<Abrogé par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 28.
<Abrogé par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 29.
<Abrogé par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 30.
<Abrogé par DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 5. - Projets culturels menés par des jeunes
##### Article 31. Principes du soutien.
Peuvent être soutenus les projets culturels menés par des jeunes créateurs culturels âgés de 14 à 30 ans.
##### Article 32. Appel aux candidats.
Le Gouvernement lance chaque année un appel aux candidats qui signale la possibilité d'introduire une demande de soutien pour des projets culturels menés par des jeunes.
##### Article 33. Demande.
Peuvent introduire une demande, s'ils sont domiciliés en région de langue allemande :
1° de jeunes créateurs culturels âgés de 14 à 30 ans;
2° des groupes de jeunes créateurs culturels.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Pour des projets menés entre le 1er janvier et le 30 juin, la demande doit être introduite au plus tard pour le 15 novembre de l'année calendrier précédant celle de la manifestation.
Pour des projets menés entre le 1er juillet et le 31 décembre, la demande doit être introduite au plus tard pour le 31 mars de l'année de la manifestation.
Dans l'appel aux candidats mentionné à l'article 32, le Gouvernement fixe un délai pour l'introduction des demandes.
§ 3. La demande est accompagnée :
@@ -528,798 +574,736 @@
2° d'un état des recettes et dépenses prévues;
3° d'une description du public cible et du contexte pédagogique;
4° d'une déclaration par laquelle le chef d'établissement ou le directeur marque son accord;
5° d'une déclaration de partenariat conclue entre l'établissement d'enseignement et l'opérateur culturel professionnel soutenu, l'artiste ou la société d'art amateur soutenue et réglant le déroulement organisationnel et les modalités financières.
##### Article 27. Subside.
Après avoir vérifié [¹ les documents introduits]¹, le Gouvernement peut octroyer le subside pour la coopération entre des établissements d'enseignement et des artistes, des opérateurs culturels professionnels ou des sociétés d'art amateur en vue d'un projet particulier.
Le subside représente au plus 50 % des dépenses utiles.
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 20, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Section 4. - Soutien accordé à des projets culturels visant à améliorer l'accès à des activités culturelles
##### Article 28. Principes du soutien.
Peuvent être soutenus des projets culturels qui visent à améliorer l'accès des populations défavorisées à des activités culturelles.
Le projet doit avoir un coût global d'au moins 1.000 euros.
##### Article 29. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande les personnes morales du secteur social qui sont soutenues par le Gouvernement dans le cadre de conventions ou de décrets et qui coopèrent avec :
1° un artiste;
2° un atelier soutenu conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;
3° un opérateur culturel professionnel ou
4° une société d'art amateur qui bénéficie du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou a obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone.
3° des nom et adresse des jeunes créateurs culturels participant.
##### Article 34.. .
Le Gouvernement soumet à un jury les demandes complètes introduites dans le délai imparti.
Le jury est composé de jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il compte au moins trois et au plus sept membres désignés par le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, après un appel aux candidats, pour une période de deux ans renouvelable. Un agent du Ministère assure le suivi du jury.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque projet.
Il fixe au préalable les critères d'appréciation. De plus, il se dote d'un règlement d'ordre intérieur. Les critères d'appréciation ainsi que le règlement d'ordre intérieur doivent être approuvés par le Gouvernement. Les critères portent particulièrement sur les disciplines artistiques, l'autonomie des demandeurs, l'ouverture du projet au public, la planification financière et la faisabilité.
Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
##### Article 35. Subside.
Après avoir vérifié [¹ les documents introduits]¹, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des projets culturels menés par des jeunes.
Le subside s'élève à 1.250 euros au plus.
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 22, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Section 6. - Bourses octroyées à des artistes
##### Article 36. Principes du soutien
Le Gouvernement peut octroyer des bourses à des artistes pour un projet culturel.
Le soutien nécessaire pour le projet s'élève à 1.000 euros au moins.
##### Article 37. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande :
1° les artistes domiciliés en région de langue allemande ou
2° les artistes dont les oeuvres ont un contenu lié à la Communauté germanophone de par le thème traité.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour [¹ le 31 décembre de l'année précédant celle où débute le projet]¹.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° du curriculum artistique du demandeur;
2° de la description de son projet artistique;
3° d'un état des recettes et dépenses.
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(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 38. Jury de spécialistes.
Le Gouvernement soumet les demandes complètes à un jury de spécialistes.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque demande.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
### Section 7. - Distinction "artiste de la Communauté germanophone"
##### Article 39. Principes du soutien.
Le Gouvernement peut décerner à un artiste ou à un groupe d'artistes la distinction "artiste [¹ de la Belgique de l'Est]¹".
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 20, 005; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 40. Appel aux candidats.
Tous les trois ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement lance un appel aux candidats qui mentionne la possibilité de poser sa candidature comme "artiste [¹ de la Belgique de l'Est]¹".
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 21, 005; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 41. Demande.
§ 1er. La distinction peut être attribuée :
1° à un artiste domicilié en région de langue allemande ou
2° à des artistes dont les oeuvres ont un contenu lié à la Communauté germanophone de par le thème traité.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Pour des projets menés entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année calendrier, la demande doit être introduite au moins un mois avant le début du projet.
Pour des projets menés entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année calendrier, la demande doit être introduite au plus tard pour le 31 mars de la même année.
Dans l'appel aux candidats mentionné à l'article 40, le Gouvernement fixe un délai pour l'introduction des candidatures. Le délai est d'au moins 30 jours calendrier.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une description détaillée du projet;
2° d'un état des recettes et dépenses prévues;
3° d'une description du public cible et de la méthodologie appliquée en conséquence pour la médiation culturelle;
4° d'une déclaration de partenariat conclue entre la personne morale du secteur social soutenue par le Gouvernement dans le cadre de conventions ou de décrets et l'opérateur culturel professionnel soutenu, l'artiste, l'atelier créatif soutenu ou la société d'art amateur soutenue et réglant le déroulement organisationnel et les modalités financières.
