11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2018 et mise à jour au 24-12-2025)
Il ne peut être procédé à un remboursement de capital s'il en résultait que l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres établies en vertu du paragraphe 2. [¹ S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque.]¹
[¹ Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.]¹
§ 2. La Banque détermine par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998, les éléments de fonds propres éligibles et reconnaissables, en ce compris les déductions de ces éléments, ainsi que les obligations en matière de solvabilité à respecter par les établissements de paiement exerçant les services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A ou par catégorie d'établissements de paiement à l'exception des établissements de paiement dont les services sont limités au point 7 de l'Annexe I.A et ce, le cas échéant, en établissant des méthodes différentes applicables selon les catégories d'établissement de paiement.
§ 3. Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues aux paragraphes 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de paiement qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées aux articles 43 et 44, lorsque ces autres activités portent ou risquent de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de paiement.
§ 4. La Banque peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements adoptés en vertu du présent article.
En particulier, si les conditions prévues à l'article 7 du Règlement (UE) n° 575/2013 sont réunies, la Banque peut déroger à l'application des exigences prévues en vertu du paragraphe 2 pour les établissements de paiement qui relèvent de la surveillance sur base consolidée d'un établissement de crédit mère conformément à la Directive 2013/36/UE.
(1)2022-07-20/40, art. 390, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section 4. - La direction et les dirigeants
4.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Article 34. § 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité et la conformité aux obligations légales et réglementaires :
1° des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 21 et 38, § 1er, alinéa 2, 1° ;
2° des mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 42, §§ 1er et 2.
Il veille à ce que les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements constatés.
§ 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective et assure la surveillance de leurs décisions.
Il évalue en outre le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 21.
Article 35. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation en vigueur.
L'organe légal d'administration revoit et évalue régulièrement les politiques de sécurité régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques opérationnels et de sécurité auxquels l'établissement est exposé ainsi que les processus et mesures pour gérer les données de paiement sensibles.
4.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective
Article 36. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des articles 21, 38, § 1er, alinéa 2, et 42, §§ 1eret 2.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire sur le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er et les mesures prises, le cas échéant, pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées.
Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire selon les modalités que la Banque détermine.
4.3. Nominations et démissions
Article 37. § 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, des personnes chargées de sa direction effective ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
[¹ Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si :
- les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 20 ;
- le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 36/1.]¹
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est soumise à l'approbation préalable de la Banque. [¹ L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 20 dans le chef de la personne concernée et de l'article 36/1 dans le chef de l'établissement de paiement.]¹
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.
(1)2023-12-20/08, art. 51, 009; En vigueur : 25-01-2024>
Sous-section 5. - Recours à la sous-traitance
Article 38. § 1er. L'établissement de paiement qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombe en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366.
En particulier, la sous-traitance de tâches opérationnelles, spécialement lorsqu'elles sont importantes, ne peut entraîner l'une des conséquences suivantes :
1° compromettre la qualité de l'organisation, et en particulier porter atteinte à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement;
2° accroître indûment le risque opérationnel;
3° compromettre la capacité de la Banque de vérifier que l'établissement de paiement respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;
4° nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des utilisateurs de services de paiement.
§ 2. Les établissements de paiement informent préalablement et en temps utile la Banque de leur intention de sous-traiter, en Belgique ou à l'étranger, des fonctions, activités ou tâches opérationnelles, qui sont importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution ultérieure importante concernant ces tâches.
Aux fins de l'alinéa 1er, une tâche opérationnelle est considérée comme importante ou critique lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de porter atteinte à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer de manière continue aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, à sa rentabilité, ou à la solidité financière ou encore à la continuité de ses services de paiement.
§ 3. La Banque peut imposer des conditions ou restrictions à la sous-traitance envisagée en vue du respect du paragraphe 1er.
Sous-section 5. - Recours à la sous-traitance
6.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Article 39. Sont soumises à l'autorisation de la Banque :
1° les décisions stratégiques de l'établissement de paiement;
2° les fusions entre établissements de paiement et les fusions entre établissements de paiement et d'autres institutions financières, ainsi que les scissions d'établissements de paiement; et
3° les cessions de l'ensemble ou d'une partie de l'activité de service de paiement ou du réseau d'agences de l'établissement de paiement concerné.
La Banque ne peut refuser l'autorisation que dans les deux mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la capacité de l'établissement à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 ou à la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. La Banque peut le cas échéant soumettre son autorisation à des conditions particulières. Si elle n'intervient pas dans le délai précité, l'autorisation est réputée acquise.
6.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Article 40. Les établissements de paiement ne peuvent détenir des participations [¹ dans des sociétés]¹ sauf autorisation de la Banque.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant, en tout ou en partie, des services de paiement, des services auxiliaires à des services de paiement ou des services de gestion de systèmes de paiement visés à l'article 43 ou des activités autorisées en vertu de l'article 44 ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.
En vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et d'une maîtrise adéquate des risques, la Banque peut soumettre la prise de participations autorisée en application du présent article à des conditions.
