Historique des réformes
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (NOTE : les modifications introduites par les art. 153 à 170 de la loi du 20 juillet 2020 (2020-07-20/12) sur les art. 6, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 50, 51 52, 54, 62, 72, 77, 85, 98 et 117 ont été annulées par l'arrêt n° 166/2021 du 18 novembre 2021 de la Cour Constitutionnelle (2021-11-18/21) avec maintien des effets jusqu'au 31 mars 2022 inclus) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2019 et mise à jour au 20-12-2024)
8 versions
· 2019-03-27
2024-03-31
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2023-12-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2022-07-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2021-02-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2020-08-15
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2020-03-03
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2019-06-01
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
Changements du 2019-06-01
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Les personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics en qualité d'expert-comptable certifié interne, peuvent porter le titre d'expert-comptable certifié interne.
Les personnes morales reconnues, visées à l'article 24, peuvent utiliser le titre d'expert-comptable certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale si la majorité des membres de l'organe de gestion ont la qualité d'expert-comptable certifié ou une qualité reconnue équivalente dans un autre Etat membre.
Les personnes morales reconnues, visées à l'article 24, peuvent utiliser le titre d'expert-comptable certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.
Sans préjudice de l'article 9, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui d'expert-comptable certifié.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 105, 002; En vigueur : 01-06-2019>
### Section 3. - Autorisation d'exercer les activités professionnelles d'expert-comptable certifié
##### Article 5. Seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l'article 3, 1° à 5° :
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##### Article 7. Seules les personnes physiques inscrites au registre public de l'Institut en qualité de conseiller fiscal certifié peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié, ainsi que son équivalent en langue anglaise "certified tax advisor".
Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre de conseiller fiscal certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale si la majorité des membres de l'organe de gestion ont la qualité de conseiller fiscal certifié ou une qualité reconnue équivalente dans un autre Etat membre.
Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre de conseiller fiscal certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 106, 002; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 8. Un expert-comptable certifié peut aussi porter le titre d'expert-comptable et fiscal certifié (interne). Un expert-comptable (certifié) ou un réviseur d'entreprises ne peuvent toutefois pas porter le titre de conseiller fiscal certifié.
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Les personnes inscrites dans le registre public de l'Institut comme expert-comptable fiscaliste peuvent porter le titre d'expert-comptable fiscaliste. Les réviseurs d'entreprises ne peuvent toutefois pas porter le titre d'expert-comptable fiscaliste.
Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste ou le reprendre dans leur dénomination sociale si la majorité des membres de l'organe de gestion ont la qualité d'expert-comptable (fiscaliste) ou une qualité reconnue équivalente dans un autre Etat membre.
Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste ou le reprendre dans leur dénomination sociale [¹ pour autant que le titre est repris dans le registre public visé à l'article 29]¹.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ou 2 peuvent exercer les activités visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°.
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Si les personnes visées aux alinéas 1er ou 2 exercent les activités d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une profession rémunérée par les pouvoirs publics, elles peuvent porter le titre d'expert-comptable interne ou d'expert-comptable fiscaliste interne.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 107, 002; En vigueur : 01-06-2019>
### CHAPITRE 4. - Qualifications professionnelles pour l'octroi de la qualité
### Section 1re. - L'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié à une personne physique
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### Section 7. - Délivrance de la qualité aux personnes morales
##### Article 24. Une personne morale est inscrite dans le registre public de l'Institut, à sa demande, avec la qualité de personne morale reconnue, si cette personne morale répond aux conditions suivantes :
##### Article 24. [¹ § 1.]¹ Une personne morale est inscrite dans le registre public de l'Institut, à sa demande, avec la qualité de personne morale reconnue, si cette personne morale répond aux conditions suivantes :
1° la personne morale est constituée sous l'empire du droit belge ou du droit d'un autre Etat membre et dispose de la personnalité juridique;
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5° la majorité des membres de l'organe de gestion est composée de professionnels et/ou de personnes qui ont dans un autre Etat membre une qualité équivalente à l'une de celles délivrées par l'Institut aux professionnels en Belgique.
Lorsque la majorité des membres de l'organe de gestion sont soit des experts-comptables (fiscalistes), soit des experts-comptables certifiés, soit des conseillers fiscaux certifiés, la mention "expert-comptable (fiscaliste)", "expert-comptable certifié" ou "conseiller fiscal certifié" est reprise dans le registre public.
[¹ Lorsque la majorité des professionnels membres de l'organe de gestion ont la qualité "d'expert-comptable (fiscaliste), d'expert-comptable certifié, de conseiller fiscal certifié ou une qualité reconnue équivalente dans un autre Etat membre, la mention respective d'expert-comptable (fiscaliste), d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est reprise dans le registre public. Si aucune qualité ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public.]¹
[¹ § 2. La disposition du paragraphe 1er, 4°, n'est pas applicable à la personne morale constituée au sein d'un groupe de personnes morales ou d'un groupement professionnel et dont l'objet consiste à fournir, aux entreprises du groupe, aux entreprises affiliées au groupement professionnel ou à ses associés, les services visés aux articles 3 et 6.
Par dérogation au paragraphe 1er, 5°, la majorité des membres de l'organe de gestion au sein d'une personne morale visée à l'alinéa 1er est composée des personnes visées à l'article 2, 3°, 6° et 7°.
"Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, une des mentions "expert-comptable (fiscal)" expert-comptable certifié" ou "conseiller fiscal certifié" est reprise dans le registre public lorsqu'une partie de l'organe de gestion au sein d'une personne morale visé à l'alinéa 1er est composée des personnes visées à l'article 2,3°, 6° et 7°.]¹
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 108, 002; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 25. Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, préciser les modalités d'octroi de la qualité aux personnes morales, ainsi que les conditions et la procédure pour la reconnaissance de la qualité à des personnes morales de stagiaires et personnes morales de pays tiers.
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5° le cas échéant, le numéro d'entreprise;
6° le cas échéant, la mention visée à l'article 24, alinéa 2;
6° le cas échéant, la mention visée à l'[¹ article 24, § 1er, alinéa deux ou § 2, alinéa trois]¹;
7° la langue, le français ou le néerlandais, choisie par le demandeur, telle que reprise dans sa demande d'inscription;
8° la date de la prestation de serment.
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 109, 002; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 31. Le Conseil de l'Institut est chargé de la tenue et du traitement des données du registre public.
Le professionnel informe le Conseil de l'Institut dans les quinze jours suivant la modification, de toute modification des données reprises dans le registre public. Il est responsable de l'exactitude des données communiquées à l'Institut.
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2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014.
##### Article 130. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, à l'exception des articles 127 à 129 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019.
##### Article 118/1.. 118/1. [¹ § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, constatent des infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 183, 008; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 118/2.. 118/2. [¹ § 1er. Les infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, recherchées et constatées par les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 118/1, § 2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 184, 008; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 118/3.. 118/3. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 185, 008; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 118/4.. 118/4. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 186, 008; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 118/5.. 118/5. [¹ Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 187, 008; En vigueur : 31-03-2024>
##### Article 118/6.. 118/6. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2024-02-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024020919), art. 188, 008; En vigueur : 31-03-2024>
### CHAPITRE 12. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 13. - Dispositions finales
2019-03-27
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et d
version originale
Texte à cette date