11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2018 et mise à jour au 24-12-2025)
[¹ § 3. Lorsqu'un participant à un système de paiement désigné par ou en vertu de la loi du 28 avril 1999, permet à des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés qui ne sont pas participants au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre, sur demande, la même possibilité d'accès à ces prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés que celle établie en application du paragraphe 1er, notamment s'agissant de l'objectivité, de la proportionnalité et de la non-discrimination. Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.]¹
(1)2025-09-23/01, art. 6, 011; En vigueur : 16-10-2025>
TITRE Ier. - Accès aux systemes de paiement en Belgique
Article 155. Lorsqu'ils effectuent des virements et des domiciliations, les prestataires de services de paiement doivent prendre les mesures nécessaires pour utiliser les schémas de paiement répondant aux conditions prévues par l'article 4, paragraphe 1 du Règlement (UE) n° 260/2012.
Article 156. L'opérateur d'un système de paiement de détail qui relève du droit belge ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, veillent à ce que leur système soit interopérable avec d'autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3 du Règlement (UE) n° 260/2012.
TITRE III. - Séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement
Article 157. Les exploitants de schémas de carte de paiement qui relèvent du droit belge et leurs entités de traitement opèrent conformément à l'article 7 du Règlement (UE) n° 2015/751.
TITRE Ier. - Accès aux systemes de paiement en Belgique
Article 158. La Banque veille à ce que chaque opérateur d'un système de paiement ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, chaque prestataire de services de paiement, chaque exploitant d'un schéma de carte de paiement et chaque entité de traitement opère en permanence conformément aux dispositions du présent Livre qui leur sont applicables, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ainsi que des règlements européens directement applicables.
La surveillance exercée par la Banque est proportionnée et adéquate au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées par les entités visées à l'alinéa 1er, ainsi que des risques y afférents.
La mission de la Banque visée au présent article s'inscrit dans la mission visée à l'article 8 de la loi du 22 février 1998.
Article 159. Aux fins de sa mission de surveillance, et sans préjudice de l'article XV 18/4 du Code de droit économique, la Banque peut se faire communiquer par les entités visées à l'article 158, alinéa 1er toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations.
A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par leurs agents et par d'autres entités auprès desquelles des tâches sont externalisées.
Article 160. Aux fins de sa mission de surveillance, la Banque peut également procéder auprès des entités visées à l'article 159 à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sur place, de toute information détenue par l'entité en vue de vérifier le respect des dispositions du présent Livre ainsi que l'exactitude et la sincérité des informations qui lui sont fournies en application de l'article 159.
Les prérogatives visées à l'alinéa 1er couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes des entités visées à l'article 159 et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.
Dans le cadre de ces inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés des entités visées à l'article 159 toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité qu'ils désignent.
TITRE IV. - Surveillance
Article 161. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues dans la présente loi ou dans d'autres lois, arrêtés ou règlements, les mesures et sanctions suivantes peuvent être prises à l'égard des entités visées à l'article 158, alinéa 1er, qui contreviennent aux dispositions du présent Livre qui leur sont applicables, aux arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ainsi qu'aux règlements européens directement applicables :
1° la Banque peut fixer un délai dans lequel l'entité concernée doit se conformer aux dispositions qui lui sont applicables et apporter les adaptations qui s'imposent;
2° si l'entité concernée reste en défaut de se conformer aux dispositions qui lui sont applicables à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard;
3° la Banque peut publier que l'entité concernée ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine, les dispositions qui lui sont applicables;
4° la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de ces dispositions, infliger à l'entité concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 10 000 euros ni supérieure, à 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits.
§ 2. En cas d'infraction à l'article 156 et en l'absence d'opérateur, les mesures et sanctions prévues au paragraphe 1er peuvent être prises à l'égard des participants au système de paiement de détail qui relève du droit belge.
[¹ § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, révoquer une autorisation donnée en vertu de l'article 154/6, § 2, lorsqu'elle constate que, à l'issue du délai fixé en application du paragraphe 1er, 1°, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique ne s'est pas conformé aux conditions de l'article 154/1.
La Banque notifie sa décision à l'établissement concerné par envoi recommandé ou avec accusé de réception et radie cet établissement de la liste visée à l'article 154/6, § 3.]¹
(1)2025-09-23/01, art. 14, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Article 162. Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 161 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux.