(1)2021-06-27/09, art. 286, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section 7. - De l'interdiction de l'utilisation des fonds et de leur protection
Article 41. Les établissements de paiement ne peuvent, dans le cadre des services de paiement, détenir des fonds de clients qu'exclusivement sur des comptes de paiement utilisés pour des opérations de paiement.
L'établissement de paiement ne peut utiliser les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement qu'exclusivement pour l'exécution des opérations de paiement.
Article 42. § 1er. Les fonds reçus par un établissement de paiement exerçant des services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A directement des utilisateurs de services de paiement ou par le biais d'autres prestataires de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement doivent :
1° pouvoir être à tout moment identifiés distinctement dans sa comptabilité, notamment par rapport à d'autres fonds, et
2° lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, être :
déposés sur un compte client global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité :
d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, ou
ii) de succursale en Belgique d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers, ou
[² iii) de banque centrale d'un Etat membre, à la discrétion de celle-ci, ou"]²
investis auprès de fonds du marché monétaire qualifié au sens de l'article 4, 8° de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers; ou
investis dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque conformément au droit de l'Union; ou
3° être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre ou relevant du droit d'un pays tiers et disposant d'un établissement en Belgique, laquelle entreprise d'assurance ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de paiement. Cette assurance, garantie ou caution doit couvrir un montant qui est au moins équivalent au montant qui aurait été affecté en application du point 2°, et qui est payable inconditionnellement si l'établissement de paiement n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.
Lorsque le même établissement de paiement exécute une opération de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et qu'une ligne de crédit est octroyée au payeur, les règles prévues à l'alinéa 1er s'appliquent et la protection prévue à l'alinéa 1er, 2° ou 3° s'applique en faveur du bénéficiaire dès que le payeur utilise la ligne de crédit concernée pour l'exécution d'une opération de paiement au profit dudit bénéficiaire.
Les entités concernées visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct ou investis conformément à l'alinéa 1er, 2°, b) ou c), faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement.
Les entités visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent, sur les fonds dus en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a contracté cette assurance, garantie ou caution. De même, ces fonds ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement.
La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, 2°, soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, 3°, soient fournies par une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurance défini par la réglementation européenne.
§ 2. Lorsqu'une partie des fonds visés au paragraphe 1er est destinée à être utilisée pour de futures opérations de paiement, et que le montant restant est destiné à être affecté à d'autres services que ceux de paiement, la partie des fonds devant être utilisée pour de futures opérations de paiement est également soumise aux obligations prévues par le paragraphe 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Dans la négative, le paragraphe 1er s'applique à l'ensemble des fonds.
§ 3. [¹ En cas de procédure collective consistant dans la faillite ou dans la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, ouverte à l'encontre d'un établissement de paiement, les créances résultant du dépôt, de l'investissement ou de la couverture en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement visés au paragraphe 1er.
Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2, et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds visés au paragraphe 1er en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des utilisateurs de services de paiement qui en sont les titulaires. Le curateur ou le liquidateur informe les utilisateurs de services de paiement concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le curateur ou le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit de la faillite économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au curateur ou au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le curateur ou le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux utilisateurs de services de paiement concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 53, 009; En vigueur : 25-01-2024>
(2)2025-09-23/01, art. 5, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Sous-section 8. - Exercice d'autres activités
8.1. Activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement
Article 43. § 1er. Sans préjudice de l'article 13, les établissements de paiement sont autorisés à exercer les activités suivantes :
1° la fourniture de services opérationnels et de services auxiliaires, étroitement liés à des services de paiement, tels que la garantie de la bonne exécution d'opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;
2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions du Livre III.
§ 2. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de leur intention d'exercer une des activités visées au paragraphe 1er.
§ 3. Le paragraphe 1er est applicable sans préjudice du respect des dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs la fourniture des services opérationnels et auxiliaires concernés.
8.1. Activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement
Article 44. § 1er. Les établissements de paiement ne peuvent exercer [¹ des activités autres que les services de paiement ou que les activités visées à l'article 43, que moyennant]¹ l'autorisation préalable de la Banque.
§ 2. La Banque peut subordonner à certaines conditions l'exercice des activités visées à l'alinéa 1eret ce, en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et d'une maîtrise appropriée des risques, ou pour les besoins du contrôle dudit établissement.
Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que l'exercice des services de paiement fasse l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soit fourni par une entité juridique distincte détenue par l'établissement de paiement conformément à l'article 40.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'octroi par des établissements de paiement de crédits aux utilisateurs de services de paiement est subordonné aux conditions suivantes :
1° le crédit ne peut être consenti que par des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés aux points 4 ou 5 de l'Annexe I.A;
2° le crédit est octroyé exclusivement comme accessoire à l'exécution d'une opération de paiement;
3° le crédit est octroyé exclusivement au moyen de fonds propres de l'établissement de paiement, à l'exclusion des fonds de clients, reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement;
4° les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis de la Banque, appropriés au regard du montant global des crédits octroyés.