##### Article 30. Subside.
Après avoir vérifié [¹ les documents introduits]¹, le Gouvernement peut octroyer le subside.
Le subside représente au plus 50 % des dépenses utiles.
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 21, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Section 5. - Projets culturels menés par des jeunes
##### Article 31. Principes du soutien.
Peuvent être soutenus les projets culturels menés par des jeunes créateurs culturels âgés de 14 à 30 ans.
##### Article 32. Appel aux candidats.
Le Gouvernement lance chaque année un appel aux candidats qui signale la possibilité d'introduire une demande de soutien pour des projets culturels menés par des jeunes.
##### Article 33. Demande.
Peuvent introduire une demande, s'ils sont domiciliés en région de langue allemande :
1° de jeunes créateurs culturels âgés de 14 à 30 ans;
2° des groupes de jeunes créateurs culturels.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Dans l'appel aux candidats mentionné à l'article 32, le Gouvernement fixe un délai pour l'introduction des demandes.
1° du curriculum artistique du demandeur;
2° de la description de l'oeuvre artistique.
##### Article 42. Jury de spécialistes.
Le Gouvernement soumet les demandes complètes à un jury de spécialistes.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque demande.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
##### Article 43. Montant.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut attribuer la distinction "artiste [¹ de la Belgique de l'Est]¹".
La distinction est dotée de 5.000 euros.
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 22, 005; En vigueur : 26-03-2018>
### CHAPITRE 4. - Soutien accordé à l'art amateur et au folklore
### CHAPITRE 3.1. [¹ - Soutien accordé à la littérature]¹
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(1)<Inséré par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 44. Principes du soutien.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement soutient les sociétés d'art amateur actives dans les disciplines "musique", "danse" ou "théâtre", ainsi que les sociétés folkloriques conformément au présent chapitre.
### Section 2. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur
### Section 2. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur
##### Article 45. Conditions générales de soutien.
Peuvent être soutenus comme sociétés d'art amateur les groupements de personnes organisés, actifs dans les disciplines artistiques "musique", "danse" ou "théâtre" qui :
1° ont leur siège en région de langue allemande et y mènent leurs principales activités culturelles;
2° ne poursuivent aucun but lucratif;
3° existent depuis au moins un an et organisent leurs propres activités culturelles en région de langue allemande ou y participent à des activités culturelles;
4° bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu, l'année précédant le classement, un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;
5° sont classés dans une catégorie conformément aux articles 51, 57 ou 63.
### Section 1re. - Dispositions générales
##### Article 46. Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" peut être soutenue si elle remplit les conditions générales de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
##### Article 47. Appel aux candidats.
Tous les quatre ans, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "musique". [¹ La date du classement est mentionnée dans cet appel aux candidats.]¹
[¹ ...]¹
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(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 17, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 48. Demande.
§ 1er. [¹ La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard neuf mois avant la date fixée à l'article 47.]¹
§ 2. La demande est accompagnée :
1° des coordonnées du demandeur;
2° de l'indication de la catégorie ou du niveau visé;
3° d'une proposition d'oeuvres adaptées à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement;
4° des partitions des oeuvres proposées conformément au 3°, sous forme d'original ou de copie.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
§ 3. La fédération d'art amateur mentionnée à l'article 73 examine, pour le Gouvernement, si les demandes sont complètes et établit la liste des demandeurs.
Pour le traitement de la demande, la fédération peut demander une redevance ne dépassant pas le coût de revient.
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(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 18, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 49. Listes.
Au plus tard trois mois avant le classement, les demandeurs introduisent les documents suivants auprès du Gouvernement :
1° une liste complète des musiciens et/ou chanteurs;
2° les partitions de direction pour l'ensemble des oeuvres à exécuter, et ce, en trois exemplaires dont au moins un original.
##### Article 50. Classement.
§ 1er. Sur la proposition de la fédération d'art amateur mentionnée à l'article 73, le Gouvernement installe un jury d'experts pour procéder au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
§ 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement.
§ 3. Parmi les propositions mentionnées à l'article 48, § 2, alinéa 1er, 3°, le jury choisit les oeuvres qui seront exécutées lors du classement.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu des propositions visées au premier alinéa.
§ 4. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
##### Article 51. Catégories.
§ 1er. Le jury classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique" dans l'une des catégories suivantes :
1° ensembles instrumentaux et sociétés musicales :
a) degré supérieur;
b) division d'honneur;
c) classe d'excellence;
d) première catégorie;
e) deuxième catégorie;
f) troisième catégorie;
2° choeurs et ensembles vocaux :
a) classe d'excellence;
b) première catégorie;
c) deuxième catégorie;
d) troisième catégorie;
3° choeurs d'enfants et de jeunes :
a) catégorie A;
b) catégorie B.
Font partie des ensembles instrumentaux :
1° les orchestres de musique de divertissement et populaire;
2° les autres ensembles;
3° les big bands;
4° les fanfares et drumbands;
5° les ensembles de musique de chambre.
§ 2. A l'exception des choeurs d'enfants et de jeunes, une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" obtient la mention "à haute valeur artistique" si elle s'est qualifiée pour le degré supérieur en tant que société de musique ou ensemble instrumental ou pour la classe d'excellence en tant qu'ensemble vocal ou choeur et y a été confirmée avec plus de 90 %.
§ 3. En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain concours de classement.
##### Article 52. Subsides.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par an, les sociétés d'art amateur classées et les sociétés d'art amateur à haute valeur artistique actives dans la discipline artistique "musique" bénéficient de subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re.
§ 2. Les sociétés d'art amateur classées introduisent, au plus tard pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante, le justificatif des activités culturelles menées.
§ 3. En plus du subside attribué en application du § 1er, le Gouvernement octroie aux sociétés d'art amateur à haute valeur artistique un subside annuel portant chaque fois sur les activités de l'année précédente et correspondant à :
1° 75 % des dépenses mentionnées au § 4, 1°;
2° 60 % des dépenses mentionnées au § 4, 3°;
3° 50 % des dépenses mentionnées au § 4, 2°, 4° et 5°.