TITRE IV. - Surveillance
TITRE III. - Séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement
Article 163. Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements, autorités et entités énumérés ci-après, seuls peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique :
1° les [¹ établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire]¹, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, autorisés à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine et opérant en Belgique en vertu des articles 312 et 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilités à émettre de la monnaie électronique en vertu du droit de ce pays tiers;
2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, en ce compris les établissement de monnaie électronique limités enregistrés conformément à l'article 200, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en vertu des articles 218 à 221, ainsi que les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique en application du Livre IV, Titre III, Chapitre II;
3° la société anonyme de droit public bpost;
4° la Banque et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;
5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles agissent en qualité d'autorité publique.
(1)2022-07-20/40, art. 405, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Article 164. [¹ § 1.]¹ Par exception à l'article 163, une entreprise de droit belge est autorisée à émettre de la monnaie électronique si cette dernière est stockée sur des instruments de paiement utilisables uniquement dans le cadre d'un réseau limité visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2.
L'article 6, § 2, alinéas 1er à 4 est applicable par analogie, étant entendu que :
1° la référence faite à l'article 6, § 2, alinéa 2 au statut d'établissement de paiement doit être lue comme une référence au statut d'établissement de monnaie électronique;
2° la référence faite à la liste visée à l'article 6, § 2, alinéa 4 doit être lue comme une référence à la liste visée à l'article 166.
[¹ § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre qui émettent de la monnaie électronique en Belgique uniquement utilisable dans le cadre d'un réseau limité.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 115, 004; En vigueur : 31-05-2019>
Article 165. § 1er. Par exception à l'article 163, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques est autorisé, moyennant la notification visée au paragraphe 2, à émettre de la monnaie électronique utilisée pour exécuter des opérations de paiement pour autant que l'émission de cette monnaie soit un service offert à ses abonnés et que les conditions de l'article 7, § 1er soient remplies.
§ 2. L'article 7, § 2, § 3, alinéa 1er et § 4 est applicable par analogie, étant entendu que :
1° la référence faite à l'article 7 § 2, alinéa 3 au statut d'établissement de paiement doit être lue comme une référence au statut d'établissement de monnaie électronique;
2° la référence faite à la liste visée à l'article 7, § 3 doit être lue comme une référence à la liste visée à l'article 166.
Article 166. § 1er. La Banque tient une liste des entités habilitées à émettre de la monnaie électronique en Belgique. Cette liste distingue :
1° les établissements de monnaie électronique agréés en vertu de l'article 169;
2° les établissements de monnaie électronique limités enregistrés en vertu de l'article 200;
3° les personnes, autres que celles visées aux points 1° et 2°, qui sont autorisées à émettre de la monnaie électronique en vertu de l'article 164;
4° les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique qui sont autorisés à émettre de la monnaie électronique en vertu de l'article 165.
La liste fournit au moins les informations suivantes :
1° pour chaque établissement de monnaie électronique visé à l'alinéa 1er, point 1°, le cas échéant, les services de paiement dont la fourniture est autorisée, l'adresse de ses succursales en Belgique et à l'étranger et l'identité de ses agents en Belgique et à l'étranger;
2° pour chaque établissement de monnaie électronique visé à l'alinéa 1er, point 2°, le cas échéant, les services de paiement dont la fourniture est autorisée, l'adresse des succursales en Belgique et l'identité des agents en Belgique;
3° pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, point 3°, le type de réseau limité visé à l'article 6, § 1er, au sein duquel l'émission de monnaie électronique est autorisée.
4° pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, point 4°, les conditions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2 auxquelles le prestataire satisfait.
§ 2. La Banque notifie sans tarder à l'Autorité bancaire européenne les informations visées au paragraphe 1er ainsi que leurs mises à jour.
§ 3. La Banque publie la liste sur son site internet et veille à actualiser régulièrement les informations qu'elle contient.
La Banque publie également, à titre informatif, sur son site internet, les informations visées aux articles 123 et 126 auxquels renvoient les articles 218 et 219.
TITRE II. - Les établissements de monnaie électronique de droit belge
TITRE V. - Astreintes et sanctions
TITRE III. - Séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement
Article 167. Toute personne morale de droit belge qui entend émettre de la monnaie électronique en Belgique en qualité d'établissement de monnaie électronique, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.