L'octroi de crédits visé à l'alinéa 1er est sans préjudice du respect des dispositions du Code de droit économique régissant l'octroi de crédit.
En outre, lorsque l'octroi de crédit s'effectue sous le bénéfice des articles 59 à 70, le crédit consenti dans un autre Etat membre ne peut excéder un délai de remboursement de douze mois sans préjudice des dispositions d'intérêt général applicable dans l'Etat membre d'accueil.
(1)2019-05-02/25, art. 108, 004; En vigueur : 31-05-2019>
8.2. Autres activités hybrides
Article 45. L'article 44 ne couvre pas la possibilité pour les établissements de paiement d'exercer une activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006, ou une activité d'émission d'instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique.
A cet égard, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la fourniture de services de paiement ne constituent pas des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006, ni de la monnaie électronique.
Sous-section 9. - La gestion des données de paiement des utilisateurs de services de paiement
8.2. Autres activités hybrides
Article 46. § 1er. Les établissements de paiement enregistrent, surveillent et restreignent l'accès aux données de paiement sensibles et gardent la trace de ces accès et ce, conformément aux dispositions des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98 de la Directive (UE) 2015/2366.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, les établissements de paiement se conforment en particulier aux règles visées aux articles 47 et 48.
8.3. Activités interdites
Article 47. § 1er. Les établissements de paiement appliquent l'authentification forte du client lorsque le payeur :
1° accède à son compte de paiement en ligne;
2° initie une opération de paiement par voie électronique;
3° exécute une opération par communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse ou abusive.
§ 2. Dans le cas de l'initiation d'opérations de paiement visées au paragraphe 1er, 2°, pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client comprend des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, les établissements de paiement protègent la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement et mettent en place les mesures de sécurité adéquates.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsque les paiements sont initiés par l'intermédiaire d'un établissement de paiement initiateur de paiement.
Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent également lorsque l'information est demandée par l'intermédiaire d'un établissement de paiement agrégateur de comptes.
§ 5. Les mesures prises en application des paragraphes 1er à 3 sont conformes aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphe 1, a) et c) de la Directive (UE) 2015/2366.
§ 6. Les établissements de paiement peuvent déroger aux paragraphes 1er à 3 moyennant le respect des conditions établies par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphes 1, b) et 3 de la Directive (UE) 2015/2366.
9.2. Authentification - obligations générales
Article 48. § 1er. Les établissements de paiement initiateurs de paiement satisfont aux conditions suivantes :
1° les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données;
2° les données visées au point 1° sont transmises au moyen de canaux sûrs et efficaces;
3° les informations autres que les données visées au point 1° qui sont relatives à l'utilisateur de services de paiement et qui sont obtenues lors de la fourniture du service d'initiation de paiement, ne sont communiquées qu'au bénéficiaire et uniquement avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement;
4° ils ne détiennent à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service d'initiation de paiement.
§ 2. Les établissements de paiement initiateur de paiement respectent en outre les obligations suivantes :
1° ils s'identifient auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaire de comptes du payeur chaque fois qu'un paiement est initié;
2° ils communiquent avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaire de comptes, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à l'article 49;
3° ils ne conservent pas de données de paiement sensibles concernant l'utilisateur de services de paiement;
4° ils ne demandent pas à l'utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d'initiation de paiement;
5° ils n'utilisent, ne consultent ou ne conservent des données à des fins autres que la fourniture du service d'initiation de paiement expressément sollicitée par le payeur;
6° ils ne modifient pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l'opération.
Sous-section 10. - Communication sécurisée
Article 49. Les établissements de paiement satisfont aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication aux fins de l'identification, de l'authentification et de la notification de l'information, ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures de sécurité, entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, les prestataires de services d'initiation de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et d'autres prestataires de services de paiement et ce, conformément aux normes techniques de réglementation prises en application de l'article 98, paragraphe 1, d), de la Directive 2015/2366 (UE).
Sous-section 10. - Communication sécurisée
9.3. Protection de certaines données en cas d'initiation de paiement par un établissement de paiement initiateur de paiement
Article 50. § 1er. Les établissements de paiement procèdent à une analyse détaillée des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent.
§ 2. Les établissements de paiement fournissent chaque année à la Banque ou, sur demande de celle-ci, à des intervalles plus rapprochés, une évaluation à jour et exhaustive des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent et des informations sur le caractère adéquat des mesures d'atténuation des risques et des mécanismes de contrôle mis en oeuvre pour faire face à ces risques conformément à l'article 52.
11.1. Analyse des risques opérationnels et de sécurité
Article 51. Les établissements de paiement prennent les mesures permettant d'assurer une protection adéquate des utilisateurs de services de paiement contre les risques détectés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. Les mesures qu'ils appliquent sont conformes aux conditions fixées par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2015/2366.
