Historique des réformes

15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2016 et mise à jour au 17-06-2024)

9 versions · 2016-07-29
2023-08-09
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerc
2021-01-01
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerc
2019-09-12
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerc

Changements du 2019-09-12

@@ -202,17 +202,25 @@
§ 4. Tous les superviseurs peuvent formuler des conseils et des avertissements conformément aux dispositions de la section 2, et les superviseurs régionaux peuvent imposer des mesures administratives conformément aux dispositions de la section 4.
[¹ § 5. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et es droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Les membres du personnel visés au paragraphe 1 doivent, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
[¹ § 5. [³ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les membres du personnel visés au paragraphe 1 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux membres du personnel visés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les membres du personnel visés au premier alinéa renvoient la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]³]¹
----------
@@ -220,6 +228,8 @@
(2)<DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.253, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<AGF [2019-07-19/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019071922), art. 33, 007; En vigueur : 12-09-2019>
### Section 2. - Conseil et avertissement
##### Article 16. Si un superviseur constate qu'une infraction décrite dans le présent chapitre risque d'être commise, il peut fournir tous les conseils qu'il estime utiles pour l'empêcher.
2019-01-01
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerc
2018-05-25
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerc
2017-12-30
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerc
2017-12-07
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerc
2017-07-17
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerc
2016-07-29
15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation comm
version originale Texte à cette date