Code de commerce
Section 1 : De l'inscription et de la discipline.
Section 1 : De l'inscription
Sous-section 1 : De l'inscription
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Section 3 : De la responsabilité civile.
Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'inscription et de la discipline.
Section 1 : De l'inscription
Sous-section 1 : De l'inscription
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Section 3 : De la responsabilité civile.
Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
Section 4 : Du comité spécialisé
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Section 3 : De l'exercice des missions
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
Section 4 : Du comité spécialisé
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Chapitre IV : Des sanctions
Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Section 2 : De la procédure
Sous-section 2 : De la procédure
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Section 4 : Des sanctions
Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Section 2 : De la procédure
Sous-section 2 : De la procédure
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 1 : Dispositions générales
Article L822-1
I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.
II.-Pour l'application du présent chapitre :
1° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;
2° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées à l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article L. 822-4.
Article L822-2
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité.
Les dispositions relatives au secret professionnel prévues au présent chapitre s'appliquent à l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans la limite nécessaire à la réalisation de sa mission, par dérogation aux dispositions spécifiques liées à la profession réglementée à laquelle il appartient.
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession
Article L822-3
Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes morales titulaires de l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation à toute personne morale respectant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L822-4
Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes physiques qui remplissent les conditions pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
Pour être inscrite sur cette liste, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre associée, dirigeant ou salariée d'une personne morale accréditée conformément à l'article L. 822-3 par le comité français d'accréditation ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
5° Etre titulaire d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
6° Avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant d'une durée d'au moins huit mois auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de L. 821-13, habilités à recevoir des stagiaires ;
7° Avoir subi avec succès l'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 ;
Par dérogation aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Article L822-6
Au sein des organismes tiers indépendants, la mission de certification des informations en matière de durabilité est exercée, au nom de cet organisme, par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4. Il signe le rapport de certification des informations en matière de durabilité.
Un auditeur des informations en matière de durabilité ne peut exercer cette mission qu'au nom d'un seul organisme tiers indépendant dont il est associé, actionnaire, dirigeant, ou salarié.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'organisme tiers indépendant ainsi qu'à l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission en son nom.
Article L822-7
Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont soumis aux dispositions du code de déontologie des commissaires aux comptes dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
Article L822-8
L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne peuvent prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle ils exercent une mission de certification des informations en matière de durabilité, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Les associés, actionnaires, dirigeants, salariés de l'organisme tiers indépendant ou toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité pour laquelle la mission est exercée, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
Article L822-9
L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut être nommé dirigeant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités pour lesquelles il a exercé une mission de certification des informations en matière de durabilité, moins de trois ans après la cessation de cette mission.
Pendant ce même délai, il ne peut exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité pour laquelle il a exercé cette mission.
Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission.
Article L822-10
Les personnes ayant été dirigeants, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou salariés, d'une personne ou entité ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant le même délai, elles ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité au sein de laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux organismes tiers indépendants dont ces personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
Article L822-11
Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une formation professionnelle continue.
Article L822-12
L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Il peut à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice au titre duquel a porté la mission de certification.
Ces dispositions sont applicables à la certification des informations en matière de durabilité des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même organisme tiers indépendant.
Article L822-13
L'organisme tiers indépendant ne peut accepter une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel est réalisée la mission, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
L'organisme tiers indépendant et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public pour laquelle il procède à la mission de certification des informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la mission de certification des informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification.
L'organisme tiers indépendant ne peut accepter ou poursuivre une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque que cette mission le conduise à apprécier une prestation qu'il aurait lui-même fournie à cette personne ou entité ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.
L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au premier alinéa à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
Les services autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être fournis par l'organisme tiers indépendant ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification des informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance de l'organisme tiers indépendant et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.
