11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2018 et mise à jour au 24-12-2025)
Section II. - Modifications visant à transposer la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012
Section Ire. - Modifications diverses
ANNEXE.
(Inséré par Erratum, voir M.B. du 06-04-2018, p. 32331)
Article 143/1.. 143/1. [¹ L'article 117, § 5, est d'application à l'égard des établissements de paiement visés aux articles 120, 124 et 127.]¹
(1)2021-06-02/03, art. 39, 005; En vigueur : 28-06-2021>
TITRE IV. - Dispositions applicables aux prestataires de services de paiement de droit belge autres que les établissements de paiement
TITRE IV. - Dispositions applicables aux prestataires de services de paiement de droit belge autres que les établissements de paiement
TITRE IV. - Dispositions applicables aux prestataires de services de paiement de droit belge autres que les établissements de paiement
TITRE Ier. - Accès aux systemes de paiement en Belgique
LIVRE III. - ACCES AUX SYSTEMES DE PAIEMENT EN BELGIQUE ET INTEROPERABILITE
TITRE V. - Astreintes et sanctions
TITRE IV. - Surveillance
TITRE IV. - Surveillance
Sous-section 2. - Forme sociétaire
2.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective
Sous-section 4. - Des modifications dans la structure du capital
5.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Sous-section 6. - De l'exercice d'activités à l'étranger
5.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Sous-section 4. - Des modifications dans la structure du capital
5.2. Des prises de participations
Sous-section 9. - De la protection des fonds
Section IV. - Règles comptables et informations périodiques
Section II. - Accès à l'enregistrement
1.1. Principes
1.2. Prérogatives
Section II. - Accès à l'enregistrement
2.1. Définitions et principes
Sous-section 2. - Mesures de redressement exceptionnelles
Sous-section 3. - Agents
Section V. - Des mesures exceptionnelles
TITRE IV. - Astreintes et sanctions
CHAPITRE Ier. - Astreintes et sanctions administratives
Section Ire. - Modifications diverses
TITRE Ier. - Dispositions transitoires
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
TITRE II. - Dispositions modificatives
ANNEXE.
(Inséré par Erratum, voir M.B. du 06-04-2018, p. 32331)
Article 31/1.. 31/1. [¹ Les obligations de notification visées aux article 25, 29 et 31 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'établissement de paiement.
Dans le cas où un seuil visé à l'article 25 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 26 à 28 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 285, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section 3. - Des fonds propres minimums
Sous-section 4. - La direction et les dirigeants
4.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
4.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective
4.2./1 [¹ Exigences relatives à la composition de l'organe légal d'administration et à la composition de la direction effective]¹
(1)2023-12-20/08, art. 49, 009; En vigueur : 25-01-2024>
Sous-section 5. - Recours à la sous-traitance
Sous-section 6. - Opérations particulières
6.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
6.2. Des prises de participations
Sous-section 7. - De l'interdiction de l'utilisation des fonds et de leur protection
Sous-section 8. - Exercice d'autres activités
8.1. Activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement
8.2. Autres activités hybrides
8.1. Activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement
Sous-section 9. - La gestion des données de paiement des utilisateurs de services de paiement
9.1. Principe
9.2. Authentification - obligations générales
9.1. Principe
Sous-section 10. - Communication sécurisée
Sous-section 11. - Politique de sécurité
11.1. Analyse des risques opérationnels et de sécurité
11.2. Mesures de protection des utilisateurs contre les risques de sécurité
11.1. Analyse des risques opérationnels et de sécurité
Sous-section 12. - Gestion et notification des incidents de sécurité
Sous-section 13. - Fourniture de données statistiques
Sous-section 12. - Gestion et notification des incidents de sécurité
Sous-section 13. - Fourniture de données statistiques
Sous-section 15. - Obligations spécifiques des établissements de paiement gestionnaires de comptes
16.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
16.2. Exercice de la libre prestation de services de paiement dans un autre Etat membre
16.3. Exercice d'une activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent
Sous-section 17. - Recours à un agent
Sous-section 18. - Conservation des données
Section IV. - Des informations périodiques et des règles comptables
Section Ire. - Les établissements de paiement limités
CHAPITRE II. - Les établissements de paiement enregistrés
Sous-section 3. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Sous-section 4. - Conditions d'exercice
Sous-section 3. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Section II. - Les établissements de paiement agrégateurs de comptes
Sous-section 2. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Sous-section 3. - Conditions d'exercice
Sous-section 3. - Conditions d'exercice
Sous-section 4. - Des informations périodiques et des règles comptables
1.1. Principes
1.2. Prérogatives
Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre
1.2. Prérogatives
2.2. Contrôle sur place
2.3. Coopération
2.2. Contrôle sur place
Sous-section 3. - Contrôle révisoral
Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes
TITRE III. - Des établissements de paiement relevant d'un droit étranger
Section Ire. - De l'accès à l'activité en Belgique
Sous-section 3. - Agents
Sous-section 3. - Agents
Section III. - Informations périodiques, statistiques et règles comptables
Section III. - Informations périodiques, statistiques et règles comptables
Sous-section 1re. - Définition et principe
Sous-section 2. - Coopération
Article 146/1.. 146/1. [¹ § 1er. La Banque veille au respect par les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique des articles 145 et 146. Aux fins de cette mission de contrôle, la Banque peut adopter tous les instruments juridiques et prérogatives prévus par ou vertu de la présente loi pour le contrôle des établissements de paiement, notamment ceux prévus aux articles 102, 103, 106, 116, 117, 144 et 147 qui sont applicables par analogie, étant entendu qu'à l'égard des établissements de crédit, la décision de révocation visée à l'article 117, § 1er, 7° est prise en conformité avec le Règlement MSU.
