Historique des réformes
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
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27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
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2019-01-01
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
Changements du 2019-01-01
@@ -62,7 +62,15 @@
20° enseignement supérieur : enseignement supérieur tel que visé à l'article 5, 16° /1, du décret du 8 juin 2007 ;
21° élève interne : l'élève interne, visé à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 juin 2007 ;
21° [¹ élève interne : les élèves suivants sont considérés comme des élèves internes :
a) l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, réside au moins cinq mois dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande ;
b) l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, a conclu un bail d'au moins cinq mois pour un logement qui se trouve à une adresse autre que celle de sa résidence principale ;
c) l'élève qui suit une formation à l'étranger ;
d) l'élève marié, indépendant ou isolé ;]¹
22° enseignement maternel : l'enseignement maternel, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
@@ -82,7 +90,7 @@
30° enseignement primaire : l'enseignement primaire, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
31° élève : l'élève visé à l'article 5, 22°, du décret du 8 juin 2007 ;
31° élève : [¹ l'élève visé à l'article 2, 14°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves;]¹
32° parent : le père juridique, la mère ou co-mère juridique, dont la filiation avec l'enfant bénéficiaire ou l'enfant attributaire ou l'élève attributaire est établie conformément au titre VII du livre I du Code civil, ainsi que l'adoptant après l'adoption de l'enfant ;
@@ -92,7 +100,7 @@
35° enfant attributaire, élève ou étudiant attributaire : un enfant, élève ou étudiant à qui l'allocation pour accueil d'enfants, l'allocation de jeune enfant ou l'allocation de participation sélective est attribuée ;
36° année scolaire : l'année scolaire, visée à l'article 5, 33°, du décret du 8 juin 2007 ;
36° année scolaire : [¹ l'année scolaire visée à l'article 2, 19°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]¹ ;
37° enseignement secondaire : l'enseignement tel que visé à l'article 3, 37°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire ;
@@ -152,6 +160,10 @@
10° Inspection des Soins : L'Inspection des Soins du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 4. § 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.
Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).
@@ -356,7 +368,11 @@
Si l'octroi de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, résulte d'un refus de traitement, l'allocation n'est pas accordée. Le Gouvernement flamand peut également déterminer qui établit le refus de traitement, et selon quelles règles.
§ 2. L'agence prend à charge les frais des examens médicaux effectués en application du paragraphe 1er, ainsi que les frais administratifs correspondants.
§ 2. [¹ Kind en Gezin]¹ prend à charge les frais des examens médicaux effectués en application du paragraphe 1er, ainsi que les frais administratifs correspondants.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE 3. - Allocation de placement familial
@@ -372,7 +388,7 @@
Le montant de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, s'élève à :
1° 50 euros par enfant pour les familles ayant jusqu'à deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle ne sont pas supérieurs à 30.386,52 euros ;
1° 50 euros par enfant pour les familles ayant jusqu'à deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle ne sont pas supérieurs à [¹ 30.378,60]¹ euros ;
2° 80 euros par enfant pour les familles ayant plus de deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle ne sont pas supérieurs à 30.386,52 euros ;
@@ -390,6 +406,10 @@
Le Gouvernement flamand détermine quels revenus de quelles personnes sont pris en compte afin d'établir les revenus de famille, visés à l'alinéa 1er. Il détermine la période dans laquelle le supplément social est accordé, et il peut arrêter des modalités relatives à la taille du ménage. Le Gouvernement flamand arrête également une procédure de sonnette d'alarme pour l'adaptation immédiate du droit au supplément social.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Titre 6. - Allocations de participation universelles
### CHAPITRE 1er. - Allocations de participation universelles pour des enfants de zéro à quatre ans
@@ -460,39 +480,79 @@
##### Article 26. Une allocation de participation sélective d'enseignement maternel peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement maternel ordinaire ou spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, si l'élève est autorisé à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
##### Article 27. Une allocation de participation sélective d'enseignement maternel n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
##### Article 27. [¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement maternel n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 26 ;
2° pendant l'année scolaire en question et l'année scolaire précédente, il n'a pas été suffisamment présent tel que visé à l'article 13, §§ 2 à 6, du décret du 8 juin 2007.