Article 168. § 1er. La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et comprenant notamment :
1° un programme d'activités indiquant l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée et les éventuelles autres activités visées aux articles 191 et 192;
2° un plan d'affaires contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière d'émission de monnaie électronique, de ressources appropriées aux activités qu'il entend exercer;
3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 173;
4° une description des mesures prises conformément à l'article 194, pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise;
5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel du demandeur justifiant du respect de l'article 176;
6° une description des modalités d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à de la sous-traitance, à des distributeurs, des agents et à des succursales ainsi que de la programmation d'inspections sur pièces et sur place visées aux articles 64 et 73 auxquels renvoient les articles 186 et 190, § 2, et, le cas échéant, du projet de participation du demandeur à un système de paiement national ou international;
7° l'identité des détenteurs de capital visés à l'article 174, l'importance de leur participation en fractions du capital et en droits de vote ainsi que tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 174;
8° l'identité des dirigeants visés à l'article 175 et tout élément permettant de démontrer le respect des exigences prévues à l'article 175;
9° l'identité du ou des commissaire(s);
10° la forme juridique et les statuts du demandeur;
11° l'adresse du siège social du demandeur.
En outre, le demandeur doit, à la demande de la Banque, fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes visées à l'article 175, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis qui lui aura été transmise par la Banque et au plus tard, dans le mois de cette dernière.
L'absence d'avis dans ce délai d'un mois est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.
§ 3. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA elle en fait état et en indique les raisons dans sa décision relative à la demande l'agrément.
Article 169. La Banque se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque agrée les établissements de monnaie électronique qui répondent aux conditions de la Section II.
Lorsqu'elle considère que les conditions prévues à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
La Banque peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées.
Article 170. Les établissements agréés au titre d'établissement de monnaie électronique en vertu du présent Chapitre, sont inscrits à la liste visée à l'article 166, § 1er, alinéa 1er, 1°.
TITRE II. - Les établissements de monnaie électronique de droit belge
TITRE V. - Astreintes et sanctions
Article 171. Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité prévues à la Section III ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des détenteurs de monnaie électronique.
TITRE II. - Les établissements de monnaie électronique de droit belge
Article 172. [¹ Les établissements de monnaie électronique de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou la réglementation européenne.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 295, 006; En vigueur : 19-07-2021>
TITRE Ier. - Emetteurs de monnaie électronique
Article 173. Tout établissement de monnaie électronique doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital entièrement libéré de 350 000 euros au moins.
En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital, celui-ci seul doit cependant s'élever à 140 000 euros au moins et être libéré à concurrence de ce montant.
[² Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de monnaie électronique constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7 :6 dudit Code étant d'application par analogie.]²
(1)2021-06-27/09, art. 296, 006; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 406, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. - Conditions d'agrément
Article 174. L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 3, 28° de la loi bancaire dans le capital de l'établissement de monnaie électronique ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique.
L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique s'effectue au regard des critères visés à l'article 19, alinéa 2 étant entendu que l'article 19, alinéa 2, 2° doit être lu comme visant les personnes visées à l'article 175.
Sous-section 3. - Capital initial
Article 175. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, les personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1erdoivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement. [¹ En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.]¹
§ 2. La direction effective des établissements de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.
(1)2023-12-20/08, art. 55, 009; En vigueur : 25-01-2024>
CHAPITRE Ier. - Les établissements de monnaie électronique agréés
Article 176. § 1er. Tout établissement de monnaie électronique doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur les éléments visés à l'article 21, § 1er, points 1°, 2°, 4°, 5° [² à 10°]² applicables par analogie ainsi que, le cas échéant, des mesures de contrôle et de sécurité adéquates dans le domaine informatique.
[¹ § 1er/1. En particulier, il est interdit aux établissements de monnaie électronique de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède de l'établissement de monnaie électronique lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement de monnaie électronique ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement de monnaie électronique ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement de monnaie électronique sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre de l'émission de monnaie électronique, de services de paiement, et, plus généralement, d'opérations financières.]¹
§ 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement, en ce compris les activités visées à l'article 191 et celles autorisées en application de l'article 192.
Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 3. L'article 21, § 3 s'applique par analogie.
§ 4. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de monnaie électronique et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.
Si l'établissement de monnaie électronique a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.
(1)2021-06-02/03, art. 41, 005; En vigueur : 28-06-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 407, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section 2. - Forme sociétaire
Article 177. L'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique doit être fixée en Belgique. L'établissement de monnaie électronique exerce une partie substantielle de son activité en Belgique.
