11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2018 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2018-03-26
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 458
Historique des réformes JSON API

La Banque veille à ce que chaque établissement de paiement opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 [¹ et aux dispositions du règlement (UE) 2017/2402]¹ [¹ et du règlement (UE) 2022/2554]¹.

Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de paiement autorisé conformément à l'article 44, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de paiement des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 [¹ et des dispositions du règlement (UE) 2017/2402]¹ [¹ et du règlement (UE) 2022/2554]¹.


(1)2025-03-25/05, art. 122, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 101. La Banque ne connaît des relations entre un établissement de paiement ou son agent et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de paiement.

1.2. Prérogatives

Article 102. Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut se faire communiquer par les établissements de paiement toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations.

A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents d'établissements de paiement ou par des entités auprès desquelles l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches.

Article 103. § 1er. Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut également procéder auprès des établissements de paiement à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de paiement en vue :

1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 [¹ et des dispositions du règlement (UE) 2017/2402]¹ [¹ et du règlement (UE) 2022/2554]¹ ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de paiement;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de paiement;

3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de paiement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

Les prérogatives visées à l'alinéa 1er couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

§ 2. Dans le cadre de son contrôle et notamment de ses inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de paiement toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent.

§ 3. Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de paiement sans le consentement exprès de la Banque.

Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

§ 4. Aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents d'établissements de paiement ou des entités auprès desquelles l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toutes informations détenues par ces derniers.

§ 5. La Banque peut, pour l'exécution de sa mission de contrôle, recourir à des experts qu'elle désigne en vue d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de ces experts sont à charge de l'établissement de paiement.


(1)2025-03-25/05, art. 123, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre

2.1. Définitions et principe

Article 104. Pour l'application de la présente Sous-section 2, la Banque est visée en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Article 105. Le contrôle visé à l'article 100, porte également sur les activités que les établissements de paiement exercent par voie de succursale, par l'intermédiaire d'un agent ou par voie de libre prestation de services dans un autre Etat membre.

2.2. Contrôle sur place

Article 106. Aux fins de son contrôle en ce qu'il porte sur des activités exercées à l'étranger, la Banque peut, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat membre concerné en charge du contrôle des établissements de paiement, procéder auprès des succursales des établissements de paiement de droit belge, des agents, et des entités auprès desquels l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches, établis dans cet Etat, aux inspections visées à l'article 103, notamment à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de paiement, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités compétentes concernées, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de paiement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises qu'elle leur précise.

2.1. Définitions et principe

Article 107. Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998, en vue de faciliter le contrôle par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'activité menée sur leur territoire par des établissements de droit belge opérant par l'intermédiaire d'une succursale ou d'un agent ou en libre prestation de service, la Banque collabore étroitement avec ces autorités.

A cet effet, la Banque fournit d'initiative aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés les informations essentielles dont elle dispose et communique sur demande, toutes les informations pertinentes, notamment en cas de manquement ou de présomption de manquement de la part d'un agent ou d'une succursale.

2.3. Coopération

Article 108. § 1er. La Banque informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités par l'intermédiaire d'un agent ou sous le régime de la libre prestation de services, des mesures qu'elle a prises en application des articles 116 et 117. Elle tient ces autorités informées des suites données aux éventuels recours pris à l'encontre de ces décisions.

§ 2. Lorsque, dans une situation d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil a pris des mesures conservatoires dans l'attente de mesures adéquates prises par la Banque, cette dernière peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010 à propos d'une mesure à l'égard de laquelle elle émet des objections.

Sous-section 3. - Contrôle révisoral

Article 109. La présente Sous-section ne s'applique pas aux établissements de paiement agrégateurs de compte enregistrés conformément à l'article 91.

Article 110. [⁴ La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque conformément à l'article 110/1 ou conformément à l'article 222 de la loi bancaire.]⁴

Par exception, le Roi peut prévoir que lorsqu'un établissement de paiement limité enregistré conformément à l'article 82 exerce principalement des activités commerciales sans lien avec la prestation de services de paiement, il peut, moyennant l'approbation préalable de la Banque, confier [⁴ la mission]⁴ de commissaire à un ou plusieurs réviseurs qui n'ont pas été agréés par la Banque [¹ conformément à l'article 110/1 ou]¹ conformément à l'article 222 de la loi bancaire. Ce réviseur est néanmoins tenu de respecter les obligations imposées par la présente loi au commissaire agréé à l'égard de la Banque.

