11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2018 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2018-03-26
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 458
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Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de monnaie électronique ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de monnaie électronique ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls;

3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées aux articles 173 et 182;

4° [² enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.

Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de monnaie électronique accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.

La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de monnaie électronique faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique concerné.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;]²

5° enjoindre à l'établissement de monnaie électronique de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;

6° enjoindre à un établissement de monnaie électronique de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 183;

7° révoquer l'agrément ou l'enregistrement. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément ou d'un enregistrement.

La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons de la révocation de l'agrément ou de l'enregistrement.

[³ Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'un établissement de monnaie électronique relève de la compétence exclusive de la Banque.]³

§ 2. Nonobstant les conditions d'application de l'alinéa 1er,en cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de monnaie électronique à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er.

§ 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de monnaie électronique a obtenu un agrément ou un enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

§ 5. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 7°, et alinéa 3 et l'article 214 sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de monnaie électronique, ses agents ou ses distributeurs ont mis en place [¹ un mécanisme particulier au sens de l'article 176, § 1er/1]¹.

Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 71, qui lui ont été communiqués par un établissement de monnaie électronique en vertu de l'article 190, § 2, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent sur la liste visée à l'article 166.

§ 6. L'article 117, § 8, s'applique par analogie.


(1)2021-06-02/03, art. 42, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(2)2022-07-20/40, art. 411, 008; En vigueur : 06-10-2022>

(3)2023-12-20/08, art. 61, 009; En vigueur : 25-01-2024>

Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes

Article 216. § 1er. Sans préjudice de l'article 215, § 1er, alinéa 1er, 7°, et § 4, la Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément ou l'enregistrement des établissements de monnaie électronique qui :

1° n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément ou de l'enregistrement;

2° renoncent à l'agrément ou l'enregistrement;

3° ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois;

4° ont été déclarés en faillite.

Elle radie également, selon les mêmes formalités, l'enregistrement des établissements de monnaie électronique limités qui ne satisfont plus à la condition visée à l'article 177 ou 203, § 1er, 1°, ou § 3, alinéa 1er, lorsqu'elle constate que ces établissements n'ont pas demandé un agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l'article 203, § 3, ou si, au terme du délai visé à l'article 169, ils n'ont pas obtenu cet agrément.

§ 2. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément ou d'un enregistrement. L'établissement de monnaie électronique dont l'agrément ou l'enregistrement est révoqué ou radié est omis de la liste visée à l'article 166.

La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons du retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.

Article 217. Les établissements de monnaie électronique dont l'agrément ou l'enregistrement a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique, et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément ou de l'enregistrement d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite.

Section II. - Des établissements de monnaie électronique en difficulté ou en situation irrégulière

Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre

TITRE III. - Des établissements de monnaie électronique relevant d'un droit étranger

Sous-section 3. - Contrôle révisoral

Article 218. Les articles 120 à 123 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique et qui souhaitent exercer, par voie d'installation de succursales, cette activité en Belgique.

Section II. - Des établissements de monnaie électronique en difficulté ou en situation irrégulière

Article 219. Les articles 124 à 126 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique et qui souhaitent exercer cette activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services.

Sous-section 1re. - Succursales

Article 220. Les articles 127 et 128 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique et à offrir des services de paiement visés à l'Annexe I.A et qui souhaitent fournir ces services de paiement en Belgique par l'intermédiaire d'agents.

Sous-section 2. - Libre prestation de services

Article 221. L'article 127 est applicable par analogie aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique et qui distribuent la monnaie électronique en Belgique par l'intermédiaire de distributeurs.

Section III. - De la fin de l'agrément ou de l'enregistrement

Article 222. Les articles 129 à 132 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique visés aux articles 218 et 221, étant entendu que :

1° à l'article 129, la référence aux articles 120 , 124 et 127 doit être lue comme une référence aux articles 218 à 221;

2° l'article 132 s'applique aux établissements de monnaie électronique qui offrent des services de paiement par l'intermédiaire d'agents et non pas aux établissements de monnaie électronique qui se limitent à distribuer de la monnaie électronique en Belgique par l'intermédiaire de distributeurs.

Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes

Article 223. L'article 133 s'applique par analogie aux établissements de monnaie électronique exerçant leurs activités en Belgique par voie de succursale, d'un agent ou d'un distributeur, étant entendu que la référence à l'article 120 doit être lue comme une référence à l'article 218.