Sous-section 3. - Capital initial
Sous-section 5. - Dirigeants
Article 178. Les établissements de monnaie électronique sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 172 à 177.
Lorsque les renseignements fournis pour les besoins de la demande d'agrément en vertu de l'article 168 subissent des modifications, l'établissement de monnaie électronique en informe sans tarder la Banque.
Sous-section 1re. - Généralités
2.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Article 179. § 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité et la conformité aux obligations légales et réglementaires :
1° des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 38, § 1er, alinéa 2, 1°, 1° auquel l'article 195 renvoie, et 176;
2° des mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 194.
§ 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective et assure la surveillance de leurs décisions.
Il évalue en outre le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 176.
L'article 35 s'applique par analogie.
2.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Article 180. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des articles 38, § 1er, alinéa 2, auquel l'article 195 renvoie, 176 et 194.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire sur le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er et les mesures prises, le cas échéant, pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées.
Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire selon les modalités que la Banque détermine.
2.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Article 181. § 1er. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
[¹ Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si :
- les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 175 ;
- le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 180/1.]¹
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque. [¹ L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 175 dans le chef de la personne concernée et de l'article 180/1 dans le chef de l'établissement de monnaie électronique.]¹
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visées à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.
(1)2023-12-20/08, art. 58, 009; En vigueur : 25-01-2024>
Section III. - Conditions d'exercice de l'activité
Article 182. § 1er. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital requis en vertu de l'article 173.
Il ne peut être procédé à un remboursement de capital s'il en résultait que l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres établies en vertu du paragraphe 2. [¹ S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque.]¹
[¹ Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.]¹
§ 2. La Banque précise, conformément aux dispositions de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998, les éléments pris en considération comme éléments de fonds propres et les ajustements nécessaires pour le calcul des fonds propres, de même que les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique tant en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique, qu'en ce qui concerne les services de paiement qu'ils sont autorisés à fournir conformément à l'article 191, alinéa 1er et qui ne sont pas liés à l'émission de monnaie électronique.
§ 3. Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues aux paragraphes 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de monnaie électronique autorisé à exercer, directement ou indirectement, d'autres activités que la fourniture de services de paiement et l'émission de monnaie électronique conformément aux articles 191, alinéa 2 et 192, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique.
§ 4. La Banque peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris en vertu du présent article.
(1)2022-07-20/40, art. 409, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section 3. - Des fonds propres minimums
Article 183. Les articles 25 à 32 s'appliquent par analogie, étant entendu qu'aux articles 25, alinéa 1er, 27, alinéas 1er et 2 et 31, alinéa 2, la référence à l'article 19 doit être lue comme une référence à l'article 174.
Sous-section 3. - Des fonds propres minimums
2.3. Nominations et démissions
Article 184. [¹ Les articles 39 et 39/1 s'appliquent par analogie.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 59, 009; En vigueur : 25-01-2024>
5.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Article 185. L'article 40 s'applique par analogie étant entendu que l'article 40, alinéa 2 vise les participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie des activités en matière d'émission de monnaie électronique, de services de paiement, de services auxiliaires à l'émission de monnaie électronique ou à la fourniture de services de paiement, ou de gestion de systèmes de paiement, visés à l'article 191, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.
Sous-section 6. - De l'exercice d'activités à l'étranger
2.3. Nominations et démissions
Article 186. Les articles 59 à 64 sont applicables par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'ouvrir une succursale à l'étranger, étant entendu que :
1° à l'article 59, § 2, 1°, le programme d'activités indique notamment l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée ainsi que, le cas échéant, les autres activités visées aux articles 191 et 192;
2° à l'article 59, § 2, 5°, la référence à l'article 21 doit être lue comme une référence à l'article 176;
3° à l'article 59, § 3 la référence aux articles 20 et 37 doit être lue comme une référence aux articles 175 et 181;
4° à l'article 61, § 3, la référence à l'article 8 doit être lue comme une référence à l'article 166;
5° à l'article 63, § 2, la référence à l'article 38 doit être lue comme une référence à l'article 195.
6.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
Article 187. Les articles 65 à 69 sont applicables par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique dans un autre Etat membre, sans y établir de succursale, étant entendu que :
1° à l'article 65, § 2, le dossier indique notamment l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée ainsi que, le cas échéant, les autres activités visées aux articles 191 et 192;
2° à l'article 69, § 2, la référence à l'article 38 doit être lue comme une référence à l'article 195.