§ 4. Sont prises en considération pour calculer le subside annuel mentionné au § 3 les dépenses justifiées effectuées dans les domaines suivants, dans la mesure où elles ne sont pas encore couvertes par des subsides de la Communauté germanophone ou d'autres autorités :
1° les dépenses liées à la rémunération des directeurs artistiques;
2° les dépenses liées au secrétariat, à la publicité, aux assurances, ainsi que les cotisations payées à des fédérations;
3° les dépenses directement liées à l'organisation d'événements;
4° les dépenses servant à couvrir les frais de déplacement occasionnés par des prestations à l'étranger dont le Gouvernement a approuvé le subventionnement sur la base d'un programme introduit en début d'année;
5° les dépenses liées à l'achat de partitions.
§ 5. En plus du subside attribué en application du § 1er, le Gouvernement octroie aux ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique un subside annuel portant sur les activités de l'année précédente et dont le montant, calculé sur la base du § 4, s'élève au plus à 2.000 euros.
Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence de la part subsidiable des dépenses justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses admissibles ainsi que les montants maximum par catégorie.
Le premier subventionnement s'opère sur la base des activités menées au cours de l'année calendrier suivant le classement.
[¹ § 6. La liquidation des subsides mentionnés aux §§ 3 à 5 présuppose des prestations effectives. Les justificatifs correspondants sont introduits conformément au § 2. ]¹
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 24, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Sous-section 3. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse"
##### Article 53. Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "danse" peut être soutenue si elle remplit les conditions générales de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
##### Article 54. Appel aux candidats.
Tous les quatre ans [¹ ...]¹, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse". [¹ La date du classement est mentionnée dans cet appel aux candidats.]¹
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(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 19, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 55. Demande.
§ 1er. [¹ La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard neuf mois avant la date fixée à l'article 54.]¹
§ 2. La demande est accompagnée :
1° des coordonnées du demandeur;
2° de l'indication de la catégorie visée;
3° d'une proposition d'oeuvres adaptées à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
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(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 20, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 56. Classement.
§ 1er. Le Gouvernement installe un jury de spécialistes qui procède au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
§ 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement.
§ 3. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
##### Article 57. Catégories.
Le jury classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse" dans l'une des catégories suivantes :
1° catégorie 1;
2° catégorie 2.
En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain concours de classement.
##### Article 58. Subsides.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par an, les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse" obtiennent des subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re.
§ 2. Les sociétés d'art amateur classées doivent, au plus tard pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante, introduire le justificatif des activités culturelles menées.
### Sous-section 4. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre"
##### Article 59. Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "théâtre" peut être soutenue si elle remplit les conditions de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
##### Article 60. Appel aux candidats.
Tous les ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "théâtre".
[¹ L'appel annuel aux candidats se rapporte chaque fois à une saison théâtrale allant du 1er juillet de l'année de l'appel aux candidats au 30 juin de l'année calendrier suivante.]¹
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 25, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 61. Demande.
§ 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 15 septembre [¹ de l'année de l'appel aux candidats]¹.
§ 2. La demande est accompagnée :
1° des coordonnées du demandeur;
2° de l'indication de la catégorie visée;
3° de la proposition d'une oeuvre adaptée à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 26, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 62. Classement.
§ 1er. Le Gouvernement installe un jury de spécialistes qui procède au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
§ 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement.
§ 3. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
##### Article 63. Catégories.
Le Gouvernement classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre" dans l'une des catégories suivantes :
1° catégorie 1;
2° catégorie 2;
3° catégorie 3.
En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain classement.
##### Article 64. Subsides.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par [¹ saison]¹, les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre" obtiennent des subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re.
§ 2. Les sociétés d'art amateur classées doivent, au plus tard pour le 31 mai de l'année calendrier suivante, introduire le justificatif des activités culturelles menées.
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 27, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques
##### Article 65. Principes du soutien.
Peuvent être soutenues les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques ayant leur siège en région de langue allemande.
Le Gouvernement détermine quelles festivités anniversaires peuvent être soutenues.
##### Article 66. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande les associations sans but lucratif qui sont déjà soutenues soit conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, soit autrement par la Communauté germanophone.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début des festivités anniversaires.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une description détaillée du projet;
2° d'un état des recettes et dépenses prévues;
3° des nom et adresse des jeunes créateurs culturels participant.
##### Article 34.. .
Le Gouvernement soumet à un jury les demandes complètes introduites dans le délai imparti.
Le jury est composé de jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il compte au moins trois et au plus sept membres désignés par le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, après un appel aux candidats, pour une période de deux ans renouvelable. Un agent du Ministère assure le suivi du jury.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque projet.
Il fixe au préalable les critères d'appréciation. De plus, il se dote d'un règlement d'ordre intérieur. Les critères d'appréciation ainsi que le règlement d'ordre intérieur doivent être approuvés par le Gouvernement. Les critères portent particulièrement sur les disciplines artistiques, l'autonomie des demandeurs, l'ouverture du projet au public, la planification financière et la faisabilité.
Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
##### Article 35. Subside.
Après avoir vérifié [¹ les documents introduits]¹, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des projets culturels menés par des jeunes.
Le subside s'élève à 1.250 euros au plus.
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 22, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Section 6. - Bourses octroyées à des artistes
##### Article 36. Principes du soutien
Le Gouvernement peut octroyer des bourses à des artistes pour un projet culturel.
Le soutien nécessaire pour le projet s'élève à 1.000 euros au moins.
##### Article 37. Demande.
1° d'une preuve attestant la durée d'existence de la société;
2° d'une description du projet renseignant sur le contenu, la durée, le public cible et la publicité relative aux festivités anniversaires.
##### Article 67. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques.
La hauteur du subside est fixée conformément à l'annexe 2.
