Historique des réformes
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
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27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
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2022-07-29
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
Changements du 2022-07-29
@@ -76,6 +76,8 @@
d) l'élève marié, indépendant ou isolé ;]¹
[⁴ e) l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, est en séjour résidentiel pendant au moins 149 jours dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures agréé par l'Autorité flamande.]⁴
22° enseignement maternel : l'enseignement maternel, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
23° allocations de jeune enfant : allocations pour encourager la participation à l'enseignement maternel ;
@@ -140,7 +142,7 @@
50° orphelin : un enfant bénéficiaire dont au moins un des parents est décédé ou dont la présomption d'absence d'au moins un des parents est établie.
§ 2. Dans les livres 2 et 5, on entend par bénéficiaire : la personne physique ou morale à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées.
§ 2. Dans les livres 2 et 5, on entend par bénéficiaire : la personne physique [⁵ ...]⁵ à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées.
§ 3. Dans le livre 3, on entend par :
@@ -172,6 +174,10 @@
(3)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 52,3°, 007; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 3,1°, 010; En vigueur : 01-09-2019>
(5)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 3,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 4. § 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.
Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).
@@ -282,7 +288,7 @@
##### Article 8. § 1er. Un enfant donne droit à des allocations familiales si :
1° sa résidence se situe en région de langue néerlandaise. L'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, doit être admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
1° sa résidence se situe en région de langue néerlandaise. L'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, doit être admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; [¹ Pour l'application du présent décret, une attestation d'immatriculation ne vaut pas admission ou autorisation de séjour au sens de la présente disposition.]¹
2° il a disparu ou est enlevé et répond aux conditions visées au point 1° au moment de la disparition ou de l'enlèvement.
@@ -318,6 +324,10 @@
Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions générales de l'alinéa précédent.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 4, 010; En vigueur : 08-08-2022>
### Titre 2. - Montants initiaux
### Titre 2. - Montants initiaux
@@ -426,15 +436,21 @@
3° 60 euros par enfant pour les familles ayant plus de deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle se situent entre [² 30.378,60 euros]² et 60.000 euros.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire est équitablement réparti entre les parents suite à un logement équitablement réparti, arrêté ou ratifié par le tribunal compétent, le montant de l'allocation est accordé en deux parties égales à chaque famille bénéficiaire.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire n'est pas équitablement réparti entre les deux parents, tel qu'arrêté ou ratifié par le tribunal compétent, l'enfant est uniquement pris en compte, pour l'application de l'alinéa 2, dans la famille où l'enfant séjourne pendant plus de la moitié du temps.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire, qu'il est équitablement réparti ou non, n'est pas arrêté ou ratifié par le tribunal compétent, le logement de l'enfant bénéficiaire est censé être réparti équitablement entre les parents et le montant de l'allocation est accordé en deux parties égales à chaque famille bénéficiaire.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire est équitablement réparti entre les parents suite à un logement équitablement réparti[³ ...]³, le montant de l'allocation est accordé en deux parties égales à chaque famille bénéficiaire.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire n'est pas équitablement réparti entre les deux parents [³ ...]³, l'enfant est uniquement pris en compte, pour l'application de l'alinéa 2, dans la famille où l'enfant séjourne pendant plus de la moitié du temps.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire, qu'il est équitablement réparti ou non, n'est pas arrêté ou ratifié par le tribunal compétent, le logement de l'enfant bénéficiaire est censé être réparti équitablement entre les parents [³ ...]³.
[³ Pour l'hébergement de l'enfant bénéficiaire majeur, on considère le domicile de l'enfant.]³
[³ Par dérogation à l'alinéa six, l'hébergement établi conformément à l'alinéa cinq, qui est applicable au moment où l'enfant atteint la majorité, demeure applicable.]³
[³ Par dérogation aux alinéas six et sept, l'hébergement, égalitaire ou non, de l'enfant bénéficiaire majeur peut être établi sur la base d'une convention, dans laquelle l'hébergement, égalitaire ou non, de l'enfant bénéficiaire est expressément établi, et qui a été enregistrée conformément à l'article 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ]³
Si l'enfant bénéficiaire est placé dans une famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, l'enfant est entièrement pris en compte dans la famille d'accueil pour le calcul de l'allocation et la taille du ménage, visé à l'alinéa 2.