6.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
Article 188. L'article 70, § 1er, alinéa 1er et § 2 est applicable par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette de distribuer de la monnaie électronique sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un distributeur.
6.2. Emission de monnaie électronique en libre prestation de service dans un autre Etat membre
Article 189. L'article 70 est applicable par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un agent, tout ou partie des services de paiement visés à l'article 191, alinéa 1er, étant entendu qu'à l'article 70, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 71 doit être lue comme une référence à l'article 71 auquel l'article 190, § 2 renvoie.
Sous-section 7. - Recours à un distributeur et/ou à un agent
Article 190. § 1er. Sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs.
Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à émettre de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents.
§ 2. Les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir les services de paiement en application de l'article 191, alinéa 1er, par l'intermédiaire d'agents. Dans ce cas, les articles 71 à 74 s'appliquent par analogie.
§ 3. Les établissements de monnaie électronique sont responsables des actes posés par leurs distributeurs et leurs agents.
Sous-section 3. - Des fonds propres minimums
8.1. Services de paiement, activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement
Article 191. § 1er. Sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A de la présente loi.
En outre, sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à exercer les activités suivantes :
1° la fourniture de services opérationnels et de services auxiliaires, étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la fourniture de services de paiement visés à l'alinéa 1er;
2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions du Livre III.
Les alinéas 1er et 2 sont applicables sans préjudice du respect des dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs la fourniture des services concernés.
§ 2. Lorsque la fourniture de services concerne les services de paiement visés aux points 7 et/ou 8 de l'Annexe I.A, les articles 18 et 95, § 2 sont respectivement applicables.
6.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
Article 192. § 1er. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent exercer d'autres activités que celles autorisées en vertu de l'article 191 que moyennant l'autorisation préalable de la Banque.
Sans préjudice de l'article 205, § 2, si la Banque autorise un établissement de monnaie électronique à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique ou les activités visées à l'article 191, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner l'exercice de ces activités à certaines conditions complémentaires.
Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que ces activités fassent l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soient fournies par une entité juridique distincte détenue par l'établissement de monnaie électronique conformément à l'article 185.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi par des établissements de monnaie électronique de crédits aux utilisateurs de services de paiement est subordonné aux conditions prévues à l'article 44, § 3, applicables par analogie.
5.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Article 193. § 1er. L'article 192 ne couvre pas la possibilité pour les établissements de monnaie électronique d'exercer une activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006.
§ 2. Les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique par des établissements de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique.
Ces fonds ne constituent pas des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006, à condition que l'obligation visée à l'alinéa 1er soit respectée.
A défaut de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, la réception de ces fonds est assimilée à une réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables en violation du paragraphe 1er et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006.
§ 3. Les articles 41 et 45 s'appliquent aux fonds reçus dans le cadre de la fourniture de services de paiement autorisée en application de l'article 191, alinéa 1er qui ne sont pas liés à l'activité d'émission de monnaie électronique.
Sous-section 9. - De la protection des fonds
Article 194. § 1er. Les fonds reçus par un établissement de monnaie électronique en échange de la monnaie électronique émise doivent :
1° pouvoir être à tout moment distinctement identifiés dans sa comptabilité, notamment par rapport à d'autres fonds; et
2° lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils n'ont pas encore été transférés par l'établissement de monnaie électronique à la suite de l'utilisation de la monnaie électronique ou de son remboursement :
[² être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une entité ayant la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, d'une succursale en Belgique d'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers, ou d'une banque centrale d'un Etat membre, à la discrétion de celle-ci ; ou"]²
être investis auprès de fonds du marché monétaire qualifié au sens de l'article 4, 8° de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers; ou
être investis dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque conformément au droit de l'Union; ou
3° être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre ou disposant d'un établissement en Belgique et relevant du droit d'un pays tiers, laquelle entreprise d'assurance ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de monnaie électronique, pour un montant qui est égal au montant qui aurait été affecté en application du point 2°, et qui est payable si l'établissement de monnaie électronique n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.
Les entités visées à l'alinéa 1er, 2°, a) ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.
Les entités visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent, sur les fonds dus en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a contracté cette assurance, garantie ou caution. De même, ces fonds ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.
La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, 2°, soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance est soumis(e) à un contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurance défini par la réglementation européenne.