§ 2. Les commissaires agréés désignés au sein des établissements de crédits en application de l'article 223 de la loi bancaire et les commissaires agréés désignés au sein des établissements de monnaie électronique en application de l'article 113 de la présente loi collaborent au contrôle exercé par la Banque en vertu du présent article et ce, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin, l'article 115, § 4, § 5, 1° et 2°, et §§ 8 à 11 leur est applicable. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée à l'article 115, § 5.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 293, 006; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE Ier. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions administratives
TITRE V. - Astreintes et sanctions
TITRE II. - Interopérabilité
TITRE Ier. - Emetteurs de monnaie électronique
Section Ire. - L'accès à l'activité
Sous-section 3. - Capital initial
2.3. Nominations et démissions
Sous-section 1re. - Généralité
Sous-section 3. - Des fonds propres minimums
5.2. Des prises de participations
Sous-section 5. - Opérations particulières
6.4. Exercice d'une activité de services de paiement dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent
Section IV. - Règles comptables et informations périodiques
Section V. - Les informations périodiques et comptables, le contrôle et les règles régissant les établissements en situation irrégulière ou en difficulté
CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de monnaie électronique, établissements de monnaie électronique en difficulté ou en situation irrégulière et fin de l'agrément ou de l'enregistrement
2.2. Contrôle sur place
CHAPITRE II. - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un pays tiers
Sous-section 3. - Prérogatives
CHAPITRE Ier. - Les établissements de paiement
TITRE II. - Dispositions modificatives
LIVRE IV/1. [¹ - DES RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE PROCÉDURE COLLECTIVE]¹
(1)2022-07-20/40, art. 416, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Section II. - Modifications visant à transposer la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012
ANNEXE.
(Inséré par Erratum, voir M.B. du 06-04-2018, p. 32331)
Article 37/1.. 37/1. [¹ Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de paiement ou d'une société dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de paiement à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de paiement, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 391, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section 5. - Recours à la sous-traitance
6.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Sous-section 7. - De l'interdiction de l'utilisation des fonds et de leur protection
Sous-section 7. - De l'interdiction de l'utilisation des fonds et de leur protection
8.3. Activités interdites
Sous-section 9. - La gestion des données de paiement des utilisateurs de services de paiement
9.3. Protection de certaines données en cas d'initiation de paiement par un établissement de paiement initiateur de paiement
Sous-section 11. - Politique de sécurité
11.3. Gestion des risques de sécurité et des risques opérationnels
Sous-section 15. - Obligations spécifiques des établissements de paiement gestionnaires de comptes
Sous-section 16. - De l'exercice d'activités à l'étranger
16.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
16.2. Exercice de la libre prestation de services de paiement dans un autre Etat membre
16.3. Exercice d'une activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent
Sous-section 17. - Recours à un agent
Section IV. - Des informations périodiques et des règles comptables
Section Ire. - Les établissements de paiement limités
Sous-section 5. - Les informations périodiques et comptables, le contrôle et les règles régissant les établissements en situation irrégulière ou en difficulté
Sous-section 2. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Sous-section 2. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Sous-section 1re. - Contrôle exercé par la Banque
1.1. Principes
1.1. Principes
Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre
2.1. Définitions et principe
2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque
Sous-section 3. - Contrôle révisoral
Article 117/1.. 117/1. [¹ § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 117, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de paiement par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 117, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de paiement de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 400, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Article 119/1.. 119/1. [¹ Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de paiement, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 401, 008; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE Ier. - Des succursales, des agents et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre
Section Ire. - De l'accès à l'activité en Belgique
TITRE V. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions
Sous-section 7. - Administration centrale
2.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
2.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective
Article 181/1.. 181/1. [¹ Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de monnaie électronique ou d'une société dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de monnaie électronique à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de monnaie électronique, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 408, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section 5. - Opérations particulières
Sous-section 5. - Opérations particulières
Sous-section 7. - Recours à un distributeur et/ou à un agent
8.2. Autres activités hybrides
8.3. Activités interdites
CHAPITRE II. - Etablissements de monnaie électronique limités
Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre
2.3. Coopération
2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque
Article 215/1.. 215/1. [¹ § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 215, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de monnaie électronique par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 215, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de monnaie électronique de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 412, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Article 217/1.. 217/1. [¹ Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de monnaie électronique, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 413, 008; En vigueur : 06-10-2022>
TITRE IV. - Astreintes et sanctions
Article 236/1.. 236/1. [¹ § 1er. Sauf en ce qui concerne les cas de citation effectuée en application de l'article 119/1 ou 217/1, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque.