Sous-section 2. - Mesures de redressement exceptionnelles

CHAPITRE Ier. - Des succursales, des agents, des distributeurs et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre

Article 224. Les articles 134 et 135 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique visés au présent Chapitre étant entendu que la référence aux articles 100 et 101 doit être lue comme une référence aux articles 205 et 206.

Section III. - De la fin de l'agrément ou de l'enregistrement

Article 225. Les articles 136 et 137 sont applicables par analogie, également lorsque les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre opèrent en Belgique par voie d'un distributeur.

Sous-section 2. - Libre prestation de services

Article 226. Les articles 138 et 139 sont applicables par analogie, étant entendu qu'à l'article 138, la référence aux articles 102 et 103 doit être lue comme une référence aux articles 207 et 208.

TITRE III. - Des établissements de monnaie électronique relevant d'un droit étranger

Article 227. [¹ Les articles 140 à 143/1 sont applicables]¹ par analogie, étant entendu que :

1° l'article 140 s'applique également lorsque l'établissement opère à l'étranger par l'intermédiaire de distributeurs;

2° à l'article 142, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 117, § 1er, 1°, 2° et 4° et §§ 2 et 3 doit être lue comme une référence à l'article 215, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et alinéa 3 et § 2;

[¹ 3° à l'article 143/1, la référence aux articles 117, § 5, 120, 124 et 127 doit être lue comme une référence aux articles 215, § 5, 218, 219 et 220.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 43, 005; En vigueur : 28-06-2021>

Section 1re. - De l'accès à l'activité en Belgique

Article 228. Le Roi peut, sur avis de la Banque, régler le statut et le contrôle des succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un pays tiers.

Section II. - De l'exercice de l'activité

Sous-section 2. - Libre prestation de services

Article 229. § 1er. [³ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions :

1° du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 [⁴ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁴;

3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [⁴ ou des articles 6 à 9 et 18 à 27 du règlement (UE) 2017/2402]⁴;

4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;

5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.]³

§ 2. [³ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :

1° il doit se conformer à des dispositions déterminées :

a)

de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

b)

du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 [⁴ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁴;

c)

des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [⁴ ou des articles 6 à 9 et 18 à 27 du règlement (UE) 2017/2402]⁴;

d)

des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;

e)

des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;

2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;

3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;

4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.]³

L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre.

Si l'établissement de monnaie électronique reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de maximum 50 000 euros par jour de retard.

§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte :

a)

de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement;

b)

de l'assise financière de l'établissement en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.

§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux.


(1)2018-07-30/10, art. 126, 002; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 116, 004; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2022-07-20/40, art. 414, 008; En vigueur : 06-10-2022>

(4)2025-03-25/05, art. 129, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 230. § 1er. [³ Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :

a)

une infraction aux dispositions du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

b)

une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 [⁴ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁴;

c)

une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [⁴ ou aux articles 6 à 9 et 18 à 27 du règlement (UE) 2017/2402]⁴;

d)

une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou

e)

une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;

f)

le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ;

g)

le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,

infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.]³

§ 2. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1ers'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :

1° [³ ...]³ maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;

2° [³ ...]³ maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.

[¹ En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 [³ , à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué]³, la Banque peut infliger à un [³ établissement de monnaie électronique]³ de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui est

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;

b)

[³ dans le cas d'une personne morale, de maximum :

  • 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
  • 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.]³

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.]¹

[⁴ En cas d'infraction articles 6 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée à alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5.000.000 d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, et de l'alinéa 4, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]⁴

§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux.

§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction :

1° de la gravité et de la durée des manquements;

2° du degré de responsabilité de la personne en cause;

3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

4° des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;

5° d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;

6° du degré de coopération avec la Banque dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

7° des manquements antérieurs commis par la personne en cause;

8° de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement.

§ 5. La Banque peut rendre publiques les mesures imposées conformément au présent article.

