Historique des réformes
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
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27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
Changements du 2024-12-08
@@ -2000,1214 +2000,1218 @@
5° la mention :
a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée [¹ ...]¹ conformément [² au décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]²;
b) que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL [2024-04-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041944), art. 27, 018; En vigueur : 08-12-2024>
##### Article 151. La décision d'imposer l'amende est prise et communiquée à l'intéressé dans un délai de nonante jours de la notification du lancement de la procédure.
### Sous-section 3. - La décision
### Section 4. - L'amende administrative alternative
##### Article 152. Une amende administrative alternative s'élève à 200 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum.
Si des circonstances atténuantes le justifient, une amende inférieure au montant minimal peut être imposée. L'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 100 euros.
##### Article 153. S'il est question d'une répétition, une amende administrative alternative s'élève à 400 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum.
Si des circonstances atténuantes le justifient, une amende inférieure au montant minimal peut être imposée. L'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 200 euros.
##### Article 154. La compétence d'imposition d'une amende administrative alternative échoit cinq ans après la date de clôture du procès-verbal de la constatation de l'infraction.
### Section 4. - L'amende administrative alternative
##### Article 155. Lors de l'établissement d'un procès-verbal de la constatation d'une infraction du niveau 2, l'inspecteur familial notifie immédiatement le procès-verbal de la constatation au Ministère public en application de l'article 126, § 1er.
Conjointement avec le procès-verbal, l'inspecteur familial transmet au Ministère public une demande écrite de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. Le Ministère public dispose à cet effet d'un délai de tri de cent quatre-vingt jours après la notification du procès-verbal de la constatation.
Une décision de traiter l'infraction pénalement, exclut la proposition d'une transaction administrative et l'imposition d'une amende administrative alternative. Une décision de ne pas traiter l'infraction pénalement et de laisser expirer tacitement le délai de tri, entraîne l'extinction de l'action publique.
Si le Ministère public décide en temps voulu de ne pas traiter pénalement ou s'il laisse tacitement passer le délai de tri, l'organe d'administration compétent peut faire une proposition de payer une transaction administrative ou il peut lancer la procédure d'imposer une amende administrative alternative.
##### Article 156. § 1er. Si l'organe d'administration compétent décide d'imposer une procédure d'amende, il en informe le contrevenant présumé par notification dans un délai de soixante jours après, selon le cas :
1° l'expiration du délai de transaction ;
2° la notification par le Ministère public d'une décision de tri prise à temps de ne pas traiter l'infraction pénalement ou à l'expiration tacite du délai de tri dont dispose le Ministère public.
§ 2. Dans cette notification, l'intention d'imposer une amende administrative alternative est communiquée à l'intéressé. Il y est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours après la notification. Il y peut également être invité à communiquer dans le même délai des documents indiquant sa capacité financière. En outre, il est également informé que :
1° il peut consulter les données qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative et qu'il peut en obtenir des copies. S'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement, l'organe d'administration compétent veille au maximum à ce que ces données lui sont communiquées dans une langue compréhensible pour lui ;
2° il peut être entendu. La demande d'être entendu doit être introduite dans les trente jours après la notification ;
3° il n'est pas obligé à fournir des renseignements sur l'infraction, en vue de l'imposition de l'amende.
##### Article 157. Si le contrevenant présumé est entendu, l'assistance par un interprète est autorisée s'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement.
##### Article 158. L'organe d'administration compétent peut demander des informations complémentaires aux inspecteurs familiaux.
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative
##### Article 159. L'examen du dossier peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative alternative, l'imposition d'une amende administrative alternative avec sursis total ou partiel d'exécution du paiement, ou une décision de ne pas imposer une amende.
##### Article 160. Si l'infraction ne peut pas être imputée au contrevenant, l'organe d'administration compétent n'impose pas d'amende administrative.
##### Article 161. Si une amende administrative alternative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés. Il est tenu compte de la capacité financière de la personne à qui l'amende est infligée.
##### Article 162. Si l'organe d'administration compétent impose une amende administrative alternative, il peut accorder un sursis total ou partiel d'exécution du paiement avec une période d'essai d'un an au minimum et de trois ans au maximum. La période d'essai prend cours au moment de la notification de la décision d'imposition de l'amende.
##### Article 163. Outre l'identité du contrevenant, une décision d'imposer une amende administrative alternative comprend au moins :
1° les motifs de l'imposition de l'amende et le montant de l'amende et, le cas échéant, le sursis d'exécution du paiement de l'amende ;
2° le montant de l'amende imposée ;
3° le cas échéant, le montant de l'amende pour lequel un sursis d'exécution du paiement est accordé, et la durée de la période d'essai correspondante ;
4° le cas échéant, la manière dont et le délai dans lequel l'amende doit être payée ;
5° le cas échéant, la possibilité de révocation du sursis de paiement ;
6° la possibilité de former un recours et la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit ;
7° la mention :
a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée [¹ ...]¹ conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
b) que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 151. La décision d'imposer l'amende est prise et communiquée à l'intéressé dans un délai de nonante jours de la notification du lancement de la procédure.
(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 164. Dans un délai de cent vingt jours après la notification du lancement de la procédure d'imposition de l'amende, l'organe d'administration compétent décide de l'imposition d'une amende administrative alternative et il informe l'intéressé par notification de sa décision.
##### Article 165. Le sursis d'exécution du paiement est révoqué si la personne à laquelle l'amende est infligée commet une nouvelle infraction pendant la période d'essai, qui donne lieu à une amende administrative, une répression pénale en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une condamnation pénale.
Le cas échéant, le sursis est révoqué par la même décision que celle imposant une amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant la période d'essai. Les deux amendes sont recouvrées simultanément.
Si l'organe d'administration compétent prend connaissance d'une répression pénale, par jugement portant condamnation ou d'une autre manière, d'une nouvelle infraction commise pendant la période d'essai, il décide de révoquer le sursis et procède à la notification de cette décision à l'intéressé.
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
##### Article 166. Contre la décision par laquelle l'organe d'administration compétent impose une amende administrative, la personne à laquelle l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du tribunal compétent. Le recours est introduit dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception de la décision contestée.
L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la décision contestée. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités.
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
##### Article 167. Une amende administrative doit être payée dans un délai de nonante jours après la notification de la décision d'imposition de l'amende de l'organe d'administration compétent ou, le cas échéant, du tribunal compétent.
Une amende administrative dont le sursis d'exécution du paiement est révoqué en application de l'article 165, doit être payée dans un délai de nonante jours après la notification de la décision de révocation de l'organe d'administration compétent ou, le cas échéant, du tribunal compétent.
##### Article 168. A la demande du contrevenant et s'il y a lieu, un délai de paiement plus long peut être accordé, qui ne peut pas dépasser le délai de prescription du recouvrement de l'amende administrative. La décision d'octroi d'un délai de paiement plus long comprend un plan de paiement.
##### Article 169. Si le contrevenant refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée [¹ après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ]¹.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 170. L'action judiciaire de recouvrement de l'amende administrative se prescrit cinq ans après le jour auquel on ne peut plus introduire de recours contre la décision de l'organe d'administration ou, le cas échéant, le jour auquel la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
##### Article 171. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
##### Article 172. § 1er. S'il est constaté qu'un acteur de paiement privé commet une infraction aux normes d'autorisation, visées au chapitre 6 du décret du 7 juillet 2017, l'acteur de paiement privé est sommé par écrit par [¹ l'agence Grandir régie]¹ de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé afin de terminer l'infraction et d'en prévenir la répétition. La sommation arrête le délai et peut préciser les mesures à prendre.
§ 2. En cas d'urgence ou s'il peut être démontré que l'infraction constatée ne peut pas être réparée, la sommation peut être négligée et une mesure de maintien peut immédiatement être prise, telle que visée au chapitre 2 du présent titre.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 70, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
### CHAPITRE 1er. - Sommation
##### Article 173. § 1er. L'agence peut diminuer ou arrêter la subvention pour les moyens de fonctionnement si l'acteur de paiement privé commet une infraction aux normes de subventionnement, visées au chapitre 6/1 du décret du 7 juillet 2017.
§ 2. [¹ L'agence Grandir régie]¹ peut diminuer ou arrêter la subvention pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale si l'acteur de paiement privé commet une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la diminution ou la cessation des subventions, qui règlent au moins la possibilité d'introduire une réclamation contre les mesures.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 71, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 174. Dans le respect de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et [¹ des articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹, l'acteur de paiement privé est tenu au remboursement de la subvention à concurrence de la partie pour laquelle une infraction est constatée.
Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel chargés du recouvrement des subventions indues.
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(1)<DCFL [2019-03-29/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032945), art. 179, 004; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 175. Dans le respect de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, [¹ l'agence Grandir régie]¹ et l'agence peuvent décider de suspendre les subventions relevant de leurs compétences.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 72, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### CHAPITRE 2. - Mesures de maintien
##### Article 176. Si l'acteur de paiement privé commet une infraction ou a obtenu une autorisation sur la base de données incorrectes, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut imposer une ou plusieurs des mesures administratives suivantes :
1° une interdiction d'affilier de nouveaux bénéficiaires ;
2° l'établissement et l'exécution d'un plan de relance ;
3° l'annulation de l'autorisation.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 72, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 177. § 1er. [¹ L'agence Grandir régie]¹ notifie l'intention d'imposer une mesure administrative à l'acteur de paiement privé et arrête dans la décision envisagée au moins les éléments suivants :
1° les motifs de la décision envisagée ;
2° le délai dans lequel l'acteur de paiement peut formuler sa défense et a l'opportunité d'être entendu ;
3° le délai dans lequel la décision devient définitive ;
4° la nature de la mesure imposée.
L'acteur de paiement est entendu à sa demande. L'acteur de paiement peut se faire assister ou représenter par un conseil ou une autre personne.
§ 2. En cas d'urgence, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut prendre immédiatement une mesure administrative.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 73, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 178. La décision d'imposer ou non une mesure administrative est notifiée à l'acteur de paiement et mentionne au moins les éléments suivants :
1° les motifs de la décision ;
2° la date d'entrée en vigueur de la décision ;
3° le cas échéant, les modalités et les conséquences de la décision ;
4° la possibilité d'introduire une réclamation.
##### Article 179. Contre l'annulation de l'autorisation, l'acteur de paiement peut introduire une réclamation auprès de [¹ l'agence Grandir régie]¹ par une notification dans les trente jours après la réception de la notification de la décision.
La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, la motivation de la réclamation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux exigences de recevabilité de la réclamation.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 74, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 180. [¹ L'agence Grandir régie]¹ décide, dans les dix jours suivant la notification de la réclamation, de la recevabilité de la réclamation et en informe l'auteur de la réclamation. A défaut de décision dans le délai imparti, la réclamation est censée être recevable.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 75, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 181.
<Abrogé par DCFL [2023-12-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023120110), art. 26, 016; En vigueur : 20-01-2024>
##### Article 182. La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf si la décision est prise en cas d'urgence.
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
##### Article 183. § 1er. [¹ L'agence Grandir régie]¹ peut imposer une amende administrative exclusive de 200 à 20.000 euros si l'acteur de paiement privé commet une autre infraction que les infractions visées aux articles 189 et 190, ou s'il ne respecte pas les conditions d'autorisation visées au décret du 7 juillet 2017 et ses arrêtes d'exécution.
§ 2. L'amende administrative exclusive peut être imposée dans un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, à condition que l'acteur de paiement privé ait eu l'opportunité de communiquer sa défense de manière utile. L'acteur de paiement privé peut demander d'être entendu et peut se faire assister par un conseil à cet effet.
Si une amende administrative exclusive est imposée, la décision mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification de la décision à l'acteur de paiement mentionne la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 75, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
##### Article 184. § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 189 et 190, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut imposer à l'acteur de paiement qui a commis l'infraction, une amende administrative de 300 à 30.000 euros.
§ 2. En cas de constatation d'une infraction telle que visée au paragraphe 1er, l'inspecteur des soins transmet le procès-verbal de constatation immédiatement au Ministère public auprès du tribunal dans le ressort duquel les faits ont été commis. Conjointement avec le procès-verbal, l'inspecteur des soins transmet une demande écrite dans laquelle le Ministère public est demandé de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. Le Ministère public dispose à cet effet d'un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour auquel le procès-verbal de la constatation est envoyé.
Une décision portant traitement pénal de l'infraction exclut l'imposition d'une amende administrative. Une décision de ne pas traiter l'infraction pénalement et de laisser expirer tacitement le délai de décision, entraîne l'extinction de l'action publique.
§ 3. Si le Ministère public décide en temps voulu de ne pas traiter pénalement ou s'il laisse tacitement passer le délai, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut lancer la procédure d'imposer une amende administrative alternative.