§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de paiement ou à un établissement de monnaie électronique susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 417, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Article 236/2.. 236/2. [¹ Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2 sont désignés sur avis de la Banque.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 418, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Article 236/3.. 236/3. [¹ § 1er. Toute dissolution d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, qu'elle soit volontaire ou judicaire, et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit, requiert l'avis conforme de la Banque.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le tribunal de l'entreprise saisit la Banque d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 236/1, § 2.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la Banque.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés et des articles 119 et 217, le Roi peut déterminer, sur avis de la Banque, les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant des utilisateurs de services de paiement. En tout état de cause, le liquidateur est tenu de répondre aux demandes d'information que lui adresse la Banque et doit, en outre, informer d'initiative la Banque de l'évolution de sa mission.
§ 3. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle de tous les autres Etats membres concernés et, le Service public fédéral Economie de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 419, 008; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE Ier. - Les établissements de paiement
TITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
TITRE III. - Disposition abrogatoire
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
ANNEXE.
(Inséré par Erratum, voir M.B. du 06-04-2018, p. 32331)
Article 36/1.. 36/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et de la direction effective assure que ces derniers disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement de paiement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 50, 009; En vigueur : 25-01-2024>
4.3. Nominations et démissions
Sous-section 6. - Opérations particulières
Article 39/1.. 39/1. [¹ Toute cession de l'ensemble ou d'une partie de l'activité de service de paiement ou du réseau d'agences de l'établissement de paiement concerné autorisée conformément à l'article 39 est opposable aux tiers, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation.
Les cessions autorisées conformément à l'article 39 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité, notamment en vertu de l'article 5.243 du Code civil ou des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de paiement et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de paiement.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 52, 009; En vigueur : 25-01-2024>
6.2. Des prises de participations
Sous-section 8. - Exercice d'autres activités
Sous-section 9. - La gestion des données de paiement des utilisateurs de services de paiement
9.2. Authentification - obligations générales
Sous-section 10. - Communication sécurisée
Sous-section 11. - Politique de sécurité
11.2. Mesures de protection des utilisateurs contre les risques de sécurité
11.3. Gestion des risques de sécurité et des risques opérationnels
Sous-section 14. - Emission d'instruments de paiement liés à une carte - obligations spécifiques des établissements de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte
Sous-section 16. - De l'exercice d'activités à l'étranger
16.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
16.2. Exercice de la libre prestation de services de paiement dans un autre Etat membre
16.3. Exercice d'une activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent
Sous-section 18. - Conservation des données
Section IV. - Des informations périodiques et des règles comptables
Sous-section 1re. - Conditions d'éligibilité au statut
Section II. - Les établissements de paiement agrégateurs de comptes
Sous-section 1re. - Obligation d'enregistrement et procédure
CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de paiement, des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière et fin de l'agrément ou de l'enregistrement
Section Ire. - Contrôle des établissements de paiement de droit belge
Sous-section 1re. - Contrôle exercé par la Banque
Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre
2.3. Coopération
2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque
Sous-section 3. - Contrôle révisoral
Sous-section 1re. - Succursales
TITRE Ier. - Accès aux systemes de paiement en Belgique
Sous-section 6. - Organisation
2.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Article 180/1.. 180/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et de la direction effective assure que ces derniers disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement de monnaie électronique, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 57, 009; En vigueur : 25-01-2024>
Sous-section 4. - Des modifications dans la structure du capital
6.3. Distribution de la monnaie électronique dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un distributeur
6.4. Exercice d'une activité de services de paiement dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent
8.3. Activités interdites
Section III. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Section III. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Sous-section 1re. - Contrôle exercé par la Banque
1.2. Prérogatives
1.1. Principes
2.2. Contrôle sur place
2.3. Coopération
2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque
Section II. - De l'exercice de l'activité
Section III. - Informations périodiques, statistiques et règles comptables
LIVRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES
TITRE III. - Disposition abrogatoire
LIVRE VI. - ENTREE EN VIGUEUR
ANNEXE.