Si l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, l'enfant est entièrement pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement, pour le calcul de l'allocation et la taille du ménage, visé à l'alinéa 2. En application de l'article 68, § 3, l'enfant n'est toutefois pas pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement.
Si l'enfant bénéficiaire [⁴ reçoit une aide matérielle telle que visée à l'article 68, § 2/1]⁴, l'enfant est entièrement pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement, pour le calcul de l'allocation et la taille du ménage, visé à l'alinéa 2. En application de l'article 68, § 3, l'enfant n'est toutefois pas pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement.
Le Gouvernement flamand détermine quels revenus de quelles personnes sont pris en compte afin d'établir les revenus de famille, visés à l'alinéa 1er. Il détermine la période dans laquelle le supplément social est accordé, et il peut arrêter des modalités relatives à la taille du ménage. Le Gouvernement flamand arrête également une procédure de sonnette d'alarme pour l'adaptation immédiate du droit au supplément social.
@@ -444,6 +460,10 @@
(2)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 5, 010; En vigueur : 08-08-2022>
(4)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 5,5°, 010; En vigueur : 01-08-2022>
### Titre 6. - Allocations de participation universelles
### Titre 6. - Allocations de participation universelles
@@ -480,10 +500,14 @@
##### Article 23. Sans préjudice de l'application des dispositions, applicables en région de langue néerlandaise, du droit de l'Union européenne applicable et des conventions internationales applicables concernant les allocations familiales, le montant des allocations familiales est diminué du montant des allocations de la même nature auxquelles il peut être fait appel pour un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international. Cette disposition reste même d'application si l'octroi de ces allocations sur la base des dispositions ou règles précitées est considéré comme complémentaire aux allocations familiales accordées en application du présent décret.
La diminution n'est pas appliquée s'il peut être fait appel, pour un enfant, à des allocations de la même nature en vertu de règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.
[¹ La diminution visée à l'alinéa premier ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Union européenne, en cas d'activité professionnelle salariée ou indépendante d'un parent de l'enfant ou du conjoint de ce parent en Belgique]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les établissements de droit international dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019>
### Partie 2. - Allocations de participation sélectives
### Partie 2. - Allocations de participation sélectives
@@ -630,7 +654,7 @@
2° il a été absent de manière injustifiée, [¹ ...]¹ ;
3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription d'un établissement d'enseignement secondaire ou de l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32, il n'est pas à nouveau inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou dans l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32.
3° [³ pendant l'année scolaire, au plus tard 21 jours calendrier ]³ après la date de désinscription d'un établissement d'enseignement secondaire ou de l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32, il n'est pas à nouveau inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou dans l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'élève attributaire dans l'enseignement secondaire qui, au 30 juin de l'année scolaire en question, n'est plus inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou un centre tel que visé à l'article 32, maintient son allocation, à condition qu'il a obtenu sa qualification au cours de ladite année scolaire.
@@ -650,6 +674,8 @@
(2)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 60, 007; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 8, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 35. Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24 jusqu'à l'année scolaire pendant laquelle l'élève atteint l'âge de vingt-deux ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une allocation de participation sélective peut être accordée aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire spécial ou dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, sans qu'une limitation d'âge ne soit imposée.
@@ -790,6 +816,12 @@
##### Article 45. Le montant de l'allocation de participation sélective dépend de l'enseignement suivi par l'élève attributaire visé à l'article 24, du montant des revenus de famille et de la charge de points par rapport aux revenus de famille.
[¹ Sans préjudice de l'application des articles 27, 30 et 34, l'élève attributaire a droit au montant le plus élevé de l'allocation de participation sélective conformément à l'enseignement suivi si l'enseignement suivi change en cours d'année scolaire.]¹
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 9, 010; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental
##### Article 46. Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement maternel, l'allocation de participation sélective s'élève à 103,70 euros.
@@ -970,16 +1002,24 @@
3° s'il est lui-même bénéficiaire pour un ou plusieurs de ses enfants.
