Historique des réformes
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté germanophone (appelé "Kulturförderdekret" (décret de soutien culturel)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2014 et mise à jour au 02-03-2026)
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18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
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2020-12-10
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2020-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2019-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
Changements du 2019-01-01
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Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire.
§ 2. Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants :
a) pour la catégorie 5 : organiser des activités culturelles au moins 10 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 2 500 personnes au moins;
b) pour la catégorie 4 : organiser des activités culturelles au moins 10 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 4 000 personnes au moins;
c) pour la catégorie 3 : organiser des activités culturelles au moins 20 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 6 000 personnes au moins;
d) pour la catégorie 2 : organiser des activités culturelles au moins 20 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 10 000 personnes au moins;
e) pour la catégorie 1 : organiser des activités culturelles au moins 25 jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 15 000 personnes au moins.
§ 2. [⁴ Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :
a) pour la catégorie 10 : organiser des activités culturelles au moins dix jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 2 500 personnes au moins;
b) pour la catégorie 9 : organiser des activités culturelles au moins quatorze jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 3 250 personnes au moins;
c) pour la catégorie 8 : organiser des activités culturelles au moins dix-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 4 000 personnes au moins;
d) pour la catégorie 7 : organiser des activités culturelles au moins vingt-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 5 000 personnes au moins;
e) pour la catégorie 6 : organiser des activités culturelles au moins vingt-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 6 000 personnes au moins;
f) pour la catégorie 5 : organiser des activités culturelles au moins trente jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 8 000 personnes au moins;
g) pour la catégorie 4 : organiser des activités culturelles au moins trente-quatre jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 10 000 personnes au moins;
h) pour la catégorie 3 : organiser des activités culturelles au moins trente-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 11 666 personnes au moins;
i) pour la catégorie 2 : organiser des activités culturelles au moins quarante-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 13 332 personnes au moins;
j) pour la catégorie 1 : organiser des activités culturelles au moins quarante-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 15 000 personnes au moins.]⁴
§ 3. En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois années calendrier précédant l'entrée en vigueur du présent décret qui est prise en considération pour calculer le subside accordé pendant la période uniforme de soutien 2015-2019.
Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des activités de la phase quinquennale de soutien précédente qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.
En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des organisateurs d'événements culturels soutenus pour la première fois.
[² Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des cinq dernières années calendrier précédant l'année de la demande qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.]²
En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des organisateurs d'événements culturels soutenus pour la première fois [³ ou à des organisateurs d'événements culturels soutenus depuis moins de cinq ans]³.
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 19,2°, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 19,3°, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 19,1°, 006; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 17. Subsides.
§ 1er. En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités effectivement prestées qui, quant à elles, sont retenues pour le classement dans une catégorie de soutien conformément à l'article 16, § 2.
§ 2. Le soutien annuel accordé à des organisateurs d'événements culturels consiste en :
1° un forfait de base s'élevant à :
a) 60.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5;
b) 75.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4;
c) 90.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3;
d) 115.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2;
e) 130.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1;
2° un forfait supplémentaire de 2.000 euros par tranche de 500 entrées, à partir d'un minimum de 2 500 entrées payantes;
3° un forfait supplémentaire de 2.000 euros par jour calendrier où sont organisées des activités culturelles, à partir d'un minimum de dix jours de manifestations.
Les subsides sont plafonnés à :
a) 110.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5;
b) 135.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4;
c) 176.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3;
d) 221.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2;
e) 370.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1.
§ 3. Si un organisateur d'événements culturels reçoit des subsides pour des travailleurs contractuels subventionnés en application de l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, ceux-ci sont déduits des subsides mentionnés au § 2.
§ 4. Si un membre du personnel a été mis à disposition d'un organisateur d'événements culturels dans le cadre d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, les charges salariales que paie annuellement pour lui la Communauté germanophone sont déduites des subsides mentionnés au § 2.
§ 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, le soutien s'élève en tout cas à 10.000 euros au moins.
§ 2. [¹ Le soutien annuel accordé à des organisateurs d'événements culturels consiste en un subside forfaitaire de base :
a) 120 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 10;
b) 140 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 9;
c) 160 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 8;
d) 180 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 7;
e) 200 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 6;
f) 220.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5;
g) 240 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4;
h) 260 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3;
i) 280 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2;
j) 300 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1.
