Historique des réformes

17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (NOTE : les modifications introduites par les art. 153 à 170 de la loi du 20 juillet 2020 (2020-07-20/12) sur les art. 6, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 50, 51 52, 54, 62, 72, 77, 85, 98 et 117 ont été annulées par l'arrêt n° 166/2021 du 18 novembre 2021 de la Cour Constitutionnelle (2021-11-18/21) avec maintien des effets jusqu'au 31 mars 2022 inclus) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2019 et mise à jour au 20-12-2024)

8 versions · 2019-03-27
2024-03-31
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2023-12-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2022-07-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2021-02-21
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c

Changements du 2021-02-21

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##### Article 11. § 1er. A l'appui de sa demande d'être inscrit au registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne), une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, peut également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce même chapitre de cette loi ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
§ 2. Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visés au paragraphe 1er sont dispensés du stage. Toutefois, ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude organisée par l'Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, d'expertise comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.
§ 2. Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visés au paragraphe 1er sont dispensés [¹ de l'examen d'admission et]¹ du stage. Toutefois, ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude organisée par l'Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, d'expertise comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.
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§ 4. L'octroi de la qualité et du titre aux ressortissants d'un Etat membre sur base des articles 10 et 11, ne porte pas préjudice à leur droit de porter le titre de formation de leur Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation dans la langue de cet Etat membre. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
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(1)<L [2021-02-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020206), art. 25, 005; En vigueur : 21-02-2021>
### Section 2. - Exigences de diplômes
##### Article 12. Les diplômes et titres visés à l'article 10, § 1er, 5°, qui donnent accès à l'examen d'admission au stage et à la qualité d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié sont :
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§ 2. Les dispositions visées dans le chapitre 11, section 2, sont applicables aux personnes visées au paragraphe 1er.
##### Article 14. La commission de stage peut, sous les conditions fixées par le Roi, raccourcir le stage ou accorder une dispense de stage lorsque la personne peut démontrer une expérience pertinente de sept ans au moins dans l'exercice de la profession.
##### Article 14. La commission de stage peut, sous les conditions fixées par le Roi, raccourcir le stage ou accorder une dispense de stage lorsque la personne peut démontrer une expérience pertinente de sept ans au moins dans l'exercice de la profession. [¹ La personne qui est dispensée du stage présente un examen d'aptitude selon les modalités fixées par le Roi.]¹
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(1)<L [2021-02-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020206), art. 26, 005; En vigueur : 21-02-2021>
##### Article 15. La commission de stage peut organiser une épreuve intermédiaire ou plusieurs épreuves intermédiaires pendant le stage en vue d'évaluer la connaissance et la compétence acquise pour la profession.
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6° les principes de droit fiscal européen et international.
[¹ Le Roi détermine les modalités de l'examen d'aptitude visé aux alinéas 2 et 3.]¹
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(1)<L [2021-02-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020206), art. 27, 005; En vigueur : 21-02-2021>
##### Article 22. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur le tableau des "comptables-fiscalistes" comme visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999, sont inscrites comme expert-comptable fiscaliste (interne) dans le registre public de l'Institut.
Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les matières suivantes :
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La personne qui choisit la qualité de conseiller fiscal certifié ne peut plus exercer les activités visées à l'article 3, 1° à 8°.
[¹ Le Roi détermine les modalités de l'examen d'aptitude visé aux alinéas 2 et 3.]¹
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(1)<L [2021-02-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020206), art. 27, 005; En vigueur : 21-02-2021>
### Section 6. - L'exercice temporaire et occasionnel
##### Article 23. § 1er. Les personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre sont autorisées à exercer temporairement et occasionnellement les activités d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, sans devoir remplir les conditions visées à l'article 10 de la présente loi selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles si :
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##### Article 54. [¹ § 1er.]¹ Les personnes, physiques ou morale inscrites avec une qualité et les stagiaires paient annuellement une cotisation à l'Institut.
Le Roi détermine le montant maximum des cotisations pour les différentes catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le montant de la cotisation est fixé par l'assemblée générale en fonction de la qualité. Pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites comme comptables (-fiscalistes) agréés à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, le montant de la cotisation fixée ne peut être supérieur au montant qui était en vigueur dans cet Institut professionnel.