[¹ L'agence Grandir régie]¹ dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours pour imposer une amende administrative à partir de, selon le cas, la notification de la décision visée au paragraphe 2, ou l'expiration tacite du délai visé au même paragraphe.
§ 4. La notification d'une décision d'imposition d'une amende à l'acteur de paiement auquel l'amende est infligée, mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification mentionne en outre la façon dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 76, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
##### Article 185. Si une amende administrative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés.
En cas de répétition, l'amende minimale est doublée.
##### Article 186. L'acteur de paiement auquel l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision par laquelle une amende administrative lui est imposée.
##### Article 187. [¹ Si l'acteur de paiement refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément [² au décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]²]¹.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL [2024-04-19/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041944), art. 28, 018; En vigueur : 08-12-2024>
##### Article 188. L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision, ou en cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
### Section 3. - Dispositions générales
##### Article 189. La personne qui effectue délibérément un des actes suivants, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 euros à 40.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° faire des déclarations incorrectes ou incomplètes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;
2° omettre ou refuser de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations qu'il est tenu de fournir, afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;
3° obtenir ou maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles il n'a pas droit ou auxquelles il n'a droit qu'en partie, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes ou en omettant ou refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations.
##### Article 190. La personne qui effectue une des activités suivantes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale, est punissable d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 à 40.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° faire des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant postérieurement dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits dans un acte ;
2° se servir d'un acte faux ou d'une fausse pièce ;
3° frauder en modifiant, ou en effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
4° utiliser les données ainsi obtenues, tout en sachant qu'elles sont fausses ;
5° utiliser de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou faire un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une famille fictive ou d'un évènement fictif ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.
##### Article 191. Si les délits visés aux articles 189 et 190 sont commis dans le cadre d'une association criminelle structurée qui existe pendant une période déterminée et se compose de plus de deux personnes qui agissent de commun accord pour commettre des faits qui sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine plus lourde, ils sont punissables d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1000 à 750.000 euros.
Par association criminelle structurée, on entend une association qui n'est pas créée par hasard, en vue d'un fait à commettre sans délai, sans qu'il doit être question de tâches formellement délimitées des membres, ni d'une continuité de composition ou d'une structure développée.
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
##### Article 192. § 1er. A une place d'accueil autorisée par la Communauté flamande, où l'organisateur n'adopte pas le système du tarif sur la base des revenus, visé aux articles 27 à 36/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut imposer une amende administrative de 250 à 1500 euros si l'organisateur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 52, alinéa 2.
S'il est question d'une répétition, l'amende s'élève à 500 euros au minimum et à 3000 euros au maximum.
§ 2. L'amende administrative peut être imposée dans un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, à condition que l'organisateur ait eu l'opportunité de communiquer sa défense de manière utile. L'organisateur peut demander d'être entendu et peut se faire assister par un conseil à cet effet.
Si une amende administrative exclusive est imposée, la décision mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification de la décision à l'organisateur mentionne la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 77, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
##### Article 193. A l'article 363, alinéa 1er, du Code judiciaire les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est abrogée ;
2° dans la deuxième phrase, le mot " autres " est abrogé.
##### Article 194. A l'article 572bis du même code les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 8, modifié par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
" 8° des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi d'une action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sauf si le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8° ; " ;
2° les points 14° et 15°, remplacés par la loi du 8 mai 2014, sont abrogés.
##### Article 195. A l'article 580 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, modifié par les lois des 12 mai 1971, 28 juillet 1971 et 4 août 1978, les mots " prestations familiales " sont abrogés ;
2° le point 8°, b), inséré par la loi du 1er avril 1969, remplacé par la loi du 20 juillet 1971 et modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par ce qui suit :
" b) le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du même décret ; " ;
##### Article 196. A l'article 594 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 8°, remplacé par la loi du 1 er août 1985 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" 8° des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en cas de tutelle, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi de l'action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. " ;
2° le point 9°, remplacé par la loi du 29 mars 1976 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.
##### Article 197. A l'article 628, 14°, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977 et 6 juillet 1989, le membre de phrase " , du bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré entre les mots " de l'assuré " et les mots " ou de l'ayant droit " ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , le bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré entre les mots " l'assuré " et les mots " ou l'ayant droit "
##### Article 198. Dans l'article 1321, § 1er, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 19 mars 2010, les mots " allocations familiales " sont remplacés par les mots " allocations dans le cadre de la politique familiale ".
##### Article 199. A l'article 1410 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, première phrase, remplacée par la loi du 18 mars 1999, le membre de phrase " ou du bénéficiaire, tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou de l'allocataire tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré après les mots " du bénéficiaire " ;
2° dans le paragraphe 2, le point 1°, remplacé par la loi du 12 mai 1971, est remplacé par ce qui suit :
" 1° les allocations dans le cadre de la politique familiale ; " ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 28 juin 2013 et 25 avril 2014, les mots " allocations familiales " sont remplacés par les mots " allocations dans le cadre de la politique familiale " ;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots " d'autres prestations que les allocations dans le cadre de la politique familiale, " sont insérés après les mots " la récupération " ;
5° dans le paragraphe 4, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque des allocations dans le cadre de la politique familiale ont été obtenues indûment suite à une négligence ou un manquement du bénéficiaire, la récupération peut porter sur l'intégralité des allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont dues ultérieurement au même bénéficiaire. ".
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
##### Article 200. Dans le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un chapitre 6/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 6/1. Subventions pour les acteurs de paiement privés ".
##### Article 201. Dans le même décret, dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit :
" Art. 30/1. Un acteur de paiement privé reçoit annuellement une subvention de " Kind en Gezin " afin de pouvoir payer les allocations dans le cadre de la politique familiale conformément à la réglementation relative au paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Cette subvention sert uniquement à couvrir les montants qui doivent être payés aux bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er. ".
##### Article 202. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/2, rédigé comme suit :
" Art. 30/2. § 1er. Un acteur de paiement privé reçoit annuellement de l'agence une subvention pour les frais de fonctionnement selon les dispositions suivantes. Cette subvention doit soutenir les activités de l'acteur de paiement privé afin de garantir et d'optimiser le paiement, visé à l'article 30/1. Les acteurs de paiement privés déterminent comment ils veulent affecter ces moyens dans le contexte des activités pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation en exécution de l'article 29, et dans le contexte des normes d'autorisation, visées aux articles 27 et 28, qui concernent la politique financière menée.
La première année après l'entrée en vigueur du présent décret, l'enveloppe totale de moyens de fonctionnement pour les acteurs de paiement privés égale le montant total de frais de fonctionnement qu'ils ont reçu pendant l'avant-dernière année avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 2, 7°, et l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.
§ 2. A partir de la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent décret, le mode de calcul et les conditions d'octroi de cette enveloppe sont déterminés par le Gouvernement flamand. ".
##### Article 203. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/3, rédigé comme suit :
" Art. 30/3. Chaque acteur de paiement privé reçoit une partie de l'enveloppe totale pour moyens de fonctionnement, qui est basée sur le rapport entre le montant des allocations payées dans le cadre de la politique familiale et le montant total d'allocations dans le cadre de la politique familiale payées par les acteurs de paiement privés au cours d'une année de service. En outre, l'acteur de paiement privé reçoit 1,5% des allocations familiales indûment payées qui sont recouvrées. Le Gouvernement flamand peut arrêter des critères visant à réduire au minimum le montant d'allocations familiales indûment payées par un acteur de paiement privé.
Le Gouvernement flamand peut accorder aux acteurs de paiement privés une subvention de fonctionnement complémentaire pour le paiement d'autres allocations dans le cadre de la politique familiale selon les conditions qu'il arrête. ".
##### Article 204. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/4, rédigé comme suit :
" Art. 30/4. Au plus tôt deux années après l'entrée en vigueur du présent décret et sur la base d'une évaluation approfondie des activités des acteurs de paiement privés par l'agence, une partie de la subvention pour frais de fonctionnement, visée aux articles 30/2 et 30/3, peut être supplémentairement soumise à des critères à fixer par le Gouvernement flamand pour pouvoir garantir le bon fonctionnement des acteurs de paiement privés. ".
##### Article 205. Dans l'article 28, 7° du même décret, le mot " transparente " est remplacé par le mot " analytique ".
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
##### Article 206. Dans l'article 10, alinéa 5, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4, § 1er, et de ses tâches essentielles telles que visées à l'article 5, l'agence peut traiter les données personnelles de tous les futurs parents et de tous les nouveau-nés et leurs parents qui sont nécessaires pour effectuer les tâches en matière du soutien préventif aux familles, visées à l'article 7, § 1er. ".
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
##### Article 207. L'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)Accueillants, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° la diminution ou la cessation des subventions pour les moyens de fonctionnement ou des allocations dans le cadre de la politique familiale pour des acteurs de paiement privés. ".
### Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants
##### Article 208. Dans l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, la partie Agences autonomisées externes de droit public est complétée par le tiret suivant :
- " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale). ".
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants
##### Article 209. § 1er. La réglementation relative aux allocations familiales, visée à l'article 3, § 1er, 26°, est abrogée à partir du 1er janvier 2019 pour l'octroi d'allocations familiales.
§ 2. Les articles de la réglementation relative aux allocations familiales qui sont repris au livre 5, partie 2, s'appliquent aux enfants bénéficiaires qui sont nés avant le 1er janvier 2019.
### Partie 5. - Modification au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes
### Partie 5. - Modification au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes
### Livre 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
##### Article 210. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019 et pour qui le droit aux allocations familiales est ouvert le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit aux allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales si les conditions visées à l'article 8 sont remplies.
Le montant des allocations familiales auquel l'enfant, visé à l'alinéa 1er, donne droit, est fixé au paragraphe 2.
Par ouverture du droit aux allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales le 31 décembre 2018, on entend le fait de répondre à ce moment-là aux conditions d'application de la réglementation relative aux allocations familiales. Il n'est pas pertinent de savoir si la demande effective d'octroi des allocations familiales est déjà effectivement introduite le 31 décembre 2018.
§ 2. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, continue à donner droit aux allocations familiales telles qu'elles existaient dans le groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, conformément à l'article 42 de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire, tel qu'il existait le 31 décembre 2018, le montant des allocations familiales auquel ces enfants donnent droit, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit les allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés reçoivent les allocations familiales les plus élevées. Cette adaptation est effectuée à partir du 1er janvier 2019.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, si un ou plusieurs des enfants dans un groupement est un enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, § 2, 4°, le montant auquel cet enfant bénéficiaire a droit le 31 décembre 2018 est maintenu pour la durée du droit.
§ 4. Les allocations familiales dont le montant est fixé conformément au paragraphe 2, sont liées à l'enfant bénéficiaire, visé au paragraphe 1er.
Si cet enfant bénéficiaire ne donne plus droit aux allocations familiales ou si l'enfant quitte la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires, seules les allocations familiales liées à cet enfant bénéficiaire ne sont plus accordées. Les autres enfants bénéficiaires continuent, le cas échéant, à donner droit aux allocations familiales telles qu'elles sont fixées pour eux conformément au paragraphe 2.
Si le droit aux allocations familiales est temporairement interrompu pour l'enfant bénéficiaire après le 31 décembre 2018 et l'enfant donne à nouveau droit, à une date ultérieure, aux allocations familiales parce qu'il répond à nouveau aux conditions visées à l'article 8, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations familiales liées à l'enfant, telles qu'elles sont fixées conformément au paragraphe 2.
§ 5. Si un enfant bénéficiaire qui reçoit des allocations familiales conformément au paragraphe 1er, était placé dans une institution le 31 décembre 2018 et n'est plus placé dans l'institution à partir du ou après le 1er janvier 2019, les allocations familiales telles qu'elles sont fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, sont modifiées. Cette modification s'applique à chacun des enfants bénéficiaires de la famille de l'enfant placé qui reçoivent des allocations familiales conformément au paragraphe 1er, comme la famille est connue en dernier lieu.
Si un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, et qui fait partie de la famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018, ne donne plus droit aux allocations familiales ou quitte la famille de l'allocataire ou des bénéficiaire à partir du ou après le 1er janvier 2019, les allocations familiales pour ces enfants bénéficiaires, telles qu'elles sont fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle, sont également modifiées.
Si, à partir du ou après le 1er janvier 2019, un nouvel enfant bénéficiaire vient dans la famille de l'enfant bénéficiaire qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018, qui donne droit, conformément au paragraphe 1er, aux allocations familiales le 31 décembre 2018, les allocations familiales pour les autres enfants bénéficiaires de la famille, telles qu'elles étaient fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle, sont modifiées.