[³ L'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations]³ n'est pas applicable aux établissements de paiement.

Dans les établissements de paiement qui ne sont pas tenus d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent [⁴ la mission]⁴ et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et [⁴ à la mission de commissaire exercée]⁴ dans ces établissements. Pour l'application du [² Code des sociétés et des associations]² relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.

Les établissements de paiement peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent [⁴ la mission]⁴ de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 111 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités visées aux articles 43 ou 44, les commissaires traitent, dans leur rapport écrit visé à l'article 115, § 3, ces activités séparément de l'activité de prestation de services de paiement.


(1)2019-05-02/25, art. 109, 004; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 288, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 289, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2022-07-20/40, art. 392, 008; En vigueur : 06-10-2022>

Article 111. Les sociétés de réviseurs agréées exercent [² la mission de commissaire visée]² à l'article 110 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à [¹ l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations]¹. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, [² à la mission]², aux obligations et aux interdictions des commissaires, ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.


(1)2021-06-27/09, art. 290, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2022-07-20/40, art. 394, 008; En vigueur : 06-10-2022>

Article 112. Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises informe la Banque de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un commissaire auprès d'un établissement de paiement pour manquement commis dans l'exercice de [¹ sa mission révisorale]¹, ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à son encontre.


(1)2022-07-20/40, art. 395, 008; En vigueur : 06-10-2022>

Article 113. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des établissements de paiement est subordonnée à l'accord préalable de la Banque. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant obtenu l'accord de la Banque.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018>

Article 114. La Banque peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de [³ leur mission]³ de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné en application de l'article 113 à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin [³ à sa mission révisorale]³.

En cas de démission d'un commissaire, la Banque est préalablement informée, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à [¹ l'article 110/1 ou à]¹ l'article 222 de la loi bancaire règle, pour le surplus, la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'établissement de paiement pourvoit, dans le respect de l'article 113, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les établissements de paiement, telle que réglée par [² les articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]², est soumise à l'avis de la Banque. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.


(1)2019-05-02/25, art. 111, 004; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 291, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2022-07-20/40, art. 396, 008; En vigueur : 06-10-2022>

Article 115. § 1er. Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.

§ 2. Les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de paiement conformément aux articles 21, § 1er, 2°, et 38, § 1er, alinéa 2, 1°, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque.

§ 3. Les commissaires agréés font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant :

1° qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis (i) selon les instructions en vigueur de la Banque et/ou (ii) par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;

2° que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.

La Banque peut préciser quels sont les états périodiques visés.

Les commissaires agréés font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques :

1° ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque et par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; et

2° répondent au critère visé à l'alinéa 1er, 2°.

§ 4. Les commissaires agréés font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de paiement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement concerné.

§ 5. Dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de paiement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de paiement, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent :

1° des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de paiement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

2° des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [² Code des sociétés et des associations]², des statuts, des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 [⁴ , ainsi que des dispositions du règlement (UE) 2017/2402]⁴ [⁴ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁴;

3° des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.

§ 6. Les commissaires agréés font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de paiement pour préserver les fonds qu'ils reçoivent d'utilisateurs de services de paiement, conformément aux articles 41 et 42.

[¹ § 6/1. Les commissaires agréés transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1.]¹

§ 7. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 5.

§ 8. Les commissaires agréés communiquent aux personnes en charge de la direction effective les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément au paragraphe 4.

Ces communications sont soumises à l'article 103, § 3.

Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent aux personnes en charge de la direction effective et qui portent sur des questions de nature à intéresser son contrôle.

§ 9. Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de [³ leur mission]³ auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.

§ 10. Ils peuvent être chargés par la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer que les informations que les établissements de paiement sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.

§ 11. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités en matière de services de paiement et les activités visées à l'article 43, § 1er, 1°.

§ 12. Les commissaires agréés d'établissements de paiement limités informent tous les six mois la Banque du respect de l'article 87, § 3, alinéa 1er.