##### Article 68. Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans la présente section, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin des festivités. Ce sont entre autres :
1° un rapport de clôture;
2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents;
3° [¹ ...]¹
Aucune liquidation de subsides n'est plus possible au-delà de ce délai.
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 24, 005; En vigueur : 26-03-2018>
### Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques
##### Article 69. Principes du soutien.
Peuvent être soutenus une fois par année les déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur ayant leur siège en région de langue allemande.
Les conditions suivantes sont d'application :
1° seuls sont pris en considération les déplacements effectués pour se rendre à des manifestations d'utilité publique, non commerciales;
2° ne sont pas pris en considération les déplacements pour lesquels il n'est pas suffisamment établi qu'ils ont trait à une prestation;
3°[¹ ...]¹.
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(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 12, 002; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 70. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou sont déjà soutenues autrement par la Communauté germanophone.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins [¹ deux]¹ semaines avant le déplacement.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'un relevé détaillé des données relatives à la destination, à la date du déplacement, au programme prévu pour le séjour, ainsi que des données relatives à l'organisateur, à la date et au lieu de la prestation;
2° d'une liste des membres de la société qui y prennent part;
3° d'un devis établi par une société de transport.
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 25, 005; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 71. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur.
[¹ Le montant du subside s'élève à 30 euros par membre participant et est plafonné à 1 250 euros et à 50 % des frais de déplacement.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa 2, le subside accordé aux choeurs d'enfants s'élève à 50 euros par membre participant et est plafonné à 2 000 euros et à 50 % des frais de déplacement.]¹
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 26, 005; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 72. Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans la présente section, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du déplacement. Ce sont entre autres :
1° la facture acquittée de la société de transport ou la facture accompagnée d'un extrait de compte;
2° un rapport relatif à la manifestation ou la confirmation de la prestation.
Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai.
### Section 4. - Soutien accordé pour les déplacements relatifs à des prestations
##### Article 73. Principe.
Le Gouvernement reconnaît une fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" en région de langue allemande.
La fédération a notamment pour mission d'assurer :
1° l'organisation pratique du classement en coopération avec les services du Gouvernement;
2° le secrétariat central, joignable 200 jours par an;
3° la détermination des formations continues nécessaires et la coordination de formations continues visant à promouvoir la créativité, le recrutement de nouveaux membres et la qualité artistique;
4° la direction d'un centre de documentation, notamment en ce qui concerne les partitions et la littérature spécifique.
##### Article 74. Principes du soutien.
Seule une association sans but lucratif remplissant les conditions suivantes peut être soutenue comme fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" :
1° avoir son siège en région de langue allemande;
2° regrouper des sociétés de 6 communes au moins de la région de langue allemande;
3° compter comme sociétés affiliées au moins 80 % des sociétés d'art amateur soutenues par les communes de la région de langue allemande et qui sont actives dans la discipline artistique "musique";
4° être impartiale vis-à-vis de toutes les sociétés d'art amateur qui remplissent les conditions de participation au classement et introduisent une demande;
5° disposer du concept visé à l'article 75;
6° conclure avec le Gouvernement la convention mentionnée à l'article 78;
7° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;
8° introduire annuellement, pour le [¹ 30 juin]¹, un rapport d'activités relatif à l'année précédente, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant.
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 75. Concept de mise en oeuvre.
Le concept de mise en oeuvre comprend :
1° une description des activités qui seront menées les cinq années suivantes en vue de remplir les missions mentionnées à l'article 73;
2° une description des moyens infrastructurels, financiers, humains et logistiques nécessaires pour mettre en oeuvre le concept pendant la période de soutien, en partant des moyens déjà disponibles.
Le concept vaut pour la durée de la période de soutien. Celle-ci couvre cinq années.
La première période de soutien débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2019.
##### Article 76. Demande.
&La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Le concept visé à l'article 75 est joint à la demande.
Le Gouvernement fixe la forme du concept, la procédure et les autres documents à introduire.
##### Article 77. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside forfaitaire pour fédération d'art amateur.
En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités culturelles effectivement prestées dans le cadre des missions décrites à l'article 73.
##### Article 78. Convention.
Le Gouvernement et la fédération d'art amateur reconnue concluent une convention qui consigne les missions et objectifs de la fédération, la mise en oeuvre du concept ainsi que le forfait annuel pour la période de soutien.
### CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
##### Article 79. Principes du soutien.
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à mener une activité culturelle mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.
§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, sauf si l'instrument est mis à disposition par une autre société d'art amateur visée à l'article 80, § 1er, 3°;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.
En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre fédération ou société d'art amateur.
##### Article 80. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande :
1° les artistes domiciliés en région de langue allemande ou
2° les artistes dont les oeuvres ont un contenu lié à la Communauté germanophone de par le thème traité.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour [¹ le 31 décembre de l'année précédant celle où débute le projet]¹.
1° les opérateurs culturels professionnels;
2° la fédération d'art amateur soutenue;
3° les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;
[¹ 4° les personnes morales mentionnées à l'article 11 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure qui, conformément audit décret, peuvent obtenir de la Communauté germanophone des subsides pour des projets de construction et/ou d'équipement dans le domaine culturel;
5° les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs.]¹
§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° du curriculum artistique du demandeur;
2° de la description de son projet artistique;
3° d'un état des recettes et dépenses.
(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 38. Jury de spécialistes.
Le Gouvernement soumet les demandes complètes à un jury de spécialistes.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque demande.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
### Section 7. - Distinction "artiste de la Communauté germanophone"
##### Article 39. Principes du soutien.
Le Gouvernement peut décerner à un artiste ou à un groupe d'artistes la distinction "artiste de la Communauté germanophone".
##### Article 40. Appel aux candidats.
Tous les trois ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement lance un appel aux candidats qui mentionne la possibilité de poser sa candidature comme "artiste de la Communauté germanophone".