2° pendant l'année scolaire en question et l'année scolaire précédente, il n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹.
[¹ § 2. Un élève est censé être suffisamment présent au cours d'une année scolaire :
1° s'il compte une présence à l'école d'au moins 150 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 3 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée. Par dérogation à cette disposition, l'élève qui n'atteint l'âge de 3 ans qu'après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins 100 demi-jours de classe ;
2° s'il compte une présence à l'école d'au moins 185 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 4 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée ;
3° s'il compte une présence à l'école d'au moins 250 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 5 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée ;
4° s'il n'a pas été absent de manière injustifiée pendant plus de 29 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 6 ou de 7 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée.
§ 3. Un jeune enfant est censé être présent à l'école pendant un demi-jour de classe s'il ressort du registre des présences de l'école.
Un jeune enfant soumis à l'obligation scolaire s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé être suffisamment présent, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.
§ 5. Par dérogation aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, un jeune enfant est réputé être suffisamment présent pendant l'année scolaire concernée, si une attestation délivrée par un médecin, un paramédical tel que visé à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, ou un titulaire d'un diplôme en kinésithérapie tel que visé à l'article 21bis, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est soumise. L'attestation comprend une déclaration que le jeune enfant inscrit à l'école est dans l'impossibilité de fréquenter l'école ou ne peut fréquenter qu'irrégulièrement l'école pendant l'année scolaire en question. L'attestation est renvoyée au service compétent du Gouvernement flamand par le demandeur ou le représentant légal de l'élève avec lequel l'élève en question a sa résidence principale.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 3, les demi-jours de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit.]¹
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 28. § 1er. Pour établir le droit à une allocation de participation sélective d'enseignement maternel, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à " Kind en Gezin " :
1° quels élèves sont inscrits, le dernier jour de classe de juin, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 26 ;
2° quels élèves dans l'enseignement maternel n'ont pas été suffisamment présents pendant l'année scolaire en question et l'année scolaire précédente, tel que visé à l'article 13, §§ 2 à 6, du décret du 8 juin 2007.
2° quels élèves dans l'enseignement maternel n'ont pas été suffisamment présents pendant l'année scolaire en question et l'année scolaire précédente, tel que visé à [¹ l'article 27, §§ 2 à 6]¹.
§ 2. " Kind en Gezin " communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement maternel.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
##### Article 29. Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement primaire ordinaire ou spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, si l'élève est autorisé à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
##### Article 30. Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
##### Article 30. [¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;
2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent tel que visé à l'article 14, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007 ;
2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹ ;
3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.
[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, soit fréquenté l'école moins de 250 demi-jours de classe si l'élève n'était pas encore soumis à l'obligation scolaire mais était inscrit dans une école maternelle.
§ 3. Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum de demi-jours d'absence injustifiée pendant lesquels un élève peut s'absenter par année scolaire, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]¹
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 31. § 1er. Pour établir le droit à une allocation de participation sélective d'enseignement primaire, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à " Kind en Gezin " :
1° quels élèves sont inscrits, le dernier jour de classe de juin, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;
2° quels élèves ont été absents de manière injustifiée ou n'ont pas été suffisamment présents tel que visé à l'article 14, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007 ;
2° quels élèves ont été absents de manière injustifiée ou n'ont pas été suffisamment présents [¹ au sens de l'article 30, §§ 2 à 4]¹ ;
3° quels élèves ne sont pas à nouveau inscrits dans l'enseignement primaire au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire.
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§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 51, 002; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
##### Article 32. Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou à un élève attributaire qui suit l'apprentissage tel que visé au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé par le Gouvernement flamand.
