Historique des réformes

17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (NOTE : les modifications introduites par les art. 153 à 170 de la loi du 20 juillet 2020 (2020-07-20/12) sur les art. 6, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 50, 51 52, 54, 62, 72, 77, 85, 98 et 117 ont été annulées par l'arrêt n° 166/2021 du 18 novembre 2021 de la Cour Constitutionnelle (2021-11-18/21) avec maintien des effets jusqu'au 31 mars 2022 inclus) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2019 et mise à jour au 20-12-2024)

8 versions · 2019-03-27
2024-03-31
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2023-12-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2022-07-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2021-02-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2020-08-15
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c

Changements du 2020-08-15

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### Section 4. - Les activités professionnelles du conseiller fiscal certifié
##### Article 6. Un conseiller fiscal certifié exerce principalement les activités professionnelles suivantes :
##### Article 6. [¹ § 1er.]¹ Un conseiller fiscal certifié exerce principalement les activités professionnelles suivantes :
1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;
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3° représenter le contribuable auprès de l'administration fiscale.
[¹ § 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s'il n'est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l'article 29, § 2.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
§ 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2 :
1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d'une profession réglementée, aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu une réhabilitation;
2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3;
3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui ont encouru une sanction au sens de l'article 118 de cette loi.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 153, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 5. - Port du titre de conseiller fiscal certifié
##### Article 7. Seules les personnes physiques inscrites au registre public de l'Institut en qualité de conseiller fiscal certifié peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié, ainsi que son équivalent en langue anglaise "certified tax advisor".
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### Section 1re. - Inscription dans le registre public
##### Article 29. Un registre public est tenu au sein de l'Institut en vue de permettre de consulter et de vérifier la liste des personnes autorisées à exercer la profession ou porter le titre professionnel.
##### Article 29. [¹ § 1er.]¹ Un registre public est tenu au sein de l'Institut en vue de permettre de consulter et de vérifier la liste des personnes autorisées à exercer la profession ou porter le titre professionnel.
Chaque professionnel, tant la personne physique que la personne morale, est inscrite dans le registre public, avec l'ajout de sa qualité.
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Lors de l'inscription, l'Institut attribue à chaque personne inscrite un numéro d'inscription.
##### Article 30. Le registre public contient les informations suivantes :
[¹ § 2. L'institut tient le registre public une liste séparée des personnes visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, reprenant les personnes qui exercent les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1er, sans porter le titre professionnel visé au paragraphe 1er, afin de lui permettre de consulter et de vérifier cette liste de personnes.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 154, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 30. [² § 1er.]² Le registre public [² visés à l'article 29, § 1er,]² contient les informations suivantes :
1° le nom du professionnel ou, le cas échéant, du stagiaire ou de la personne visée à l'article 29, alinéa 4, le numéro d'inscription et les données de contact;
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8° la date de la prestation de serment.
[² § 2. La liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, contient :
1° le nom de la personne physique et de la personne morale et ses coordonnées;
2° l'adresse où ces personnes exercent leurs activités et, dans le cas d'une personne morale, l'adresse du siège social;
3° le numéro d'entreprise, tant comme personne physique que comme personne morale.
Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, compléter la liste séparée du registre public, visée à l'article 29, § 2, par des informations complémentaires directement liées à l'exercice de la profession, ainsi que déterminer les autres règles du registre public. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins du registre public.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis sur le projet, faute de quoi le Conseil de l'Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur ce projet.
§ 3. Chaque candidature sera accompagnée d'un dossier contenant les données auxquelles il est référé dans le présent paragraphe. Le dossier contient en outre une description détaillée de la composition et de l'organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si la personne est active au sein d'une personne morale ou l'a été dans le passé, le dossier contiendra en outre une description de la personne morale, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que de la fonction que la personne y occupait.
Le Conseil de l'Institut peut exiger d'une personne qu'elle complète son dossier par la production, dans le délai qu'il fixera, de tous documents ou toutes données nécessaires afin de prendre une décision relative à la demande.
Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités de l'inscription dans le registre public.
Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.]²
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(1)<L [2019-05-02/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050228), art. 109, 002; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 155, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 31. Le Conseil de l'Institut est chargé de la tenue et du traitement des données du registre public.