[¹ La Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 lorsque ces décisions ne sont pas rendues publiques conformément à l'alinéa précédent.]¹


(1)2018-07-30/10, art. 127, 002; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 117, 004; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2022-07-20/40, art. 415, 008; En vigueur : 06-10-2022>

(4)2025-03-25/05, art. 130, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Section IV. - Du contrôle des activités

Article 231. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 4 ou 163;

2° ceux qui émettent de la monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 167, 200, 218 à 221 et 229, § 1er, 1° ;

3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 178, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 168, § 1er, 7° ;

4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 25 et 29 auxquels l'article 183 renvoie, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 27, alinéa 2, auquel l'article 183 renvoie ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1°, auquel l'article 183 renvoie;

5° les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement, qui contreviennent aux articles 184, 185, 191 à 193 et 195;

6° les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui ouvrent une succursale à l'étranger ou y fournissent des services, le cas échéant en recourant à des agents ou à des distributeurs, sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 186 à 189 ou qui ne se conforment pas aux articles 63 et 69 auxquels les articles 186 à 189 renvoient;

7° les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement, qui contreviennent aux articles 182, 197, et 223 ou aux arrêtés ou règlements pris en exécution de ces articles;

8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 215, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise en application de l'article 215, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou qui ne se conforment pas aux mesures prises en application de l'article 116, § 2, auquel l'article 214 renvoie et 142 auquel l'article 27 renvoie;

9° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de monnaie électronique, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de monnaie électronique n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

10° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

11° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 110, alinéas 1er et 4, auquel l'article 213 renvoie;

[¹ 12° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 176, § 1er/1.]¹

§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 de la loi bancaire, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.


(1)2021-06-02/03, art. 44, 005; En vigueur : 28-06-2021>

Article 232. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Chapitre.

Article 233. Les établissements de monnaie électronique sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Chapitre.

Article 234. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 de la loi bancaire à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de monnaie électronique et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacun dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Article 235. Toute action pénale du chef des infractions visées à l'article 234 doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacun dans son domaine de compétence, à la diligence du Ministère public.

Article 236. La Banque et le Service Public Fédéral Economie sont habilités à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

[¹ Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 118, 004; En vigueur : 31-05-2019>

Section IV. - Du contrôle des activités

Sous-section 1re. - Définition et principe

CHAPITRE II. - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un pays tiers

Article 237. § 1er. Nonobstant les dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre Ier, les établissements de paiement de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont agrées en qualité d'établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A, le cas échéant en combinaison avec le service de paiement visé au point 7 de l'Annexe I.A, sont autorisés à poursuivre ces activités, à l'exclusion de tout autre service de paiement, jusqu'au 13 juillet 2018 inclus.

Durant cette période, les établissements concernés sont mentionnés à la liste visée à l'article 8, § 1er, 1°.

§ 2. Les établissements de paiement visés au paragraphe 1er sont tenus de communiquer à la Banque, dans un délai d'un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les éléments d'informations suivants eu égard au service de paiement qu'ils offrent :

1° les éléments permettant de démontrer le respect des dispositions visés à l'article 10, alinéa 1er, points 8° et 13° à 21° ;

2° les éléments permettant de démontrer le respect des conditions d'agrément visées aux articles 19, 20, 21, § 1er, 2°, 3°, 4°, 9° et 23;

3° les éléments permettant de démontrer l'aptitude des établissements concernés à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visés au Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-sections 3, 4, 5 et 9 à 15.

§ 3. Lorsque la Banque estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe 2, que les établissements de paiement visés au paragraphe 1ersatisfont auxconditions d'agrément visées au Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section II, elle agrée ces établissements conformément à l'article 12 et notifie sa décision aux établissements concernés par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La Banque notifie sans tarder sa décision à l'Autorité bancaire européenne et maintient l'inscription de ces établissements à la liste visée à l'article 8, § 1er, 1°.

Lorsque la Banque estime que les établissements de paiement visés au paragraphe 1ernesatisfont pas auxconditions d'agrément fixées par le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section II, elle refuse l'agrément de ces établissements et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Ces derniers cessent immédiatement leurs activités de services de paiement.

L'établissement de paiement dont l'agrément est refusé est omis de la liste visée à l'article 8.

§ 4. En tout état de cause, la Banque dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations communiquées en application du paragraphe 2 pour prendre sa décision. Si ce délai de deux mois excède la date du 13 juillet 2018, l'autorisation visée au paragraphe 1er est étendue jusqu'à l'écoulement de ce délai de deux mois. Si passé ce délai, la Banque n'a pas statué, l'agrément est censé avoir été octroyé en application du paragraphe 3, alinéa 1er.

Article 238. § 1er. Nonobstant les dispositions du Titre II, Chapitre II, Section Ire, les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à offrir des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A sous le régime de l'exemption visée à l'article 48 de la loi du 21 décembre 2009, sont autorisées à poursuivre ces activités en Belgique, à l'exclusion de tout autre service de paiement, jusqu'au 13 janvier 2019 inclus.

