Code de commerce
Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.
Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire.
Article L812-6
Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires ou lorsque les conditions sont remplies, entre les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Le mandataire judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8, L. 812-9, L. 812-10, L. 814-1-1 et L. 814-5. La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 demeure soumise aux dispositions du III de l'article L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-1-1, L. 814-10-1, L. 814-10-2 et L. 814-5.
Article L812-7
Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
Sous-section 4 : Des incompatibilités.
Article L812-8
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou d'une profession prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. Ces activités et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20.
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
Article L812-8-1
Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues par leur statut.
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
Article L812-9
Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15-1 sont applicables aux mandataires judiciaires.
La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
Article L812-10
Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2, du III de ce même article et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.
Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
Article L813-1
Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation ou de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription et de la représentation auprès des pouvoirs publics.
Sous-section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription.
Article L814-1
I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;
5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
II.-Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
Article L814-1-1
Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.
Ces recours ont un caractère suspensif.
Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.
Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
Article L814-2
Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des deux professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances et de contrôler leurs études.
Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'envoi et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 , du premier alinéa du II de l'article L. 812-1 ou du III de ce même article..
Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L814-2
Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des deux professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances et de contrôler leurs études.
Le conseil national met en place un portail électronique qui permet l'envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports par les administrateurs, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Les caractéristiques de ce portail sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.
Sous-section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription.
Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.
Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération.
Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
Article L814-3
Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié.
Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.
Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal judiciaire de Paris.
Article L814-4
Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats.
Article L814-5
L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou par le III de ce même article, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
Section 3 : Dispositions diverses.
Article L814-8
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes. Cette obligation s'applique également aux personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 lorsque celles-ci sont déjà intervenues au titre d'une mission prévue par leur statut.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.
Article L814-9
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2.
Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont également tenues de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances des procédures dans lesquelles elles peuvent être désignées à titre habituel. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par leur statut.
Article L814-9
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2.
Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont également tenues de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances des procédures dans lesquelles elles peuvent être désignées à titre habituel. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par leur statut.
Article L814-10
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal judiciaire de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.
Article L814-10-1
I.-Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 sont placées sous la surveillance du ministère public et sont soumises, pour cette activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles elles sont tenues de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Elles sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Elles sont tenues, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
L'organisation et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, qu'elles détiennent en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins du contrôle prévu au précédent alinéa, avoir accès à la comptabilité générale de l'office, aux procédures confiées à celles-ci et se faire communiquer par elles ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.
Ils informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
Ils sont en outre tenus de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de leur mission, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
IV.-La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est en charge, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
Article L814-10-2
I. - L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 ne peut porter que sur des faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été confiée.
Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dont le domicile professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
II. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont elle est saisie.
L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 interdit toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.
La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;
4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2.
L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses fonctions.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
IV. - Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de l'exercice de ces fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où elle est établie.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par cette personne, à raison de ses fonctions.
Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
V. - L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est l'auteure de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
VI. - La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 interdite ou suspendue doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet article.
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Article L814-10-2
Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dont le domicile professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
II.-La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont elle est saisie.
L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 interdit toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.
La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;
4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2.
L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses fonctions.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
III.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
IV.-Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de l'exercice de ces fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où elle est établie.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par cette personne, à raison de ses fonctions.
Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
V.-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est l'auteure de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
VI.-La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 interdite ou suspendue doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet article.
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
VII.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.
Article L814-11
Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Article L814-12
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article L814-13
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l'utilisation de cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Article L814-14
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2.
Article L814-15
Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d'une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
Article L814-16
Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
Section 1 : De l'organisation
Article L820-1
I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.
La Haute autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle procède à l'inscription des commissaires aux comptes, des auditeurs des informations en matière de durabilité, des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20, ainsi qu'à la tenue des listes prévues aux articles L. 821-13, L. 822-3 et L. 822-4 ;
2° Elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
3° Elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte, et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes et des auditeurs des informations en matière de durabilité dans ce domaine ;
4° Elle prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 821-45 et au III de l'article L. 821-66 ;
5° Elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 concernant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle les réalise directement ou dans les conditions prévues au II du présent article et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
6° Elle diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
7° Elle prononce des sanctions dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier et à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II ;
8° Elle coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
9° Elle suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que du marché de la certification des informations en matière de durabilité des entités d'intérêt public.