Le professionnel informe le Conseil de l'Institut dans les quinze jours suivant la modification, de toute modification des données reprises dans le registre public. Il est responsable de l'exactitude des données communiquées à l'Institut.
[¹ La personne inscrite dans le registre public]¹ informe le Conseil de l'Institut dans les quinze jours suivant la modification, de toute modification des données reprises dans le registre public. Il est responsable de l'exactitude des données communiquées à l'Institut.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 156, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 32. Le registre public contient également les données :
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### Section 2. - Désinscription du registre public
##### Article 33. Lorsque le professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable-fiscaliste (interne) le demande, il est désinscrit du registre public.
##### Article 33. [¹ § 1er.]¹ Lorsque le professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable-fiscaliste (interne) le demande, il est désinscrit du registre public.
Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, lorsqu'elle a été rappelée à l'ordre dans le délai fixé, comme fixé à l'article 86, ou lorsque la personne concernée est renvoyée devant les instances disciplinaires, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de la commission de discipline ou, le cas échéant, qu'après la décision de la commission d'appel.
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Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités par ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.
[¹ § 2. Lorsque la personne visée à l'article 29, § 2, le demande, elle est désinscrite du registre public.
Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, tandis qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou qui aà encouru une sanction au sens de l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de l'instance judiciaire ou, le cas échéant, qu'après la décision des autorités de contrôle visées à l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017.
La désinscription a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus exercer, ni comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou complémentaire, les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1er, de la présente loi.
Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités de ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 157, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 3. - La réinscription dans le registre public
##### Article 34. Tout professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable-fiscaliste (interne) qui est désinscrit à sa demande peut, après la désinscription, demander sa réinscription.
##### Article 34. Tout professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable-fiscaliste (interne) [¹ ou la personne visée à l'article 29, § 2,]¹ qui est désinscrit à sa demande peut, après la désinscription, demander sa réinscription.
La réinscription est uniquement possible lorsque les conditions d'accès à la profession sont à nouveau remplies.
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Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 158, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 35. Un appel peut être interjeté par la personne désinscrite auprès la commission d'appel contre le refus de réinscription.
### CHAPITRE 6. - Exercice de la profession
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### Section 2. - Indépendance
##### Article 37. Toute personne inscrite au registre public s'acquitte en toute indépendance des activités ou des missions qui lui sont confiées, dans le respect des principes déontologiques. Pour un professionnel, ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du professionnel, son intégrité et son objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence, son respect de la confidentialité et son professionnalisme.
##### Article 37. Toute personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ s'acquitte en toute indépendance des activités ou des missions qui lui sont confiées, dans le respect des principes déontologiques. Pour un professionnel, ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du professionnel, son intégrité et son objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence, son respect de la confidentialité et son professionnalisme.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 159, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 3. - Organisation des activités professionnelles
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### Section 4. - Compétence
##### Article 39. Toute personne inscrite au registre public dispose de la compétence professionnelle nécessaire pour remplir les activités ou les missions qui peuvent lui être ou lui sont confiées.
##### Article 39. Toute personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ dispose de la compétence professionnelle nécessaire pour remplir les activités ou les missions qui peuvent lui être ou lui sont confiées.
Elle poursuit à cet effet de manière régulière et continue une formation permanente pour maintenir à un niveau suffisant sa connaissance, son éthique et ses compétences professionnelles.
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Le contenu et le nombre d'heures minimum de formation permanente sont fixés dans une norme, visée à l'article 72, alinéa 1er, 2°.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 160, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 5. - Clients
##### Article 40. Le professionnel dispose, avant d'accepter une mission, de la compétence, de la collaboration et du temps nécessaires pour mener à bien la mission.
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### Section 9. - Confidentialité
##### Article 50. Sans préjudice de ses obligations en matière de secret professionnel, la personne inscrite au registre public est tenue à un devoir de confidentialité à l'égard des données qui lui sont expressément ou tacitement confiées dans le cadre de l'exercice de sa profession et des faits qui ont un caractère confidentiel qu'elle a elle-même constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.