Durant cette période, les établissements concernés sont mentionnés à la liste visée à l'article 8, § 1er, 2°, a).

§ 2. Les personnes morales visées au paragraphe 1ersont tenues de communiquer à la Banque les informations qui démontrent le respect des conditions visées aux articles 81, alinéa 2, 2° et 3° et 82, § 1er qui n'auraient pas encore été communiquées à la Banque. Ces informations sont communiquées dans un délai d'un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Lorsque la Banque estime que les personnes morales visées au paragraphe 1ersatisfont auxconditions visés aux articles 81, alinéa 2, 3° et 82, alinéa 1er, la Banque les enregistre et notifie sa décision aux personnes concernées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La Banque notifie sans tarder sa décision à l'Autorité bancaire européenne et maintient l'inscription de ces établissements à la liste visée à l'article 8, § 1er, 2°, a). Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, la Banque refuse l'enregistrement de ces personnes et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Ces dernières cessent immédiatement leurs activités de services de paiement.

La personne morale dont l'enregistrement est refusé est omise de la liste visée à l'article 8.

§ 4. En tout état de cause, la Banque dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations communiquées en application du paragraphe 2 pour prendre sa décision. Si ce délai de deux mois excède la date du 13 janvier 2019, l'autorisation visée au paragraphe 1er est étendue jusqu'à l'écoulement de ce délai de deux mois. Si passé ce délai, la Banque n'a pas statué, l'enregistrement est censé avoir été octroyé en application du paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 5. Les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à offrir le service de paiement visé au point 6 de l'Annexe I.A sous le régime de l'exemption visée à l'article 48 de la loi du 21 décembre 2009, sont autorisées à poursuivre ces activités, à l'exclusion de tout autre service de paiement, jusqu'au 13 juillet 2018 inclus.

Durant cette période, les personnes morales concernées sont mentionnées à la liste visée à l'article 8, § 1er, 2°, a).

Les personnes morales visées à l'alinéa 1ersont tenues de soumettre à la Banque une demande d'agrément accompagnée des informations visées à l'article 10 et ce, dans un délai d'un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article 237, §§ 3 et 4 s'applique par analogie.

Article 239. § 1er. Nonobstant les articles 9 et 89, les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fournissent les services de paiement visés aux points 7 et/ou 8 de l'Annexe I.A, peuvent continuer à exercer cette activité en Belgique pour autant qu'elles introduisent une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi dans les trois mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, les personnes morales concernées doivent cesser leurs activités de services de paiement.

§ 2. Lorsque la Banque estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe 1er, que les personnes visées au paragraphe 1ersatisfont auxconditions d'agrément prévues par le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section II ou aux conditions d'enregistrement prévues par le Livre II, Titre II, Chapitre II, Section II, Sous-section 2, elle agrée ou enregistre ces personnes conformément aux articles 12 ou 91 et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La Banque notifie sans tarder sa décision à l'Autorité bancaire européenne et inscrit ces établissements à la liste visée à l'article 8, § 1er, 1°, s'ils sont agrées, ou à celle visée à l'article 8, § 1er, 2°, b), s'ils sont enregistrés.

Lorsque la Banque estime, sur la base des informations reçues, que les personnes visées au paragraphe 1ernesatisfont pas auxconditions d'agrément prévues par le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section II ou aux conditions d'enregistrement prévues par le Livre II, Titre II, Chapitre II, Section II, Sous-section 2, elle refuse l'agrément ou l'enregistrement et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Ces personnes cessent immédiatement leurs activités de services de paiement.

Article 240. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 21 décembre 2009 demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.

§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi précitée du 21 décembre 2009 ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Section V. - Des mesures exceptionnelles

Article 241. § 1er. Nonobstant les dispositions du Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, les établissements de monnaie électronique de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont agréés en qualité d'établissement de monnaie électronique sont autorisés à poursuivre leurs activités d'émission de monnaie électronique et de services de paiement, à l'exclusion de tout autre nouvelle activité, jusqu'au 13 juillet 2018 inclus.

Durant cette période, les établissements concernés sont mentionnés à la liste visée à l'article 166, § 1er, 1°.