L'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er peut toutefois, dans son propre intérêt, désigner une autre personne comme bénéficiaire, à condition que cette personne soit liée avec l'enfant en question par une parenté ou une alliance au premier degré. La parenté acquise par l'adoption est prise en compte. Si l'enfant bénéficiaire n'a pas son domicile auprès de la personne désignée, la désignation n'entraîne pas de modification de la composition familiale de cette personne, et cet enfant ne peut pas être pris en compte dans la famille de cette personne en vue de la détermination de la taille du ménage pour l'application de l'article 18.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er, peut désigner une autre personne comme bénéficiaire.
L'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er a la capacité juridique d'agir lui-même en justice en tant que demandeur ou de défendeur dans des litiges sur ses droits aux allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2.
[² 4° s'il est un mineur non accompagné tel que visé au titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, si un éducateur réel ne peut pas être désigné conformément à l'article 59 du présent décret.]²
[³ ...]³.
[³ ...]³.
L'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er a la capacité juridique [⁴ d'ester lui-même en justice en tant que demandeur ou défendeur ]⁴ dans des litiges sur ses droits aux allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2 [⁴ , sans préjudice de l'application de l'article 9, § 1er, du titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 64, 007; En vigueur : 28-06-2021>
(2)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 10,1°, 010; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 10,2°, 010; En vigueur : 01-01-2022>
(4)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 10,3°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 58. § 1er. En cas de logement équitablement réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, la moitié du supplément social dans le cadre des allocations familiales, visé à l'article 18, est accordée à chaque parent qui constitue un ménage avec l'enfant bénéficiaire qui répond aux conditions d'octroi du supplément social.
§ 2. En cas de logement inéquitablement réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, le supplément social dans le cadre des allocations familiales, visé à l'article 18, est attribué entièrement au parent chez qui l'enfant bénéficiaire séjourne pendant plus de la moitié du temps.
@@ -1068,18 +1108,40 @@
##### Article 66. Par dérogation à l'article 65, § 1er, alinéa 2, le montant initial naissance, visé à l'article 9, est payé à la personne enceinte si le montant initial naissance est payé avant la naissance d'un premier enfant bénéficiaire chez les personnes qui deviennent bénéficiaires après la naissance.
Après la naissance, les bénéficiaires peuvent modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite, aux conditions visées à l'article 65.
[¹ Si la demande du montant initial naissance n'est pas signée par les deux bénéficiaires, les bénéficiaires peuvent, par dérogation à l'article 65, § 2, alinéa deux, modifier l'acteur de paiement par demande écrite pendant trois mois après la naissance]¹.
[¹ La modification de l'acteur de paiement, visée à l'alinéa deux, prend cours à partir du premier trimestre qui suit celui de l'introduction d'une demande de modification recevable.]¹
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 11, 010; En vigueur : 08-08-2022>
##### Article 67. Si un accueillant est désigné comme bénéficiaire tel que visé à l'article 59, § 2, mais ce placement familial ne concerne pas de placement familial offrant une perspective tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, l'allocation de placement familial est payée à la personne qui, préalablement au placement de l'enfant bénéficiaire, recevait les allocations familiales visées à la partie 1 du livre 2.
Une dérogation à l'alinéa précédent est possible après un prononcé du tribunal compétent sur la destination de l'allocation de placement familial à une autre personne que celle désignée à l'alinéa 1er, dans l'intérêt de l'enfant. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement.
##### Article 68. § 1er. Si un enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, le paiement des allocations familiales, visé à la partie 1 du livre 2, est réparti entre l'institution et les bénéficiaires, à l'exception du montant initial naissance et du montant initial adoption.
##### Article 68. § 1er. Si un enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, le paiement des allocations familiales, visé à la partie 1 du livre 2, est réparti entre l'institution et les bénéficiaires, à l'exception du montant initial naissance [¹ du montant initial adoption et de l'allocation de placement familial]¹.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles d'octroi et de répartition, visées au paragraphe 1er, du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visé au paragraphe 1er, entre l'institution et les bénéficiaires. Le Gouvernement flamand peut également désigner l'autorité à laquelle la partie de l'allocation destinée à l'institution doit être accordée.