Le Roi détermine le montant maximum des cotisations pour les différentes catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le montant de la cotisation est fixé par l'assemblée générale en fonction de la qualité. Pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites comme comptables (-fiscalistes) agréés à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés [² et qui ne sont pas inscrits au registre public en qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne)]², le montant de la cotisation fixée ne peut être supérieur au montant qui était en vigueur dans cet Institut professionnel.
La cotisation peut être annuellement indexée.
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(1)<L [2020-07-20/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020072012), art. 164, 004; En vigueur : 15-08-2020>
(2)<L [2021-02-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020206), art. 28, 005; En vigueur : 21-02-2021>
### CHAPITRE 7. - Revue qualité
##### Article 55. Les activités professionnelles d'un professionnel sont évaluées tous les sept ans au moyen d'une revue qualité.
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##### Article 121. Les droits du personnel des instituts qui fusionnent leur restent acquis à l'égard de l'Institut créé par la présente loi.
##### Article 122. Les dossiers disciplinaires pendants devant les instances disciplinaires des deux instituts qui fusionnent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par les organes disciplinaires des deux instituts qui fusionnent en conservant la même composition et selon les mêmes règles de procédure applicables auxdits organes avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Tout appel introduit après l'entrée en vigueur de la présente loi est traité par la commission d'appel conformément à la présente loi.
##### Article 122. [¹ § 1.]¹ Les dossiers disciplinaires pendants devant les instances disciplinaires des deux instituts qui fusionnent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par les organes disciplinaires des deux instituts qui fusionnent en conservant la même composition et selon les mêmes règles de procédure applicables auxdits organes avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Tout appel introduit après l'entrée en vigueur de la présente loi est traité par la commission d'appel conformément à la présente loi.
[¹ Le mandat des membres des organes disciplinaires et de l'assesseur juridique de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés est prolongé jusqu'à la date de fin de traitement des dossiers pendants devant ces organes. Les dossiers en cours d'examen qui ne sont pas pendants devant un organe disciplinaire, sont transférés à l'assesseur juridique visé à l'article 90.]¹
[¹ § 2. Les dossiers concernant la surveillance visés aux articles 28, §§ 1er et 2, et à l'article 29, § 2, de la loi du 22 avril 1999 pendants auprès de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à et traités par l'Institut créé par la présente loi selon les procédures et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
La revue qualité et son suivi exécutés sous la surveillance de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et ses organes, telle que visée à l'article 28, § 3, de la loi du 22 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution, sont poursuivis après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sous la surveillance de l'Institut créé par la présente loi et ses organes.]¹
[¹ § 3. Les dossiers concernant la surveillance, visée à l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999 que l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés n'a pas encore clôturés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à et traités par l'Institut créé par la présente loi selon les procédures et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Les dossiers de surveillance près l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés portant sur le respect des dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, des arrêtés et règlements d'exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du règlement européen relatif aux transferts de fonds, tels que définis par l'article 4, 5°, de la loi du 18 septembre 2017 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, sont poursuivis après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sous le contrôle de l'Institut créé par la présente loi et ses organes. Le Conseil de cet Institut peut prononcer des sanctions administratives telles que visées à l'article 116 de la présente loi.]¹
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(1)<L [2021-02-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020206), art. 30, 005; En vigueur : 21-02-2021>
##### Article 123. Toute personne inscrite, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires des instituts qui fusionnent est inscrite automatiquement au registre public de l'Institut.
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2° participer à l'examen d'aptitude suivant pour obtenir la qualité de conseiller fiscal certifié (interne), pour autant qu'elle ait accompli un stage de trois ans en tant que stagiaire conseil fiscal au sein de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. Cet examen d'aptitude est organisé par l'Institut, selon les modalités définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Toute personne inscrite, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés visée dans la loi du 22 avril 1999 peut poursuivre son stage sous les conditions et les autres règles prévues par la loi du 22 avril 1999 ou en exécution de celle-ci. Si cette personne ne réussit pas l'examen d'aptitude pratique au bout des six ans, à compter de la date d'inscription en tant que stagiaire, elle ne peut entamer un nouveau stage, conformément à l'article 13, qu'après une période de trois ans et après avoir réussi l'examen d'admission. Le nouveau stage est soumis aux conditions définies par ou en exécution de la présente loi.