##### Article 33. § 1er. L'allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est reportable pour des élèves attributaires de l'enseignement secondaire qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger ou dans une autre communauté, à condition que pour les à l'étranger ou un centre tel que visé à l'article 32, et à condition que l'établissement d'enseignement, l'orientation d'études ou la formation est agréé par l'autorité compétente à la communauté ou au pays en question. Par reportabilité, on entend la reportabilité de l'allocation telle que visée à l'article 5, 25°, du décret du 8 juin 2007, où " allocation scolaire dans l'enseignement secondaire " est lu comme " allocation de participation sélective d'enseignement secondaire ".
##### Article 33. § 1er. L'allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est reportable pour des élèves attributaires de l'enseignement secondaire qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger ou dans une autre communauté, [¹ à condition que pour une orientation d'études ou une formation suivie à l'étranger ou dans une autre Communauté il n'existe pas de formation équivalente dans un établissement d'enseignement ou un centre tel que visé à l'article 32]¹ ou un centre tel que visé à l'article 32, et à condition que l'établissement d'enseignement, l'orientation d'études ou la formation est agréé par l'autorité compétente à la communauté ou au pays en question. Par reportabilité, on entend [¹ l'obtention d'une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger]¹.
Les articles 34, 35, alinéa 2, et 48, §§ 3 et 6, ne s'appliquent pas aux élèves attributaires qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger.
§ 2. Pour déterminer s'il existe une formation équivalente telle que visée au paragraphe 1er, l'acteur de paiement se base sur l'avis contraignant de NARIC-Vlaanderen, visé à l'article 5, 26°, du décret du 8 juin 2007.
##### Article 34. Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 52, 002; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 34. [¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement ou centre tel que visé à l'article 32 ;
2° il a été absent de manière injustifiée, tel que visé à l'article 16, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007 ;
2° il a été absent de manière injustifiée, [¹ ...]¹ ;
3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription d'un établissement d'enseignement secondaire ou de l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32, il n'est pas à nouveau inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou dans l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'élève attributaire dans l'enseignement secondaire qui, au 30 juin de l'année scolaire en question, n'est plus inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou un centre tel que visé à l'article 32, maintient son allocation, à condition qu'il a obtenu sa qualification au cours de ladite année scolaire.
[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné à temps plein et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin, et si, durant l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée, il a compté une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein agréé, financé ou subventionné ou l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné, et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin.
§ 3. Un élève de l'enseignement secondaire et de l'enseignement obligatoire à temps partiel est censé être présent s'il est effectivement présent pendant les cours ou l'apprentissage sur le lieu de travail ou s'il ne s'absente pas sans justification.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail.
Par dérogation à l'alinéa 2, un élève qui, sur la base d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé suit une formation dans le cadre de l'apprentissage dans un centre agréé et subventionné de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, se trouve en absence injustifiée lorsque cette absence est problématique conformément aux dispositions de la réglementation d'exécution adoptée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'apprentissage en vertu des articles 58 et 59 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-jours de classe qu'un élève de l'enseignement secondaire à temps plein peut s'absenter sans justification par année scolaire, lorsque l'établissement d'enseignement en question dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.]¹
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 53, 002; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 35. Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24 jusqu'à l'année scolaire pendant laquelle l'élève atteint l'âge de vingt-deux ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une allocation de participation sélective peut être accordée aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire spécial ou dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, sans qu'une limitation d'âge ne soit imposée.
@@ -532,12 +614,16 @@
3° la date de désinscription éventuelle ;
4° quels élèves ont été absents de manière injustifiée, tel que visé à l'article 16, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007.
4° quels élèves ont été absents de manière injustifiée, [¹ au sens de l'article 34, §§ 2 à 4]¹.
§ 2. " Kind en Gezin " communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement secondaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2. Le Gouvernement flamand arrête également quels établissements doivent communiquer à " Kind en Gezin " qu'un élève est un élève interne, ainsi que la manière dont ils doivent communiquer cette information.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 54, 002; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE 3. - Conditions financières
### Section 1. - Dispositions générales
@@ -660,7 +746,7 @@
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire.