(1)2021-06-02/03, art. 37, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(2)2021-06-27/09, art. 288, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2022-07-20/40, art. 397, 008; En vigueur : 06-10-2022>

(4)2025-03-25/05, art. 124, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Section II. - Des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière

Section II. - Des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière

Article 116. § 1er. [¹ Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois :

1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;

2° les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 [² ou du règlement (UE) 2022/2554]²;

3° les articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [² ou les articles 6 à 9 et 18 à 27 du règlement (UE) 2017/2402]²;

4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; of

5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°,

la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.]¹

§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement de paiement à la situation visée au paragraphe 1er, la Banque peut, à tout moment :

1° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour le calcul des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;

2° imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues en vertu des articles 17 et 33;

3° imposer la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;

4° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de faillite en application des dispositions du Livre XX, Titre VI, Chapitre 1er du Code de droit économique;

5° imposer que l'établissement diminue le risque inhérent à certaines activités ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;

6° imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 77, notamment en matière de risques;

7° imposer la publication d'informations dont l'objet est déterminé par la Banque.

§ 3. Lorsque la Banque estime que les mesures prises par l'établissement de paiement dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.


(1)2022-07-20/40, art. 398, 008; En vigueur : 06-10-2022>

(2)2025-03-25/05, art. 125, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Section II. - Des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière

Article 117. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 116, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 116, § 1er, il n'a pas remédié à la situation, la Banque peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls;

3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées aux articles 17 et 33;

4° [⁴ enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement de paiement.

Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de paiement accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.

La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de paiement faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement concerné.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires]⁴

5° enjoindre à l'établissement de paiement de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;

6° enjoindre à un établissement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 40;

7° révoquer l'agrément ou l'enregistrement.

La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons de la révocation de l'agrément ou de l'enregistrement.

[⁵ Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation auprès d'un établissement de paiement relève de la compétence exclusive de la Banque.]⁵

§ 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé.

§ 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de l'établissement de paiement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication ou formalités accomplies conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de paiement a obtenu un agrément ou un enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

§ 5. L'article 116 et l'article 117, § 1er, points 1°, 2°, 4° et 7°, et § 2, sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ou ses agents ont mis en place [² un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1]².

§ 6. Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 71, alinéa 2, qui lui ont été communiqués, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent dans le registre.

§ 7. En cas d'infraction grave aux dispositions du Livre VII, Titre III du Code de droit économique, la Banque peut prendre des mesures prévues au paragraphe 1er. Dans ce cas, la Banque statue sur avis du Service Public Fédéral Economie.

§ 8. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er.

L'action en nullité est dirigée contre l'établissement de paiement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ou annulé a fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2021-06-02/03, art. 38, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 292, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2022-07-20/40, art. 399, 008; En vigueur : 06-10-2022>

(5)2023-12-20/08, art. 54, 009; En vigueur : 25-01-2024>

Sous-section 2. - Mesures de redressement exceptionnelles

Article 118. § 1er. Sans préjudice de l'article 117, § 1er, 7°, et § 4 la Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément ou l'enregistrement des établissements de paiement qui :

1° n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément ou de l'enregistrement;

2° renoncent à l'agrément ou l'enregistrement;

3° ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois;

4° ont été déclarés en faillite.

Elle radie également, selon les mêmes formalités, l'enregistrement des établissements de paiement limités qui ne satisfont plus à la condition visée à l'article 87, § 3, alinéa 1er, ou à l'article 23, lorsqu'elle constate que ces établissements n'ont pas demandé l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l'article 87, § 3, alinéa 3, ou si, au terme du délai visé à l'article 12, ils n'ont pas obtenu cet agrément.

§ 2. La Banque rend public, sur son site internet, toute décision de révocation ou radiation d'un agrément ou d'un enregistrement. L'établissement de paiement dont l'agrément ou l'enregistrement est révoqué ou radié est omis de la liste visée à l'article 8.

La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons du retrait de l'agrément et l'enregistrement.

Article 119. Les établissements de paiement dont l'agrément ou l'enregistrement a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à la présente loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des utilisateurs de leurs services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément ou de l'enregistrement d'un établissement de paiement déclaré en faillite.

TITRE III. - Des établissements de paiement relevant d'un droit étranger

Sous-section 2. - Mesures de redressement exceptionnelles

TITRE III. - Des établissements de paiement relevant d'un droit étranger

CHAPITRE Ier. - Des succursales, des agents et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre

Article 120. Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont autorisés en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des services de paiement mentionnés à l'Annexe I.A sont autorisés à exercer, par voie d'installation de succursales, ces activités en Belgique dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la décision des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de ne pas s'opposer à l'exercice des services de paiement concernés en Belgique et dès que l'inscription de ladite succursale est effectuée dans les registres officiels tenus dans l'Etat membre d'origine.