Lorsque la monnaie électronique est acquise par le moyen d'un instrument de paiement, la protection afférente aux fonds reçus en échange de la monnaie électronique ne doit être assurée qu'à partir du moment où les fonds sont portés au crédit du compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l'établissement de monnaie électronique. En tout état de cause, les règles de protection des fonds prévues par le présent article doivent être respectées au plus tard cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.
§ 2. Lorsqu'une partie des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise est potentiellement destinée à être utilisée par le client aux fins de bénéficier de services fournis par l'établissement de monnaie électronique dans le cadre d'autres activités de l'établissement de monnaie électronique permises en vertu de l'article 192, cette partie des fonds ne relève pas des obligations prévues par le paragraphe 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira à l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Dans la négative, le paragraphe 1er s'applique à l'ensemble des fonds.
§ 3. L'article 42 s'applique aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement en vertu de l'article 191, alinéa 1er lorsque ceux-ci ne sont pas liés à l'activité d'émission de monnaie électronique.
§ 4. [¹ En cas de procédure de liquidation collective consistant dans la faillite ou dans la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, ouverte à l'encontre de l'établissement de monnaie électronique, les créances résultant du dépôt, de l'investissement ou de la couverture en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise visés au paragraphe 1er.
Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2, et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds versés en échange de monnaie électronique visés au paragraphe 1er en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des titulaires de ceux-ci. Le curateur ou liquidateur informe les titulaires des fonds concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le curateur ou le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation de la faillite conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au curateur ou au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le curateur ou le liquidateur dans un délai de six mois à dater son courrier aux titulaires des fonds concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.]¹
§ 5. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque à l'avance de tout changement significatif affectant les mesures prises en application du paragraphe 1er.
(1)2023-12-20/08, art. 60, 009; En vigueur : 25-01-2024>
(2)2025-09-23/01, art. 15, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Sous-section 6. - De l'exercice d'activités à l'étranger
Article 195. L'article 38 est applicable par analogie.
Sous-section 7. - Recours à un distributeur et/ou à un agent
Article 196. L'article 75 s'applique par analogie.
Sous-section 8. - Exercice d'autres activités
Article 197. § 1er. Les établissements de monnaie électronique déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque.
Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique :
1° les règles selon lesquelles les établissements de monnaie électronique tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les établissements de monnaie électronique pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
Les règles visées à l'alinéa 2 prévoient que la comptabilisation des opérations de l'établissement de monnaie électronique distingue clairement celles qui relèvent de l'activité d'émission de monnaie électronique de celles qui relèvent des autres activités autorisées en application des articles 191 et 192.
La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités d'application des règles définies en vertu des alinéas 2 et 3.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements de monnaie électronique, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.
La Banque peut notamment, pour certaines catégories d'établissements de monnaie électronique ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés à l'alinéa 4, pour tous les établissements de monnaie électronique se trouvant dans des circonstances comparables.
§ 2. Les établissements de monnaie électronique communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence.
La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE.
§ 3. La direction effective de l'établissement de monnaie électronique déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont :
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis; et
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Article 198. Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers l'établissement de monnaie électronique qu'envers les tiers, de tous dommages résultant d'infractions à l'article 197 et aux dispositions prises en exécution de l'article 197, § 1er.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.
CHAPITRE II. - Etablissements de monnaie électronique limités
Sous-section 10. - Recours à la sous-traitance
Article 199. Les personnes morales de droit belge qui répondent aux conditions prévues à l'alinéa 2 peuvent solliciter le bénéfice du régime prévu par le présent Chapitre.
Sont visées les personnes morales :
1° dont le plan d'affaires établit que les activités commerciales dans leur ensemble généreront une moyenne de monnaie électronique en circulation ne dépassant pas 1 500 000 euros; et
2° dont les dirigeants ne se trouvent pas dans une des situations visées à l'article 20 de la loi bancaire.
Sous-section 11. - Conservation des données
Article 200. § 1er. Aux fins de bénéficier du régime prévu par la présente Section, les entreprises concernées soumettent à la Banque une demande d'enregistrement, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et dans lequel sont notamment fournies les informations permettant d'apprécier le respect des conditions d'accès à l'enregistrement et l'aptitude du demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice prévues respectivement par les articles 202 et 203.
A la demande de la Banque, le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 2. La Banque se prononce sur la demande d'enregistrement dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque enregistre en qualité d'établissement de monnaie électronique limité les personnes morales visées à l'article 199 quirépondent aux conditions d'accès à l'enregistrement prévues à l'article 202.