II.-La Haute autorité peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :
1° L'inscription et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 ;
2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;
3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à l'article L. 820-14.
La délégation s'opère par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article L820-2
I.-La Haute autorité de l'audit comprend un collège et une commission des sanctions.
II.-Sauf dispositions contraires, le collège exerce les missions confiées à la Haute autorité. Il comprend :
1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, président de la Haute autorité ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ;
4° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;
5° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière :
Une personne choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine de la banque, de l'assurance ou des services d'investissements ;
Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
Une personne choisie pour ses compétences en matière de normes comptables françaises et internationales ;
6° Deux personnes qualifiées en matière de certification des informations en matière de durabilité ;
7° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;
Parmi les membres mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception des membres de droit mentionnés au 4°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Le président de la Haute autorité est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans, renouvelable une fois. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le membre mentionné au 2°.
Les membres de la Haute autorité, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois. Les qualités mentionnées aux 1° à 7° s'apprécient à la date de publication du décret de nomination. L'atteinte de la limite d'âge ou la cessation des fonctions de magistrat des membres intervenant postérieurement à la publication de ce décret ne mettent pas fin à leur qualité de membre du collège.
Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.
III.-Les différentes formations du collège sont :
1° La formation plénière, compétente pour toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une des formations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le bureau est compétent pour exercer les attributions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article L. 820-1 et pour statuer sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes relatives aux demandes de dérogation portant sur le programme de travail des commissaires aux comptes. Il est composé du président de la Haute autorité, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants, élus par le collège en son sein ;
3° La formation d'examen des contrôles est compétente pour exercer les attributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 820-1, à l'exception de la définition du cadre et des orientations des contrôles. Elle est composée du président de la Haute autorité, du président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants élus par le collège en son sein. Deux au moins des membres titulaires sont choisis, d'une part, parmi les personnes mentionnées au 6° et, d'autre part, parmi celles mentionnées au 7° du II du présent article.
IV.-Le collège se dote d'un comité d'audit, composé du magistrat de la Cour des comptes mentionné au 3° du I du présent article, qui le préside, et de quatre membres élus par le collège en son sein, dont deux titulaires et deux suppléants. Il émet un avis préalable sur celles des délibérations de la formation plénière du collège dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il veille à la bonne utilisation des ressources de la Haute autorité et à la bonne exécution de son budget.
V.-La commission des sanctions exerce les compétences prévues au 7° de l'article L. 820-1.
Elle comprend :
1° Un magistrat, conseiller ou président de chambre de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire, président de la commission des sanctions, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Quatre personnes qualifiées :
Une personne ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;
Une personne qualifiée en matière de certification des informations en matière de durabilité ;
Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière.
Les fonctions de membres de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés par décret pour une durée de six ans, renouvelable une fois.
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au présent alinéa pour la durée du mandat restant à courir.
La commission des sanctions adopte, à la majorité de ses membres, un règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
Article L820-3
Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, avoir détenu de droits de vote, avoir été dirigeant, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou avoir été salarié d'une société de commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant.
Article L820-3-1
Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix au sein de l'une des formations du collège, la voix du président de la Haute autorité est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la commission des sanctions, la voix de son président est prépondérante.
Article L820-4
I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :
1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;
2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.
II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein.
La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière.
Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.
Article L820-5
Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.
Article L820-6
La Haute autorité dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues à la section 4 du chapitre Ier ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II. Ce service est dirigé par un rapporteur général et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d'enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
Article L820-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la Haute autorité, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, du président de la commission des sanctions, du directeur général et du rapporteur général.
Article L820-8
I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 820-22 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels de la Haute autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
II. - Le secret professionnel n'est pas opposable à la Haute autorité et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
Article L820-9
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Haute autorité de l'audit est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission des sanctions. Il peut demander une seconde délibération des formations du collège.
Article L820-10
Dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 820-1.
Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au III ou sur celle mentionnée au IV de l'article L. 821-13 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 euros. Cette contribution est recouvrée par la Haute autorité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L820-11
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas du présent article sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité.