Sous-section 3 : De la responsabilité civile
Article L822-14
Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur mission.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Article L822-15
Les actions en responsabilité contre les organismes tiers indépendants se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation
Article L822-16
I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités que la mission de certification des informations en matière de durabilité qu'il exerce et de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la mission de certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre d'autres services que la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne, aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par l'organisme tiers indépendant, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
L'information sur le montant des sommes versées à chacun des organismes tiers indépendants est mise à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée.
Pour les entités d'intérêt public, le détail des services fournis peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
II.-Avant d'accepter la mission de certification des informations en matière de durabilité ou son renouvellement, l'organisme tiers indépendant vérifie et consigne :
1° Les éléments relatifs au respect des conditions d'indépendance prévues par l'article L. 822-8 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur elles ;
2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission.
Article L822-17
En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.
Lorsque l'organisme tiers indépendant ainsi désigné ne comporte qu'un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'au moins un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
La mission de l'organisme tiers indépendant ou du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes d'organisme tiers indépendant est réputée non écrite.
Article L822-18
Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes pour procéder à la mission de certification de ces informations constitue une simple faculté.
L'organisme tiers indépendant est convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.
Article L822-19
Lorsqu'en application de l'article L. 821-67, l'entité est dotée d'un comité spécialisé ou d'un comité distinct, celui-ci émet une recommandation sur l'organisme tiers indépendant proposé à la désignation par l'assemblée générale ou à l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation est adressée à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
Il s'assure du respect par l'organisme tiers indépendant des conditions d'indépendance définies à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
Article L822-20
L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
L'organisme tiers indépendant nommé en remplacement d'un autre ou d'un commissaire aux comptes ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
L'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission du mandat permet à l'organisme tiers indépendant, à l'auditeur des informations en matière de durabilité ou au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité auprès de laquelle il exerce sa mission.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un organisme tiers indépendant est désigné par une société sans qu'elle y soit tenue par la loi, cette société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
Article L822-21
I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.
Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
II.-La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire, recourt à plusieurs organismes tiers indépendants ou à un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues au b du 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des informations en matière de durabilité.
III.-A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, la Haute autorité de l'audit peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du même règlement sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat de l'organisme tiers indépendant pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.
IV.-L'organisme tiers indépendant ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.
V.-Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions du même article 17. La Haute autorité peut être saisie par tout organisme tiers indépendant d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.
Article L822-22
I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L. 821-49.
S'il est fait droit à la demande, un nouvel organisme tiers indépendant est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouvel organisme tiers indépendant ou du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.
II.-Le relèvement judiciaire de l'organisme tiers indépendant peut être demandé et prononcé dans les conditions fixées par l'article L. 821-50.
Article L822-23
Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve de ne pas avoir atteint les durées maximales de mandat mentionnées aux articles L. 822-20 et L. 822-21 entendu, s'il le demande, par l'assemblée ou l'organe compétent.
Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Article L822-24
L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur la conformité aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, selon le cas, y compris sur :
1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;
2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.
L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821-59 du présent code.
Article L822-25
L'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent, les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de la mission de certification des informations en matière de durabilité, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Article L822-26
A toute époque de l'année, l'organisme tiers indépendant opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission.
Pour l'accomplissement de ses contrôles, l'organisme tiers indépendant peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède à la certification des informations en matière de durabilité. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que l'organisme tiers indépendant.
Article L822-27
Les investigations prévues à l'article L. 822-26 peuvent être menées auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle l'organisme tiers indépendant exerce sa mission et des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être menées auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation lorsque l'organisme tiers indépendant procède à la certification des informations consolidées en matière de durabilité.
L'organisme tiers indépendant peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins que cette communication ne soit autorisée par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'organisme tiers indépendant dans le cadre de sa mission, sauf par les auxiliaires de justice.
Article L822-28
I.-L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes :
1° Son programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé ;
2° Les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux informations en matière de durabilité en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes à l'occasion de sa mission ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les informations en matière de durabilité de la période comparées à celles de la période précédente.