##### Article 48. § 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire, il est vérifié d'abord si l'élève attributaire visé à l'article 24 satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 38, sinon si l'élève fréquente la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
##### Article 48. § 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire, il est vérifié d'abord si [¹ l'élève attributaire inscrit dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, puis si]¹ l'élève attributaire visé à l'article 24 satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 38, sinon si l'élève fréquente la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
§ 2. Pour les élèves attributaires mariés, indépendants ou isolés tels que visés à l'article 24, fréquentant l'enseignement secondaire à temps plein, le montant de l'allocation de participation sélective totale égale 3268,73 euros.
@@ -686,7 +772,7 @@
2° 943,30 euros pour les élèves externes.
L'allocation de participation sélective exceptionnelle pour les élèves externes s'élève à 1550,86 euros.
L'allocation de participation sélective exceptionnelle pour les élèves externes s'élève à [¹ 1.107,57]¹ euros.
L'allocation de participation sélective minimale s'élève à :
@@ -710,6 +796,10 @@
§ 7. Le montant final de l'allocation de participation sélective est arrondi à deux chiffres après la virgule.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 55, 002; En vigueur : 01-09-2019>
### Titre 2. - Allocations de participation sélectives d'étudiant
##### Article 49. Une allocation de participation sélective d'étudiant est accordée à l'étudiant auquel une allocation d'études supérieures est accordée conformément au décret du 8 juin 2007.
@@ -760,10 +850,14 @@
##### Article 54. Une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a deux ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année pendant laquelle l'allocation est due, si l'élève est inscrit, au plus tard deux mois après avoir atteint l'âge de trois ans, dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
##### Article 55. § 1er. Une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a trois ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle l'allocation est due, à condition que l'inscription visée à l'article 54 reste maintenue pour l'élève, et à condition que la preuve de présence suffisante dans une année scolaire concernée soit fournie, telle que prévue par l'article 13, § 2, 1°, 2° en combinaison avec le § 3, § 4, § 5 et § 6 du décret du 8 juin 2007.
##### Article 55. § 1er. Une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a trois ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle l'allocation est due, à condition que l'inscription visée à l'article 54 reste maintenue pour l'élève, et à condition que la preuve de présence suffisante dans une année scolaire concernée soit fournie, telle que prévue par [¹ l'article 27, § 2, 1°, 2°, et §§ 3, 4, 5 et 6]¹.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a trois ans le 31 décembre 2018, à condition qu'il soit inscrit dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 56. § 1er. Pour établir le droit à une allocation de jeune enfant telle que visée aux articles 54 et 55, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à " Kind en Gezin " :
1° quels sont les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ;
@@ -772,10 +866,14 @@
3° quels sont les élèves inscrits le dernier jour de classe de juin ;
4° si la preuve de présence suffisante dans l'année scolaire concernée est fournie, telle que fixée à l'article 13, § 2, 1°, 2° en combinaison avec le § 3, § 4, § 5 et § 6, du décret du 8 juin 2007.
4° si la preuve de présence suffisante dans l'année scolaire concernée est fournie, telle que fixée à [¹ l'article 27, § 2, 1°, 2°, et §§ 3, 4, 5 et 6]¹.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées au § 1er.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Partie 4. - Bénéficiaires
### Titre 1. - Désignation des bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale
@@ -2054,7 +2152,7 @@
3° 62,15 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un enfant bénéficiaire aîné qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir :
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un enfant bénéficiaire aîné [¹ pour lequel l'allocataire ou les bénéficiaires à qui des allocations familiales sont versées pour un enfant bénéficiaire ouvrant le droit à des allocations familiales de 92,09 euros, perçoivent les prestations familiales,]¹ donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir :
1° 16,04 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;
@@ -2062,12 +2160,16 @@
3° 28,16 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins.