Dans les situations visées aux alinéas 1er, 2 et 3, chacun des enfants bénéficiaires de la famille de l'enfant placé donne droit, à partir de ce moment-là, aux allocations familiales, telles qu'elles sont fixées pour ces enfants conformément au paragraphe 2, indépendamment du placement dans une institution.
L'enfant bénéficiaire qui vient dans la famille, visé à l'alinéa 3, continue toutefois à maintenir ses allocations familiales, telles qu'elles sont fixées pour cet enfant conformément au paragraphe 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, était placé dans une institution le 31 décembre 2018, et si un tiers des allocations familiales est payé à l'enfant sur un compte bancaire à son nom, conformément à l'article 70bis, alinéa 4, de la Loi générale relative aux allocations familiales, cet enfant donne droit, s'il n'est plus placé dans cette institution à partir du ou après le 1er janvier 2019, aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, après la cessation du placement.
##### Article 211. Un enfant bénéficiaire qui relève de l'application de dérogations individuelles et générales aux allocations familiales, qui sont accordées le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit aux allocations familiales conformément à l'article 210, par dérogation à l'article 8, chaque fois pour la durée et dans le respect des règles d'exécution arrêtées par le Gouvernement flamand.
Si l'enfant donne droit, suite à la fin de la dérogation individuelle ou générale, conformément à l'article 8, il maintient les montants qui sont accordés conformément à l'article 210.
### Partie 2. - Dispositions transitoires pour l'application des allocations familiales
##### Article 212. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, donnera droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir :
1° 31,99 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;
2° 48,88 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 ans au moins ;
3° 62,15 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un enfant bénéficiaire aîné [¹ pour lequel l'allocataire ou les bénéficiaires à qui des allocations familiales sont versées pour un enfant bénéficiaire ouvrant le droit à des allocations familiales de 92,09 euros, perçoivent les prestations familiales,]¹ donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir :
1° 16,04 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;
2° 24,43 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 ans au moins ;
3° 28,16 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins.
§ 3. Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, ne donne plus droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, le suivant enfant bénéficiaire aîné [¹ de l'allocataire ou des bénéficiaires dont il est question au paragraphe 2]¹, qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, reçoit le supplément d'âge, visé au paragraphe 2, au lieu du supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.
Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne à nouveau droit, après une interruption, aux allocations familiales visées à l'article 210, § 1er, cet enfant aura à nouveau droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 2. Le deuxième enfant bénéficiaire aîné, visé à l'alinéa précédent, reçoit à nouveau le supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne droit au supplément d'âge mensuel, visé au paragraphe 1er, si cet enfant donne droit à un supplément social tel que visé à l'article 222, ou à l'allocation de soins, visée à l'article 218. Ensuite, l'enfant continue à donner droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 1er.
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 213. Par dérogation à l'article 212, l'enfant bénéficiaire visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, qui avait droit, le 31 décembre 2018, au supplément d'âge visé à l'article 44bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, donne droit au supplément d'âge de 53,94 euros. Si l'enfant visé au présent article, donne droit au supplément monoparental pour les suppléments sociaux, visés à l'article 41, premier et deuxième tirets, de la Loi générale relative aux allocations familiales, l'enfant donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 212, § 1er, 3°.
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
##### Article 214. § 1er. L'enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui est orphelin et à qui une allocation familiale majorée pour orphelins est accordée le 31 décembre 2018 sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit à l'allocation familiale majorée mensuelle pour orphelins de 353,76 euros.
§ 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, ne donne toutefois plus droit à cette allocation familiale majorée pour orphelins si le parent survivant constitue une famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré.
A partir du premier mois après la constitution de la nouvelle famille, l'enfant donne droit au montant des allocations d'orphelin ordinaires conformément à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Par dérogation à l'alinéa 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, le montant des allocations d'orphelin ordinaires auquel ces enfants donnent droit, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires les plus élevées. Les montants des allocations d'orphelin ordinaires sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.
Par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 210, § 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, ainsi que des enfants donnant droit aux allocations familiales conformément à l'article 210, § 1er, le montant des allocations d'orphelin ordinaires et de ces allocations familiales, est conjointement adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement.
Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus élevées. Cette disposition s'applique uniquement aux enfants du groupement le 31 décembre 2018 qui reçoivent des allocations familiales ordinaires et se trouvent toujours dans la famille d'un orphelin concerné.
Les montants des allocations d'orphelin ordinaires et des allocations familiales sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.
L'article 210, § 5, s'applique à l'enfant qui reçoit des allocations d'orphelin ordinaires ou des allocations familiales conformément au présent paragraphe et est placé dans une institution le 31 décembre 2018 ou fait partie d'une famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations d'orphelin ordinaires ne s'appliquent pas à l'enfant bénéficiaire si l'enfant est abandonné par le parent survivant. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles l'orphelin est considéré comme abandonné.
§ 3. L'enfant, visé au paragraphe 2, qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, donne à nouveau droit à une allocation familiale majorée pour orphelins si le parent survivant décède à partir du ou après le 1er janvier 2019 ou si le parent survivant ne constitue plus de famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, à partir du mois suivant cet évènement.
##### Article 215. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui est orphelin le 31 décembre 2018 parce qu'un de ses parents est décédé avant le 1er janvier 2019 et pour qui un droit aux allocations d'orphelin ordinaires est accordé tel que visé à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, maintient les allocations d'orphelin ordinaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er et l'article 210, § 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés à l'alinéa 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, le montant des allocations d'orphelin ordinaires auquel ces enfants donnent droit, et le cas échéant, les allocations familiales auxquelles d'autres enfants dans ce groupement ont droit conformément à l'article 210, § 1er, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus élevées. Les montants des allocations d'orphelin ordinaires et, le cas échéant, des allocations familiales sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.
L'article 210, § 5, s'applique à l'enfant qui reçoit des allocations d'orphelin ordinaires ou, le cas échéant, des allocations familiales conformément au présent paragraphe et est placé dans une institution le 31 décembre 2018 ou fait partie d'une famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018.
§ 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, donne effectivement droit à une allocation familiale majorée pour orphelins telle que visée à l'article 56bis, § 1er, en combinaison avec l'article 50bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, si le parent survivant décède à partir du ou après le 1er janvier 2019, si le parent survivant a abandonné l'enfant, ou si le parent survivant ne constitue plus de famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, à partir du mois suivant cet évènement.
Si le parent survivant constitue toutefois, à une date ultérieure, à nouveau une famille avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au paragraphe 1er, à partir du mois suivant cet évènement.
##### Article 216. [¹ § 1.]¹ Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui a droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, devient orphelin, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, y compris les allocations d'orphelin, visées à l'article 15.
[¹ " § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si, pour les enfants bénéficiaires du ménage d'un bénéficiaire, par application du paragraphe 1er, le montant correspondant au montant de base visé à l'article 13, et à l'allocation d'orphelin visée à l'article 15 est inférieur, pour les enfants précités réunis, au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.
En cas d'application de l'alinéa premier, les enfants bénéficiaires du ménage du bénéficiaire ouvrent conjointement le droit, après que les enfants précités sont devenus orphelins, au montant correspondant au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.
§ 3. Les enfants bénéficiaires visés au paragraphe 2 ouvrent bel et bien le droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er si l'un des orphelins en question n'ouvre plus le droit aux allocations familiales au sein du ménage du bénéficiaire. ]¹
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 217. L'enfant bénéficiaire qui reçoit l'allocation familiale majorée pour orphelins conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212, § 1er.
L'enfant bénéficiaire qui reçoit les allocations d'orphelin ordinaires conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212.
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
##### Article 218. Un enfant bénéficiaire qui a un besoin de soutien spécifique qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, donne droit à l'allocation de soins majorée pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, selon la gravité du besoin de soutien spécifique, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Si l'octroi de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, résulte d'un refus de traitement, l'allocation n'est pas accordée. Le Gouvernement flamand détermine qui établit le refus de traitement, et selon quelles règles.
### Titre 3. - Allocations de soins
##### Article 219. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin conformément au titre 2, et qui est placé, avant le 1er janvier 2019, auprès d'une personne privée par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, continue à donner droit à une allocation forfaitaire de placement familial de 61,79 euros tant que le placement dans la famille d'accueil n'est pas modifié.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités lorsque le bénéficiaire initial ne maintient plus régulièrement des contact avec l'enfant ou ne lui porte plus intérêt, conformément à l'application de l'article 70ter de la Loi générale relative aux allocations familiales.
##### Article 220. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations pour orphelin, conformément au titre 2, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, est placé ou replacé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, dans une famille d'accueil, respectivement dans une nouvelle famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, donne droit à l'allocation de placement familial, visée à l'article 17.
### Titre 3. - Allocations de soins
##### Article 221. Un enfant bénéficiaire qui donnait droit, le 31 décembre 2018, à une allocation spéciale forfaitaire conformément à l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, continue à donner droit à l'allocation spéciale forfaitaire, à savoir 61,79 euros, tant que le placement n'est pas modifié.
### CHAPITRE 2. - Allocation de placement familial
##### Article 222. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1° et 2°, sont remplies.
Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 3°, sont remplies, à condition qu'un troisième enfant bénéficiaire ou un enfant bénéficiaire suivant vient dans la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires à partir du 1er janvier 2019, qui donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5 inclus.
Le montant du supplément, visé aux alinéas 1er et 2, [² ...]² s'élève à :
1° [² 60,74]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 92,09 euros ;
2° [² 42,92]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 170,39 euros ;
3° [² 18,96]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 254,40 euros.
[¹ Un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou donnant droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel de 32,33 euros si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1/1°, sont remplies.]¹
§ 2. Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou les bénéficiaires des allocations familiales pour cet enfant bénéficiaire est ou sont éligibles au supplément pour malades de longue durée, travailleurs invalides et personnes handicapées, visés à l'article 50ter en combinaison avec l'article 56, § 2, l'article 56quinquies, § 1er, et l'article 57, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Le Gouvernement flamand étend l'application de l'alinéa 1er à d'autres personnes que l'allocataire ou les bénéficiaires, à condition que ces autres personnes constituent une famille avec l'enfant bénéficiaire.
Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou le bénéficiaire des allocations familiales pour cet enfant bénéficiaire est éligible à l'allocation pour une personne bénéficiant d'une prestation de survie, où l'exigence, visée à l'article 56quater, alinéa 4, de la Loi générale relative aux allocations familiales, est remplie.
Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est également majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si cet enfant bénéficiait au 31 décembre 2018 de l'allocation visée à l'article 50ter de la Loi générale relative aux allocations familiales, en application de l'article 56septies de la Loi générale relative aux allocations familiales. L'enfant bénéficiaire concerné maintient le droit à cette allocation tant que l'enfant ne quitte pas la famille de la personne physique qui était atteinte, au 31 décembre 2018, d'une incapacité de travail d'au moins 66 % depuis au moins six mois.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions d'exécution de ce paragraphe.
§ 3. Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est majoré à [² 37,29]² euros pour les enfants concernés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou le bénéficiaire des allocations familiales pour ces enfants bénéficiaires est éligible à l'allocation pour des familles monoparentales, visée à l'article 41 de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions d'exécution de ce paragraphe.
§ 4. Pour l'application du présent article, l'enfant bénéficiaire isolé est considéré comme une famille.
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(1)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 71,5°, 013; En vigueur : 01-04-2023>
(2)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 71,1°-71,4°, 013; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 223. L'enfant bénéficiaire qui donne droit à une allocation familiale majorée pour orphelins, telle que visée à l'article 214, § 1er ou § 3, ou l'article 215, § 2, ne donne pas droit à un supplément social mensuel.
##### Article 224. Un enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, a droit à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, § 1er, alinéa 3, si l'enfant répond aux conditions visées à l'article 41 de la Loi générale relative aux allocations familiales, premier et deuxième tirets.
### CHAPITRE 3. - Allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution
##### Article 225. § 1er. L'allocataire pour l'enfant bénéficiaire le 31 décembre 2018 reste l'allocataire pour cet enfant, sauf si une modification de l'autorité parentale ou de la situation pédagogique de l'enfant se produit. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er. Les dispositions [¹ de l'article 68 et des articles 75 à 78]¹ s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.
La modification de l'autorité parentale est établie par le tribunal compétent.
L'allocataire qui recevait l'allocation forfaitaire de placement familial, visée à l'article 219, continue à recevoir cette allocation de placement familial tant que le placement dans la famille d'accueil n'est pas modifié à l'égard de l'enfant bénéficiaire, et tant que son octroi n'est pas révoqué aux conditions fixées à cet effet par le Gouvernement flamand.
L'allocataire peut changer son compte bancaire moyennant le respect des règles imposées par l'article 64.