Article 121. Nonobstant l'article 120, l'établissement de paiement ne peut débuter effectivement ses activités en Belgique avant la date communiquée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Article 122. La Banque dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception des informations telles que visées à l'article 59, § 2 communiquées par les autorités compétentes de l' Etat membre d'origine pour évaluer ces informations et communiquer à ces autorités ses préoccupations et les informations pertinentes en rapport avec la fourniture des services de paiement envisagés, en ce compris les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement exerçant leurs activités par voie de succursale et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La Banque communique, en particulier, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine tout motif raisonnable de préoccupation, en liaison avec le projet d'ouverture d'une succursale, lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme au sens de la Directive (UE) 2015/849.

Article 123. La Banque publie à titre informatif sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui exercent des activités en Belgique par voie de succursale, le cas échéant moyennant un renvoi au site internet de l'autorité compétente de l'Etat d'origine concerné.

TITRE III. - Des établissements de paiement relevant d'un droit étranger

Article 124. Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont autorisés en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités de services de paiement, peuvent exercer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la décision de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ne pas s'opposer à l'exercice des activités transfrontalières concernées en Belgique.

Article 125. La Banque dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception des informations telles que visées à l'article 65, § 2, communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour évaluer ces informations et indiquer à ces autorités ses préoccupations et les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de service de paiement envisagé, en ce compris les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement agissant en libre prestation de services et à leurs opérations transfrontalières pour des raisons d'intérêt général.

Article 126. La Banque publie à titre informatif sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui exercent des activités en Belgique par voie de libre prestation de services, le cas échéant, moyennant un renvoi au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de paiement.

Sous-section 3. - Agents

Article 127. Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des services de paiement visés à l'Annexe I.A peuvent, par l'intermédiaire d'agents, entamer ces activités en Belgique sous réserve de l'application mutatis mutandis des dispositions de la Sous-section 1re.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la Banque considère, sur la base des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, que l'agent concerné ne constitue pas un établissement en Belgique, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Article 128. En cas de désaccord entre la Banque et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine quant à la nature de l'activité de l'agent en Belgique, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Section II. - De l'exercice de l'activité

Article 129. Les établissements de paiement visés aux articles 120 , 124 et 127 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social.

Article 130. Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La Banque donne aux établissements de paiement exerçant leurs activités en Belgique par voie de succursale ou d'un agent établi en Belgique communication des dispositions qui, à sa connaissance, revêtent ce caractère.

Article 131. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu de l'article 130.

Article 132. Les établissements de paiement exerçant leurs activités en Belgique via des agents agissant dans le cadre de la liberté d'établissement en Belgique désignent, dans les conditions fixées par la Banque par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 en conformité avec les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 visées à l'article 29, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de faciliter, au nom de l'établissement de paiement, l'exercice, par la Banque de sa mission de contrôle, notamment en fournissant, à sa demande, tous documents ou informations.

Ce point de contact central peut également assurer les fonctions visées à l'article 15 de la loi du 18 septembre 2017.

Le règlement visé à l'alinéa 1er précise notamment les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés.

Sous-section 3. - Agents

Article 133. § 1er. Les établissements de paiement exerçant leur activité en Belgique par voie de succursale ou d'un agent transmettent à la Banque, des états périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique à des fins d'information ou statistiques.

Les modalités et la fréquence de ces rapports périodiques sont déterminées par les normes techniques de réglementation prises en application de l'article 29, paragraphe 6, de la Directive (UE) 2015/2366.

§ 2. Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 120 :

1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;

2° établissent des comptes annuels;

3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.

Section III. - Informations périodiques, statistiques et règles comptables

Section II. - De l'exercice de l'activité

Article 134. Pour l'application de la présente Sous-section, il y a lieu d'entendre par "la Banque", l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

Article 135. Outre le contrôle dont ils font l'objet par ailleurs en vertu de dispositions légales ou réglementaires régissant leurs activités, les établissements de paiement visés au présent Chapitre sont soumis au contrôle de la Banque en ce qui concerne le respect des Sections II et III, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque.

Sous-section 2. - Coopération

Article 136. En vue de faciliter la surveillance par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des établissements relevant du droit de cet Etat qui opèrent, par voie de succursale ou d'un agent ou en libre prestation de service, en Belgique et, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, la Banque collabore étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres concernés.

A cet effet, la Banque fournit d'initiative aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine les informations essentielles dont elle dispose et communique sur demande toutes les informations pertinentes.