[¹ Les mesures visées à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de résilience opérationnelle numérique conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554, notamment en ce qui concerne la sécurité technique et de protection des données, y compris pour les logiciels et les systèmes de technologie de l'information et de la communication (TIC) qui sont utilisés par eux-mêmes ou par les entreprises auprès desquelles ils sous-traitent des activités.]¹
(1)2025-03-25/05, art. 119, 010; En vigueur : 08-05-2025>
11.2. Mesures de protection des utilisateurs contre les risques de sécurité
Article 52. Les établissements de paiement prennent les mesures d'atténuation et les mécanismes de contrôle adéquats en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent.
Les établissements de paiement maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs.
Ces mesures et procédures satisfont par ailleurs aux mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, notamment celles élaborées en exécution de l'article 95, paragraphes 3 et 4 de la Directive (UE) 2015/2366 [¹ , et aux exigences visées au chapitre III du règlement (UE) 2022/2554]¹.
(1)2025-03-25/05, art. 120, 010; En vigueur : 08-05-2025>
Sous-section 12. - Gestion et notification des incidents de sécurité
Article 53. [¹ § 1er. Sans préjudice du règlement (UE) 2022/2554, les établissements de paiement assurent la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients en lien avec la sécurité.
§ 2. Les notifications des incidents sont effectuées conformément aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2022/2554.]¹
(1)2025-03-25/05, art. 121, 010; En vigueur : 08-05-2025>
Sous-section 12. - Gestion et notification des incidents de sécurité
Article 54. Les établissements de paiement fournissent à la Banque et au Service Public Fédéral Economie, annuellement ou, sur demande de la Banque ou du Service Public Fédéral Economie, à un intervalle plus rapproché, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différentes méthodes de paiement. La Banque communique ces données sous forme agrégée à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne.
Ils fournissent également, annuellement ou, sur demande de la Banque, à un intervalle plus rapproché, des données statistiques relatives aux performances et aux opérations.
Sous-section 13. - Fourniture de données statistiques
Article 55. Lorsque l'établissement de paiement qui émet un instrument de paiement lié à une carte et le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte auquel cette carte est liée sont des entités différentes, l'établissement de paiement qui émet l'instrument de paiement lié à une carte dispose de procédures adéquates lui permettant de s'assurer que lorsqu'il demande au prestataire de service gestionnaire de compte la confirmation "oui/non" visée à l'article 58, les conditions suivantes sont satisfaites :
1° le payeur lui a donné son consentement explicite pour qu'il demande la confirmation;
2° le payeur a initié l'opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte émise par l'établissement de paiement;
3° il s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes concerné avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes de manière sécurisée, conformément à l'article 49.
La confirmation du gestionnaire de comptes n'est ni conservée ni utilisée à d'autres fins que l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte.
Le présent article ne s'applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur laquelle est stockée de la monnaie électronique.
Sous-section 14. - Emission d'instruments de paiement liés à une carte - obligations spécifiques des établissements de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte
Article 56. Aux fins de leur intervention, les établissements de paiement gestionnaires de comptes autorisent :
1° les prestataires de services d'information sur les comptes à se fonder sur les procédures d'authentification prévues par ces gestionnaires de comptes conformément à l'article 47, §§ 1er et 3;
2° les prestataires de service d'initiation de paiement à se fonder sur les procédures d'authentification prévues par ces gestionnaires de comptes conformément à l'article 47, §§ 1er à 3.
Article 57. § 1er. Afin de garantir le droit des payeurs de s'adresser à un prestataire de service d'initiation de paiement ou à un prestataire de service d'information sur les comptes pour obtenir respectivement les services visés aux points 7 ou 8 de l'Annexe I.A concernant un compte de paiement accessible en ligne, les établissements de paiement gestionnaires de comptes satisfont aux conditions prévues par le présent article.
§ 2. L'établissement de paiement gestionnaire de compte communique de manière sécurisée avec les prestataires de service d'initiation de paiement et les prestataires de service d'information sur les comptes conformément à l'article 49.
§ 3. Un établissement de paiement gestionnaire de comptes peut refuser à un prestataire de services d'initiation de paiement ou un prestataire de service d'information sur les comptes, l'accès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part dudit prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.
L'établissement de paiement gestionnaire de comptes permet l'accès au compte de paiement dès lors que les raisons ayant justifié le refus n'existent plus.
L'établissement de paiement gestionnaire de comptes notifie immédiatement à la Banque l'incident concernant le prestataire de services d'initiation de paiement ou le prestataire de service d'information sur les comptes. La notification contient les informations pertinentes relatives à l'incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque transmet cette information au Service Public Fédéral Economie, évalue l'incident et prend au besoin des mesures appropriées.
Article 58. § 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement lié à une carte et l'établissement de paiement gestionnaire du compte auquel cette carte est liée sont des entités différentes, l'établissement de paiement gestionnaire de comptes dispose de procédures adéquates lui permettant de confirmer immédiatement, à la demande du prestataire de service de paiement qui émet l'instrument de paiement lié à une carte, si les fonds nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement effectuée au moyen de la carte sont disponibles sur le compte de paiement du payeur auquel la carte est liée, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
1° le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande;
2° le payeur a donné son consentement explicite à l'établissement de paiement gestionnaire de comptes pour qu'il réponde aux demandes du prestataire de services de paiement concerné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur;
3° le consentement visé au point 2° a été donné avant la première demande de confirmation.