§ 3. Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, ne donne plus droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, le suivant enfant bénéficiaire aîné de la famille, qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, reçoit le supplément d'âge, visé au paragraphe 2, au lieu du supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.
§ 3. Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, ne donne plus droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, le suivant enfant bénéficiaire aîné [¹ de l'allocataire ou des bénéficiaires dont il est question au paragraphe 2]¹, qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, reçoit le supplément d'âge, visé au paragraphe 2, au lieu du supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.
Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne à nouveau droit, après une interruption, aux allocations familiales visées à l'article 210, § 1er, cet enfant aura à nouveau droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 2. Le deuxième enfant bénéficiaire aîné, visé à l'alinéa précédent, reçoit à nouveau le supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne droit au supplément d'âge mensuel, visé au paragraphe 1er, si cet enfant donne droit à un supplément social tel que visé à l'article 222, ou à l'allocation de soins, visée à l'article 218. Ensuite, l'enfant continue à donner droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 1er.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 213. Par dérogation à l'article 212, l'enfant bénéficiaire visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, qui avait droit, le 31 décembre 2018, au supplément d'âge visé à l'article 44bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, donne droit au supplément d'âge de 53,94 euros. Si l'enfant visé au présent article, donne droit au supplément monoparental pour les suppléments sociaux, visés à l'article 41, premier et deuxième tirets, de la Loi générale relative aux allocations familiales, l'enfant donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 212, § 1er, 3°.
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
@@ -2180,7 +2282,7 @@
Par dérogation à l'alinéa 1er, un allocataire ne peut pas demander d'appliquer les dispositions relatives aux bénéficiaires lorsqu'une répartition proportionnelle est encore en cours en application de l'article 210, § 5. Il peut bien changer de compte bancaire en application du paragraphe 1er, alinéa 4, et d'acteur de paiement conformément à l'article 227, § 2, du présent décret.
##### Article 226. § 1er. Si un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 211, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2, est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique le 31 décembre 2018, le mode de paiement et la répartition, tel qu'il s'appliquait le 31 décembre 2018 conformément aux clés de répartition fixées conformément à l'article 70 ou 70bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, est maintenu pour le montant accordé à l'institution qui est fixé le 31 décembre 2018.
##### Article 226. § 1er. Si un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à [¹ l'article 210, § 1er]¹ ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2, est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique le 31 décembre 2018, le mode de paiement et la répartition, tel qu'il s'appliquait le 31 décembre 2018 conformément aux clés de répartition fixées conformément à l'article 70 ou 70bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, est maintenu pour le montant accordé à l'institution qui est fixé le 31 décembre 2018.
Une dérogation peut être accordée par le tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant, moyennant le respect des règles qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement flamand.
@@ -2188,6 +2290,10 @@
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, si un enfant bénéficiaire qui fait partie de la famille de l'enfant placé, en application de l'article 210, § 5, alinéa 2, ne donne plus droit aux allocations familiales à partir du ou après le 1er janvier 2019, ou quitte la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires, ou si, en application de l'article 210, § 5, alinéa 3, un nouvel enfant bénéficiaire qui répond à l'article 210, § 1er, vient dans la famille de l'enfant placé à partir du ou après le 1er janvier 2019, l'allocation payée pour l'enfant placé est répartie, à partir du ou après le 1er janvier 2019, entre l'institution et l'allocataire ou les bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 68.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
##### Article 227. § 1er. L'ayant cause de la caisse d'allocations familiales qui assurait le paiement des allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, est responsable, après l'entrée en vigueur du présent décret, du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2.
@@ -2196,6 +2302,28 @@
§ 3. Les personnes qui devenaient bénéficiaire en application de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, et § 2, déjà avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, peuvent également désigner un autre acteur de paiement préalablement à l'expiration de la période mentionnée dans ce paragraphe.
[¹ § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, si un allocataire a des enfants bénéficiaires pour lesquels les prestations familiales sont versées par différents acteurs de paiement, ces fichiers sont fusionnés chez l'acteur de paiement de l'enfant bénéficiaire aîné à compter du 1er janvier 2019.