##### Article 51. Une atteinte au devoir de confidentialité ne peut pas être imputée à la personne inscrite au registre public :
##### Article 50. Sans préjudice de ses obligations en matière de secret professionnel, la personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ est tenue à un devoir de confidentialité à l'égard des données qui lui sont expressément ou tacitement confiées dans le cadre de l'exercice de sa profession et des faits qui ont un caractère confidentiel qu'elle a elle-même constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 161, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 51. Une atteinte au devoir de confidentialité ne peut pas être imputée à la personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2]¹ :
1° lorsqu'elle est appelée à témoigner en justice;
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4° lorsque et dans la mesure où elle a été déchargée expressément de son devoir de confidentialité par son mandataire pour les matières qui le concernent.
##### Article 52. Si la personne inscrite au registre public communique des informations confidentielles à son personnel, à ses stagiaires ou à d'autres professionnels, elle doit veiller à ce qu'ils respectent leur caractère confidentiel.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 162, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 52. Si la personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ communique des informations confidentielles à son personnel, à ses stagiaires ou à d'autres professionnels, elle doit veiller à ce qu'ils respectent leur caractère confidentiel.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 163, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 10. - Relations avec l'Institut
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### Section 11. - Cotisations
##### Article 54. Les personnes, physiques ou morale inscrites avec une qualité et les stagiaires paient annuellement une cotisation à l'Institut.
##### Article 54. [¹ § 1er.]¹ Les personnes, physiques ou morale inscrites avec une qualité et les stagiaires paient annuellement une cotisation à l'Institut.
Le Roi détermine le montant maximum des cotisations pour les différentes catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le montant de la cotisation est fixé par l'assemblée générale en fonction de la qualité. Pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites comme comptables (-fiscalistes) agréés à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, le montant de la cotisation fixée ne peut être supérieur au montant qui était en vigueur dans cet Institut professionnel.
La cotisation peut être annuellement indexée.
[¹ § 2. Les personnes qui doivent être inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, payent les frais administratifs facturés pour le traitement de leur dossier, tels que déterminés par le Conseil de l'Institut.
Les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, paient une cotisation annuelle à l'Institut, qui correspond à la cotisation des personnes visées à l'article 6, § 1er.
La cotisation peut être indexée annuellement.]¹
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 164, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 7. - Revue qualité
##### Article 55. Les activités professionnelles d'un professionnel sont évaluées tous les sept ans au moyen d'une revue qualité.
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7° la supervision du respect des modalités et des conditions par les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement en Belgique les activités professionnelles visées à l'article 23;
8° dans le cadre de la coopération administrative organisée entre Etats membres pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, l'échange sécurisé d'information et de données avec les autorités compétentes d'autres Etats membres, en particulier via le système d'information du marché intérieur (IMI) en ce qui concerne la profession et les professionnels, conformément aux articles XV.49 et XV.52 du Code de droit économique et aux articles 27 et 27/1 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.
8° dans le cadre de la coopération administrative organisée entre Etats membres pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, l'échange sécurisé d'information et de données avec les autorités compétentes d'autres Etats membres, en particulier via le système d'information du marché intérieur (IMI) en ce qui concerne la profession et les professionnels, conformément aux articles XV.49 et XV.52 du Code de droit économique et aux articles 27 et 27/1 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
[¹ 9° s'assurer du respect par les personnes visées à l'article 6, § 2, des modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.]¹
§ 2. L'Institut traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de ses missions conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L'Institut est le responsable du traitement prévu dans ce règlement.
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L'Institut désigne un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement général sur la protection des données.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 165, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### Section 3. - L'assemblée générale
### Sous-section 1re. - Droit de vote
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11° veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;
12° les autres compétences attribuées au Conseil par ou en vertu de la loi.
12° les autres compétences attribuées au Conseil par ou en vertu de la loi;
[¹ 13° s'assurer que les personnes visées à l'article 6, § 2, se conforment aux modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Le Conseil de l'Institut exerce, au nom et pour le compte de l'Institut, tous ses pouvoirs d'autorité de contrôle au sens de l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 2, de la présente loi du 17 mars 2019.]¹
Une norme visée à l'alinéa 1er, 2°, est obligatoire. Une recommandation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est également obligatoire, à moins que dans des circonstances particulières il soit motivé que la dérogation opérée par rapport à la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés au chapitre 4.