La confirmation mentionnée à l'alinéa 1er prend la forme d'un simple "oui" ou "non".
La confirmation de disponibilité des fonds ne permet pas à l'établissement de paiement gestionnaire de comptes de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.
§ 2. L'établissement de paiement gestionnaire de comptes communique de manière sécurisée avec les établissements de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte conformément à l'article 49.
Sous-section 16. - De l'exercice d'activités à l'étranger
16.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
Article 59. § 1er. L'établissement de paiement qui projette d'établir une succursale à l'étranger en vue de fournir tout ou partie des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisés en Belgique notifie son intention à la Banque.
§ 2. Cette notification est accompagnée, outre les éléments d'information définis par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, des informations suivantes :
1° un programme d'activités dans lequel sont notamment indiquées les catégories de services de paiement et des autres activités visées à l'article 43 qui sont envisagées par l'établissement de paiement;
2° le ou les Etats membres ou pays tiers dans lesquels l'établissement de paiement envisage d'exercer son activité;
3° la structure organisationnelle de la succursale et son adresse à l'étranger;
4° un plan d'affaires relatif à la fourniture de services de paiement par la succursale contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que les ressources allouées à l'activité de la succursale sont appropriées et notamment de nature à garantir une gestion saine en matière de services de paiement;
5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel de l'établissement de paiement justifiant du respect de l'article 21 au regard des activités de la succursale et des dispositions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
6° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
§ 3. Les articles 20 et 37 sont applicables par analogie aux dirigeants effectifs de la succursale de l'établissement de paiement et aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Article 60. § 1er. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la Banque communique, pour évaluation, à l'autorité compétente de l'Etat concerné les informations reçues en application de l'article 59 et ce, dans le mois de leur réception.
Si, suite à l'évaluation à laquelle elle a procédé, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à la Banque des préoccupations, la Banque en tient compte lors de sa prise de décision.
Si la décision de la Banque ne fait pas suite aux préoccupations visées à l'alinéa 2,la Banque en communique les raisons à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
§ 2. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de paiement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations entre les deux autorités dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998.
Article 61. § 1er. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet d'ouverture de la succursale par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement, en ce compris les risques spécifiques générés par une telle activité.
Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, quelles que soient les activités que projette d'exercer la succursale, la Banque peut également s'opposer à l'ouverture de la succursale si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites par la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif de la succursale sur le territoire de ce pays tiers.
§ 2. La Banque notifie sa décision à l'établissement de paiement au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'article 59. Elle notifie simultanément sa décision à l'autorité de contrôle étrangère.
Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la décision de la Banque est prise au plus tôt après la réception des préoccupations visées à l'article 60, § 1er, alinéa 2 ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la communication du dossier de l'article 60, § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Dès la notification à l'établissement de paiement visée au paragraphe 2 d'une décision de ne pas s'opposer au projet, la Banque enregistre la succursale sur la liste visée à l'article 8.
Article 62. § 1er. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, l'établissement de paiement concerné est autorisé à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil par la voie d'une succursale dès la notification faite à l'établissement de paiement en application de l'article 61, § 2d'une décision de ne pas s'opposer au projet, sous réserve des dispositions applicables dans cet Etat.
L'établissement de paiement informe la Banque de la date à laquelle il commencera effectivement à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil concerné par la voie de sa succursale. La Banque communique sans délai cette date aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concerné.
§ 2. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, le paragraphe 1er s'applique sans préjudice du respect des dispositions légales dudit pays en matière d'accès à l'activité de services de paiement.
Article 63. § 1er. L'établissement de paiement notifie à la Banque, au moins un mois à l'avance, les modifications significatives relatives aux informations communiquées en vertu de l'article 59.
La Banque apprécie l'impact de ces modifications sur le respect par l'établissement de paiement des conditions d'exercice de son activité au regard des critères d'appréciation prévus par l'article 61, § 1er.
§ 2. Toute sous-traitance, dans l'Etat d'implantation de la succursale, concernant l'activité de la succursale de l'établissement de paiement établie dans cet Etat est, pour les besoins de l'article 38, considérée comme une sous-traitance importante.
Article 64. Les établissements de paiement effectuent au moins annuellement un contrôle des activités de leurs succursales à l'étranger tant sur la base de pièces que sur la base d'un contrôle sur place.
16.2. Exercice de la libre prestation de services de paiement dans un autre Etat membre
Article 65. § 1er. L'établissement de paiement qui projette de fournir dans un autre Etat membre, sans y établir de succursale, tout ou partie des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisées en Belgique, notifie son intention à la Banque.