[¹ §2/1 Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, si un enfant bénéficiaire reçoit une aide matérielle, un tiers des allocations familiales visées dans la partie 1re, à l'exception du montant initial naissance, du montant initial adoption et de l'allocation de placement familial, est payé, à partir du 1er juillet 2022, aux bénéficiaires.
A l'alinéa premier, on entend par " enfant bénéficiaire qui reçoit une aide matérielle " :
1° un enfant qui est accueilli dans une structure d'accueil telle que visée à l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
2° un enfant qui bénéficie d'un accompagnement médical tel que visé dans la loi précitée ;
3° un enfant placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale visé à l'alinéa premier. ]¹
§ 3. Chaque partie intéressée, y compris l'institution, les bénéficiaires et l'allocataire, qui n'est pas d'accord avec les règles de destination portant désignation des bénéficiaires, peut demander au tribunal compétent une dérogation dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'enfant que la totalité ou une partie des allocations familiales qui sont dues au bénéficiaire, sont payées sur un numéro de compte au nom de l'enfant bénéficiaire. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 12, 010; En vigueur : 01-08-2022>
### CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations
##### Article 69. § 1er. Les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées de la même manière que les allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, conformément aux modalités des articles 64, respectivement 65.
@@ -1210,7 +1272,11 @@
##### Article 76. Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées sur un compte bancaire.
Si le paiement des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, est impossible par voie de virement pour des raisons techniques ou sociales, les allocations sont payées par chèque circulaire, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand.
Si le paiement [¹ des allocations dans le cadre de la politique familiale]¹ est impossible par voie de virement pour des raisons techniques ou sociales, [¹ le Gouvernement flamand détermine par quel moyen et selon quelles règles les allocations sont payées]¹.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 13, 010; En vigueur : 08-08-2022>
##### Article 77. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des paiement provisionnels peuvent être effectués et des paiements peuvent être suspendus temporairement.
@@ -1378,7 +1444,13 @@
Pour le montant initial naissance, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la naissance a eu lieu. Pour le montant initial adoption, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la requête en adoption est introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut, le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'acte d'adoption est signé. Si l'enfant ne fait pas encore partie de la famille de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'enfant fait effectivement partie de cette famille.
Pour les allocations de participation sélectives, visées à la partie 2 du livre 2, et les allocations de jeune enfant, visées à la partie 3 du livre 2, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois après la notification d'une décision de refus, d'octroi ou de recouvrement d'une allocation de participation sélective ou d'une allocation de jeune enfant.
[¹ Pour les allocations de participation sélectives visées dans le livre 2, partie 2, le délai de cinq ans commence à courir le 1er septembre de l'année scolaire à laquelle les allocations de participation sélectives se rapporteraient]¹.
[² Pour les allocations de jeune enfant visées dans le livre 2, partie 3, titre 2, le délai de cinq ans commence à courir :
1° le premier jour du mois qui suit le troisième anniversaire de l'élève pour l'allocation de jeune enfant visée à l'article 54 ;
2° le premier jour du mois qui suit le quatrième anniversaire de l'élève pour l'allocation de jeune enfant visée à l'article 55. ]²
Outre les causes mentionnées au Code civil, la prescription est suspendue pendant la procédure devant la commission de litiges et devant le tribunal compétent. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la date de début et de fin de la suspension.
@@ -1386,6 +1458,12 @@
Par dérogation aux alinéas précédents, la prescription ne peut pas être invoquée pendant une période de remboursement d'allocations indues dans le cadre de la politique familiale.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 14,1°, 010; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 14,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 96. Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, le délai de prescription est interrompu par une demande ou une plainte d'une personne.
Le délai de prescription est interrompu à la date de la lettre recommandée, dont la date de la poste fait foi, ou à défaut d'une telle lettre, à la date du récépissé que l'acteur de paiement compétent transmet sans délai au demandeur ou plaignant.
@@ -1418,7 +1496,7 @@
##### Article 103. § 1er. Les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale sont recouvrées, sauf dans les cas où un tel recouvrement est exclu par le présent décret, par des retenues effectuées par l'acteur de paiement, conformément aux dispositions de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, sur des allocations à payer dans le cadre de la politique familiale.