§ 2. Les établissements de monnaie électronique visés au paragraphe 1ersont tenus de communiquer à la Banque, dans un délai d'un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les informations suivantes, eu égard à leurs activités :

1° les éléments permettant de démontrer le respect de l'article 168, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8° ;

2° les éléments permettant de démontrer le respect des conditions d'agrément prévues aux articles 174 à 175 et 177;

3° les éléments permettant de démontrer l'aptitude des établissements concernés à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité prévues au Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-sections 2, 7 et 8.

4° lorsqu'ils offrent des services de paiement à la date d'entrée en vigueur de la loi, les éléments visés au Livre V, Titre Ier, Chapitre Ier.

§ 3. Lorsque la Banque estime, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 2, que les établissements de monnaie électronique visés au paragraphe 1ersatisfont auxconditions d'agrément prévues au Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section II, elle agrée ces établissements conformément à l'article 169 et notifie sa décision aux établissements concernés par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La Banque notifie sans tarder sa décision à l'Autorité bancaire européenne et maintient l'inscription de ces établissements à la liste visée à l'article 166.

Lorsque la Banque estime que les établissements de monnaie électronique visés au paragraphe 1ernesatisfont pas auxconditions d'agrément fixées par le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section II, elle refuse l'agrément de ces établissements et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Ces derniers cessent immédiatement leurs activités d'émission de monnaie électronique et de services de paiement.

L'établissement de monnaie électronique dont l'agrément est refusé est omis de la liste visée à l'article 166.

§ 4. En tout état de cause, la Banque dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations communiquées en application du paragraphe 2 pour prendre sa décision. Si ce délai de deux mois excède la date du 13 juillet 2018, l'autorisation visée au paragraphe 1er est étendue jusqu'à l'écoulement de ce délai de deux mois. Si passé ce délai, la Banque n'a pas statué, l'agrément est censé avoir été octroyé en application du paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 5. Nonobstant les dispositions du Livre IV, Titre II, Chapitre II, Section Ire, les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à émettre de la monnaie électronique et à offrir des services de paiement sous le régime de l'exemption visée à l'article 105 de la loi du 21 décembre 2009, sont soumises à l'article 238 pour ce qui concerne lesdits services de paiement.

CHAPITRE II. - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un pays tiers

LIVRE IV/1. [¹ - DES RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE PROCÉDURE COLLECTIVE]¹


(1)2022-07-20/40, art. 416, 008; En vigueur : 06-10-2022>

Article 242. Dans l'article 36/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° "établissement de monnaie électronique" : tout établissement visé à l'article 2, 74° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;";

2° le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° "établissement de paiement" : tout établissement visé à l'article 2, 8° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;".

Article 243. Dans l'article 36/3, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots ", des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique" sont insérés entre les mots "à l'exception des établissements de crédit, des sociétés de bourse" et les mots "et des entreprises d'assurance et de réassurance".

Article 244. Dans l'article 36/8, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars 2017, les mots "et aux articles 50/1 et 50/2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement" sont remplacés par les mots "et à l'article 161 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement".

LIVRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

CHAPITRE II. - Sanctions pénales

Article 245. Dans l'article 4, alinéa 1er, 4) de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "au sens de l'article 4, 1°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 11 mars 2018 au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement".

Article 246. Dans l'article 222 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises informe la Banque de toute procédure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Collège à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.".

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article 247. L'article 113 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. L'autorité de contrôle informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.".

Article 248. L'article 229 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. L'autorité de résolution informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.".

Article 249. L'article 242 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit :

"20° droit de résiliation, le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition;

21° instruments de dette, pour l'application de l'article 276, § 2, 4° /3 et 4° /4, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d'acquérir des instruments de dette.".

Article 250. Dans la même loi il est inséré un article 273/1 rédigé comme suit :

"Art. 273/1. Sans préjudice d'une mesure imposée en vertu de l'article 280, § 1er, 2°, l'autorité de résolution peut demander au tribunal saisi, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l'objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle un établissement de crédit faisant l'objet de la résolution est ou devient partie.".

Article 251. L'article 279, § 1er de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"L'autorité de résolution dispose du pouvoir de faire respecter par les entités du groupe établies en Belgique les obligations imposées, en vertu de l'article 65, paragraphe 1 de la directive 2014/59/UE, par les autorités de résolution d'autres Etats membres.".