§ 2. Cette notification est accompagnée, outre les éléments d'information définis par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, d'un dossier dans lequel sont indiquées les informations suivantes :
1° un programme d'activités dans lequel sont notamment indiquées les catégories de services de paiement et des autres activités visées à l'article 43 qui sont envisagées par l'établissement de paiement;
2° le ou les Etats membres dans lesquels l'établissement de paiement envisage d'exercer son activité;
3° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel de l'établissement de paiement justifiant du respect de l'article 21 au regard des activités et des dispositions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 66. La Banque communique, pour évaluation, à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné les informations reçues en application de l'article 65, § 2 et ce, dans le mois de leur réception.
Si, suite à l'évaluation à laquelle elle a procédé, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à la Banque des préoccupations, la Banque en tient compte lors de sa prise de décision.
Si la décision de la Banque ne fait pas suite aux préoccupations visées à l'alinéa 2,la Banque en communique les raisons à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
Article 67. § 1er. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de services sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement, en ce compris les risques spécifiques générés par une telle activité.
§ 2. La Banque notifie à l'établissement de paiement sa décision de ne pas s'opposer au projet au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'article 65, § 2. La Banque notifie simultanément sa décision à l'autorité de contrôle étrangère.
La décision de la Banque est prise au plus tôt après réception des préoccupations visées à l'article 66, § 1er, alinéa 2 ou, à défaut d'une telle communication, après l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la communication du dossier visé par l'article 66, § 1er.
Article 68. Les activités transfrontalières peuvent débuter dès la notification d'une décision favorable faite à l'établissement de paiement en application de l'article 67.
Article 69. § 1er. L'établissement de paiement notifie à la Banque, au moins un mois à l'avance, les modifications significatives relatives aux informations communiquées en vertu de l'article 65.
La Banque apprécie l'impact de ces modifications sur le respect par l'établissement de paiement des conditions d'exercice de son activité au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 67, § 1er.
§ 2. Toute sous-traitance, dans l'Etat membre d'accueil, concernant l'activité de l'établissement de paiement dans cet Etat est, pour les besoins de l'article 38, considérée comme une sous-traitance importante.
16.3. Exercice d'une activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent
Article 70. § 1er. L'établissement de paiement qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un agent tout ou partie des services de paiement visés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisés en Belgique notifie son intention à la Banque.
Cette notification est accompagnée des informations visées à l'article 71.
§ 2. Les articles 59, § 1er et 60 à 64 sont applicables par analogie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la Banque considère, sur la base des informations reçues de l'établissement de paiement ou des observations formulées par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, que l'agent concerné ne constitue pas un établissement dans l'Etat membre d'accueil, la Banque en informe l'établissement de paiement et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Les articles 65 à 69 sont alors applicables par analogie.
Sous-section 17. - Recours à un agent
Article 71. Les établissements de paiement sont autorisés à exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent.
Lorsqu'un établissement de paiement projette d'exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent établi en Belgique ou à l'étranger, il communique préalablement à la Banque les renseignements suivants concernant l'agent :
1° le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance de l'agent qui est une personne physique;
2° la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social de l'agent qui est une personne morale;
3° les services de paiement de l'établissement pour lesquels l'agent est mandaté;
4° une description des mécanismes de contrôle interne que l'agent a mis en place pour se conformer aux obligations prévues par le Règlement (UE) n° 2015/847 et par la loi du 18 septembre 2017;
5° le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance des personnes chargées de l'administration et de la direction effective;
6° pour les personnes visées aux points 1° et 5°, les éléments permettant d'établir leur honorabilité professionnelle et l'expertise requise pour l'exercice de leurs fonctions;
7° la structure organisationnelle de l'agent;
8° le cas échéant, le code ou numéro d'identification unique de l'agent.
Les établissements de paiement fournissent à la Banque, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les renseignements visés à l'alinéa 1er sont exacts et complets.
Article 72. Si, après vérification, les renseignements visés à l'article 71, outre leur caractère exact et complet, n'appellent pas de remarques au regard d'une gestion saine et prudente de l'établissement, la Banque inscrit l'agent à la liste visée à l'article 8 et en informe l'établissement et ce, dans les deux mois de la réception des informations visées à l'article 71.
Dans le cas contraire, la Banque refuse d'inscrirel'agent à la liste visée à l'article 8, et en informe l'établissement sans retard, et au plus tard dans les deux mois de la réception desdites informations.
L'agent peut commencer à fournir des services de paiement pour le compte de l'établissement de paiement qu'il représente dès qu'il est inscrit sur la liste visée à l'alinéa 1er.
Article 73. Les établissements de paiement effectuent au moins annuellement un contrôle de l'agent au regard du respect par l'établissement de paiement des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, tant sur base de pièces que sur la base d'un contrôle sur place des agents auxquels il a recours.
Article 74. L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées aux informations communiquées en application de l'article 71.
Sous-section 17. - Recours à un agent
Article 75. Aux fins du contrôle exercé par la Banque, les établissements de paiement conservent pendant au moins cinq ans tous documents concernant leurs activités à leur siège ou en tout autre lieu préalablement autorisé par la Banque.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires régissant la conservation de documents, la Banque peut fixer, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les modalités de conservation des documents visés à l'alinéa 1er.