Si l'allocation ne peut pas être recouvrée par des retenues, si l'intéressé ne réagit pas à au moins deux sommations de l'acteur de paiement ou s'il n'exécute plus le plan de paiement convenu avec l'acteur de paiement, le Service flamand des Impôts recouvre les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale. L'acteur de paiement transmet les données des personnes chez qui les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale doivent être recouvrées, via [¹ l'agence Grandir régie]¹, au Service flamand des Impôts.
Si l'allocation ne peut pas être recouvrée par des retenues, si l'intéressé ne réagit pas à au moins deux sommations de l'acteur de paiement [² et s'il n'exécute plus le plan de paiement convenu, le cas échéant, ]² avec l'acteur de paiement, le Service flamand des Impôts recouvre les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale. L'acteur de paiement transmet les données des personnes chez qui les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale doivent être recouvrées, via [¹ l'agence Grandir régie]¹, au Service flamand des Impôts.
§ 2. L'acteur de paiement peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, renoncer au recouvrement du montant indûment payé :
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5° la personne qui a payé les frais funéraires.
§ 5. Les paiements indus qui ne peuvent pas être recouvrés, sont à charge du fonds de réserve de l'acteur de paiement privé auprès duquel la dette est née et à charge des moyens généraux si la dette est née auprès de l'agence.
§ 5. Les paiements indus qui ne peuvent pas être recouvrés, sont à charge [² de la réserve d'allocations ]² de l'acteur de paiement privé auprès duquel la dette est née et à charge des moyens généraux si la dette est née auprès de l'agence.
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(1)<DCFL [2021-05-21/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052121), art. 67, 007; En vigueur : 18-04-2019>
(2)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
##### Article 104. Il est créé auprès de [¹ l'agence Grandir régie]¹ une commission de litiges.
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5° la mention :
a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée par voie de contrainte conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée [¹ ...]¹ conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
b) que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 151. La décision d'imposer l'amende est prise et communiquée à l'intéressé dans un délai de nonante jours de la notification du lancement de la procédure.
### Section 4. - L'amende administrative alternative
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7° la mention :
a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée par voie de contrainte conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
a) qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée [¹ ...]¹ conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
b) que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 164. Dans un délai de cent vingt jours après la notification du lancement de la procédure d'imposition de l'amende, l'organe d'administration compétent décide de l'imposition d'une amende administrative alternative et il informe l'intéressé par notification de sa décision.
##### Article 165. Le sursis d'exécution du paiement est révoqué si la personne à laquelle l'amende est infligée commet une nouvelle infraction pendant la période d'essai, qui donne lieu à une amende administrative, une répression pénale en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une condamnation pénale.
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##### Article 168. A la demande du contrevenant et s'il y a lieu, un délai de paiement plus long peut être accordé, qui ne peut pas dépasser le délai de prescription du recouvrement de l'amende administrative. La décision d'octroi d'un délai de paiement plus long comprend un plan de paiement.
##### Article 169. Si le contrevenant refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte.
##### Article 169. Si le contrevenant refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée [¹ après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ]¹.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 170. L'action judiciaire de recouvrement de l'amende administrative se prescrit cinq ans après le jour auquel on ne peut plus introduire de recours contre la décision de l'organe d'administration ou, le cas échéant, le jour auquel la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
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##### Article 186. L'acteur de paiement auquel l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision par laquelle une amende administrative lui est imposée.
##### Article 187. Si l'acteur de paiement refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
##### Article 187. [¹ Si l'acteur de paiement refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ]¹.
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 188. L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision, ou en cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
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Si le parent survivant constitue toutefois, à une date ultérieure, à nouveau une famille avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au paragraphe 1er, à partir du mois suivant cet évènement.
##### Article 216. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui a droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, devient orphelin, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, y compris les allocations d'orphelin, visées à l'article 15.
##### Article 216. [¹ § 1.]¹ Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui a droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, devient orphelin, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, y compris les allocations d'orphelin, visées à l'article 15.
[¹ " § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si, pour les enfants bénéficiaires du ménage d'un bénéficiaire, par application du paragraphe 1er, le montant correspondant au montant de base visé à l'article 13, et à l'allocation d'orphelin visée à l'article 15 est inférieur, pour les enfants précités réunis, au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.