§ 2. Un allocataire qui constitue une famille avec une personne éligible au supplément pour malades de longue durée, travailleurs invalides et personnes handicapées, visé à l'article 50ter en combinaison avec l'article 56, § 2, l'article 56quinquies, § 1er, et l'article 57, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, peut demander par écrit à l'acteur de paiement d'appliquer immédiatement les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et aux règles d'exécution de paiement, visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er.
Le Gouvernement flamand peut étendre l'alinéa 1er de ce paragraphe à d'autres personnes que l'allocataire.
§ 3. A partir du 1er janvier 2020, un allocataire ou un bénéficiaire éventuel qui le souhaite, peut demander à l'acteur de paiement, par dérogation au paragraphe 1er et par demande écrite, d'appliquer les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et aux règles d'exécution de paiement, visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et partie 4, titre 2, chapitre 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un allocataire ne peut pas demander d'appliquer les dispositions relatives aux bénéficiaires lorsqu'une répartition proportionnelle est encore en cours en application de l'article 210, § 5. Il peut bien changer de compte bancaire en application du paragraphe 1er, alinéa 4, et d'acteur de paiement conformément à l'article 227, § 2, du présent décret.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 21, 010; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 226.
<Abrogé par DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 22, 010; En vigueur : 01-08-2022>
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
##### Article 227. § 1er. L'ayant cause de la caisse d'allocations familiales qui assurait le paiement des allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, est responsable, après l'entrée en vigueur du présent décret, du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2.
§ 2. Les personnes auxquelles les allocations sont payées dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins telles que visées au titre 2, peuvent désigner un autre acteur de paiement, par demande écrite au plus tôt à l'expiration d'une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux articles 64 et 65.
§ 3. Les personnes qui devenaient bénéficiaire en application de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, et § 2, déjà avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, peuvent également désigner un autre acteur de paiement préalablement à l'expiration de la période mentionnée dans ce paragraphe.
[¹ § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, si un allocataire a des enfants bénéficiaires pour lesquels les prestations familiales sont versées par différents acteurs de paiement, ces fichiers sont fusionnés chez l'acteur de paiement de l'enfant bénéficiaire aîné à compter du 1er janvier 2019.
Cette fusion a lieu au plus tard le 30 juin 2019 et, à partir du 1er janvier 2019, elle aura également lieu lorsque l'une des situations suivantes se présentera :
1° tout changement dans la situation familiale de l'allocataire visé à l'alinéa 1er, dans l'autorité parentale de l'un des enfants de l'allocataire, ou dans la situation parentale de l'un des enfants de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
2° chaque changement dans le placement d'un enfant auprès de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
3° le droit aux allocations d'orphelin visées à l'article 214, § 1 et § 3, à l'article 215, § 2, alinéa 1er, et à l'article 216 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
4° le droit à un supplément social ou à un supplément social supérieur, visé à l'article 222, naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
5° un droit à l'allocation de soins telle que visée à l'article 218 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
6° le droit aux allocations familiales visées à l'article 210 ou aux allocations d'orphelin ordinaires visées à l'article 214, § 2, prend fin pour l'enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er.
Au terme d'une période d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret, l'allocataire visé à l'alinéa 1er peut, par demande écrite, désigner un autre acteur de paiement conformément aux articles 64 et 65.]¹
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(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
##### Article 228. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Un enfant bénéficiaire né après le 31 décembre 2018 donne droit aux allocations familiales telles que visées au livre 2, partie 1.
Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019 et pour qui aucun droit aux allocations familiales n'est ouvert le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives aux allocations de participation sélectives du livre 2, partie 2, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10 entre en vigueur le 1er octobre 2018.
##### Article 30_DROIT_FUTUR.. 30 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;
2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹ ;
3° [³ pendant l'année scolaire, au plus tard 21 jours calendrier]³ après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.
[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, [² soit fréquenté l'école moins de 290 demi-jours de classe si l'élève était soumis à l'obligation scolaire et était inscrit dans une école maternelle pendant ladite année scolaire, à l'exception des élèves visés à l'article 27, § 2, 4°, du présent décret]².
§ 3. Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum de demi-jours d'absence injustifiée pendant lesquels un élève peut s'absenter par année scolaire, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 198, 006; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### CHAPITRE 3. - Conditions financières
### CHAPITRE 3. - Conditions financières
### Section 2. - Etablissement de la famille à laquelle l'élève attributaire appartient
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire.
### Partie 3. - Autres allocations
### Titre 1. - Allocation pour accueil d'enfants
### CHAPITRE 2. - Montant
### Titre 2. - Allocations de jeune enfant
### Titre 3. [¹ - Supplément de soutien]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-10-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022102103), art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Partie 1. - Protection juridique
### CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi
### CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi
### Section 2. - Décisions et exécution immédiate
### Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision
### Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### Titre 1. - Principes
### CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la surveillance par les inspecteurs familiaux
### CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la surveillance par les inspecteurs familiaux
### Section 1. - Procès-verbaux
### Sous-section 2. - Procès-verbal de constatation d'infraction
### Section 3. - Suspension préventive du paiement en cas d'indications sérieuses de fraude
### Titre 3. - Aide au respect et maintien à l'égard des citoyens
### CHAPITRE 1er. - Aide au respect
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### Section 2. - Transaction administrative
### Section 2. - Transaction administrative
### Section 3. - L'amende administrative exclusive
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive
### Section 4. - L'amende administrative alternative
### Section 4. - L'amende administrative alternative
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
### CHAPITRE 2. - Mesures de maintien
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
### Section 1. - L'amende administrative exclusive
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
### Section 3. - Dispositions générales
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Livre 4. - Dispositions modificatives
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants
### Livre 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
### Partie 2. - Dispositions transitoires pour l'application des allocations familiales
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
### Titre 3. - Allocations de soins
### CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques
### CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques
### CHAPITRE 2. - Allocation de placement familial
### Titre 4. - Suppléments sociaux
### Titre 5. - Bénéficiaires
### Titre 5. - Bénéficiaires
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Le présent décret est cité comme : le décret relatif au Panier de croissance de 2018.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 51, 007; En vigueur : 28-06-2021>
### Partie 1. - Allocations familiales
### Titre 2. - Montants initiaux
### CHAPITRE 2. - Montant initial adoption
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Titre 3. - Montant de base
### Titre 4. - Allocations de soins
### CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique
### CHAPITRE 3. - Allocation de placement familial
### Titre 5. - Suppléments sociaux
### Titre 6. - Allocations de participation universelles
### CHAPITRE 1er. - Allocations de participation universelles pour des enfants de zéro à quatre ans
### CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans
### CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans
### Partie 2. - Allocations de participation sélectives
### CHAPITRE 2. - Conditions pédagogiques
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### CHAPITRE 4. - Montants des allocations de participation sélectives
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire.
### CHAPITRE 1er. - Elève attributaire
### Titre 3. [¹ - Supplément de soutien]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-10-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022102103), art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Livre 3. - Protection juridique et maintien
### CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi
### Section 1. - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale
### Section 2. - Décisions et exécution immédiate
### Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision
### CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### Titre 2. - Surveillance
### Section 1. - Conseils
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### Section 2. - Transaction administrative
### Section 2. - Transaction administrative
### Section 3. - L'amende administrative exclusive
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive
### Section 4. - L'amende administrative alternative
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 3. - La décision
### Section 4. - L'amende administrative alternative
##### Article 152. Une amende administrative alternative s'élève à 200 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum.
Si des circonstances atténuantes le justifient, une amende inférieure au montant minimal peut être imposée. L'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 100 euros.
##### Article 153. S'il est question d'une répétition, une amende administrative alternative s'élève à 400 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum.
Si des circonstances atténuantes le justifient, une amende inférieure au montant minimal peut être imposée. L'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 200 euros.
##### Article 154. La compétence d'imposition d'une amende administrative alternative échoit cinq ans après la date de clôture du procès-verbal de la constatation de l'infraction.
### Section 4. - L'amende administrative alternative
##### Article 155. Lors de l'établissement d'un procès-verbal de la constatation d'une infraction du niveau 2, l'inspecteur familial notifie immédiatement le procès-verbal de la constatation au Ministère public en application de l'article 126, § 1er.
Conjointement avec le procès-verbal, l'inspecteur familial transmet au Ministère public une demande écrite de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. Le Ministère public dispose à cet effet d'un délai de tri de cent quatre-vingt jours après la notification du procès-verbal de la constatation.
Une décision de traiter l'infraction pénalement, exclut la proposition d'une transaction administrative et l'imposition d'une amende administrative alternative. Une décision de ne pas traiter l'infraction pénalement et de laisser expirer tacitement le délai de tri, entraîne l'extinction de l'action publique.
Si le Ministère public décide en temps voulu de ne pas traiter pénalement ou s'il laisse tacitement passer le délai de tri, l'organe d'administration compétent peut faire une proposition de payer une transaction administrative ou il peut lancer la procédure d'imposer une amende administrative alternative.
##### Article 156. § 1er. Si l'organe d'administration compétent décide d'imposer une procédure d'amende, il en informe le contrevenant présumé par notification dans un délai de soixante jours après, selon le cas :
1° l'expiration du délai de transaction ;
2° la notification par le Ministère public d'une décision de tri prise à temps de ne pas traiter l'infraction pénalement ou à l'expiration tacite du délai de tri dont dispose le Ministère public.
§ 2. Dans cette notification, l'intention d'imposer une amende administrative alternative est communiquée à l'intéressé. Il y est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours après la notification. Il y peut également être invité à communiquer dans le même délai des documents indiquant sa capacité financière. En outre, il est également informé que :
1° il peut consulter les données qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative et qu'il peut en obtenir des copies. S'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement, l'organe d'administration compétent veille au maximum à ce que ces données lui sont communiquées dans une langue compréhensible pour lui ;
2° il peut être entendu. La demande d'être entendu doit être introduite dans les trente jours après la notification ;
3° il n'est pas obligé à fournir des renseignements sur l'infraction, en vue de l'imposition de l'amende.
##### Article 157. Si le contrevenant présumé est entendu, l'assistance par un interprète est autorisée s'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement.
##### Article 158. L'organe d'administration compétent peut demander des informations complémentaires aux inspecteurs familiaux.
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
### Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des subventions
### Section 1. - L'amende administrative exclusive
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Partie 1. - Dispositions abrogatoires
### Titre 1. - Montants de base
### CHAPITRE 2. - Supplément d'âge
### Titre 3. - Allocations de soins
### Titre 4. - Suppléments sociaux
### Titre 4. - Suppléments sociaux
### Titre 5. - Bénéficiaires
##### Article 18/1.. 18/1.[¹ Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
[² Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023.]²
Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er [² et à l'alinéa 2,]² n'est pas indexé.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-11-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112504), art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2022>
(2)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 68, 013; En vigueur : 01-04-2023>
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation universelles pour des enfants de cinq à dix-sept ans
### Titre 1. - Allocations de participation sélectives d'élève
### CHAPITRE 2. - Conditions pédagogiques
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### CHAPITRE 4. - Montants des allocations de participation sélectives
### CHAPITRE 2. - Montant
### Partie 4. - Bénéficiaires
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Livre 3. - Protection juridique et maintien
### Sous-section 1ère. - Délais
### CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée
### CHAPITRE 2. - Prescription
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
### Titre 1. - Principes
### CHAPITRE 1er. - L'exercice des tâches de surveillance
### Section 2. - Sommation
### Section 1. - Dispositions de base
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 3. - La décision
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative
##### Article 159. L'examen du dossier peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative alternative, l'imposition d'une amende administrative alternative avec sursis total ou partiel d'exécution du paiement, ou une décision de ne pas imposer une amende.
##### Article 160. Si l'infraction ne peut pas être imputée au contrevenant, l'organe d'administration compétent n'impose pas d'amende administrative.
##### Article 161. Si une amende administrative alternative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés. Il est tenu compte de la capacité financière de la personne à qui l'amende est infligée.
##### Article 162. Si l'organe d'administration compétent impose une amende administrative alternative, il peut accorder un sursis total ou partiel d'exécution du paiement avec une période d'essai d'un an au minimum et de trois ans au maximum. La période d'essai prend cours au moment de la notification de la décision d'imposition de l'amende.
##### Article 163. Outre l'identité du contrevenant, une décision d'imposer une amende administrative alternative comprend au moins :
1° les motifs de l'imposition de l'amende et le montant de l'amende et, le cas échéant, le sursis d'exécution du paiement de l'amende ;
2° le montant de l'amende imposée ;
3° le cas échéant, le montant de l'amende pour lequel un sursis d'exécution du paiement est accordé, et la durée de la période d'essai correspondante ;
4° le cas échéant, la manière dont et le délai dans lequel l'amende doit être payée ;
5° le cas échéant, la possibilité de révocation du sursis de paiement ;
6° la possibilité de former un recours et la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit ;
7° la mention :
a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée [¹ ...]¹ conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
b) que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.