Article L820-12
Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité de l'audit.
Article L820-13
La contribution mentionnée à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Les agents désignés à cet effet par le président de la Haute autorité de l'audit contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
Le droit de reprise des cotisations de la Haute autorité s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Section 2 : Des contrôles
Article L820-14
Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs de la Haute autorité. Ils peuvent également être délégués par la Haute autorité à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.
Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article L820-15
Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité rattachés à un organisme tiers indépendant sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit.
La Haute autorité peut déterminer si les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation concernant les organismes tiers indépendant satisfont à tout ou partie des exigences définies par décret en Conseil d'Etat. La Haute autorité peut ne pas faire porter ses contrôles sur les exigences dont il ressort des évaluations effectuées par le comité français d'accréditation qu'elles sont satisfaites.
Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou du comité français d'accréditation.
Les contrôles effectués par la Haute autorité et les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation sont diligentés de manière coordonnée selon des modalités qu'ils déterminent.
Article L820-16
Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes contrôlées.
Article L820-17
Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :
1° Obtenir de la personne contrôlée tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre prestation fournie par elle aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité. Ils peuvent en exiger une copie ;
2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou à toute autre prestation fournie par la personne contrôlée aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité ;
3° Procéder à des contrôles sur place ;
4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.
Les personnes contrôlées sont tenues de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article L820-18
Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
Article L820-19
Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
Elle peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article.
Lorsqu'une de ces autorités le demande, la Haute autorité autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.
Article L820-20
Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Elle peut, sous les mêmes réserves et conditions, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
La Haute autorité peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction de la Haute autorité, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement des personnes contrôlées la communication d'informations ou de documents.
Article L820-21
Pour l'application des articles L. 820-19 et L. 820-20, la Haute autorité est dispensée de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
Article L820-22
La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.
Elle peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiquées et à l'autorité destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l'autorité destinataire que pour l'accomplissement de ses missions. Lorsque l'autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires, sans préjudice de l'article L. 463-4 du code de commerce.
Une convention établie entre la Haute autorité et le comité français d'accréditation détermine les conditions et les modalités selon lesquelles ils peuvent se communiquer des informations, le cas échéant confidentielles, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 820-8.
Section 3 : De la normalisation
Article L820-23
I.-Les commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 élaborent des projets de normes sur la base d'un plan d'orientation à trois ans et d'un programme de travail pour l'année à venir adoptés par la Haute autorité.
II.-La Haute autorité adopte le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés au I du présent article selon les besoins qu'elle identifie et les demandes du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Le programme de travail indique, pour chaque norme, la commission ou les commissions mentionnées au II de l'article L. 820-4 compétentes pour son élaboration.
Le programme de travail peut être révisé par la Haute autorité en cours d'année au vu de l'avancement des travaux et d'éventuelles nouvelles demandes ou initiatives.
Le plan d'orientation et le programme de travail sont publiés sur le site internet de la Haute autorité.
III.-Les personnels de la Haute autorité, ainsi que les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité des commissions de normalisation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV.-La formation plénière du collège adopte le projet de norme qui lui est soumis par la commission compétente, rendu après avis de la Compagnie nationale des commissaires dans un délai fixé par décret pour les projets de norme élaborés par la commission de normalisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4.
A défaut d'adoption du projet de norme dans les termes arrêtés par la commission compétente, le collège la saisit à nouveau en lui proposant des modifications afin qu'elle élabore une nouvelle version de ce projet.
A défaut d'adoption par la formation plénière d'un projet de norme dans un délai fixé par décret, courant à compter de l'adoption du programme de travail mentionné au I du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander à cette formation de procéder elle-même à son élaboration.
V.-Le président de la Haute autorité transmet, pour homologation, le projet de norme adopté au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article L820-24
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
Section 1 : De l'organisation
Section 2 : Des contrôles
Section 3 : De la normalisation
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Section 1 : De l'organisation de la profession
Article L821-1
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession. Elles sont également applicables aux personnes morales et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles les commissaires aux comptes exercent leurs missions.
Article L821-2
I.-Pour l'application du présent titre, le terme : “ entité ” désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.