En cas d'application de l'alinéa premier, les enfants bénéficiaires du ménage du bénéficiaire ouvrent conjointement le droit, après que les enfants précités sont devenus orphelins, au montant correspondant au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.
§ 3. Les enfants bénéficiaires visés au paragraphe 2 ouvrent bel et bien le droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er si l'un des orphelins en question n'ouvre plus le droit aux allocations familiales au sein du ménage du bénéficiaire. ]¹
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 217. L'enfant bénéficiaire qui reçoit l'allocation familiale majorée pour orphelins conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212, § 1er.
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### Titre 5. - Bénéficiaires
##### Article 225. § 1er. L'allocataire pour l'enfant bénéficiaire le 31 décembre 2018 reste l'allocataire pour cet enfant, sauf si une modification de l'autorité parentale ou de la situation pédagogique de l'enfant se produit. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er. Les dispositions du livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 3, s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.
##### Article 225. § 1er. L'allocataire pour l'enfant bénéficiaire le 31 décembre 2018 reste l'allocataire pour cet enfant, sauf si une modification de l'autorité parentale ou de la situation pédagogique de l'enfant se produit. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er. Les dispositions [¹ de l'article 68 et des articles 75 à 78]¹ s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.
La modification de l'autorité parentale est établie par le tribunal compétent.
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Par dérogation à l'alinéa 1er, un allocataire ne peut pas demander d'appliquer les dispositions relatives aux bénéficiaires lorsqu'une répartition proportionnelle est encore en cours en application de l'article 210, § 5. Il peut bien changer de compte bancaire en application du paragraphe 1er, alinéa 4, et d'acteur de paiement conformément à l'article 227, § 2, du présent décret.
##### Article 226. § 1er. Si un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à [¹ l'article 210, § 1er]¹ ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2, est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique le 31 décembre 2018, le mode de paiement et la répartition, tel qu'il s'appliquait le 31 décembre 2018 conformément aux clés de répartition fixées conformément à l'article 70 ou 70bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, est maintenu pour le montant accordé à l'institution qui est fixé le 31 décembre 2018.
Une dérogation peut être accordée par le tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant, moyennant le respect des règles qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Si une modification du placement se produit à partir du ou après le 1er janvier 2019 pour l'enfant bénéficiaire, visé au paragraphe 1er, l'allocation payée est répartie entre l'institution et l'allocataire ou les bénéficiaires pour l'enfant qui est placé conformément aux dispositions de l'article 68.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, si un enfant bénéficiaire qui fait partie de la famille de l'enfant placé, en application de l'article 210, § 5, alinéa 2, ne donne plus droit aux allocations familiales à partir du ou après le 1er janvier 2019, ou quitte la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires, ou si, en application de l'article 210, § 5, alinéa 3, un nouvel enfant bénéficiaire qui répond à l'article 210, § 1er, vient dans la famille de l'enfant placé à partir du ou après le 1er janvier 2019, l'allocation payée pour l'enfant placé est répartie, à partir du ou après le 1er janvier 2019, entre l'institution et l'allocataire ou les bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 68.
(1)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2019>
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(1)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 21, 010; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 226.
<Abrogé par DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 22, 010; En vigueur : 01-08-2022>
### Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement
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Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10 entre en vigueur le 1er octobre 2018.
##### Article 30_DROIT_FUTUR.. 30 DROIT FUTUR. {fut}
##### Article 30_DROIT_FUTUR.. 30 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
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2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹ ;
3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.
3° [³ pendant l'année scolaire, au plus tard 21 jours calendrier]³ après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.
[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, [² soit fréquenté l'école moins de 290 demi-jours de classe si l'élève était soumis à l'obligation scolaire et était inscrit dans une école maternelle pendant ladite année scolaire, à l'exception des élèves visés à l'article 27, § 2, 4°, du présent décret]².
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(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 198, 006; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<DCFL [2022-07-01/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070117), art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
### CHAPITRE 3. - Conditions financières
2022-01-01
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2021-08-30
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2021-06-18
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2020-09-01
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2020-08-01
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2020-01-01
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2019-01-01
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la pol
2018-07-31
27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la
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