Pour le travail culturel, un organisateur d'événements culturels peut obtenir un forfait annuel en personnel, s'élevant à un montant de 21 250 euros par équivalent temps plein et modulable comme suit :
a) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 10 : au maximum 2 équivalents temps plein;
b) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 9 : au maximum 3 équivalents temps plein;
c) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 8 : au maximum 4 équivalents temps plein;
d) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 7 : au maximum 4,8 équivalents temps plein;
e) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 6 : au maximum 5,6 équivalents temps plein;
f) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 5 : au maximum 6,4 équivalents temps plein;
g) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 4 : au maximum 7,2 équivalents temps plein;
h) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 3 : au maximum 8 équivalents temps plein;
i) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 2 : au maximum 8,8 équivalents temps plein;
j) organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 1 : au maximum 9,6 équivalents temps plein.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
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(1)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 4. - Producteurs culturels
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Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire.
§ 2. Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "théâtre" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants :
1° pour la catégorie 3 : mènent au moins 30 activités culturelles par an;
2° pour la catégorie 2 : mènent au moins 60 activités culturelles par an;
3° pour la catégorie 1 : mènent au moins 120 activités culturelles par an.
§ 3. Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "danse" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants :
1° pour la catégorie 3 : mènent au moins 20 activités culturelles par an;
2° pour la catégorie 2 : mènent au moins 35 activités culturelles par an;
3° pour la catégorie 1 : mènent au moins 80 activités culturelles par an.
§ 4. Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "littérature" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants :
1° pour la catégorie 3 : mènent au moins 10 activités culturelles par an;
2° pour la catégorie 2 : mènent au moins 20 activités culturelles par an;
3° pour la catégorie 1 : mènent au moins 30 activités culturelles par an.
§ 5. Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "musique" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, satisfont aux critères quantitatifs suivants :
1° pour la catégorie 3 : mènent au moins 30 activités culturelles par an;
2° pour la catégorie 2 : mènent au moins 60 activités culturelles par an;
3° pour la catégorie 1 : mènent au moins 120 activités culturelles par an.
§ 2. [⁴ Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "théâtre" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :
a) pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an;
b) pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 45 activités culturelles par an;
c) pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 60 activités culturelles par an;
d) pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 90 activités culturelles par an;
e) pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 120 activités culturelles par an.]⁴
§ 3. [⁵ Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "danse" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :
a) pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 20 activités culturelles par an;
b) pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 27,5 activités culturelles par an;
c) pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 35 activités culturelles par an;
d) pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 57,5 activités culturelles par an;
e) pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 80 activités culturelles par an.]⁵
§ 4. [⁶ Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "littérature" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :
a) pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 10 activités culturelles par an;
b) pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 15 activités culturelles par an;
c) pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 20 activités culturelles par an;
d) pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 25 activités culturelles par an;
e) pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an.]⁶
§ 5. [⁷ Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "musique" les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :
a) pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an;
b) pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 45 activités culturelles par an;
c) pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 60 activités culturelles par an;
d) pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 90 activités culturelles par an;
e) pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 120 activités culturelles par an.]⁷
§ 6. En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois années calendrier précédant l'entrée en vigueur du présent décret qui est prise en considération pour calculer le subside accordé pendant la période uniforme de soutien 2015-2019.
Pour d'autres classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des activités de la phase quinquennale de soutien précédente qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.
En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des producteurs culturels soutenus pour la première fois.
[² Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des cinq dernières années calendrier précédant l'année de la demande qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.]²
En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des producteurs culturels soutenus pour la première fois [³ ou à des producteurs culturels soutenus qui ne l'ont pas encore été pendant cinq ans]³.
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 21,5°, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 21,6°, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 21,1°, 006; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 21,2°, 006; En vigueur : 01-01-2020>
(6)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 21,3°, 006; En vigueur : 01-01-2020>
(7)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 21,4°, 006; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 19. Subsides.
§ 1er. En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités culturelles effectivement prestées qui, quant à elles, sont retenues pour le classement dans une catégorie de soutien conformément à l'article 18, § 2.
§ 2. Dans la discipline artistique "théâtre", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en :
1° un forfait de base s'élevant à :
a) 75.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
b) 127.500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
c) 180.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.
2° un forfait supplémentaire pour activités culturelles : un forfait de 4.000 euros par tranche de cinq activités culturelles.
Les subsides sont plafonnés à :
a) 119.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
b) 219.500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
c) 380.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.
§ 3. Dans la discipline artistique "danse", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en :
1° un forfait de base s'élevant à :
a) 50.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
b) 80.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
c) 120.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.