[¹ Le stagiaire expert-comptable ou le stagiaire conseil fiscal qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, accomplit le stage sous la surveillance de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, tel que prévu par le titre III, chapitre 2, de la loi du 22 avril 1999, poursuit son stage avec maintien de tous ses résultats et dispenses obtenus, sous la surveillance de l'Institut créé par la présente loi, selon les procédures et modalités fixées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les conventions de stage en cours approuvées en application de l'article 25, 3°, de la loi du 22 avril 1999 restent valides après l'entrée en vigueur de la présente loi.
En ce qui concerne l'examen d'admission au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, tel que visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la présente loi, les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont présenté l'examen d'admission tel que visé par l'article 19, § 1er, 4°, de la loi du 22 avril 1999 ou certaines parties de cet examen d'admission, conservent les résultats obtenus ainsi que les dispenses de cet examen d'admission ou des parties de cet examen d'admission.]¹
§ 2. Toute personne inscrite, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés visée dans la loi du 22 avril 1999 peut poursuivre son stage sous les conditions et les autres règles prévues par la loi du 22 avril 1999 ou en exécution de celle-ci [¹ , sous réserve des règles prévues aux paragraphes 3 à 5]¹. Si cette personne ne réussit pas l'examen d'aptitude pratique au bout des six ans, à compter de la date d'inscription en tant que stagiaire, elle ne peut entamer un nouveau stage, conformément à l'article 13, qu'après une période de trois ans et après avoir réussi l'examen d'admission. Le nouveau stage est soumis aux conditions définies par ou en exécution de la présente loi.
La personne visée à l'alinéa 1er qui réussit le stage et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aurait été inscrite en tant que "comptable", est inscrite au registre public en tant qu'"expert-comptable" ou, si elle aurait été inscrite en tant que "comptable (-fiscaliste)" en exécution de la loi du 22 avril 1999, en tant que "expert-comptable fiscaliste".
[¹ § 3. La Commission de stage, créée en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés", poursuit les missions concernant le stage des comptables et des comptables-fiscalistes qui lui ont été confiées par ou vertu de la loi du 22 avril 1999. Le mandat de ses membres est prolongé jusqu'à la date à laquelle le stage de toutes les personnes visées au paragraphe 2, a pris fin.
§ 4. Les chambres exécutives et chambres d'appel, visées à l'article 45/1, § 2, de la loi du 22 avril 1999, poursuivent les missions concernant le stage des comptables et comptables-fiscalistes qui leur ont été confiées par l'arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des "comptables agréés" et "comptables-fiscalistes agréés", et par le règlement de stage du 10 avril 2015 de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. Le mandat des membres de ces organes et de l'assesseur juridique est prolongé jusqu'à la date à laquelle le stage de toutes les personnes visées à l'article 124, § 2, a pris fin.
Toutefois, lorsqu'un comptable stagiaire ou un comptable-fiscaliste stagiaire est poursuivi disciplinairement, l'article 122 s'applique.
§ 5. Le Conseil, exerçant les compétences visées à l'article 72, reprend toutes les tâches relatives au stage des comptables et des comptables-fiscalistes qui incombaient au Conseil national de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.]¹
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(1)<L [2021-02-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020206), art. 31, 005; En vigueur : 21-02-2021>
##### Article 125. La personne, physique ou morale, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, figure sur la sous-liste des experts-comptables en application de la loi du 22 avril 1999, est inscrite après cette date au registre public avec la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)".
La personne, physique ou morale, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, figure sur la sous-liste des conseils fiscaux en application de la loi du 22 avril 1999, est inscrite après cette date au registre public avec la qualité de "conseiller fiscal certifié (interne)".
2020-08-15
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2020-03-03
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2019-06-01
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de c
2019-03-27
17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et d
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