##### Article 41. Demande.
§ 1er. La distinction peut être attribuée :
1° à un artiste domicilié en région de langue allemande ou
2° à des artistes dont les oeuvres ont un contenu lié à la Communauté germanophone de par le thème traité.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Dans l'appel aux candidats mentionné à l'article 40, le Gouvernement fixe un délai pour l'introduction des candidatures. Le délai est d'au moins 30 jours calendrier.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° du curriculum artistique du demandeur;
2° de la description de l'oeuvre artistique.
##### Article 42. Jury de spécialistes.
Le Gouvernement soumet les demandes complètes à un jury de spécialistes.
Le jury transmet un avis au Gouvernement à propos de chaque demande.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
##### Article 43. Montant.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut attribuer la distinction "artiste de la Communauté germanophone".
La distinction est dotée de 5.000 euros.
### CHAPITRE 4. - Soutien accordé à l'art amateur et au folklore
### CHAPITRE 3.1. [¹ - Soutien accordé à la littérature]¹
(1)<Inséré par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 44. Principes du soutien.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement soutient les sociétés d'art amateur actives dans les disciplines "musique", "danse" ou "théâtre", ainsi que les sociétés folkloriques conformément au présent chapitre.
### Section 2. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur
### Section 2. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur
##### Article 45. Conditions générales de soutien.
Peuvent être soutenus comme sociétés d'art amateur les groupements de personnes organisés, actifs dans les disciplines artistiques "musique", "danse" ou "théâtre" qui :
1° ont leur siège en région de langue allemande et y mènent leurs principales activités culturelles;
2° ne poursuivent aucun but lucratif;
3° existent depuis au moins un an et organisent leurs propres activités culturelles en région de langue allemande ou y participent à des activités culturelles;
4° bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu, l'année précédant le classement, un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;
5° sont classés dans une catégorie conformément aux articles 51, 57 ou 63.
### Section 1re. - Dispositions générales
##### Article 46. Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" peut être soutenue si elle remplit les conditions générales de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
##### Article 47. Appel aux candidats.
Tous les quatre ans, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "musique". [¹ La date du classement est mentionnée dans cet appel aux candidats.]¹
[¹ ...]¹
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 17, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 48. Demande.
§ 1er. [¹ La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard neuf mois avant la date fixée à l'article 47.]¹
1° d'une déclaration justificative;
2° d'un état de frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5.500 euros hors T.V.A.
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(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 13, 002; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 81. Subside.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 1°, un subside pour biens d'équipement représentant 50 %.
§ 2. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 2° et 3°, un subside pour biens d'équipement représentant :
1° 50 % pour une demande dont le montant est de 4.000 euros au plus;
2° 25 % pour une demande dont le montant est supérieur.
Le subside est plafonné à 2.500 euros par an.
##### Article 82. Obligations.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent figurer pendant cinq ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire mentionne au moins :
1° la date d'achat;
2° le prix d'achat;
3° le montant du subside accordé;
4° des remarques éventuelles à propos de l'état des biens.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.
### CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
### CHAPITRE 6. - Protection du et soutien accordé au patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone
##### Article 83. Recensement.
Le Gouvernement tient un inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone, inventaire reprenant les catégories suivantes :
1° les traditions et formes d'expression transmises oralement, y compris la langue en tant que support du patrimoine culturel immatériel;
2° les arts du spectacle;
3° les usages sociaux, rituels et fêtes;
4° les connaissances et pratiques de la relation à la nature et à l'univers;
5° les connaissances spécifiques relatives aux techniques artisanales traditionnelles.
##### Article 84. Inscription dans l'inventaire.
L'inscription dans l'inventaire peut avoir lieu sur proposition ou d'office.
Les propositions sont introduites au moyen du formulaire fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement organise l'examen technique des propositions et statue, en se basant sur cette estimation, sur l'inscription dans l'inventaire.
### Section 2. - Mesures favorisant la sensibilisation
##### Article 85. Mesures d'information et de formation.
Le Gouvernement peut mener des campagnes d'information et des mesures de formation afin de susciter et développer auprès du public la compréhension de la valeur qu'a le patrimoine culturel immatériel et des dangers qu'il court.
Le Gouvernement publie des informations relatives au patrimoine culturel immatériel repris dans l'inventaire.
##### Article 86. Etudes.
Sans préjudice de la section 3 du présent chapitre, le Gouvernement peut soutenir la réalisation d'études scientifiques, techniques et artistiques en vue de protéger efficacement le patrimoine culturel immatériel.
### Section 3. - Soutien accordé au patrimoine culturel immatériel
##### Article 87. Principes du soutien.
Peuvent être soutenues les mesures visant la conservation du patrimoine culturel immatériel inscrit dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone.
Par conservation, il faut entendre les mesures qui visent à garantir la viabilité du patrimoine culturel immatériel, en ce compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, le soutien, la valorisation, la transmission notamment par la formation formelle et informelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
##### Article 88. Demande.
§ 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
§ 2. La demande est accompagnée :
1° des coordonnées du demandeur;
2° de l'indication de la catégorie ou du niveau visé;
3° d'une proposition d'oeuvres adaptées à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement;
4° des partitions des oeuvres proposées conformément au 3°, sous forme d'original ou de copie.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
§ 3. La fédération d'art amateur mentionnée à l'article 73 examine, pour le Gouvernement, si les demandes sont complètes et établit la liste des demandeurs.
Pour le traitement de la demande, la fédération peut demander une redevance ne dépassant pas le coût de revient.
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 18, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 49. Listes.
Au plus tard trois mois avant le classement, les demandeurs introduisent les documents suivants auprès du Gouvernement :
1° une liste complète des musiciens et/ou chanteurs;
2° les partitions de direction pour l'ensemble des oeuvres à exécuter, et ce, en trois exemplaires dont au moins un original.
##### Article 50. Classement.
§ 1er. Sur la proposition de la fédération d'art amateur mentionnée à l'article 73, le Gouvernement installe un jury d'experts pour procéder au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
§ 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement.
