Historique des réformes
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
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2020-01-01
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Changements du 2020-01-01
@@ -168,13 +168,23 @@
Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).
[¹ La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence à partir du 1er septembre 2025.]¹
§ 2. Si, suite à l'application du paragraphe 1er, les montants des allocations se terminent par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime ci celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.
L'arrondissement à un centime supérieur ou inférieur est fait sur le montant total à payer pour l'enfant bénéficiaire, l'enfant attributaire ou l'élève attributaire.
§ 3. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives sont indexés comme les montants visés à l'article 46 du décret du 8 juin 2007. Les montants et les limites de revenus repris aux articles 43, 46, 47 et 48 du présent décret, sont ceux pour l'année scolaire 2019-2020.
§ 4. Les montants fixés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 103, § 2, sont liés à l'indice santé lissé en application du paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2.
§ 4. Les montants fixés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 103, § 2, sont liés [¹ aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er,]¹ en application du paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2.
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(1)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 5. § 1er. Si une allocation dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des allocations de participation sélectives et des allocations de jeune enfant, naît ou son montant est modifié, suite à une indexation ou une modification par ou en vertu d'un décret, l'enfant donne droit au montant modifié à partir du premier jour du mois pendant lequel le droit naît, l'indexation a lieu ou la modification entre en vigueur.
2019-01-01
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2018-07-31
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