Cette fusion a lieu au plus tard le 30 juin 2019 et, à partir du 1er janvier 2019, elle aura également lieu lorsque l'une des situations suivantes se présentera :
1° tout changement dans la situation familiale de l'allocataire visé à l'alinéa 1er, dans l'autorité parentale de l'un des enfants de l'allocataire, ou dans la situation parentale de l'un des enfants de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
2° chaque changement dans le placement d'un enfant auprès de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
3° le droit aux allocations d'orphelin visées à l'article 214, § 1 et § 3, à l'article 215, § 2, alinéa 1er, et à l'article 216 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
4° le droit à un supplément social ou à un supplément social supérieur, visé à l'article 222, naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
5° un droit à l'allocation de soins telle que visée à l'article 218 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
6° le droit aux allocations familiales visées à l'article 210 ou aux allocations d'orphelin ordinaires visées à l'article 214, § 2, prend fin pour l'enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er.
Au terme d'une période d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret, l'allocataire visé à l'alinéa 1er peut, par demande écrite, désigner un autre acteur de paiement conformément aux articles 64 et 65.]¹
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
##### Article 228. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
@@ -2207,555 +2335,3 @@
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives aux allocations de participation sélectives du livre 2, partie 2, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10 entre en vigueur le 1er octobre 2018.
##### Article 30_DROIT_FUTUR.. 30 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;
2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹ ;
3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.
[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, [² soit fréquenté l'école moins de 290 demi-jours de classe si l'élève était soumis à l'obligation scolaire et était inscrit dans une école maternelle pendant ladite année scolaire, à l'exception des élèves visés à l'article 27, § 2, 4°, du présent décret]².
§ 3. Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum de demi-jours d'absence injustifiée pendant lesquels un élève peut s'absenter par année scolaire, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 198, 006; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### Section 1. - Dispositions générales
### Section 2. - Etablissement de la famille à laquelle l'élève attributaire appartient
### Section 1. - Généralités
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire.
### Titre 2. - Allocations de participation sélectives d'étudiant
### CHAPITRE 1er. - Enfant attributaire
### CHAPITRE 2. - Montant
### CHAPITRE 1er. - Elève attributaire
### CHAPITRE 2. - Montant
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### CHAPITRE 1er. - Obligations des acteurs de paiement
### Section 1. - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale
### Sous-section 1ère. - Délais
### Sous-section 2. - Motivation, mentions et notification
### CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée
### CHAPITRE 2. - Prescription
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### Titre 1. - Principes
### CHAPITRE 1er. - L'exercice des tâches de surveillance
### Sous-section 1. - Procès-verbal d'audition
### Sous-section 2. - Procès-verbal de constatation d'infraction
### Section 2. - Communication des données
### Section 3. - Suspension préventive du paiement en cas d'indications sérieuses de fraude
### Section 1. - Conseils
### Section 2. - Sommation
### CHAPITRE 2. - Mesures administratives
### Section 1. - Dispositions de base
### Section 2. - Transaction administrative
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive
### Sous-section 3. - La décision
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative
### Sous-section 3. - La décision
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### CHAPITRE 1er. - Sommation
### Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des subventions
### Section 2. - Mesures administratives
### Section 1. - L'amende administrative exclusive
### Section 2. - L'amende administrative alternative
### Section 3. - Dispositions générales
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
### Partie 1. - Modifications du Code judiciaire
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants
### Partie 5. - Modification au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes
### Partie 1. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Supplément d'âge
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
### CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques
### CHAPITRE 2. - Allocation de placement familial
### CHAPITRE 3. - Allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution
### Titre 4. - Suppléments sociaux
### Titre 5. - Bénéficiaires
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Le présent décret est cité comme : le décret relatif au Panier de croissance de 2018.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 51, 007; En vigueur : 28-06-2021>
### Titre 1. - Enfant bénéficiaire
### CHAPITRE 1er. - Montant initial naissance
### CHAPITRE 2. - Montant initial adoption
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Titre 3. - Montant de base
### CHAPITRE 1er. - Allocation d'orphelin
### CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique
### CHAPITRE 3. - Allocation de placement familial
### Titre 5. - Suppléments sociaux
### CHAPITRE 1er. - Allocations de participation universelles pour des enfants de zéro à quatre ans
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation universelles pour des enfants de cinq à dix-sept ans
### CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans
### Titre 7. - Concours d'allocations familiales
### CHAPITRE 1er. - Elève attributaire
### Section 1. - Allocations de participation sélectives d'enseignement maternel
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### Section 1. - Généralités
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
### Titre 2. - Allocations de participation sélectives d'étudiant
### CHAPITRE 2. - Montant
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### CHAPITRE 1er. - Obligations des acteurs de paiement
### Section 1. - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale
### Sous-section 1ère. - Délais
### Sous-section 2. - Motivation, mentions et notification
### CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée
### CHAPITRE 2. - Prescription
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### Titre 1. - Principes
### CHAPITRE 1er. - L'exercice des tâches de surveillance
### CHAPITRE 2. - Mesures administratives
### Section 1. - Dispositions de base
### Section 2. - Transaction administrative
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive
### Sous-section 3. - La décision
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative
### Sous-section 3. - La décision
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des subventions
### Section 2. - Mesures administratives
### Section 3. - Dispositions générales
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Partie 1. - Modifications du Code judiciaire
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Supplément d'âge
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
### CHAPITRE 2. - Allocation de placement familial
### Titre 4. - Suppléments sociaux
### Titre 5. - Bénéficiaires
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
##### Article 18/1.. 18/1. [¹ Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er n'est pas indexé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112504), art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2022>
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation universelles pour des enfants de cinq à dix-sept ans
### CHAPITRE 1er. - Elève attributaire
### Section 1. - Allocations de participation sélectives d'enseignement maternel
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### Section 1. - Généralités
### CHAPITRE 2. - Montant
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### CHAPITRE 1er. - Obligations des acteurs de paiement
### Sous-section 2. - Motivation, mentions et notification
### CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée
### CHAPITRE 2. - Prescription
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### Titre 1. - Principes
### CHAPITRE 1er. - L'exercice des tâches de surveillance
### CHAPITRE 2. - Mesures administratives
### Section 1. - Dispositions de base
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive
### Sous-section 3. - La décision
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative
### Sous-section 3. - La décision
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des subventions
### Section 2. - Mesures administratives
### Section 3. - Dispositions générales
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Partie 1. - Modifications du Code judiciaire
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
### Titre 4. - Suppléments sociaux
##### Article 222/1.. 222/1. [¹ Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222 est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er n'est pas indexé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112504), art. 4, 011; En vigueur : 01-11-2022>
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ Un enfant donne droit à un supplément de soutien lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :
1° l'enfant a la nationalité belge, ou l'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2° l'enfant à son domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° l'enfant a un besoin de soins qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation ou pour son environnement familial.
L'enfant qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'alinéa 1er, 2°, introduit une demande écrite d'octroi du supplément de soutien auprès d'un acteur de paiement.
L'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, donne droit à un supplément de soutien jusqu'au mois auquel l'enfant atteint l'âge de 21 ans, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions quant à cette condition d'âge.
Un supplément de soutien de 300 euros par mois est accordé à l'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête :
1° les modalités relatives à l'octroi et à la suspension du supplément de soutien ;
2° la procédure de constatation du besoin de soins ;
3° la personne constatant la gravité du besoin de soins ;
4° la durée pour laquelle le supplément de soutien est octroyé.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales de l'alinéa 1er, 1°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-10-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022102103), art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2023>
### Titre 1. - Désignation des bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### Titre 2. - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### Titre 1. - Droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec des acteurs de paiement
### CHAPITRE 1er. - Obligations des acteurs de paiement
### CHAPITRE 2. - Prescription
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### Titre 2. - Surveillance
### CHAPITRE 2. - Mesures administratives
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### Section 1. - Dispositions de base
### Sous-section 3. - La décision
### Sous-section 3. - La décision
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Section 2. - Mesures administratives
### Livre 4. - Dispositions modificatives
### Partie 1. - Modifications du Code judiciaire
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
##### Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.
Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).
[¹ La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence à partir du 1er septembre 2025.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa quatre, le montant de base, visé à l'article 13, et le montant pour l'enfant le plus jeune et le deuxième enfant le plus jeune, visé à l'article 210, § 2, alinéa deux, lorsque l'évolution est liée à l'augmentation annuelle d'un indice de 2 %, tel que prévu à l'alinéa quatre, sont augmentés [³ au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022]³ d'un indice de 1 %.]²
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 4, les limites de revenus visés à la partie 1 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenues le 30 septembre 2022 à la suite de l'augmentation visée à l'alinéa 4, sont indexés chaque année le 1er septembre à partir du 1er septembre 2023. L'indexation est égale à l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice santé, pour le mois de décembre de la deuxième année civile précédant l'année d'indexation, par rapport à l'indice santé du mois de décembre de la troisième année civile précédant l'année d'indexation.]⁴
§ 2. Si, suite à l'application du paragraphe 1er, les montants des allocations se terminent par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime ci celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.
L'arrondissement à un centime supérieur ou inférieur est fait sur le montant total à payer pour l'enfant bénéficiaire, l'enfant attributaire ou l'élève attributaire.
§ 3. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives sont indexés comme les montants visés à l'article 46 du décret du 8 juin 2007. Les montants et les limites de revenus repris aux articles 43, 46, 47 et 48 du présent décret, sont ceux pour l'année scolaire 2019-2020.
§ 4. Les montants fixés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 103, § 2, sont liés [¹ aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er,]¹ en application du paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCFL [2021-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122305), art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 65,1°, 013; En vigueur : 01-12-2022>
(4)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 65,2°, 013; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE 1er. - Montant initial naissance
### CHAPITRE 1er. - Allocation d'orphelin
### Section 1. - Allocations de participation sélectives d'enseignement maternel
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### Section 1. - Généralités
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### Section 2. - Sommation
### Sous-section 3. - La décision
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
### Section 2. - Mesures administratives
### Section 2. - L'amende administrative alternative
### Partie 1. - Modifications du Code judiciaire
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
##### Article 22/1.. 22/1. [¹ Si, en raison d'une répartition égale du logement, le logement de l'enfant bénéficiaire est également réparti entre les parents ou les parents d'accueil, le montant de l'allocation de participation universelle est accordé en deux parties égales à chaque ménage bénéficiaire.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire, réparti de manière égale ou non, n'a pas été établi ou ratifié par le tribunal compétent, le logement de l'enfant bénéficiaire est réputé être réparti de manière égale entre les parents ou les parents d'accueil.
Pour le logement de l'enfant bénéficiaire majeur, on considère le domicile de l'enfant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement établi conformément à l'alinéa 3, applicable au moment où l'enfant atteint la majorité, demeure applicable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement, réparti de manière égale ou non, de l'enfant bénéficiaire majeur peut être établi sur la base d'une convention, dans laquelle le logement, réparti de manière égale ou non, de l'enfant bénéficiaire est expressément établi, et qui a été enregistrée conformément à l'article 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2025-12-19/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025121956), art. 144, 023; En vigueur : 01-01-2026>
### CHAPITRE 4. - Montants des allocations de participation sélectives
### Section 1. - Généralités
### Section 2. - Décisions et exécution immédiate
### CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive
### Sous-section 1. - Généralités
### Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des subventions
### Livre 4. - Dispositions modificatives
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
2018-07-31
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la
version originale
Texte à cette date