Historique des réformes

21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire (NOTE: art. 7-18, 22, 23, 25 et 26 modifiés dans le futur par <DCFR 2024-05-16/96, art. 53, 013; En vigueur : 24-08-2026 et 23-08-2027>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2014 et mise à jour au 24-09-2024)

9 versions · 2014-04-03
2024-02-21
21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favo
2023-06-01
21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favo
2022-08-29
21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favo
2020-09-01
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2019-09-01
21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favo

Changements du 2019-09-01

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§ 3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire peut, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, solliciter l'intervention du Service de médiation dans un établissement d'enseignement fondamental.
[¹ § 4. Dans l'enseignement fondamental, indépendamment de toutes circonstances exceptionnelles, et dans l'enseignement secondaire, le Service de médiation scolaire est chargé d'assurer une mission de conciliation conformément à l'article 102/2, § 1er, du décret " Missions ".
Le Service de médiation scolaire intervient à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué, pour l'enseignement subventionné, ou du chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou des parents ou responsables légaux de l'élève mineur, ou de l'élève majeur.]¹
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(1)<DCFR [2018-06-14/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061426), art. 73, 005; En vigueur : 23-07-2018>
##### Article 8. § 1er. Le Service de médiation comprend des médiateurs et trois coordonnateurs, tous désignés par le Gouvernement et placés sous l'autorité hiérarchique de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Le Gouvernement détermine le nombre et les modalités d'affectation des médiateurs.
§ 2. Les médiateurs sont :
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(1)<DCFR [2015-07-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015071402), art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 26. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.
L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées aux articles 81, § 2, et 82 du décret " Missions ".
Pour l'application des alinéas 1er et 2, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement secondaire en alternance au cours de la même année scolaire.
##### Article 26. [¹ A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Lorsqu'un élève a dépassé 20 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents ou responsables légaux, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l'élève, dès son retour dans l'établissement scolaire, afin qu'il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d'année.
Dès le retour de l'élève, l'équipe éducative, en concertation avec le centre psycho-médico-social, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret " Missions ". Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au(x) besoin(s) de l'élève.
Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur.
Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'établissement après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'établissement d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs au nouvel établissement, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents ou responsables légaux de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur.
L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe.
Le directeur transmet au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire, en distinguant parmi ceux-ci :
1° les élèves qui ne se sont plus présentés dans l'établissement depuis qu'ils ont dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée ;
2° les élèves qui ont fréquenté à nouveau l'établissement mais dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes n'ont pas approuvé les objectifs qui lui ont été fixés ;
3° les élèves dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés et pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils ont atteint ces objectifs ;
4° les élèves dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés mais pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs et ne les a, en conséquence, pas autorisés à présenter les examens de fin d'année.]¹
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(1)<DCFR [2019-03-14/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031437), art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 27. Au plus tard le 31 août de l'année scolaire écoulée, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire transmet au Gouvernement, le relevé, le cas échéant, par pouvoir organisateur et par établissement :
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2° des élèves signalés à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en vertu de l'article 25, alinéa 2;
3° des absences des élèves qui ont fait l'objet d'une dérogation ministérielle pour arrivée tardive sur la base de l'article 79, § 1er, alinéa 2, du décret " Missions ".
3° [¹ ...]¹
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(1)<DCFR [2019-03-14/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031437), art. 20, 006; En vigueur : 01-09-2019>
### Section II. - Du dispositif interne d'accrochage scolaire (DIAS)
2019-01-01
21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favo
2018-04-22
21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favo
2015-09-01
21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favo
2014-04-03
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