Article 252. A l'article 283 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La valorisation visée au paragraphe 1er établit :

1° le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution par rapport auquel des mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure de liquidation au moment où la décision visée à l'article 293 a été prise;

2° le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution; et

3° s'il existe une différence entre le traitement visé au point 1° et celui visé au point 2°. ";

2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. La valorisation :

1° pose l'hypothèse que l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution par rapport auquel des mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure de liquidation au moment où la décision visée à l'article 293 a été prise;

2° pose l'hypothèse que les mesures de résolution n'ont pas été exécutées;

3° ne tient pas compte de l'apport éventuel d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution.".

Article 253. L'article 429 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. L'autorité de contrôle informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.".

Article 254. L'article 443 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. L'autorité de résolution informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.".

Article 255. L'article 480 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 3° un établissement de crédit filiale dans l'EEE est un établissement de crédit qui est une filiale d'un établissement de crédit dans un pays tiers ou d'une entreprise mère dans un pays tiers.".

CHAPITRE Ier. - Les établissements de paiement

Article 256. A l'article 2 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié par la loi du 21 novembre 2017, le 42° est remplacé par ce qui suit :

"42° par la loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;".

Article 257. L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises, qu'il s'agisse d'opérations à terme ou au comptant :

1° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;

2° les établissements de crédit de droit belge;

3° les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014;

4° les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014;

5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du Livre XII, Titre III de la loi du 25 avril 2014;

6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 9 de la loi du 11 mars 2018;

7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;

8° les établissements de monnaie électronique de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 169 de la loi du 11 mars 2018;

9° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;

10° la société anonyme de droit public bpost.

S'agissant des intermédiaires visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, le bénéfice de l'alinéa 1er ne vaut que pour les services de change étroitement liés à la fourniture de services de paiement et/ou à l'émission de monnaie électronique.

Outre les personnes visées à l'alinéa 1er, les personnes enregistrées conformément à l'article 103 peuvent également effectuer des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises notamment sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.".

TITRE III. - Disposition abrogatoire

Article 258. La loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement est abrogée.

CHAPITRE II. - Les établissements de monnaie électronique

Article 259. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par exception, les mesures de sécurité visées aux articles 48, § 1er, 2° et § 2, 1° et 2°, 55, alinéa 1er, 3°, 57, § 2, et 98, § 3, 1° et 2°, sont d'application dix-huit mois après l'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 98 de la Directive.

La non-expiration du délai de dix-huit mois visé à l'alinéa 2 n'empêche pas la fourniture des services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes, pour autant que l'agrément ou l'enregistrement concerné couvre lesdits services.

ANNEXE.

(Inséré par Erratum, voir M.B. du 06-04-2018, p. 32331)

Article N. Annexe 1.A.

Sont des services de paiement au sens de la présente loi:

1.

Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

2.

Les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

3.

L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

  • l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement;
  • l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire;
  • l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents
4.

L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement:

  • l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement;
  • l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire;
  • l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents
5.

L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement

6.

Les transmissions de fonds

7.

L'initiation de paiement

8.

L'information sur les comptes.

Annexe I.B.

Ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de la présente loi:

1.

L'exécution d'opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire

2.

L'exécution d'opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, effectuées par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ou pour le compte du payeur et du bénéficiaire pour autant que l'agent ne rentre pas en possession des fonds

3.

Le transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise

4.

L'exécution d'opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative

5.

Les services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services

6.

Les activités de change, c'est-à-dire les opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement

7.

L'exécution d'opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire:

i)

un chèque papier, tel que visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, ainsi que toute autre forme similaire de chèque papier, telle qu'un chèque postal au sens de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire, ou tout autre titre qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assorti des mêmes effets juridiques;

ii) une lettre de change sur support papier, telle que visée à l'article 1er des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, insérées dans le titre VIII du livre Ier du Code de commerce, ainsi que toute autre forme similaire de lettre de change sur support papier qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assortie des mêmes effets juridiques;

iii) un titre de service sur support papier, comme par exemple un chèque service sur support papier tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou un chèque-repas sur support papier;

iv) un chèque de voyage sur support papier

8.

L'exécution d'opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions du Livre III

9.

L'exécution d'opérations de paiement liées aux services portant sur des titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point 8 ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers

10.

Les services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes

11.

L'exécution d'opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte

12.

L'exécution d'opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire

13.

Les services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement.

".