(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 164. Dans un délai de cent vingt jours après la notification du lancement de la procédure d'imposition de l'amende, l'organe d'administration compétent décide de l'imposition d'une amende administrative alternative et il informe l'intéressé par notification de sa décision.
##### Article 165. Le sursis d'exécution du paiement est révoqué si la personne à laquelle l'amende est infligée commet une nouvelle infraction pendant la période d'essai, qui donne lieu à une amende administrative, une répression pénale en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une condamnation pénale.
Le cas échéant, le sursis est révoqué par la même décision que celle imposant une amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant la période d'essai. Les deux amendes sont recouvrées simultanément.
Si l'organe d'administration compétent prend connaissance d'une répression pénale, par jugement portant condamnation ou d'une autre manière, d'une nouvelle infraction commise pendant la période d'essai, il décide de révoquer le sursis et procède à la notification de cette décision à l'intéressé.
### Sous-section 3. - La décision
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
##### Article 166. Contre la décision par laquelle l'organe d'administration compétent impose une amende administrative, la personne à laquelle l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du tribunal compétent. Le recours est introduit dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception de la décision contestée.
L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la décision contestée. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités.
### CHAPITRE 1er. - Sommation
### Section 2. - Mesures administratives
### Section 2. - L'amende administrative alternative
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### CHAPITRE 2. - Supplément d'âge
### CHAPITRE 3. - Allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution
##### Article 222/1.. 222/1.[¹ Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222 est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
[² Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023.]²
Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er [² et 2]² n'est pas indexé.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-11-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112504), art. 4, 011; En vigueur : 01-11-2022>
(2)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 72, 013; En vigueur : 01-04-2023>
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ Un enfant donne droit à un supplément de soutien lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :
1° l'enfant a la nationalité belge, ou l'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2° l'enfant à son domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° l'enfant a un besoin de soins qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation ou pour son environnement familial.
L'enfant qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'alinéa 1er, 2°, introduit une demande écrite d'octroi du supplément de soutien auprès d'un acteur de paiement.
L'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, donne droit à un supplément de soutien jusqu'au mois auquel l'enfant atteint l'âge de 21 ans, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions quant à cette condition d'âge.
Un supplément de soutien de 300 euros par mois est accordé à l'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête :
1° les modalités relatives à l'octroi et à la suspension du supplément de soutien ;
2° la procédure de constatation du besoin de soins ;
3° la personne constatant la gravité du besoin de soins ;
4° la durée pour laquelle le supplément de soutien est octroyé.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales de l'alinéa 1er, 1°.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-10-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022102103), art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2023>
### Partie 4. - Bénéficiaires
### Titre 1. - Désignation des bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale
### Titre 2. - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale
### Titre 2. - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### Partie 1. - Protection juridique
### Titre 1. - Droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec des acteurs de paiement
### CHAPITRE 2. - Prescription
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### Titre 2. - Surveillance
### CHAPITRE 2. - Mesures administratives
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### Sous-section 3. - La décision
### Sous-section 3. - La décision
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Section 2. - Mesures administratives
### Livre 4. - Dispositions modificatives
### Livre 4. - Dispositions modificatives
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
##### Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.
Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).
[¹ La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence à partir du 1er septembre 2025.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa quatre, le montant de base, visé à l'article 13, et le montant pour l'enfant le plus jeune et le deuxième enfant le plus jeune, visé à l'article 210, § 2, alinéa deux, lorsque l'évolution est liée à l'augmentation annuelle d'un indice de 2 %, tel que prévu à l'alinéa quatre, sont augmentés [³ au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022]³ d'un indice de 1 %.]²
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 4, les limites de revenus visés à la partie 1 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenues le 30 septembre 2022 à la suite de l'augmentation visée à l'alinéa 4, sont indexés chaque année le 1er septembre à partir du 1er septembre 2023. L'indexation est égale à l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice santé, pour le mois de décembre de la deuxième année civile précédant l'année d'indexation, par rapport à l'indice santé du mois de décembre de la troisième année civile précédant l'année d'indexation.]⁴
§ 2. Si, suite à l'application du paragraphe 1er, les montants des allocations se terminent par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime ci celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.
L'arrondissement à un centime supérieur ou inférieur est fait sur le montant total à payer pour l'enfant bénéficiaire, l'enfant attributaire ou l'élève attributaire.
§ 3. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives sont indexés comme les montants visés à l'article 46 du décret du 8 juin 2007. Les montants et les limites de revenus repris aux articles 43, 46, 47 et 48 du présent décret, sont ceux pour l'année scolaire 2019-2020.
§ 4. Les montants fixés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 103, § 2, sont liés [¹ aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er,]¹ en application du paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCFL [2021-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122305), art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 65,1°, 013; En vigueur : 01-12-2022>
(4)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 65,2°, 013; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE 1er. - Montant initial naissance
### CHAPITRE 1er. - Allocation d'orphelin
### Section 1. - Allocations de participation sélectives d'enseignement maternel
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### Section 1. - Généralités
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### Section 2. - Sommation
### Sous-section 3. - La décision
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
##### Article 167. Une amende administrative doit être payée dans un délai de nonante jours après la notification de la décision d'imposition de l'amende de l'organe d'administration compétent ou, le cas échéant, du tribunal compétent.
Une amende administrative dont le sursis d'exécution du paiement est révoqué en application de l'article 165, doit être payée dans un délai de nonante jours après la notification de la décision de révocation de l'organe d'administration compétent ou, le cas échéant, du tribunal compétent.
##### Article 168. A la demande du contrevenant et s'il y a lieu, un délai de paiement plus long peut être accordé, qui ne peut pas dépasser le délai de prescription du recouvrement de l'amende administrative. La décision d'octroi d'un délai de paiement plus long comprend un plan de paiement.
##### Article 169. Si le contrevenant refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée [¹ après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ]¹.
(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 170. L'action judiciaire de recouvrement de l'amende administrative se prescrit cinq ans après le jour auquel on ne peut plus introduire de recours contre la décision de l'organe d'administration ou, le cas échéant, le jour auquel la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
##### Article 171. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
##### Article 172. § 1er. S'il est constaté qu'un acteur de paiement privé commet une infraction aux normes d'autorisation, visées au chapitre 6 du décret du 7 juillet 2017, l'acteur de paiement privé est sommé par écrit par [¹ l'agence Grandir régie]¹ de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé afin de terminer l'infraction et d'en prévenir la répétition. La sommation arrête le délai et peut préciser les mesures à prendre.
§ 2. En cas d'urgence ou s'il peut être démontré que l'infraction constatée ne peut pas être réparée, la sommation peut être négligée et une mesure de maintien peut immédiatement être prise, telle que visée au chapitre 2 du présent titre.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 70, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
### CHAPITRE 1er. - Sommation
##### Article 173. § 1er. L'agence peut diminuer ou arrêter la subvention pour les moyens de fonctionnement si l'acteur de paiement privé commet une infraction aux normes de subventionnement, visées au chapitre 6/1 du décret du 7 juillet 2017.
§ 2. [¹ L'agence Grandir régie]¹ peut diminuer ou arrêter la subvention pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale si l'acteur de paiement privé commet une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la diminution ou la cessation des subventions, qui règlent au moins la possibilité d'introduire une réclamation contre les mesures.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 71, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 174. Dans le respect de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et [¹ des articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹, l'acteur de paiement privé est tenu au remboursement de la subvention à concurrence de la partie pour laquelle une infraction est constatée.
Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel chargés du recouvrement des subventions indues.
(1)<DCFL [2019-03-29/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032945), art. 179, 004; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 175. Dans le respect de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, [¹ l'agence Grandir régie]¹ et l'agence peuvent décider de suspendre les subventions relevant de leurs compétences.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 72, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### CHAPITRE 2. - Mesures de maintien
##### Article 176. Si l'acteur de paiement privé commet une infraction ou a obtenu une autorisation sur la base de données incorrectes, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut imposer une ou plusieurs des mesures administratives suivantes :
1° une interdiction d'affilier de nouveaux bénéficiaires ;
2° l'établissement et l'exécution d'un plan de relance ;
3° l'annulation de l'autorisation.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 72, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 177. § 1er. [¹ L'agence Grandir régie]¹ notifie l'intention d'imposer une mesure administrative à l'acteur de paiement privé et arrête dans la décision envisagée au moins les éléments suivants :
1° les motifs de la décision envisagée ;
2° le délai dans lequel l'acteur de paiement peut formuler sa défense et a l'opportunité d'être entendu ;
3° le délai dans lequel la décision devient définitive ;
4° la nature de la mesure imposée.
L'acteur de paiement est entendu à sa demande. L'acteur de paiement peut se faire assister ou représenter par un conseil ou une autre personne.
§ 2. En cas d'urgence, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut prendre immédiatement une mesure administrative.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 73, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 178. La décision d'imposer ou non une mesure administrative est notifiée à l'acteur de paiement et mentionne au moins les éléments suivants :
1° les motifs de la décision ;
2° la date d'entrée en vigueur de la décision ;
3° le cas échéant, les modalités et les conséquences de la décision ;
4° la possibilité d'introduire une réclamation.
##### Article 179. Contre l'annulation de l'autorisation, l'acteur de paiement peut introduire une réclamation auprès de [¹ l'agence Grandir régie]¹ par une notification dans les trente jours après la réception de la notification de la décision.
La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, la motivation de la réclamation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux exigences de recevabilité de la réclamation.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 74, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 180. [¹ L'agence Grandir régie]¹ décide, dans les dix jours suivant la notification de la réclamation, de la recevabilité de la réclamation et en informe l'auteur de la réclamation. A défaut de décision dans le délai imparti, la réclamation est censée être recevable.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 75, 007; En vigueur : 18-04-2019>
##### Article 181.
<Abrogé par DCFL [2023-12-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023120110), art. 26, 016; En vigueur : 20-01-2024>
##### Article 182. La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf si la décision est prise en cas d'urgence.
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
##### Article 183. § 1er. [¹ L'agence Grandir régie]¹ peut imposer une amende administrative exclusive de 200 à 20.000 euros si l'acteur de paiement privé commet une autre infraction que les infractions visées aux articles 189 et 190, ou s'il ne respecte pas les conditions d'autorisation visées au décret du 7 juillet 2017 et ses arrêtes d'exécution.
§ 2. L'amende administrative exclusive peut être imposée dans un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, à condition que l'acteur de paiement privé ait eu l'opportunité de communiquer sa défense de manière utile. L'acteur de paiement privé peut demander d'être entendu et peut se faire assister par un conseil à cet effet.
Si une amende administrative exclusive est imposée, la décision mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification de la décision à l'acteur de paiement mentionne la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 75, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
##### Article 184. § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 189 et 190, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut imposer à l'acteur de paiement qui a commis l'infraction, une amende administrative de 300 à 30.000 euros.
§ 2. En cas de constatation d'une infraction telle que visée au paragraphe 1er, l'inspecteur des soins transmet le procès-verbal de constatation immédiatement au Ministère public auprès du tribunal dans le ressort duquel les faits ont été commis. Conjointement avec le procès-verbal, l'inspecteur des soins transmet une demande écrite dans laquelle le Ministère public est demandé de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. Le Ministère public dispose à cet effet d'un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour auquel le procès-verbal de la constatation est envoyé.
Une décision portant traitement pénal de l'infraction exclut l'imposition d'une amende administrative. Une décision de ne pas traiter l'infraction pénalement et de laisser expirer tacitement le délai de décision, entraîne l'extinction de l'action publique.
§ 3. Si le Ministère public décide en temps voulu de ne pas traiter pénalement ou s'il laisse tacitement passer le délai, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut lancer la procédure d'imposer une amende administrative alternative.
[¹ L'agence Grandir régie]¹ dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours pour imposer une amende administrative à partir de, selon le cas, la notification de la décision visée au paragraphe 2, ou l'expiration tacite du délai visé au même paragraphe.
§ 4. La notification d'une décision d'imposition d'une amende à l'acteur de paiement auquel l'amende est infligée, mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification mentionne en outre la façon dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 76, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
##### Article 185. Si une amende administrative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés.
En cas de répétition, l'amende minimale est doublée.
##### Article 186. L'acteur de paiement auquel l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision par laquelle une amende administrative lui est imposée.