Sous-section 18. - Conservation des données
Article 76. § 1er. Les établissements de paiement déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque.
Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement :
1° les règles selon lesquelles les établissements de paiement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les établissements de paiement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
Les règles visées à l'alinéa 2 prévoient que la comptabilisation des opérations de l'établissement de paiement distingue clairement celles qui relèvent de l'activité de service de paiement de celles qui relèvent des autres activités autorisées en application des articles 43 et 44.
§ 2. La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités d'application des règles définies en vertu du paragraphe 1er.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements de paiement, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.
Article 77. Les établissements de paiement communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366.
Article 78. La direction effective de l'établissement de paiement déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont :
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et;
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les prescriptions de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Article 79. La Banque peut, dans le respect du droit de l'Union, pour certaines catégories d'établissements de paiement ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements visés aux articles 76 et 77.
Article 80. Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers l'établissement de paiement qu'envers les tiers, de tous dommages résultant d'infractions à l'article 76 et aux dispositions prises en exécution de l'article 76.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.
CHAPITRE II. - Les établissements de paiement enregistrés
CHAPITRE II. - Les établissements de paiement enregistrés
CHAPITRE II. - Les établissements de paiement enregistrés
Article 81. Les personnes morales de droit belge qui répondent aux conditions prévues à l'alinéa 2 peuvent solliciter le bénéfice du régime prévu par la présente Section.
Sont visées les personnes morales :
1° qui entendent exercer un ou plusieurs services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A;
2° dont le plan d'affaires établit que la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement à exécuter, au cours des douze mois à venir, par elles, en ce compris tout agent dont elles assument la responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000 d'euros; et
3° dont les dirigeants ne se trouvent pas dans une des situations visées à l'article 20 de la loi bancaire.
Sous-section 1re. - Conditions d'éligibilité au statut
Article 82. § 1er. Aux fins de bénéficier du régime prévu par la présente Section, les entreprises concernées soumettent à la Banque une demande d'enregistrement, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et dans lequel sont notamment fournies les informations permettant d'apprécier le respect des conditions d'accès à l'enregistrement et l'aptitude du demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice prévues respectivement par les articles 86 et 87 .
A la demande de la Banque, le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 2. La Banque se prononce sur la demande d'enregistrement dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque enregistre en qualité d'établissements de paiement limités les personnes morales visées à l'article 81 quirépondent aux conditions d'accès à l'enregistrement prévues à l'article 86.
La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement assortir l'enregistrement de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs.
La décision de la Banque précise les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A pour lesquels l'enregistrement est octroyé.
Article 83. Les établissements de paiement limités enregistrés en vertu de l'article 82 sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, a).
Article 84. L'établissement de paiement limité informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, au cours de l'exercice de son activité, aux informations communiquées en application de l'article 82.
Article 85. La Banque notifie annuellement à la Commission européenne le nombre d'établissements de paiement limités enregistrés et la valeur totale de leurs opérations de paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile.
Sous-section 2. - Accès à l'enregistrement
Article 86. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section 2 s'appliquent aux établissements de paiements limités. Toutefois, le Roi, par arrêté adopté sur avis de la Banque, peut exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces dispositions.
Lors de l'appréciation de la demande d'enregistrement, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées à la Sous-section 4, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs.
Sous-section 3. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Article 87. § 1er. Les établissements de paiement limités ne peuvent fournir que les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A.
§ 2. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section III s'appliquent aux établissements de paiement limités. Toutefois, le Roi peut, par arrêté adopté sur avis de la Banque, exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces articles, à l'exception des articles 41 à 43, § 3 et 44 et 45, étant entendu que :
1° le Roi peut prévoir que les personnes enregistrées conformément à l'article 82 ne peuvent exercer que certaines des activités énumérées aux articles 43 et 44;
2° la Banque inscrit l'agent de l'établissement de paiement limité à la liste visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 3. La moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par les établissements de paiement eux-mêmes, en ce compris tout agent dont elles assument la responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000 euros.
Les établissements de paiement limités communiquent cette moyenne mensuelle à la Banque selon une fréquence et des modalités de transmission déterminées par la Banque.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 1er n'est plus remplie, les établissements de paiement limités enregistrés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 10 et suivants.
§ 4. Les établissements de paiement limités sont soumis aux obligations prévues par le Règlement (UE) n° 2015/847 ainsi que par la loi du 18 septembre 2017.
§ 5. Les établissements de paiement limités informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur le respect des conditions prévues aux articles 86 et 87.
§ 6. Les établissements de paiement limités ne bénéficient pas du passeport européen prévu aux articles 59 à 70.
Sous-section 4. - Conditions d'exercice
Article 88. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section IV et Chapitre III s'appliquent aux établissements de paiement limités. Toutefois, le Roi, par arrêté royal adopté sur avis de la Banque, peut exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces articles.