§ 3. Parmi les propositions mentionnées à l'article 48, § 2, alinéa 1er, 3°, le jury choisit les oeuvres qui seront exécutées lors du classement.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu des propositions visées au premier alinéa.
§ 4. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
##### Article 51. Catégories.
§ 1er. Le jury classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique" dans l'une des catégories suivantes :
1° ensembles instrumentaux et sociétés musicales :
a) degré supérieur;
b) division d'honneur;
c) classe d'excellence;
d) première catégorie;
e) deuxième catégorie;
f) troisième catégorie;
2° choeurs et ensembles vocaux :
a) classe d'excellence;
b) première catégorie;
c) deuxième catégorie;
d) troisième catégorie;
3° choeurs d'enfants et de jeunes :
a) catégorie A;
b) catégorie B.
Font partie des ensembles instrumentaux :
1° les orchestres de musique de divertissement et populaire;
2° les autres ensembles;
3° les big bands;
4° les fanfares et drumbands;
5° les ensembles de musique de chambre.
§ 2. A l'exception des choeurs d'enfants et de jeunes, une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" obtient la mention "à haute valeur artistique" si elle s'est qualifiée pour le degré supérieur en tant que société de musique ou ensemble instrumental ou pour la classe d'excellence en tant qu'ensemble vocal ou choeur et y a été confirmée avec plus de 90 %.
§ 3. En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain concours de classement.
##### Article 52. Subsides.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par an, les sociétés d'art amateur classées et les sociétés d'art amateur à haute valeur artistique actives dans la discipline artistique "musique" bénéficient de subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re.
§ 2. Les sociétés d'art amateur classées introduisent, au plus tard pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante, le justificatif des activités culturelles menées.
§ 3. En plus du subside attribué en application du § 1er, le Gouvernement octroie aux sociétés d'art amateur à haute valeur artistique un subside annuel portant chaque fois sur les activités de l'année précédente et correspondant à :
1° 75 % des dépenses mentionnées au § 4, 1°;
2° 60 % des dépenses mentionnées au § 4, 3°;
3° 50 % des dépenses mentionnées au § 4, 2°, 4° et 5°.
§ 4. Sont prises en considération pour calculer le subside annuel mentionné au § 3 les dépenses justifiées effectuées dans les domaines suivants, dans la mesure où elles ne sont pas encore couvertes par des subsides de la Communauté germanophone ou d'autres autorités :
1° les dépenses liées à la rémunération des directeurs artistiques;
2° les dépenses liées au secrétariat, à la publicité, aux assurances, ainsi que les cotisations payées à des fédérations;
3° les dépenses directement liées à l'organisation d'événements;
4° les dépenses servant à couvrir les frais de déplacement occasionnés par des prestations à l'étranger dont le Gouvernement a approuvé le subventionnement sur la base d'un programme introduit en début d'année;
5° les dépenses liées à l'achat de partitions.
§ 5. En plus du subside attribué en application du § 1er, le Gouvernement octroie aux ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique un subside annuel portant sur les activités de l'année précédente et dont le montant, calculé sur la base du § 4, s'élève au plus à 2.000 euros.
Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence de la part subsidiable des dépenses justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses admissibles ainsi que les montants maximum par catégorie.
Le premier subventionnement s'opère sur la base des activités menées au cours de l'année calendrier suivant le classement.
[¹ § 6. La liquidation des subsides mentionnés aux §§ 3 à 5 présuppose des prestations effectives. Les justificatifs correspondants sont introduits conformément au § 2. ]¹
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 24, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Sous-section 3. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse"
##### Article 53. Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "danse" peut être soutenue si elle remplit les conditions générales de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
##### Article 54. Appel aux candidats.
Tous les quatre ans [¹ ...]¹, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse". [¹ La date du classement est mentionnée dans cet appel aux candidats.]¹
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 19, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 55. Demande.
§ 1er. [¹ La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard neuf mois avant la date fixée à l'article 54.]¹
§ 2. La demande est accompagnée :
1° des coordonnées du demandeur;
2° de l'indication de la catégorie visée;
3° d'une proposition d'oeuvres adaptées à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 20, 004; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 56. Classement.
§ 1er. Le Gouvernement installe un jury de spécialistes qui procède au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
§ 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement.
§ 3. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
##### Article 57. Catégories.
Le jury classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse" dans l'une des catégories suivantes :
1° catégorie 1;
2° catégorie 2.
En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain concours de classement.
##### Article 58. Subsides.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par an, les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse" obtiennent des subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re.
§ 2. Les sociétés d'art amateur classées doivent, au plus tard pour le 31 janvier de l'année calendrier suivante, introduire le justificatif des activités culturelles menées.
### Sous-section 4. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre"
##### Article 59. Principe.
Une société d'art amateur active dans la discipline artistique "théâtre" peut être soutenue si elle remplit les conditions de soutien énoncées à l'article 45 et est, en plus, classée conformément à cette sous-section.
##### Article 60. Appel aux candidats.
Tous les ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement lance un appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "théâtre".
[¹ L'appel annuel aux candidats se rapporte chaque fois à une saison théâtrale allant du 1er juillet de l'année de l'appel aux candidats au 30 juin de l'année calendrier suivante.]¹
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 25, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 61. Demande.
§ 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 15 septembre [¹ de l'année de l'appel aux candidats]¹.
§ 2. La demande est accompagnée :
1° des coordonnées du demandeur;
2° de l'indication de la catégorie visée;
3° de la proposition d'une oeuvre adaptée à la catégorie et que le demandeur souhaite exécuter lors du classement.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du formulaire de demande.
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 26, 003; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 62. Classement.
§ 1er. Le Gouvernement installe un jury de spécialistes qui procède au classement des candidats admis.
Le Gouvernement fixe les critères d'appréciation et la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.
§ 2. Le jour de l'exécution devant le jury, les responsables de la société d'art amateur prêtent le serment que seuls des membres ordinaires participent au classement.
§ 3. Pour chaque société d'art amateur participante, le jury remplit une fiche d'évaluation qui sera remise aux responsables de la société après le classement.