##### Article 187. [¹ Si l'acteur de paiement refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ]¹.
(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 188. L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision, ou en cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
### Section 3. - Dispositions générales
##### Article 189. La personne qui effectue délibérément un des actes suivants, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 euros à 40.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° faire des déclarations incorrectes ou incomplètes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;
2° omettre ou refuser de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations qu'il est tenu de fournir, afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;
3° obtenir ou maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles il n'a pas droit ou auxquelles il n'a droit qu'en partie, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes ou en omettant ou refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations.
##### Article 190. La personne qui effectue une des activités suivantes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale, est punissable d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 à 40.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° faire des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant postérieurement dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits dans un acte ;
2° se servir d'un acte faux ou d'une fausse pièce ;
3° frauder en modifiant, ou en effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
4° utiliser les données ainsi obtenues, tout en sachant qu'elles sont fausses ;
5° utiliser de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou faire un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une famille fictive ou d'un évènement fictif ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.
##### Article 191. Si les délits visés aux articles 189 et 190 sont commis dans le cadre d'une association criminelle structurée qui existe pendant une période déterminée et se compose de plus de deux personnes qui agissent de commun accord pour commettre des faits qui sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine plus lourde, ils sont punissables d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1000 à 750.000 euros.
Par association criminelle structurée, on entend une association qui n'est pas créée par hasard, en vue d'un fait à commettre sans délai, sans qu'il doit être question de tâches formellement délimitées des membres, ni d'une continuité de composition ou d'une structure développée.
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
##### Article 192. § 1er. A une place d'accueil autorisée par la Communauté flamande, où l'organisateur n'adopte pas le système du tarif sur la base des revenus, visé aux articles 27 à 36/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins, [¹ l'agence Grandir régie]¹ peut imposer une amende administrative de 250 à 1500 euros si l'organisateur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 52, alinéa 2.
S'il est question d'une répétition, l'amende s'élève à 500 euros au minimum et à 3000 euros au maximum.
§ 2. L'amende administrative peut être imposée dans un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, à condition que l'organisateur ait eu l'opportunité de communiquer sa défense de manière utile. L'organisateur peut demander d'être entendu et peut se faire assister par un conseil à cet effet.
Si une amende administrative exclusive est imposée, la décision mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification de la décision à l'organisateur mentionne la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 77, 007; En vigueur : 18-04-2019>
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
##### Article 193. A l'article 363, alinéa 1er, du Code judiciaire les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est abrogée ;
2° dans la deuxième phrase, le mot " autres " est abrogé.
##### Article 194. A l'article 572bis du même code les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 8, modifié par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
" 8° des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi d'une action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sauf si le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8° ; " ;
2° les points 14° et 15°, remplacés par la loi du 8 mai 2014, sont abrogés.
##### Article 195. A l'article 580 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, modifié par les lois des 12 mai 1971, 28 juillet 1971 et 4 août 1978, les mots " prestations familiales " sont abrogés ;
2° le point 8°, b), inséré par la loi du 1er avril 1969, remplacé par la loi du 20 juillet 1971 et modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par ce qui suit :
" b) le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du même décret ; " ;
##### Article 196. A l'article 594 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 8°, remplacé par la loi du 1 er août 1985 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" 8° des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en cas de tutelle, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi de l'action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. " ;
2° le point 9°, remplacé par la loi du 29 mars 1976 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.
##### Article 197. A l'article 628, 14°, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977 et 6 juillet 1989, le membre de phrase " , du bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré entre les mots " de l'assuré " et les mots " ou de l'ayant droit " ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , le bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré entre les mots " l'assuré " et les mots " ou l'ayant droit "
##### Article 198. Dans l'article 1321, § 1er, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 19 mars 2010, les mots " allocations familiales " sont remplacés par les mots " allocations dans le cadre de la politique familiale ".
##### Article 199. A l'article 1410 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, première phrase, remplacée par la loi du 18 mars 1999, le membre de phrase " ou du bénéficiaire, tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou de l'allocataire tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré après les mots " du bénéficiaire " ;
2° dans le paragraphe 2, le point 1°, remplacé par la loi du 12 mai 1971, est remplacé par ce qui suit :
" 1° les allocations dans le cadre de la politique familiale ; " ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 28 juin 2013 et 25 avril 2014, les mots " allocations familiales " sont remplacés par les mots " allocations dans le cadre de la politique familiale " ;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots " d'autres prestations que les allocations dans le cadre de la politique familiale, " sont insérés après les mots " la récupération " ;
5° dans le paragraphe 4, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque des allocations dans le cadre de la politique familiale ont été obtenues indûment suite à une négligence ou un manquement du bénéficiaire, la récupération peut porter sur l'intégralité des allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont dues ultérieurement au même bénéficiaire. ".
### Section 2. - Mesures administratives
### Section 2. - L'amende administrative alternative
### Partie 1. - Modifications du Code judiciaire
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
##### Article 200. Dans le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un chapitre 6/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 6/1. Subventions pour les acteurs de paiement privés ".
##### Article 201. Dans le même décret, dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit :
" Art. 30/1. Un acteur de paiement privé reçoit annuellement une subvention de " Kind en Gezin " afin de pouvoir payer les allocations dans le cadre de la politique familiale conformément à la réglementation relative au paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Cette subvention sert uniquement à couvrir les montants qui doivent être payés aux bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er. ".
##### Article 202. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/2, rédigé comme suit :
" Art. 30/2. § 1er. Un acteur de paiement privé reçoit annuellement de l'agence une subvention pour les frais de fonctionnement selon les dispositions suivantes. Cette subvention doit soutenir les activités de l'acteur de paiement privé afin de garantir et d'optimiser le paiement, visé à l'article 30/1. Les acteurs de paiement privés déterminent comment ils veulent affecter ces moyens dans le contexte des activités pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation en exécution de l'article 29, et dans le contexte des normes d'autorisation, visées aux articles 27 et 28, qui concernent la politique financière menée.
La première année après l'entrée en vigueur du présent décret, l'enveloppe totale de moyens de fonctionnement pour les acteurs de paiement privés égale le montant total de frais de fonctionnement qu'ils ont reçu pendant l'avant-dernière année avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 2, 7°, et l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.
§ 2. A partir de la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent décret, le mode de calcul et les conditions d'octroi de cette enveloppe sont déterminés par le Gouvernement flamand. ".
##### Article 203. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/3, rédigé comme suit :
" Art. 30/3. Chaque acteur de paiement privé reçoit une partie de l'enveloppe totale pour moyens de fonctionnement, qui est basée sur le rapport entre le montant des allocations payées dans le cadre de la politique familiale et le montant total d'allocations dans le cadre de la politique familiale payées par les acteurs de paiement privés au cours d'une année de service. En outre, l'acteur de paiement privé reçoit 1,5% des allocations familiales indûment payées qui sont recouvrées. Le Gouvernement flamand peut arrêter des critères visant à réduire au minimum le montant d'allocations familiales indûment payées par un acteur de paiement privé.
Le Gouvernement flamand peut accorder aux acteurs de paiement privés une subvention de fonctionnement complémentaire pour le paiement d'autres allocations dans le cadre de la politique familiale selon les conditions qu'il arrête. ".
##### Article 204. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/4, rédigé comme suit :
" Art. 30/4. Au plus tôt deux années après l'entrée en vigueur du présent décret et sur la base d'une évaluation approfondie des activités des acteurs de paiement privés par l'agence, une partie de la subvention pour frais de fonctionnement, visée aux articles 30/2 et 30/3, peut être supplémentairement soumise à des critères à fixer par le Gouvernement flamand pour pouvoir garantir le bon fonctionnement des acteurs de paiement privés. ".
##### Article 205. Dans l'article 28, 7° du même décret, le mot " transparente " est remplacé par le mot " analytique ".
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
##### Article 206. Dans l'article 10, alinéa 5, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4, § 1er, et de ses tâches essentielles telles que visées à l'article 5, l'agence peut traiter les données personnelles de tous les futurs parents et de tous les nouveau-nés et leurs parents qui sont nécessaires pour effectuer les tâches en matière du soutien préventif aux familles, visées à l'article 7, § 1er. ".
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
##### Article 207. L'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)Accueillants, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° la diminution ou la cessation des subventions pour les moyens de fonctionnement ou des allocations dans le cadre de la politique familiale pour des acteurs de paiement privés. ".
### Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants
##### Article 208. Dans l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, la partie Agences autonomisées externes de droit public est complétée par le tiret suivant :
- " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale). ".
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants
##### Article 209. § 1er. La réglementation relative aux allocations familiales, visée à l'article 3, § 1er, 26°, est abrogée à partir du 1er janvier 2019 pour l'octroi d'allocations familiales.
§ 2. Les articles de la réglementation relative aux allocations familiales qui sont repris au livre 5, partie 2, s'appliquent aux enfants bénéficiaires qui sont nés avant le 1er janvier 2019.
### Partie 5. - Modification au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes
### Partie 5. - Modification au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes
### Livre 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
##### Article 210. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019 et pour qui le droit aux allocations familiales est ouvert le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit aux allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales si les conditions visées à l'article 8 sont remplies.
Le montant des allocations familiales auquel l'enfant, visé à l'alinéa 1er, donne droit, est fixé au paragraphe 2.
Par ouverture du droit aux allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales le 31 décembre 2018, on entend le fait de répondre à ce moment-là aux conditions d'application de la réglementation relative aux allocations familiales. Il n'est pas pertinent de savoir si la demande effective d'octroi des allocations familiales est déjà effectivement introduite le 31 décembre 2018.
§ 2. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, continue à donner droit aux allocations familiales telles qu'elles existaient dans le groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, conformément à l'article 42 de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire, tel qu'il existait le 31 décembre 2018, le montant des allocations familiales auquel ces enfants donnent droit, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit les allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés reçoivent les allocations familiales les plus élevées. Cette adaptation est effectuée à partir du 1er janvier 2019.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, si un ou plusieurs des enfants dans un groupement est un enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, § 2, 4°, le montant auquel cet enfant bénéficiaire a droit le 31 décembre 2018 est maintenu pour la durée du droit.
§ 4. Les allocations familiales dont le montant est fixé conformément au paragraphe 2, sont liées à l'enfant bénéficiaire, visé au paragraphe 1er.
Si cet enfant bénéficiaire ne donne plus droit aux allocations familiales ou si l'enfant quitte la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires, seules les allocations familiales liées à cet enfant bénéficiaire ne sont plus accordées. Les autres enfants bénéficiaires continuent, le cas échéant, à donner droit aux allocations familiales telles qu'elles sont fixées pour eux conformément au paragraphe 2.
Si le droit aux allocations familiales est temporairement interrompu pour l'enfant bénéficiaire après le 31 décembre 2018 et l'enfant donne à nouveau droit, à une date ultérieure, aux allocations familiales parce qu'il répond à nouveau aux conditions visées à l'article 8, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations familiales liées à l'enfant, telles qu'elles sont fixées conformément au paragraphe 2.
§ 5. Si un enfant bénéficiaire qui reçoit des allocations familiales conformément au paragraphe 1er, était placé dans une institution le 31 décembre 2018 et n'est plus placé dans l'institution à partir du ou après le 1er janvier 2019, les allocations familiales telles qu'elles sont fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, sont modifiées. Cette modification s'applique à chacun des enfants bénéficiaires de la famille de l'enfant placé qui reçoivent des allocations familiales conformément au paragraphe 1er, comme la famille est connue en dernier lieu.
Si un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, et qui fait partie de la famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018, ne donne plus droit aux allocations familiales ou quitte la famille de l'allocataire ou des bénéficiaire à partir du ou après le 1er janvier 2019, les allocations familiales pour ces enfants bénéficiaires, telles qu'elles sont fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle, sont également modifiées.
Si, à partir du ou après le 1er janvier 2019, un nouvel enfant bénéficiaire vient dans la famille de l'enfant bénéficiaire qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018, qui donne droit, conformément au paragraphe 1er, aux allocations familiales le 31 décembre 2018, les allocations familiales pour les autres enfants bénéficiaires de la famille, telles qu'elles étaient fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle, sont modifiées.
Dans les situations visées aux alinéas 1er, 2 et 3, chacun des enfants bénéficiaires de la famille de l'enfant placé donne droit, à partir de ce moment-là, aux allocations familiales, telles qu'elles sont fixées pour ces enfants conformément au paragraphe 2, indépendamment du placement dans une institution.
L'enfant bénéficiaire qui vient dans la famille, visé à l'alinéa 3, continue toutefois à maintenir ses allocations familiales, telles qu'elles sont fixées pour cet enfant conformément au paragraphe 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, était placé dans une institution le 31 décembre 2018, et si un tiers des allocations familiales est payé à l'enfant sur un compte bancaire à son nom, conformément à l'article 70bis, alinéa 4, de la Loi générale relative aux allocations familiales, cet enfant donne droit, s'il n'est plus placé dans cette institution à partir du ou après le 1er janvier 2019, aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, après la cessation du placement.