(Inséré par Erratum, voir M.B. du 06-04-2018, p. 32331)
154/1. [¹ Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à un système de paiement désigné par ou en vertu de la loi du 28 avril 1999 ou de la législation d'un autre Etat membre prise en vue de la transposition de la directive 98/26/CE, disposent des éléments suivants :
1° une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
2° une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'ils entendent fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 ; et
3° un plan de liquidation en cas de procédure de liquidation collective consistant dans la faillite ou dans la liquidation de l'établissement au sens du Code des sociétés et des associations. ]¹
(1)2025-09-23/01, art. 8, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Article 154/2.. 154/2. [¹ § 1er. Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en vertu de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 194, § 1er, alinéa 1er, 2°, en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou d'une succursale en Belgique d'un établissement de crédit, ou au moyen d'un investissement auprès de fonds du marché monétaire qualifié ou dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, la description aux fins de l'article 154/1, 1°, des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas :
1° une description de la politique d'investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ;
2° le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions ;
3° une description du processus d'administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l'intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds de ces utilisateurs sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, notamment en cas d'insolvabilité ;
4° une copie du projet de contrat avec l'établissement de crédit ou la succursale ;
5° une déclaration explicite de conformité avec l'article 42 ou l'article 194 de la part de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.
§ 2. Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique protège les fonds de l'utilisateur de services de paiement en vertu de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou de l'article 194, § 1er, alinéa 1er, 3°, au moyen d'une police d'assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, la description aux fins de l'article 154/1, 1°, des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants :
1° une confirmation que la police d'assurance, la garantie ou la caution provient d'une entité n'appartenant pas au même groupe d'entreprises que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique ;
2° les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d'assurance, la garantie ou la caution est suffisante pour permettre à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment ;
3° la durée et les conditions de renouvellement de la couverture ;
4° une copie du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, ou des projets de ces documents. ]¹
(1)2025-09-23/01, art. 1, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Article 154/3. [¹ Aux fins de l'article 154/1, 2°, la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent :
1° une cartographie des risques identifiés par l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques ;
2° les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées ;
3° les procédures comptables au moyen desquelles l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières ;
4° l'identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu'un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes ;
5° l'identité de tout contrôleur des comptes qui n'est pas un réviseur agréé conformément à l'article 110/1 ou conformément à l'article 222 de la loi bancaire ;
6° la composition de l'organe légale d'administration et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance ;
7° une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d'éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ;
8° une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ;
9° lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique est la filiale d'une entreprise réglementée dans un autre Etat membre, une description de la gouvernance du groupe. ]¹
(1)2025-09-23/01, art. 10, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Article 154/4.. 154/4. [¹ Aux fins de l'article 154/1, 3°, le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d'atténuation à adopter par l'établissement en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l'exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants. ]¹
(1)2025-09-23/01, art. 11, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Article 154/5.. 154/5. [¹ La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 8, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter ce qu'il y a lieu d'entendre par les dispositions des articles 154/1 à 154/4. ]¹
(1)2025-09-23/01, art. 12, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Article 154/6.. 154/6. [¹ § 1er. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumettent à la Banque les informations visées à l'article 154/1, accompagnées d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par la Banque.
A la demande de la Banque, le demandeur fournit tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de la demande.
§ 2. La Banque se prononce sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque donne l'autorisation aux établissements qui répondent aux conditions visées à l'article 154/1.
Les décisions en matière d'autorisation sont notifiées aux demandeurs par envoi recommandé ou avec accusé de réception.
§ 3. La Banque tient une liste des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique autorisés à participer à un système de paiement désigné par ou en vertu de la loi du 28 avril 1999 ou de la législation d'un autre Etat membre prise en vue de la transposition de la directive 98/26/CE. La Banque publie la liste sur son site internet et actualise régulièrement les informations qu'elle contient. ]¹
(1)2025-09-23/01, art. 13, 011; En vigueur : 16-10-2025>
Sous-section 4. - Détenteurs du capital
Section III. - Conditions d'exercice de l'activité
6.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
6.2. Emission de monnaie électronique en libre prestation de service dans un autre Etat membre
8.1. Services de paiement, activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement
8.2. Autres activités hybrides
8.3. Activités interdites
Section IV. - Conditions d'exercice
1.2. Prérogatives
2.1. Définitions et principes
2.2. Contrôle sur place
2.3. Coopération
2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque
TITRE Ier. - Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Section Ire. - Modifications diverses
Section II. - Modifications visant à transposer la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
TITRE III. - Disposition abrogatoire
LIVRE VI. - ENTREE EN VIGUEUR
ANNEXE.
(Inséré par Erratum, voir M.B. du 06-04-2018, p. 32331)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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