II.-Pour l'application du présent titre, les termes : “ entité d'intérêt public ” désignent :
1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
2° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 du code de la mutualité ;
5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret :
Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;
Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;
Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 du code des assurances ;
Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;
7° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
8° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
9° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Pour l'application du présent titre, le terme : “ mission ” désigne la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiée au commissaire aux comptes par la loi ou le règlement.
IV.-Pour l'application du présent titre, le terme : “ prestation ” désigne la fourniture de services et d'attestations qui ne relèvent pas d'une mission.
Article L821-3
La profession de commissaire aux comptes consiste en :
1° L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et
2° La fourniture de prestations au sens du IV du même article.
Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
Article L821-4
I. - En vue de sa désignation pour effectuer une mission, le commissaire aux comptes affilié à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la réalisation de missions mentionnées au 1° de l'article L. 821-3 et dont les membres ont un intérêt économique commun informe par écrit la personne pour le compte de laquelle la mission serait réalisée de cette situation. Le cas échéant, il l'informe également par écrit de la nature des services, autres que la réalisation de telles missions, que ce réseau lui a fournies ou qu'il a fourni à des personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre de ces services. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne pour laquelle il réalise une mission mentionnée au III de l'article L. 821-2.
L'information sur le montant des sommes versées à chacun des commissaires aux comptes est mise, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne contrôlée.
Pour les entités d'intérêt public, le détail des missions et des prestations fournies peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
II. - Avant d'accepter une mission, une prestation ou leur renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :
1° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l'article L. 821-31 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 821-36, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;
2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission ou de la prestation.
III. - Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité d'intérêt public, il se conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Article L821-5
Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.
Article L821-6
Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
3° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant désigné un commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Article L821-7
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 821-23 ;
2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en méconnaissance des conditions du I de l'article L. 821-13 et de l'article L. 821-27 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article L821-8
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, d'exercer la profession de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit en tant qu'associé dans une société de commissaires aux comptes.
Article L821-9
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.
Article L821-10
Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission ou prestation, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014.
Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission ou prestation, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, le commissaire aux comptes chargé de la mission de certification des comptes met en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Article L821-11
I. - Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
En l'absence de norme d'audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l'audit et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Lorsqu'une norme d'audit internationale a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies au premier alinéa du I, la Haute autorité peut, dans les conditions prévues à l'article L. 820-23, imposer des procédures ou des exigences supplémentaires, si elles sont nécessaires pour donner effet aux obligations légales nationales concernant le champ d'application du contrôle légal des comptes ou pour renforcer la crédibilité et la qualité des documents comptables.
Ces procédures et exigences supplémentaires sont communiquées à la Commission européenne au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Si elles sont déjà en vigueur à la date de l'adoption de la norme internationale qu'elles complètent, la Commission européenne en est informée dans les trois mois suivant cette date.
III. - Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, le commissaire aux comptes applique les normes de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l'entité et à la complexité de ses activités dans des conditions fixées par la Haute autorité.
Article L821-12
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
Une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, est désignée par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, après avis de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
Section 1 : Dispositions générales
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'inscription et de la discipline.
Article L821-13
I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues aux articles L. 821-14 à L. 821-17.
II.-Une liste tenue par la Haute autorité énumère les commissaires aux comptes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 821-18 pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
III.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19.
IV.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20.
Article L821-14
Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
6° Avoir réussi les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.
Article L821-15
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-14, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 821-14, les personnes physiques qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
Article L821-16
Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, une société doit remplir les conditions suivantes :
1° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés ;
2° Les fonctions de gérant, de président, de président du conseil d'administration ou du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance, de directeur général et de directeur général délégué sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ;
3° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.
Article L821-17
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-16, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
Article L821-18
I. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;
2° Avoir accompli le stage mentionné au 5° de l'article L. 821-14 pour une durée d'au moins huit mois auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;
3° Avoir réussi une épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité.
II. - Toutefois, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, pour effectuer une mission de certification d'informations en matière de durabilité peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
Article L821-19
I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.
Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :
1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d'émission ;
2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d'émission.
II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
1° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 ou à des exigences équivalentes ;
2° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 ou à des exigences équivalentes ;
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