##### Article 211. Un enfant bénéficiaire qui relève de l'application de dérogations individuelles et générales aux allocations familiales, qui sont accordées le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit aux allocations familiales conformément à l'article 210, par dérogation à l'article 8, chaque fois pour la durée et dans le respect des règles d'exécution arrêtées par le Gouvernement flamand.
Si l'enfant donne droit, suite à la fin de la dérogation individuelle ou générale, conformément à l'article 8, il maintient les montants qui sont accordés conformément à l'article 210.
### Partie 2. - Dispositions transitoires pour l'application des allocations familiales
##### Article 212. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, donnera droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir :
1° 31,99 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;
2° 48,88 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 ans au moins ;
3° 62,15 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un enfant bénéficiaire aîné [¹ pour lequel l'allocataire ou les bénéficiaires à qui des allocations familiales sont versées pour un enfant bénéficiaire ouvrant le droit à des allocations familiales de 92,09 euros, perçoivent les prestations familiales,]¹ donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir :
1° 16,04 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;
2° 24,43 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 ans au moins ;
3° 28,16 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins.
§ 3. Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, ne donne plus droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, le suivant enfant bénéficiaire aîné [¹ de l'allocataire ou des bénéficiaires dont il est question au paragraphe 2]¹, qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, reçoit le supplément d'âge, visé au paragraphe 2, au lieu du supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.
Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne à nouveau droit, après une interruption, aux allocations familiales visées à l'article 210, § 1er, cet enfant aura à nouveau droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 2. Le deuxième enfant bénéficiaire aîné, visé à l'alinéa précédent, reçoit à nouveau le supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne droit au supplément d'âge mensuel, visé au paragraphe 1er, si cet enfant donne droit à un supplément social tel que visé à l'article 222, ou à l'allocation de soins, visée à l'article 218. Ensuite, l'enfant continue à donner droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 1er.
(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 213. Par dérogation à l'article 212, l'enfant bénéficiaire visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, qui avait droit, le 31 décembre 2018, au supplément d'âge visé à l'article 44bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, donne droit au supplément d'âge de 53,94 euros. Si l'enfant visé au présent article, donne droit au supplément monoparental pour les suppléments sociaux, visés à l'article 41, premier et deuxième tirets, de la Loi générale relative aux allocations familiales, l'enfant donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 212, § 1er, 3°.
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
##### Article 214. § 1er. L'enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui est orphelin et à qui une allocation familiale majorée pour orphelins est accordée le 31 décembre 2018 sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit à l'allocation familiale majorée mensuelle pour orphelins de 353,76 euros.
§ 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, ne donne toutefois plus droit à cette allocation familiale majorée pour orphelins si le parent survivant constitue une famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré.
A partir du premier mois après la constitution de la nouvelle famille, l'enfant donne droit au montant des allocations d'orphelin ordinaires conformément à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Par dérogation à l'alinéa 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, le montant des allocations d'orphelin ordinaires auquel ces enfants donnent droit, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires les plus élevées. Les montants des allocations d'orphelin ordinaires sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.
Par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 210, § 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, ainsi que des enfants donnant droit aux allocations familiales conformément à l'article 210, § 1er, le montant des allocations d'orphelin ordinaires et de ces allocations familiales, est conjointement adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement.
Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus élevées. Cette disposition s'applique uniquement aux enfants du groupement le 31 décembre 2018 qui reçoivent des allocations familiales ordinaires et se trouvent toujours dans la famille d'un orphelin concerné.
Les montants des allocations d'orphelin ordinaires et des allocations familiales sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.
L'article 210, § 5, s'applique à l'enfant qui reçoit des allocations d'orphelin ordinaires ou des allocations familiales conformément au présent paragraphe et est placé dans une institution le 31 décembre 2018 ou fait partie d'une famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations d'orphelin ordinaires ne s'appliquent pas à l'enfant bénéficiaire si l'enfant est abandonné par le parent survivant. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles l'orphelin est considéré comme abandonné.
§ 3. L'enfant, visé au paragraphe 2, qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, donne à nouveau droit à une allocation familiale majorée pour orphelins si le parent survivant décède à partir du ou après le 1er janvier 2019 ou si le parent survivant ne constitue plus de famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, à partir du mois suivant cet évènement.
##### Article 215. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui est orphelin le 31 décembre 2018 parce qu'un de ses parents est décédé avant le 1er janvier 2019 et pour qui un droit aux allocations d'orphelin ordinaires est accordé tel que visé à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, maintient les allocations d'orphelin ordinaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er et l'article 210, § 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés à l'alinéa 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, le montant des allocations d'orphelin ordinaires auquel ces enfants donnent droit, et le cas échéant, les allocations familiales auxquelles d'autres enfants dans ce groupement ont droit conformément à l'article 210, § 1er, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus élevées. Les montants des allocations d'orphelin ordinaires et, le cas échéant, des allocations familiales sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.
L'article 210, § 5, s'applique à l'enfant qui reçoit des allocations d'orphelin ordinaires ou, le cas échéant, des allocations familiales conformément au présent paragraphe et est placé dans une institution le 31 décembre 2018 ou fait partie d'une famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018.
§ 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, donne effectivement droit à une allocation familiale majorée pour orphelins telle que visée à l'article 56bis, § 1er, en combinaison avec l'article 50bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, si le parent survivant décède à partir du ou après le 1er janvier 2019, si le parent survivant a abandonné l'enfant, ou si le parent survivant ne constitue plus de famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, à partir du mois suivant cet évènement.
Si le parent survivant constitue toutefois, à une date ultérieure, à nouveau une famille avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au paragraphe 1er, à partir du mois suivant cet évènement.
##### Article 216. [¹ § 1.]¹ Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui a droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, devient orphelin, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, y compris les allocations d'orphelin, visées à l'article 15.
[¹ " § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si, pour les enfants bénéficiaires du ménage d'un bénéficiaire, par application du paragraphe 1er, le montant correspondant au montant de base visé à l'article 13, et à l'allocation d'orphelin visée à l'article 15 est inférieur, pour les enfants précités réunis, au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.
En cas d'application de l'alinéa premier, les enfants bénéficiaires du ménage du bénéficiaire ouvrent conjointement le droit, après que les enfants précités sont devenus orphelins, au montant correspondant au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.
§ 3. Les enfants bénéficiaires visés au paragraphe 2 ouvrent bel et bien le droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er si l'un des orphelins en question n'ouvre plus le droit aux allocations familiales au sein du ménage du bénéficiaire. ]¹
(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 217. L'enfant bénéficiaire qui reçoit l'allocation familiale majorée pour orphelins conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212, § 1er.
L'enfant bénéficiaire qui reçoit les allocations d'orphelin ordinaires conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212.
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
##### Article 218. Un enfant bénéficiaire qui a un besoin de soutien spécifique qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, donne droit à l'allocation de soins majorée pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, selon la gravité du besoin de soutien spécifique, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Si l'octroi de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, résulte d'un refus de traitement, l'allocation n'est pas accordée. Le Gouvernement flamand détermine qui établit le refus de traitement, et selon quelles règles.
### Titre 3. - Allocations de soins
##### Article 219. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin conformément au titre 2, et qui est placé, avant le 1er janvier 2019, auprès d'une personne privée par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, continue à donner droit à une allocation forfaitaire de placement familial de 61,79 euros tant que le placement dans la famille d'accueil n'est pas modifié.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités lorsque le bénéficiaire initial ne maintient plus régulièrement des contact avec l'enfant ou ne lui porte plus intérêt, conformément à l'application de l'article 70ter de la Loi générale relative aux allocations familiales.
##### Article 220. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations pour orphelin, conformément au titre 2, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, est placé ou replacé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, dans une famille d'accueil, respectivement dans une nouvelle famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, donne droit à l'allocation de placement familial, visée à l'article 17.
### Titre 3. - Allocations de soins
##### Article 221. Un enfant bénéficiaire qui donnait droit, le 31 décembre 2018, à une allocation spéciale forfaitaire conformément à l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, continue à donner droit à l'allocation spéciale forfaitaire, à savoir 61,79 euros, tant que le placement n'est pas modifié.
### CHAPITRE 2. - Allocation de placement familial
##### Article 222. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1° et 2°, sont remplies.
Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 3°, sont remplies, à condition qu'un troisième enfant bénéficiaire ou un enfant bénéficiaire suivant vient dans la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires à partir du 1er janvier 2019, qui donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5 inclus.
Le montant du supplément, visé aux alinéas 1er et 2, [² ...]² s'élève à :
1° [² 60,74]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 92,09 euros ;
2° [² 42,92]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 170,39 euros ;
3° [² 18,96]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 254,40 euros.
[¹ Un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou donnant droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel de 32,33 euros si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1/1°, sont remplies.]¹
§ 2. Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou les bénéficiaires des allocations familiales pour cet enfant bénéficiaire est ou sont éligibles au supplément pour malades de longue durée, travailleurs invalides et personnes handicapées, visés à l'article 50ter en combinaison avec l'article 56, § 2, l'article 56quinquies, § 1er, et l'article 57, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Le Gouvernement flamand étend l'application de l'alinéa 1er à d'autres personnes que l'allocataire ou les bénéficiaires, à condition que ces autres personnes constituent une famille avec l'enfant bénéficiaire.
Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou le bénéficiaire des allocations familiales pour cet enfant bénéficiaire est éligible à l'allocation pour une personne bénéficiant d'une prestation de survie, où l'exigence, visée à l'article 56quater, alinéa 4, de la Loi générale relative aux allocations familiales, est remplie.
Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est également majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si cet enfant bénéficiait au 31 décembre 2018 de l'allocation visée à l'article 50ter de la Loi générale relative aux allocations familiales, en application de l'article 56septies de la Loi générale relative aux allocations familiales. L'enfant bénéficiaire concerné maintient le droit à cette allocation tant que l'enfant ne quitte pas la famille de la personne physique qui était atteinte, au 31 décembre 2018, d'une incapacité de travail d'au moins 66 % depuis au moins six mois.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions d'exécution de ce paragraphe.
§ 3. Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est majoré à [² 37,29]² euros pour les enfants concernés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou le bénéficiaire des allocations familiales pour ces enfants bénéficiaires est éligible à l'allocation pour des familles monoparentales, visée à l'article 41 de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions d'exécution de ce paragraphe.
§ 4. Pour l'application du présent article, l'enfant bénéficiaire isolé est considéré comme une famille.
(1)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 71,5°, 013; En vigueur : 01-04-2023>
(2)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 71,1°-71,4°, 013; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 223. L'enfant bénéficiaire qui donne droit à une allocation familiale majorée pour orphelins, telle que visée à l'article 214, § 1er ou § 3, ou l'article 215, § 2, ne donne pas droit à un supplément social mensuel.
##### Article 224. Un enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, a droit à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, § 1er, alinéa 3, si l'enfant répond aux conditions visées à l'article 41 de la Loi générale relative aux allocations familiales, premier et deuxième tirets.
### CHAPITRE 3. - Allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution
##### Article 225. § 1er. L'allocataire pour l'enfant bénéficiaire le 31 décembre 2018 reste l'allocataire pour cet enfant, sauf si une modification de l'autorité parentale ou de la situation pédagogique de l'enfant se produit. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er. Les dispositions [¹ de l'article 68 et des articles 75 à 78]¹ s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.
La modification de l'autorité parentale est établie par le tribunal compétent.
L'allocataire qui recevait l'allocation forfaitaire de placement familial, visée à l'article 219, continue à recevoir cette allocation de placement familial tant que le placement dans la famille d'accueil n'est pas modifié à l'égard de l'enfant bénéficiaire, et tant que son octroi n'est pas révoqué aux conditions fixées à cet effet par le Gouvernement flamand.
L'allocataire peut changer son compte bancaire moyennant le respect des règles imposées par l'article 64.
§ 2. Un allocataire qui constitue une famille avec une personne éligible au supplément pour malades de longue durée, travailleurs invalides et personnes handicapées, visé à l'article 50ter en combinaison avec l'article 56, § 2, l'article 56quinquies, § 1er, et l'article 57, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, peut demander par écrit à l'acteur de paiement d'appliquer immédiatement les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et aux règles d'exécution de paiement, visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er.
Le Gouvernement flamand peut étendre l'alinéa 1er de ce paragraphe à d'autres personnes que l'allocataire.