Sous-section 5. - Les informations périodiques et comptables, le contrôle et les règles régissant les établissements en situation irrégulière ou en difficulté
Sous-section 4. - Conditions d'exercice
Article 89. Toute personne morale de droit belge qui entend fournir en Belgique des services de paiement visés au point 8 de l'Annexe I.A, à l'exclusion de tout autre service de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, d'être enregistrée par la Banque en qualité d'établissement de paiement agrégateur de comptes.
Article 90. § 1er. La demande d'enregistrement est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et dans lequel sont notamment fournies les informations permettant à la Banque d'apprécier :
1° le respect des conditions d'accès à l'enregistrement prévues aux articles 94 et 95; et
2° l'aptitude du demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice prévues aux articles 96 à 98.
§ 2. Le demandeur fournit en outre les informations visées à l'article 10, alinéa 1er, à l'exception de celles visées aux points suivants :
1° points 3° et 4° ;
2° point 7° dans la mesure où ce point se réfère à l'article 19;
3° point 9° ;
4° point 12° pour ce qui concerne les règles relatives à l'accès aux comptes de paiement en cas de service d'initiation de paiement;
5° point 16° pour ce qui concerne les données statistiques relatives aux opérations et aux performances; et
6° points 19° et 20°.
Les procédures visées à l'article 10, alinéa 1er, point 12°, pour lesquelles le demandeur reste tenu de fournir les informations incluent les procédures assurant le respect des règles relatives à l'accès aux comptes prévues à l'article 98.
Les informations visées à l'article 10, alinéa 1er, 18°, doivent établir la conformité aux exigences de l'article 95, § 2.
Article 91. La Banque se prononce sur la demande d'enregistrement dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque enregistre en qualité d'établissement de paiement agrégateur de comptes les établissements qui répondent aux conditions prévues aux articles 94 et 95.
Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs.
La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'enregistrement de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Article 92. Les établissements de paiement agrégateurs de comptes enregistrés sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b).
Article 93. L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, en cours d'exercice de son activité, aux informations communiquées en application de l'article 90.
Sous-section 2. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Article 94. Outre les conditions prévues par la présente Sous-section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées à la Sous-section 3, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs.
Article 95. § 1er. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section II sont applicables aux établissements de paiement agrégateurs de comptes à l'exception des articles 17 et 19.
[¹ Par dérogation à l'article 16, les établissements visés à la présente section peuvent également revêtir la forme de la société à responsabilité limitée.]¹
§ 2. L'article 18 est applicable aux établissements de paiement agrégateur de comptes étant entendu que le montant de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable doit couvrir leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.
(1)2021-06-27/09, art. 287, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section 3. - Conditions d'exercice
Article 96. L'établissement de paiement agrégateur de comptes doit en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu à l'article 95.
Article 97. Les conditions d'exercice visées au Titre II, Chapitre Ier, Section III sont applicables aux établissements de paiement agrégateurs de comptes à l'exception des articles 25 à 32, 33, 38, 41, 42, 48, 54, alinéa 2, 55 à 58 et 71 pour ce qui concerne les agents établis en Belgique, étant entendu que :
1° les articles 34 à 37 s'appliquent à l'exception des obligations inhérentes à la protection des fonds;
2° la Banque inscrit l'agent des prestataires de service d'information sur les comptes à la liste visée à l'article 92.
Article 98. § 1er Afin de garantir le droit des utilisateurs de services de paiement de s'adresser à un établissement de paiement agrégateur de comptes pour obtenir le service d'information sur les comptes visé au point 8 de l'Annexe I.A à l'égard d'un compte de paiement accessible en ligne, les établissements de paiement agrégateurs de comptes satisfont aux conditions prévues au présent article.
§ 2. L'établissement de paiement agrégateur de comptes s'assure que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement :
1° ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données;
2° sont transmises au moyen de canaux sûrs et efficaces.
§ 3. L'établissement de paiement agrégateur de comptes :
1° s'identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaire du compte du payeur lors de chaque session de communication;
2° communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaire du compte et l'utilisateur de service de paiement de manière sécurisée, conformément à l'article 49;
3° accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement y relatives;
4° ne sollicite pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;
5° n'utilise, ne consulte et ne conserve des données à des fins autres que la fourniture du service d'information sur les comptes expressément demandé par l'utilisateur de services de paiement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le cas échéant de droit étranger, régissant la protection des données à caractère personnel;
6° fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement.
Sous-section 4. - Des informations périodiques et des règles comptables
Article 99. La Banque est habilitée à déterminer par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les obligations de reporting auxquelles les établissements de paiement agrégateurs de comptes doivent satisfaire.
Sous-section 4. - Des informations périodiques et des règles comptables
CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de paiement, des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière et fin de l'agrément ou de l'enregistrement
CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de paiement, des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière et fin de l'agrément ou de l'enregistrement
1.1. Principes
Article 100. § 1er. Les établissements de paiement sont soumis au contrôle de la Banque.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)