##### Article 63. Catégories.
Le Gouvernement classe les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre" dans l'une des catégories suivantes :
1° catégorie 1;
2° catégorie 2;
3° catégorie 3.
En ce qui concerne les sociétés d'art amateur, les résultats d'un classement restent valables jusqu'au prochain classement.
##### Article 64. Subsides.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement octroie le subside.
Selon la catégorie de classement et le nombre d'activités culturelles menées par [¹ saison]¹, les sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre" obtiennent des subsides forfaitaires conformément à l'annexe 1re.
§ 2. Les sociétés d'art amateur classées doivent, au plus tard pour le 31 mai de l'année calendrier suivante, introduire le justificatif des activités culturelles menées.
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 27, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques
##### Article 65. Principes du soutien.
Peuvent être soutenues les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques ayant leur siège en région de langue allemande.
Le Gouvernement détermine quelles festivités anniversaires peuvent être soutenues.
##### Article 66. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande les associations sans but lucratif qui sont déjà soutenues soit conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, soit autrement par la Communauté germanophone.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début des festivités anniversaires.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une preuve attestant la durée d'existence de la société;
2° d'une description du projet renseignant sur le contenu, la durée, le public cible et la publicité relative aux festivités anniversaires.
##### Article 67. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques.
La hauteur du subside est fixée conformément à l'annexe 2.
##### Article 68. Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans la présente section, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin des festivités. Ce sont entre autres :
1° un rapport de clôture;
2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents;
3° une liste des subsides octroyés par d'autres organisations ou autorités.
Aucune liquidation de subsides n'est plus possible au-delà de ce délai.
### Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques
##### Article 69. Principes du soutien.
Peuvent être soutenus une fois par année les déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur ayant leur siège en région de langue allemande.
Les conditions suivantes sont d'application :
1° seuls sont pris en considération les déplacements effectués pour se rendre à des manifestations d'utilité publique, non commerciales;
2° ne sont pas pris en considération les déplacements pour lesquels il n'est pas suffisamment établi qu'ils ont trait à une prestation;
3°[¹ ...]¹.
(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 12, 002; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 70. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou sont déjà soutenues autrement par la Communauté germanophone.
§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins six semaines avant le déplacement.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'un relevé détaillé des données relatives à la destination, à la date du déplacement, au programme prévu pour le séjour, ainsi que des données relatives à l'organisateur, à la date et au lieu de la prestation;
2° d'une liste des membres de la société qui y prennent part;
3° d'un devis établi par une société de transport.
##### Article 71. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour des déplacements relatifs à des prestations à l'étranger de sociétés d'art amateur.
Le subside s'élève à 50 % des frais de déplacement et plafonné à 1.250 euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, le subside accordé aux choeurs d'enfants représente 80 % des frais de déplacement et est plafonné à 2.000 euros.
##### Article 72. Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus dans la présente section, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du déplacement. Ce sont entre autres :
1° la facture acquittée de la société de transport ou la facture accompagnée d'un extrait de compte;
2° un rapport relatif à la manifestation ou la confirmation de la prestation.
Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai.
### Section 4. - Soutien accordé pour les déplacements relatifs à des prestations
##### Article 73. Principe.
Le Gouvernement reconnaît une fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" en région de langue allemande.
La fédération a notamment pour mission d'assurer :
1° l'organisation pratique du classement en coopération avec les services du Gouvernement;
2° le secrétariat central, joignable 200 jours par an;
3° la détermination des formations continues nécessaires et la coordination de formations continues visant à promouvoir la créativité, le recrutement de nouveaux membres et la qualité artistique;
4° la direction d'un centre de documentation, notamment en ce qui concerne les partitions et la littérature spécifique.
##### Article 74. Principes du soutien.
Seule une association sans but lucratif remplissant les conditions suivantes peut être soutenue comme fédération d'art amateur pour la discipline artistique "musique" :
1° avoir son siège en région de langue allemande;
2° regrouper des sociétés de 6 communes au moins de la région de langue allemande;
3° compter comme sociétés affiliées au moins 80 % des sociétés d'art amateur soutenues par les communes de la région de langue allemande et qui sont actives dans la discipline artistique "musique";
4° être impartiale vis-à-vis de toutes les sociétés d'art amateur qui remplissent les conditions de participation au classement et introduisent une demande;
5° disposer du concept visé à l'article 75;
6° conclure avec le Gouvernement la convention mentionnée à l'article 78;
7° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;
8° introduire annuellement, pour le 31 mars, un rapport d'activités relatif à l'année précédente, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant.
##### Article 75. Concept de mise en oeuvre.
Le concept de mise en oeuvre comprend :
1° une description des activités qui seront menées les cinq années suivantes en vue de remplir les missions mentionnées à l'article 73;
2° une description des moyens infrastructurels, financiers, humains et logistiques nécessaires pour mettre en oeuvre le concept pendant la période de soutien, en partant des moyens déjà disponibles.
Le concept vaut pour la durée de la période de soutien. Celle-ci couvre cinq années.
La première période de soutien débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2019.
##### Article 76. Demande.
&La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Le concept visé à l'article 75 est joint à la demande.
Le Gouvernement fixe la forme du concept, la procédure et les autres documents à introduire.
##### Article 77. Subside.
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside forfaitaire pour fédération d'art amateur.
En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités culturelles effectivement prestées dans le cadre des missions décrites à l'article 73.
##### Article 78. Convention.
Le Gouvernement et la fédération d'art amateur reconnue concluent une convention qui consigne les missions et objectifs de la fédération, la mise en oeuvre du concept ainsi que le forfait annuel pour la période de soutien.
### CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
##### Article 79. Principes du soutien.
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à mener une activité culturelle mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.
§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, sauf si l'instrument est mis à disposition par une autre société d'art amateur visée à l'article 80, § 1er, 3°;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.
En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre fédération ou société d'art amateur.