Article 110/1.. 110/1.[¹ La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises informe la Banque de toute procédure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Collège à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de [² sa mission]² ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 110, 004; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2022-07-20/40, art. 393, 008; En vigueur : 06-10-2022>

Section II. - Des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière

Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes

Section II. - Des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière

Section III. - De la fin de l'agrément et de l'enregistrement

CHAPITRE Ier. - Des succursales, des agents et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre

Sous-section 2. - Libre prestation de services

Sous-section 2. - Libre prestation de services

Section III. - Informations périodiques, statistiques et règles comptables

Section IV. - Du contrôle des activités

Section IV. - Du contrôle des activités

Section IV. - Du contrôle des activités

Section V. - Des mesures exceptionnelles

CHAPITRE II. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit de pays tiers

Section V. - Des mesures exceptionnelles

TITRE V. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions

CHAPITRE Ier. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions administratives

LIVRE III. - ACCES AUX SYSTEMES DE PAIEMENT EN BELGIQUE ET INTEROPERABILITE

CHAPITRE II. - Sanctions pénales

LIVRE III. - ACCES AUX SYSTEMES DE PAIEMENT EN BELGIQUE ET INTEROPERABILITE

TITRE IV. - Surveillance

TITRE I/1. [¹ Conditions applicables à la participation à des systèmes de paiement désignés ]¹


(1)2025-09-23/01, art. 7, 011; En vigueur : 16-10-2025>

LIVRE IV. - ACCES A L'ACTIVITE D'EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE ET STATUT DES ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE

CHAPITRE Ier. - Les établissements de monnaie électronique agréés

Section Ire. - L'accès à l'activité

LIVRE IV. - ACCES A L'ACTIVITE D'EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE ET STATUT DES ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE

Sous-section 3. - Capital initial

Sous-section 1re. - Généralités

TITRE II. - Les établissements de monnaie électronique de droit belge

Section Ire. - L'accès à l'activité

Sous-section 4. - Détenteurs du capital

Section II. - Conditions d'agrément

Sous-section 5. - Dirigeants

2.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective

2.3. Nominations et démissions

Sous-section 5. - Dirigeants

Sous-section 6. - Organisation

Sous-section 7. - Administration centrale

2.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective


(1)2023-12-20/08, art. 56, 009; En vigueur : 25-01-2024>

Sous-section 2. - La direction et les dirigeants

2.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective


(1)2023-12-20/08, art. 56, 009; En vigueur : 25-01-2024>

2.3. Nominations et démissions

Sous-section 7. - Recours à un distributeur et/ou à un agent

Sous-section 8. - Exercice d'autres activités

6.3. Distribution de la monnaie électronique dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un distributeur

6.4. Exercice d'une activité de services de paiement dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent

8.3. Activités interdites

Sous-section 8. - Exercice d'autres activités

Sous-section 10. - Recours à la sous-traitance

Sous-section 11. - Conservation des données

Section IV. - Règles comptables et informations périodiques

Sous-section 7. - Recours à un distributeur et/ou à un agent

Sous-section 8. - Exercice d'autres activités

Section II. - Accès à l'enregistrement

Section Ire. - Conditions d'éligibilité au statut

Sous-section 9. - De la protection des fonds

Sous-section 11. - Conservation des données

1.1. Principes

1.1. Principes

Sous-section 1re. - Contrôle exercé par la Banque

1.1. Principes

2.2. Contrôle sur place

2.3. Coopération

2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque

Sous-section 3. - Contrôle révisoral

Sous-section 1re. - Contrôle exercé par la Banque

Section II. - Des établissements de monnaie électronique en difficulté ou en situation irrégulière

Sous-section 3. - Contrôle révisoral

TITRE III. - Des établissements de monnaie électronique relevant d'un droit étranger

Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes

Sous-section 2. - Mesures de redressement exceptionnelles

Sous-section 3. - Contrôle révisoral

Section II. - Des établissements de monnaie électronique en difficulté ou en situation irrégulière

Section III. - Informations périodiques, statistiques et règles comptables

Section 1re. - De l'accès à l'activité en Belgique

Sous-section 4. - Distributeurs

Section II. - De l'exercice de l'activité

CHAPITRE Ier. - Des succursales, des agents, des distributeurs et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre

Sous-section 1re. - Succursales

Section III. - Informations périodiques, statistiques et règles comptables

Sous-section 4. - Distributeurs

Sous-section 2. - Coopération

CHAPITRE II. - Sanctions pénales

TITRE IV. - Astreintes et sanctions

CHAPITRE Ier. - Les établissements de paiement

LIVRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

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