Les normes et recommandations sont rendues publiques sur le site Internet de l'Institut, en néerlandais, en français et dans la mesure du possible en allemand, avec mention de la date d'entrée en vigueur des normes et recommandations.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 166, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 73. Le Conseil de l'Institut transmet, après approbation de l'assemblée générale, au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et au Conseil supérieur les documents suivants :
1° les comptes annuels et le rapport d'activité;
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4° des indemnités, legs et dons;
5° des frais imputés à la personne inscrite au registre public dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'article 101, alinéa 4, et l'article 112, alinéa 4;
5° des frais imputés à la personne inscrite au registre public [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,]¹ dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'article 101, alinéa 4, et l'article 112, alinéa 4;
6° les frais forfaitaires, fixés par l'assemblée générale, qui sont facturés à la personne inscrite au registre public lors de l'envoi de rappels et de mises en demeure envoyés ou non par courrier recommandé;
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L'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de valeurs mobilières dont le capital et les intérêts sont garantis. L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 167, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### CHAPITRE 9. - Du comité inter-instituts
##### Article 78. Un comité inter-instituts est créé, composé du président et du vice-président de l'Institut et du président et du vice-président de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
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### Sous-section 1re. - Raisons pour un rappel à l'ordre
##### Article 85. Le Conseil de l'Institut peut rappeler à l'ordre chaque personne inscrite au registre public, à l'exception des personnes visées à l'article 23, pour les infractions suivantes :
##### Article 85. Le Conseil de l'Institut peut rappeler à l'ordre chaque personne inscrite au registre public, à l'exception des personnes visées à l'article 23 [¹ et à l'article 29, § 2]¹, pour les infractions suivantes :
1° lorsque l'intéressé reste en défaut, dans le délai déterminé par le Conseil de l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 54;
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4° lorsque, conformément à l'article 58, le professionnel n'a pas confirmé la date de la revue qualité dans le délai annoncé par la commission revue qualité ou lorsque le professionnel, après avoir obtenu un délai, a omis de proposer à la commission revue qualité, dans le délai que la commission a annoncé, une nouvelle date de revue qualité.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 168, 004; En vigueur : 15-08-2020>
### Sous-section 2. - Procédure du rappel à l'ordre
##### Article 86. Après constatation des infractions, le Conseil de l'Institut adresse un rappel à l'ordre à l'intéressé, en précisant le motif du rappel à l'ordre, le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'intéressé doit se conformer.
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Une décision au sujet de cette récusation est prise par la commission d'appel.
##### Article 98. L'intéressé peut présenter sa défense verbalement ou par écrit pendant l'audience. Il peut être assisté ou représenté par un avocat ou une autre personne inscrite au registre public avec une qualité.
##### Article 98. L'intéressé peut présenter sa défense verbalement ou par écrit pendant l'audience. Il peut être assisté ou représenté par un avocat ou une autre personne inscrite au registre public avec une qualité [¹ , à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2]¹.
L'assesseur juridique est invité. Il ne participe pas aux délibérations.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 169, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 99. La séance est publique.
L' intéressé peut néanmoins demander le huis clos :
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c) conseiller fiscal certifié (interne);
2° celui qui contrevient aux articles 4, 5, 7, 8 et 9;
2° celui qui contrevient aux [¹ articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9]¹;
3° celui qui exerce l'activité professionnelle visée à l'article 3 ou porte les titres visés aux articles 4, 7, 8 et 9 alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire.
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2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 170, 004; En vigueur : 15-08-2020>
##### Article 118. Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées à l'article 117, alinéa 1er. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au Conseil de l'Institut et aux officiers compétents du Ministère public. Une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'aux ministres précités dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures d'investigation.
##### Article 119. Pour toute infraction, constatée par un procès-verbal, conformément à l'article 117, alinéa 1er, 1°, l'Institut peut ester en justice afin de veiller aux droits et aux intérêts professionnels communs de ses membres, ainsi que, le cas échéant, de réclamer une indemnisation.
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2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014.
##### Article 130. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, à l'exception des articles 127 à 129 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 30-09-2020 par AR 2020-09-11/10, art. 1)*
2020-03-03
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2019-06-01
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2019-03-27
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et d
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