Le cadre de la coopération et de l'échange d'informations visés aux alinéas 1eret 2 sont précisés par les normes techniques de règlementation prises en application de l'article 29, paragraphe 6 de la Directive (UE) 2015/2366.

Lorsque la Banque a des raisons de soupçonner qu'une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la loi du 18 septembre 2017 ou une tentative est en cours ou a été effectuée par la succursale, un agent ou un établissement de paiement exerçant des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou que leurs activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concernées.

Article 137. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales et agents établis en Belgique en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de l'établissement de paiement. La Banque peut participer à cette vérification.

La Banque peut accepter de se charger, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de paiement, d'effectuer auprès de ces succursales et agents des inspections dans un but d'assistance à ces autorités. Les frais relatifs à ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

Sous-section 3. - Prérogatives

Article 138. Aux fins de l'exercice de ses compétences ou, le cas échéant, aux fins de fournir une assistance à l'Etat membre d'origine, la Banque peut faire usage des prérogatives prévues aux articles 102 et 103.

Article 139. Lorsque la Banque procède à des inspections sur place dans la succursale belge ou auprès de l'agent établi en Belgique, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Section V. - Des mesures exceptionnelles

Article 140. La Banque informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine concernée lorsqu'elle constate qu'un établissement de paiement relevant du droit de cet Etat opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou d'un agent ne respecte pas, ou risque de ne plus respecter, les dispositions des Sections II et III.

Article 141. Si la Banque considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures en vue de remédier à la situation de non-conformité ou de risque de non-conformité visée à l'article 140, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Article 142. § 1er. Avant d'appliquer la procédure visée à l'article 141 la Banque peut, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de toutes autres mesures administratives ou judiciaires adoptées dans cet Etat, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités concernées de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement en Belgique.

Ces mesures peuvent consister dans les mesures visées à l'article 117, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3.

§ 2. Lorsque cela est compatible avec la situation d'urgence, la Banque informe préalablement et, en tout état de cause, sans retard injustifié les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et celles de tout autre Etat membre concerné, la Commission et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires visées au paragraphe 1er et de leur justification.

§ 3. La Banque met fin aux mesures visées au paragraphe 1er dès que celles-ci ne s'avèrent plus justifiées.

Article 143. En cas de retrait de l'agrément de l'établissement de paiement par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, la Banque ordonne la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui veille à la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des clients de la succursale.

Sous-section 3. - Prérogatives

Article 144. Le Roi peut, sur avis de la Banque, régler le statut et le contrôle des succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un pays tiers.

CHAPITRE II. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit de pays tiers

Article 145. Les prestataires de services de paiement autres que les établissements de paiement qui offrent des services de paiement sont soumis aux articles suivants :

1° a) les articles 46 et 47 relatifs à la protection des données de paiement et à la procédure d'authentification;

b)

l'article 49 relatif à la communication sécurisée;

c)

les articles 50 à 52 relatifs à la politique de sécurité;

d)

l'article 53 relatif à la gestion et la notification des incidents de sécurité;

e)

l'article 54 relatif à la fourniture de données statistiques, à l'exception de l'article 54, alinéa 2, lorsque le seul service de paiement offert est le service d'information sur les comptes,

2° ainsi que

a)

lorsqu'ils émettent des instruments de paiement liés à une carte, l'article 55;

b)

lorsqu'ils offrent le service d'initiation de paiement, l'article 48;

c)

lorsqu'ils agissent en qualité de gestionnaire de comptes les articles 56 à 58,

d)

lorsqu'ils offrent le service d'information sur les comptes, l'article 98,

3° ainsi que les dispositions du Titre II dans la mesure où leur application est corrélative aux dispositions visées aux 1° et 2°, notamment l'article 10, point 12° à 20°, l'article 21, § 1er, points 3° et 4° et l'article 35, alinéa 2.

Article 146. Lorsqu'un prestataire de services de paiement, gestionnaire de comptes, autre qu'un établissement de paiement fournit et gère des comptes autres que des comptes de paiement et autorise l'accès à ces comptes aux prestataires de services d'initiation de paiement ou aux prestataires de service d'information sur les comptes, ces comptes sont considérés, pour les besoins de la présente loi, comme des comptes de paiement et les dispositions visés à l'article 145 sont applicables en ce qui concerne ces comptes.