La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement, assortir l'enregistrement de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs.
La décision de la Banque précise les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A qui, le cas échéant, sont couverts par l'enregistrement.
Article 201. Les établissements de monnaie électronique limités enregistrés en vertu de l'article 200 sont inscrits à la liste visée à l'article 166, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'établissement de monnaie électronique limité informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, au cours de l'exercice de son activité, aux informations communiquées en application de l'article 200.
Sous-section 10. - Recours à la sous-traitance
Article 202. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section II du présent Livre s'appliquent aux établissements de monnaie électronique limités. Toutefois, le Roi peut exempter, sur avis de la Banque, les établissements de monnaie électronique limités de l'application de tout ou partie de ces dispositions.
Lors de l'appréciation de la demande d'enregistrement, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées à la Section IV ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs.
Sous-section 11. - Conservation des données
Article 203. § 1er. Les établissements de monnaie électronique limités ne peuvent fournir des services de paiement :
1° qui ne sont pas liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées au Livre II, Titre II, Chapitre II, Section Ire sont remplies;
2° visés aux points 6 à 8 de l'Annexe I.A.
§ 2. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section III du présent Livre s'appliquent aux établissements de monnaie électronique limités. Toutefois, le Roi peut exempter, sur avis de la Banque les établissements de monnaie électronique limités de l'application de tout ou partie de ces dispositions, à l'exception des articles 191 à 194, étant entendu que :
1° le Roi peut prévoir que les personnes enregistrées conformément à l'article 200 ne peuvent exercer que certaines des activités énumérées aux articles 191 et 192;
2° la Banque inscrit l'agent de l'établissement de monnaie électronique limité à la liste visé à l'article 201.
§ 3. La moyenne de monnaie électronique en circulation que génère l'ensemble des activités commerciales de l'établissement de monnaie électronique limité ne dépasse pas 1 500 000 euros.
Lorsqu'un établissement de monnaie électronique offre, conformément à l'article 191, alinéa 1er,des services de paiement qui ne sont pas liés à l'émission de monnaie électronique ou exerce d'autres activités visées à l'article 191, alinéa 2 ou 192, et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, cet établissement de monnaie électronique peut bénéficier de l'application de l'alinéa 1er sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition qu'elle puisse être raisonnablement justifiée sur la base de données historiques. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'affaires, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque.
Les établissements de monnaie électronique limités communiquent cette moyenne à la Banque selon une fréquence et des modalités déterminées par la Banque.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 1er n'est plus remplie, les établissements de monnaie électronique limités enregistrés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 169 et suivants.
§ 4. Les établissements de monnaie électronique limités sont soumis à la loi du 18 septembre 2017.
§ 5. Les établissements de monnaie électronique limités informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur le respect des conditions prévues aux articles 202 et au présent article.
§ 6. Les établissements de monnaie électronique limités ne bénéficient pas du passeport européen et ne peuvent, sous ce statut, émettre et distribuer de la monnaie électronique en dehors de la Belgique.
§ 7. Les établissements de monnaie électronique limités doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le montant chargé sur le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut dépasser 150 euros.
Section IV. - Règles comptables et informations périodiques
Article 204. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section IV et Chapitre III du présent Livre s'appliquent aux établissements de monnaie électronique limités. Toutefois, le Roi peut exempter, sur avis de la Banque, les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces articles.
Section IV. - Conditions d'exercice
Sous-section 10. - Recours à la sous-traitance
Section Ire. - Conditions d'éligibilité au statut
1.1. Principes
Article 205. § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont soumis au contrôle de la Banque.
La Banque veille à ce que chaque établissement de monnaie électronique opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE [¹ et aux dispositions du règlement (UE) 2017/2402]¹ [¹ et du règlement (UE) 2022/2554]¹. Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de monnaie électronique autorisées en application de l'article 192, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de monnaie électronique des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE [¹ et des dispositions du règlement (UE) 2017/2402]¹ [¹ et du règlement (UE) 2022/2554]¹.
(1)2025-03-25/05, art. 128, 010; En vigueur : 08-05-2025>
Article 206. La Banque ne connaît des relations entre l'établissement de monnaie électronique, son agent ou son distributeur et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de monnaie électronique.
1.2. Prérogatives
Article 207. Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut se faire communiquer par les établissements de monnaie électronique toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique ou par des entités auprès desquelles l'établissement sous-traite l'exécution de tâches.