§ 3. A partir du 1er janvier 2020, un allocataire ou un bénéficiaire éventuel qui le souhaite, peut demander à l'acteur de paiement, par dérogation au paragraphe 1er et par demande écrite, d'appliquer les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et aux règles d'exécution de paiement, visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et partie 4, titre 2, chapitre 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un allocataire ne peut pas demander d'appliquer les dispositions relatives aux bénéficiaires lorsqu'une répartition proportionnelle est encore en cours en application de l'article 210, § 5. Il peut bien changer de compte bancaire en application du paragraphe 1er, alinéa 4, et d'acteur de paiement conformément à l'article 227, § 2, du présent décret.
(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 21, 010; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 226.
<Abrogé par DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 22, 010; En vigueur : 01-08-2022>
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
##### Article 227. § 1er. L'ayant cause de la caisse d'allocations familiales qui assurait le paiement des allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, est responsable, après l'entrée en vigueur du présent décret, du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2.
§ 2. Les personnes auxquelles les allocations sont payées dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins telles que visées au titre 2, peuvent désigner un autre acteur de paiement, par demande écrite au plus tôt à l'expiration d'une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux articles 64 et 65.
§ 3. Les personnes qui devenaient bénéficiaire en application de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, et § 2, déjà avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, peuvent également désigner un autre acteur de paiement préalablement à l'expiration de la période mentionnée dans ce paragraphe.
[¹ § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, si un allocataire a des enfants bénéficiaires pour lesquels les prestations familiales sont versées par différents acteurs de paiement, ces fichiers sont fusionnés chez l'acteur de paiement de l'enfant bénéficiaire aîné à compter du 1er janvier 2019.
Cette fusion a lieu au plus tard le 30 juin 2019 et, à partir du 1er janvier 2019, elle aura également lieu lorsque l'une des situations suivantes se présentera :
1° tout changement dans la situation familiale de l'allocataire visé à l'alinéa 1er, dans l'autorité parentale de l'un des enfants de l'allocataire, ou dans la situation parentale de l'un des enfants de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
2° chaque changement dans le placement d'un enfant auprès de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
3° le droit aux allocations d'orphelin visées à l'article 214, § 1 et § 3, à l'article 215, § 2, alinéa 1er, et à l'article 216 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
4° le droit à un supplément social ou à un supplément social supérieur, visé à l'article 222, naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
5° un droit à l'allocation de soins telle que visée à l'article 218 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;
6° le droit aux allocations familiales visées à l'article 210 ou aux allocations d'orphelin ordinaires visées à l'article 214, § 2, prend fin pour l'enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er.
Au terme d'une période d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret, l'allocataire visé à l'alinéa 1er peut, par demande écrite, désigner un autre acteur de paiement conformément aux articles 64 et 65.]¹
(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2019>
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
##### Article 228. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Un enfant bénéficiaire né après le 31 décembre 2018 donne droit aux allocations familiales telles que visées au livre 2, partie 1.
Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019 et pour qui aucun droit aux allocations familiales n'est ouvert le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives aux allocations de participation sélectives du livre 2, partie 2, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10 entre en vigueur le 1er octobre 2018.
##### Article 30_DROIT_FUTUR.. 30 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;
2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹ ;
3° [³ pendant l'année scolaire, au plus tard 21 jours calendrier]³ après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.
[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, [² soit fréquenté l'école moins de 290 demi-jours de classe si l'élève était soumis à l'obligation scolaire et était inscrit dans une école maternelle pendant ladite année scolaire, à l'exception des élèves visés à l'article 27, § 2, 4°, du présent décret]².
§ 3. Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum de demi-jours d'absence injustifiée pendant lesquels un élève peut s'absenter par année scolaire, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]¹
{/fut}----------
(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 198, 006; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### CHAPITRE 3. - Conditions financières
### CHAPITRE 3. - Conditions financières
### Section 2. - Etablissement de la famille à laquelle l'élève attributaire appartient
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire.
### Partie 3. - Autres allocations
### Titre 1. - Allocation pour accueil d'enfants
### CHAPITRE 2. - Montant
### Titre 2. - Allocations de jeune enfant
### Titre 3. [¹ - Supplément de soutien]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-10-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022102103), art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Partie 1. - Protection juridique
### CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi
### CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi
### Section 2. - Décisions et exécution immédiate
### Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision
### Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### Titre 1. - Principes
### CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la surveillance par les inspecteurs familiaux
### CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la surveillance par les inspecteurs familiaux
### Section 1. - Procès-verbaux
### Sous-section 2. - Procès-verbal de constatation d'infraction
### Section 3. - Suspension préventive du paiement en cas d'indications sérieuses de fraude
### Titre 3. - Aide au respect et maintien à l'égard des citoyens
### CHAPITRE 1er. - Aide au respect
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### Section 2. - Transaction administrative
### Section 2. - Transaction administrative
### Section 3. - L'amende administrative exclusive
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive
### Section 4. - L'amende administrative alternative
### Section 4. - L'amende administrative alternative
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
### CHAPITRE 2. - Mesures de maintien
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
### Section 1. - L'amende administrative exclusive
### CHAPITRE 3. - Amende administrative
### Section 3. - Dispositions générales
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Livre 4. - Dispositions modificatives
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004
### Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants
### Livre 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
### Partie 2. - Dispositions transitoires pour l'application des allocations familiales
### Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins
### Titre 3. - Allocations de soins
### CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques
### CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques
### CHAPITRE 2. - Allocation de placement familial
### Titre 4. - Suppléments sociaux
### Titre 5. - Bénéficiaires
### Titre 5. - Bénéficiaires
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Le présent décret est cité comme : le décret relatif au Panier de croissance de 2018.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 51, 007; En vigueur : 28-06-2021>
### Partie 1. - Allocations familiales
### Titre 2. - Montants initiaux
### CHAPITRE 2. - Montant initial adoption
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Titre 3. - Montant de base
### Titre 4. - Allocations de soins
### CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique
### CHAPITRE 3. - Allocation de placement familial
### Titre 5. - Suppléments sociaux
### Titre 6. - Allocations de participation universelles
### CHAPITRE 1er. - Allocations de participation universelles pour des enfants de zéro à quatre ans
### CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans
### CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans
### Partie 2. - Allocations de participation sélectives
### CHAPITRE 2. - Conditions pédagogiques
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### CHAPITRE 4. - Montants des allocations de participation sélectives
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire.
### CHAPITRE 1er. - Elève attributaire
### Titre 3. [¹ - Supplément de soutien]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-10-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022102103), art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Livre 3. - Protection juridique et maintien
### CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi
### Section 1. - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale
### Section 2. - Décisions et exécution immédiate
### Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision
### CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### CHAPITRE 6. - Contestations en droit
### Titre 2. - Surveillance
### Section 1. - Conseils
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### Section 2. - Transaction administrative
### Section 2. - Transaction administrative
### Section 3. - L'amende administrative exclusive
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive
### Section 4. - L'amende administrative alternative
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 3. - La décision
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés
### Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des subventions
### Section 1. - L'amende administrative exclusive
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Partie 1. - Dispositions abrogatoires
### Titre 1. - Montants de base
### CHAPITRE 2. - Supplément d'âge
### Titre 3. - Allocations de soins
### Titre 4. - Suppléments sociaux
### Titre 4. - Suppléments sociaux
### Titre 5. - Bénéficiaires
##### Article 18/1.. 18/1.[¹ Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
[² Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023.]²
Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er [² et à l'alinéa 2,]² n'est pas indexé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112504), art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2022>
(2)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 68, 013; En vigueur : 01-04-2023>
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation universelles pour des enfants de cinq à dix-sept ans
### Titre 1. - Allocations de participation sélectives d'élève
### CHAPITRE 2. - Conditions pédagogiques
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### CHAPITRE 4. - Montants des allocations de participation sélectives
### CHAPITRE 2. - Montant
### Partie 4. - Bénéficiaires
### CHAPITRE 1er. - Allocations familiales
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 3. - Dispositions communes
### Livre 3. - Protection juridique et maintien
### Sous-section 1ère. - Délais
### CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée
### CHAPITRE 2. - Prescription
### CHAPITRE 3. - Intérêt
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
### Titre 1. - Principes
### CHAPITRE 1er. - L'exercice des tâches de surveillance
### Section 2. - Sommation
### Section 1. - Dispositions de base
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 3. - La décision
### Sous-section 1. - Généralités
### Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative
### Sous-section 3. - La décision
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
### CHAPITRE 1er. - Sommation
### Section 2. - Mesures administratives
### Section 2. - L'amende administrative alternative
### Titre 5. - Dispositions pénales
### Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### CHAPITRE 2. - Supplément d'âge
### CHAPITRE 3. - Allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution
##### Article 222/1.. 222/1.[¹ Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222 est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.
[² Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023.]²
Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er [² et 2]² n'est pas indexé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112504), art. 4, 011; En vigueur : 01-11-2022>
(2)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 72, 013; En vigueur : 01-04-2023>
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
##### Article 56/1.. 56/1. [¹ Un enfant donne droit à un supplément de soutien lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :
1° l'enfant a la nationalité belge, ou l'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2° l'enfant à son domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° l'enfant a un besoin de soins qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation ou pour son environnement familial.
L'enfant qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'alinéa 1er, 2°, introduit une demande écrite d'octroi du supplément de soutien auprès d'un acteur de paiement.
L'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, donne droit à un supplément de soutien jusqu'au mois auquel l'enfant atteint l'âge de 21 ans, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions quant à cette condition d'âge.
Un supplément de soutien de 300 euros par mois est accordé à l'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête :
1° les modalités relatives à l'octroi et à la suspension du supplément de soutien ;
2° la procédure de constatation du besoin de soins ;
3° la personne constatant la gravité du besoin de soins ;
4° la durée pour laquelle le supplément de soutien est octroyé.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales de l'alinéa 1er, 1°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-10-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022102103), art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2023>
### Partie 4. - Bénéficiaires
### Titre 1. - Désignation des bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale
### Titre 2. - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale
### Titre 2. - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### Partie 1. - Protection juridique
### Titre 1. - Droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec des acteurs de paiement
### CHAPITRE 2. - Prescription
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### Titre 2. - Surveillance
### CHAPITRE 2. - Mesures administratives
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
### Sous-section 3. - La décision
### Sous-section 3. - La décision
### Section 6. - Paiement de l'amende administrative
### Section 2. - Mesures administratives
### Livre 4. - Dispositions modificatives
### Livre 4. - Dispositions modificatives
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
##### Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.
Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).
[¹ La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence à partir du 1er septembre 2025.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa quatre, le montant de base, visé à l'article 13, et le montant pour l'enfant le plus jeune et le deuxième enfant le plus jeune, visé à l'article 210, § 2, alinéa deux, lorsque l'évolution est liée à l'augmentation annuelle d'un indice de 2 %, tel que prévu à l'alinéa quatre, sont augmentés [³ au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022]³ d'un indice de 1 %.]²
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 4, les limites de revenus visés à la partie 1 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenues le 30 septembre 2022 à la suite de l'augmentation visée à l'alinéa 4, sont indexés chaque année le 1er septembre à partir du 1er septembre 2023. L'indexation est égale à l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice santé, pour le mois de décembre de la deuxième année civile précédant l'année d'indexation, par rapport à l'indice santé du mois de décembre de la troisième année civile précédant l'année d'indexation.]⁴
§ 2. Si, suite à l'application du paragraphe 1er, les montants des allocations se terminent par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime ci celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.
L'arrondissement à un centime supérieur ou inférieur est fait sur le montant total à payer pour l'enfant bénéficiaire, l'enfant attributaire ou l'élève attributaire.
§ 3. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives sont indexés comme les montants visés à l'article 46 du décret du 8 juin 2007. Les montants et les limites de revenus repris aux articles 43, 46, 47 et 48 du présent décret, sont ceux pour l'année scolaire 2019-2020.
§ 4. Les montants fixés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 103, § 2, sont liés [¹ aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er,]¹ en application du paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCFL [2021-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122305), art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 65,1°, 013; En vigueur : 01-12-2022>
(4)<DCFL [2022-12-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121610), art. 65,2°, 013; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE 1er. - Montant initial naissance
### CHAPITRE 1er. - Allocation d'orphelin
### Section 1. - Allocations de participation sélectives d'enseignement maternel
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### Section 1. - Généralités
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
### CHAPITRE 5. - Commission de litiges
### Section 2. - Sommation
### Sous-section 3. - La décision
### Section 5. - Recours contre l'amende administrative
### Section 2. - Mesures administratives
### Section 2. - L'amende administrative alternative
### Partie 1. - Modifications du Code judiciaire
### Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
### Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
2024-06-28
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2024-01-20
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2023-08-31
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2023-01-01
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2022-11-01
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2022-07-29
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
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27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
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2020-08-01
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2020-01-01
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2019-01-01
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