TITRE IV. - Dispositions applicables aux prestataires de services de paiement de droit belge autres que les établissements de paiement

CHAPITRE II. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit de pays tiers

Article 147. § 1er. [⁴ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions :

1° du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 [⁵ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁵;

3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [⁵ ou des articles 6 à, 9 et 18 à 27 du règlement (UE) 2017/2402]⁵;

4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;

5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.]⁴

§ 2. [⁴ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :

1° il doit se conformer à des dispositions déterminées :

a)

de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

b)

du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 [⁵ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁵;

c)

des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [⁵ ou des articles 6 à 9 et 18 à 27 du règlement (UE) 2017/2402]⁵;

d)

des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;

e)

des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;

2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;

3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;

4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.]⁴

L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre.

Si l'établissement de paiement reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir convoqué, lui infliger une astreinte à raison [³ d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard]³.

§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte :

1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement;

2° de l'assise financière de l'établissement en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.

§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux.


(1)2018-07-30/10, art. 124, 002; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 113, 004; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2021-06-27/09, art. 294, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2022-07-20/40, art. 402, 008; En vigueur : 06-10-2022>

(5)2025-03-25/05, art. 126, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 148. § 1er. [³ Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :

a)

une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

b)

une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 [⁴ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁴;

c)

une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [⁴ ou aux articles 6 à 9 et 18 à 27 du règlement (UE) 2017/2402]⁴;

d)

une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou

e)

une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;

f)

le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ;

g)

le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,

infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.]³

§ 2. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :

1° [³ ...]³ maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;

2° [³ ...]³ maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.

[¹ En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [³ , à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué]³, la Banque peut infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui est

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;

b)

[³ dans le cas d'une personne morale, de maximum :

  • 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
  • 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.]³

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.]¹

[⁴ En cas d'infraction aux articles 6 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée à alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5.000.000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2° et de l'alinéa 4, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]⁴

§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux.

§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction :

1° de la gravité et de la durée des manquements;

2° du degré de responsabilité de la personne en cause;

3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

4° des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;

5° d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;

6° du degré de coopération avec la Banque dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

7° des manquements antérieurs commis par la personne en cause;

8° de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement.

§ 5. La Banque peut rendre publique les mesures imposées conformément au présent article.

[¹ La Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 lorsque ces décisions ne sont pas rendues publiques conformément à l'alinéa précédent.]¹


(1)2018-07-30/10, art. 125, 002; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 114, 004; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2022-07-20/40, art. 403, 008; En vigueur : 06-10-2022>

(4)2025-03-25/05, art. 127, 010; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE II. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit de pays tiers

Article 149. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 3 ou 5;

2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de paiement visé aux articles 9, 82, 91 ou 144, sans que cet établissement soit agréé ou enregistré ou alors que l'agrément ou l'enregistrement a été radié ou révoqué;

3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 25 et 29, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 27, alinéa 2, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ;

4° les établissements de paiement ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement qui contreviennent aux articles 38 à 40 et 43 à 45;

5° les établissements de paiement ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y fournissent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 59, 65 et 70 ou qui ne se conforment pas aux articles 63 et 69;

6° les établissements de paiement, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement qui contreviennent aux [² articles 76 à 78 et 133]² ou aux arrêtés ou règlements visés à ces articles;

7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 117, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise en application de l'article 117, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou qui ne se conforment pas aux mesures prises en application des articles 116, § 2 et 142;

8° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements, lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

9° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

10° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 110, alinéas 1er et 4;

[¹ 11° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1.]¹

§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 de la loi bancaire, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.


(1)2021-06-02/03, art. 40, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(2)2022-07-20/40, art. 404, 008; En vigueur : 06-10-2022>

Article 150. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Chapitre.

Article 151. Les établissements de paiement sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Chapitre.

Article 152. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 de la loi bancaire à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de paiement et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacune dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.

Article 153. La Banque et le Service Public Fédéral Economie sont habilités à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

TITRE V. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions

CHAPITRE Ier. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions administratives

Article 154. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de paiement visés à l'article 5 ainsi que les prestataires de services de paiement d'un autre Etat membre, qui sont des personnes morales, ont accès en Belgique aux systèmes de paiement à condition de satisfaire aux conditions d'adhésion fixées par ces systèmes.

Cet accès aux systèmes de paiement est soumis à des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées compte tenu toutefois de la nécessité de prévenir certains risques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et de protéger la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement.

Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :

1° des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à d'autres systèmes de paiement;

2° des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants au système de paiement; ou

3° des restrictions fondées sur la forme sociétaire.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux :

1°[¹ ...]¹

2° systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un même groupe;

[¹ ...]¹

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