2° un forfait supplémentaire pour activités culturelles : un forfait de 6.000 euros par tranche de cinq activités culturelles.
Les subsides sont plafonnés à :
a) 92.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
b) 170.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
c) 318.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.
§ 4. Dans la discipline artistique "littérature", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en :
1° un forfait de base s'élevant à :
a) 25.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
b) 37.500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
c) 50.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.
2° un forfait supplémentaire pour activités culturelles : un forfait de 4.000 euros par tranche de cinq activités culturelles.
Les subsides sont plafonnés à :
a) 37.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
b) 57.500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
c) 102.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.
§ 5. Dans la discipline artistique "musique", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en :
1° un forfait de base s'élevant à :
a) 63.750 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
b) 115.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
c) 153.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.
2° un forfait supplémentaire pour activités culturelles : un forfait de 3.400 euros par tranche de cinq activités culturelles.
Les subsides sont plafonnés à :
a) 101.150 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
b) 193.200 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
c) 323.000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.
§ 6. Si un producteur culturel reçoit des subsides pour des travailleurs contractuels subventionnés en application de l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, ceux-ci sont déduits des subsides mentionnés aux §§ 2 à 5.
§ 7. Si un membre du personnel a été mis à disposition d'un producteur culturel dans le cadre d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, les charges salariales que paie annuellement pour lui la Communauté germanophone sont déduites des subsides mentionnés aux §§ 2 à 5.
§ 8. Par dérogation aux §§ 6 et 7, le soutien s'élève en tout cas à 10.000 euros au moins.
§ 2. [¹ Dans la discipline artistique "théâtre", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à :
a) 150 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 5;
b) 202 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 4;
c) 255 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
d) 307 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
e) 360 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1. ]¹
§ 3. [¹ Dans la discipline artistique "danse", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à :
a) 100 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 5;
b) 135 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 4;
c) 170 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
d) 205 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
e) 240 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1]¹
§ 4. [¹ Dans la discipline artistique "littérature", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à :
a) 50 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 5;
b) 62 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 4;
c) 75 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
d) 87 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
e) 100 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.]¹
§ 5. [¹ Dans la discipline artistique "musique", le soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à :
a) 127 500 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 5;
b) 172 125 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 4;
c) 216 750 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 3;
d) 261 375 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 2;
e) 306 000 euros pour les producteurs culturels de la catégorie 1.]¹
§ 6. [¹ Pour le travail culturel, un producteur culturel peut obtenir un forfait annuel en personnel, s'élevant à un montant de 21 250 euros par équivalent temps plein et modulable comme suit :
a) producteurs culturels de la catégorie 5 : au maximum 2,5 équivalents temps plein;
b) producteurs culturels de la catégorie 4 : au maximum 4 équivalents temps plein;
c) producteurs culturels de la catégorie 3 : au maximum 5,33 équivalents temps plein;
d) producteurs culturels de la catégorie 2 : au maximum 6,66 équivalents temps plein;
e) producteurs culturels de la catégorie 1 : au maximum 8 équivalents temps plein.]¹
§ 7. [¹ ...]¹
§ 8. [¹ ...]¹
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(1)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE 3. - Soutien accordé aux projets culturels et aux artistes
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§ 4. En ce qui concerne les centres culturels mentionnés à l'article 13, la condition spécifique de soutien mentionnée à l'article 14, alinéa 1er, 5°, n'est exceptionnellement pas appliquée la première année où ils sont soutenus.
[¹ § 5. Pour l'application des articles 17, § 3, et 19, § 6, les montants suivants servent de base pour calculer la déduction des subsides octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, en ce qui concerne les catégories de travailleurs TCS applicables au 31 décembre 2017 :
1° pour les travailleurs TCS de la catégorie A : 2 500 euros;
2° pour les travailleurs TCS de la catégorie B1 : 6 448 euros;
3° pour les travailleurs TCS de la catégorie B2 : 11 606 euros;
4° pour les travailleurs TCS de la catégorie B3 : 19 343 euros;
5° pour les travailleurs TCS de la catégorie C : 21 922 euros.]¹
[¹ § 5. [³ ...]³]¹
[² Par dérogation à l'article 54, le Gouvernement publie le prochain appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse" cinq ans après le classement de l'année 2015.]²
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 23,2°, 006; En vigueur : 21-01-2019>
(3)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 23,1°, 006; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 97. Entrée en vigueur.
2018-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2017-01-01
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2016-04-14
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2015-03-26
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté g
2014-01-10
18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communaut
version originale
Texte à cette date