##### Article 80. Demande.
§ 1er. Peuvent introduire une demande :
1° les opérateurs culturels professionnels;
2° la fédération d'art amateur soutenue;
3° les sociétés d'art amateur qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;
[¹ 4° les personnes morales mentionnées à l'article 11 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure qui, conformément audit décret, peuvent obtenir de la Communauté germanophone des subsides pour des projets de construction et/ou d'équipement dans le domaine culturel;
5° les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs.]¹
§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une déclaration justificative;
2° d'un état de frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5.500 euros hors T.V.A.
(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 13, 002; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 81. Subside.
§ 1er. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 1°, un subside pour biens d'équipement représentant 50 %.
§ 2. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer au demandeur mentionné à l'article 80, § 1er, 2° et 3°, un subside pour biens d'équipement représentant :
1° 50 % pour une demande dont le montant est de 4.000 euros au plus;
2° 25 % pour une demande dont le montant est supérieur.
Le subside est plafonné à 2.500 euros par an.
##### Article 82. Obligations.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent figurer pendant cinq ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire mentionne au moins :
1° la date d'achat;
2° le prix d'achat;
3° le montant du subside accordé;
4° des remarques éventuelles à propos de l'état des biens.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de cette section doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.
### CHAPITRE 5. - Biens d'équipement
### CHAPITRE 6. - Protection du et soutien accordé au patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone
##### Article 83. Recensement.
Le Gouvernement tient un inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone, inventaire reprenant les catégories suivantes :
1° les traditions et formes d'expression transmises oralement, y compris la langue en tant que support du patrimoine culturel immatériel;
2° les arts du spectacle;
3° les usages sociaux, rituels et fêtes;
4° les connaissances et pratiques de la relation à la nature et à l'univers;
5° les connaissances spécifiques relatives aux techniques artisanales traditionnelles.
##### Article 84. Inscription dans l'inventaire.
L'inscription dans l'inventaire peut avoir lieu sur proposition ou d'office.
Les propositions sont introduites au moyen du formulaire fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement organise l'examen technique des propositions et statue, en se basant sur cette estimation, sur l'inscription dans l'inventaire.
### Section 2. - Mesures favorisant la sensibilisation
##### Article 85. Mesures d'information et de formation.
Le Gouvernement peut mener des campagnes d'information et des mesures de formation afin de susciter et développer auprès du public la compréhension de la valeur qu'a le patrimoine culturel immatériel et des dangers qu'il court.
Le Gouvernement publie des informations relatives au patrimoine culturel immatériel repris dans l'inventaire.
##### Article 86. Etudes.
Sans préjudice de la section 3 du présent chapitre, le Gouvernement peut soutenir la réalisation d'études scientifiques, techniques et artistiques en vue de protéger efficacement le patrimoine culturel immatériel.
### Section 3. - Soutien accordé au patrimoine culturel immatériel
##### Article 87. Principes du soutien.
Peuvent être soutenues les mesures visant la conservation du patrimoine culturel immatériel inscrit dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone.
Par conservation, il faut entendre les mesures qui visent à garantir la viabilité du patrimoine culturel immatériel, en ce compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, le soutien, la valorisation, la transmission notamment par la formation formelle et informelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
##### Article 88. Demande.
§ 1er. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
§ 2. La demande est accompagnée :
1° d'une description détaillée de la mesure;
2° d'un état détaillé des recettes et dépenses.
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§ 3. Les établissements qui, pour le 31 mars 2014 au plus tard, ont introduit une demande de reconnaissance conformément à l'article 5 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, obtiennent à titre transitoire, pour l'année calendrier 2014, un subside équivalent à celui accordé pour l'année calendrier 2013.
§ 4. En ce qui concerne les centres culturels mentionnés à l'article 13, la condition spécifique de soutien mentionnée à l'article 14, alinéa 1er, 5°, n'est exceptionnellement pas appliquée la première année où ils sont soutenus.
[¹ § 5. Pour l'application des articles 17, § 3, et 19, § 6, les montants suivants servent de base pour calculer la déduction des subsides octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, en ce qui concerne les catégories de travailleurs TCS applicables au 31 décembre 2017 :
1° pour les travailleurs TCS de la catégorie A : 2 500 euros;
2° pour les travailleurs TCS de la catégorie B1 : 6 448 euros;
3° pour les travailleurs TCS de la catégorie B2 : 11 606 euros;
4° pour les travailleurs TCS de la catégorie B3 : 19 343 euros;
5° pour les travailleurs TCS de la catégorie C : 21 922 euros.]¹
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 97. Entrée en vigueur.
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(1)<Inséré par DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 23, 003; En vigueur : 14-04-2016>
### Section 7. - Distinction "artiste de la Communauté germanophone"
### Section 7. [¹ - Distinction "artiste de la Belgique de l'Est"]¹
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 19, 005; En vigueur : 26-03-2018>
### Section 1re. - Dispositions générales
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(1)<Inséré par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43.3.. 43.3. [¹ - Subside et achat de livres
##### Article 43.3.. 43.3.[¹ - Subside et achat de livres
§ 1er. Après examen des documents introduits, le Gouvernement peut soutenir les publications littéraires par :
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2° l'achat de livres une fois la publication terminée.
L'octroi d'un subside est exclu pour des publications littéraires déjà parues. Seules les publications qui se réfèrent au soutien apporté par la Communauté germanophone peuvent être subsidiées conformément à l'alinéa 1er, 1°.
L'octroi d'un subside est exclu pour des publications littéraires déjà parues. [² ...]².
§ 2. Le subside se calcule au moyen d'un état des dépenses utiles en lien direct avec la parution de la publication littéraire. Dans le formulaire mentionné à l'article 43.2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement fixe les catégories de dépenses utiles prises en considération.
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(1)<Inséré par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 23, 005; En vigueur : 26-03-2018>
### Section 2. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur
### Sous-section 1re. - Disposition générale
2017-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2016-04-14
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2015-03-26
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2014-01-10
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communaut
version originale
Texte à cette date