Article 208. § 1er. Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut procéder auprès des établissements de monnaie électronique à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de monnaie électronique, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de monnaie électronique ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de monnaie électronique;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique;
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de monnaie électronique est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Les prérogatives visées à l'alinéa 1er couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.
§ 2. Dans le cadre de son contrôle et notamment de ses inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de monnaie électronique toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent.
§ 3. Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de monnaie électronique sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 4. Aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique ou des entités auprès desquelles l'établissement sous-traite l'exécution de tâches, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers.
§ 5. La Banque peut, pour l'exécution de sa mission de contrôle, recourir à des experts qu'elle désigne en vue d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de ces experts sont à charge de l'établissement de monnaie électronique.
Section Ire. - Conditions d'éligibilité au statut
1.2. Prérogatives
Article 209. Pour l'application de la présente Sous-section, la Banque est visée en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Le contrôle visé à l'article 205, porte également sur les activités que les établissements de monnaie électronique exercent par voie de succursale, par l'intermédiaire d'un agent ou d'un distributeur ou en libre prestation de services dans un autre Etat membre.
2.1. Définitions et principes
Article 210. Aux fins de son contrôle en ce qu'il porte sur des activités exercées à l'étranger, la Banque peut procéder auprès des succursales des établissements de monnaie électronique de droit belge, des agents, des distributeurs, des entités auprès desquelles l'établissement de monnaie électronique sous-traite l'exécution de tâches, établis à l'étranger, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, aux inspections visées à l'article 205, notamment à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de monnaie électronique, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle concernées, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de monnaie électronique.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises qu'elle leur précise.
1.2. Prérogatives
Article 211. L'article 107 s'applique par analogie, étant entendu qu'il s'applique également lorsque les établissements de monnaie électronique de droit belge opèrent par l'intermédiaire d'un distributeur.
1.1. Principes
Article 212. L'article 108 s'applique par analogie, étant entendu que :
1° l'article 108 s'applique également lorsque l'établissement de monnaie électronique de droit belge exerce des activités par l'intermédiaire d'un distributeur;
2° la référence aux articles 116 et 117 doit être lue comme une référence aux articles 214 et 215.
Section V. - Les informations périodiques et comptables, le contrôle et les règles régissant les établissements en situation irrégulière ou en difficulté
Article 213. Les articles 110 à 115 s'appliquent par analogie aux établissements de monnaie électronique, étant entendu que :
1° les articles 110, alinéa 2, et 115, § 12, doivent être lus comme se référant aux établissements de monnaie électronique limités enregistrés conformément à l'article 200;
2° à l'article 110, alinéa 6, la référence aux articles 43 et 44 doit être lue comme une référence aux articles 191 et 192;
3° à l'article 115, § 2, la référence aux articles 21, § 1er, 2° et 38, § 1er, alinéa 2, 1°, doit être lue comme une référence aux articles 176 et 195;
4° à l'article 115, § 6, la référence à articles 41 et 42 doit être lue comme une référence à l'article 194;
5° à l'article 115, § 8, la référence à l'article 103, § 3 doit être lue comme une référence à l'article 208, § 3;
6° à l'article 115, § 11, la référence à l'article 43, § 1er, 1°, doit être lue comme une référence à l'article 191, alinéa 2, 1° ;
7° à l'article 115, § 12, la référence à l'article 87, § 3, alinéa 1er, doit être lue comme une référence à l'article 203, § 3;
8° à l'article 115, § 5, 2°, la référence aux mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 doit être lue comme une référence aux mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE.
CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de monnaie électronique, établissements de monnaie électronique en difficulté ou en situation irrégulière et fin de l'agrément ou de l'enregistrement
Section Ire. - Contrôle des établissements de monnaie électronique de droit belge
Article 214. L'article 116 est applicable par analogie, étant entendu que :
1° [¹ ...]¹
2° à l'article 116, § 2, 2°, la référence aux articles 17 et 33 doit être lue comme une référence aux articles 173 et 182;
3° à l'article 116, § 2, 6°, la référence à l'article 77 doit être lue comme une référence à l'article 197, § 2, alinéas 1er et 2.
(1)2022-07-20/40, art. 410, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes
Article 215. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 116, § 2, auquel l'article 214 renvoie, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 116, § 1er, elle n'a pas remédié à la situation, la Banque peut :
1° désigner un commissaire spécial.
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