II.-Lorsqu'il intervient auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens de cet article, il examine, en outre, avec ce comité, les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Il porte à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement des informations communiquées en matière de durabilité et lui communique chaque année :
1° Une déclaration d'indépendance ;
2° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 822-16.
Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Article L822-29
Sans préjudice de l'application, par le comité français d'accréditation, des dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont contrôlés selon les dispositions des articles L. 820-15 à L. 820-22 du présent code.
Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Article L822-30
I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-31 les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.
Constitue une faute disciplinaire :
1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de l'activité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ;
2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.
II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-32 à raison des manquements suivants :
1° Toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ou les personnes qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 822-8 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;
2° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait de manquements aux dispositions de l'article L. 822-21, relatives à la désignation et à la durée des mandats des organismes tiers indépendants ou de manquements aux dispositions de l'article L. 822-13 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification des informations en matière de durabilité, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents de la Haute autorité de l'audit en matière de contrôles et d'enquêtes ;
4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-9.
Article L822-31
I.-Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ;
4° La radiation des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;
5° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport de certification des informations en matière de durabilité présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ;
6° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un organisme tiers indépendant et au sein d'entités d'intérêt public ;
7° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
Pour un auditeur des informations en matière de durabilité, la somme de 250 000 euros ;
Pour un organisme tiers indépendant, la plus élevée des sommes suivantes :
-un million d'euros ;
-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède la mission de certification des informations en matière de durabilité, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants prévus ci-dessus.
Les sommes sont versées au Trésor public.
II.-Les sanctions prévues au 3° et au 7° du I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
Article L822-32
I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30 sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et d'exercer des missions de certification des informations en matière de durabilité ;
2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 822-30, la somme de 50 000 euros ;
Pour les personnes physiques mentionnées au 2° et 4° du II de l'article L. 822-30, la somme de 250 000 euros ;
Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 822-30 la somme de 500 000 euros ;
Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 822-30 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la plus élevée des sommes suivantes :
-un million d'euros ;
-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
Les sommes sont versées au Trésor public.
II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
Paragraphe 2 : De la procédure
Article L822-33
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par :
1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;
6° Le comité français d'accréditation ;
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Article L822-34
Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la communication de ses conclusions et observations tirées des évaluations concernant l'organisme tiers indépendant.
Article L822-35
La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L. 821-74 à L. 821-77 du présent code.
Article L822-36
Les dispositions de l'article L. 821-78 relatives à la procédure de composition administrative sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.
Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.
Article L822-37
La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des organismes tiers indépendants, des auditeurs des informations en matière de durabilité, ainsi que des personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.
La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions de l'article L. 821-80 à l'exception de son cinquième alinéa.
Article L822-38
Les dispositions des articles L. 821-81 et L. 821-82 relatives à la procédure simplifiée de sanction sont applicables aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué aux obligations déclaratives prévues par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 822-11.
Paragraphe 3 : Décisions et voies de recours
Article L822-39
Les dispositions des articles L. 821-84 à l'exception de son dernier alinéa, et L. 821-85 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.
Section 5 : Dispositions diverses
Article L822-41
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
1° De faire usage de la dénomination d'organisme tiers indépendant pour la certification d'informations en matière de durabilité ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ou de dénominations quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celle-ci, sans être régulièrement inscrit sur les listes prévues aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;
2° D'exercer illégalement l'activité d'auditeur des informations en matière de durabilité, en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 822-4 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi qu'à leurs collaborateurs et experts.
Article L822-42
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, nonobstant les incompatibilités légales prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
Article L822-43
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
Section 1 : De l'organisation
Section 2 : Des contrôles
Section 3 : De la normalisation
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
Section 1 : De l'organisation
Section 2 : Des contrôles
Section 3 : De la normalisation
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Section 1 : De l'organisation de la profession
Section 1 : Dispositions générales
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'inscription et de la discipline.
Section 1 : De l'inscription
Sous-section 1 : De l'inscription
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Section 3 : De la responsabilité civile.
Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'inscription et de la discipline.
Section 1 : De l'inscription
Sous-section 1 : De l'inscription
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Section 3 : De la responsabilité civile.
Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
Section 4 : Du comité spécialisé
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Section 3 : De l'exercice des missions
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
Section 4 : Du comité spécialisé
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Chapitre IV : Des sanctions
Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Section 2 : De la procédure
Sous-section 2 : De la procédure
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Section 4 : Des sanctions
Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Section 2 : De la procédure
Sous-section 2 : De la procédure
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'organisation de la profession
Section 1 : Dispositions générales
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'inscription et de la discipline.
Section 1 : De l'inscription
Sous-section 1 : De l'inscription
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Section 3 : De la responsabilité civile.
Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'inscription et de la discipline.
Section 1 : De l'inscription
Sous-section 1 : De l'inscription
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Section 3 : De la responsabilité civile.
Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
Section 4 : Du comité spécialisé
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Section 3 : De l'exercice des missions
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
Section 4 : Du comité spécialisé
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Chapitre IV : Des sanctions
Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Section 2 : De la procédure
Sous-section 2 : De la procédure
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Section 4 : Des sanctions
Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Section 2 : De la procédure
Sous-section 2 : De la procédure
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 3 : De la responsabilité civile
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation
Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Paragraphe 2 : De la procédure
Paragraphe 3 : Décisions et voies de recours
Section 5 : Dispositions diverses
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L831-1
La fabrication, la détention et le commerce sur le territoire national d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, qu'ils soient intégralement ou partiellement composés en ces métaux, est réalisée dans les conditions prévues par le présent titre, y compris lorsque ces ouvrages sont destinés à quitter le territoire national et sans préjudice des articles 9 à 13 du code des instruments monétaires et des médailles.
Les ouvrages en ces métaux doublés ou plaqués d'un de ces métaux précieux sont soumis aux dispositions applicables au métal précieux qui en constitue le corps.
Article L831-2
Pour l'application du présent titre, le territoire national s'entend de la métropole, du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, conformément aux stipulations de l'article 18 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963, du territoire de la Principauté de Monaco.
Article L831-3
Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine :
1° Les personnes qui, à partir de matières qui leur appartiennent ou non, font réaliser ces ouvrages pour leur compte par des tiers ;
2° Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants.
Article L831-4
Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre des ouvrages en métaux d'or, d'argent ou de platine prévue à l'article L. 832-3.
Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux
Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux
Article L832-1
Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
Article L832-2
Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.
Article L832-3
La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.
Article L832-4
Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.
Article L832-5
La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.
Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal
Article L832-6
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.
Article L832-7
Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.
Article L832-8
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.
L'épaisseur minimale de la couche d'or recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.
Article L832-9
En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou platine et des ouvrages en d'autres métaux.
Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
Article L833-1
L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.
Seuls sont insculpés les ouvrages comportant le poinçon du fabricant ou de responsabilité prévu à l'article L. 833-7 et qui sont assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.
Article L833-2
Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-1, sans préjudice de l'article L. 833-7 :
1° L'ouvrage antérieur à l'année 1838 et celui postérieur à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;
2° L'ouvrage contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;
3° L'ouvrage qui ne peut supporter l'empreinte du poinçon de garantie sans détérioration ;
4° L'ouvrage introduit sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie revêtus de l'empreinte d'un poinçon équivalent au poinçon de garantie. Le poinçon équivalent au poinçon de garantie est un poinçon attestant du titre apposé par l'administration compétente de l'Etat ou par un organisme reconnu comme indépendant par elle selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. L'administration publie la liste des Etats concernés, des organismes qu'ils habilitent et des poinçons qu'ils utilisent ;
5° L'ouvrage destiné à quitter le territoire national, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
6° L'objet d'or, d'argent ou de platine appartenant aux ambassadeurs et autres envoyés des puissances étrangères.
Article L833-3
Le poinçon de garantie est constitué :
1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article L833-4
L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L. 832-4 dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article L833-5
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :
1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;
2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;
3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
Article L833-6
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.
Si la fraude n'est pas établie, le propriétaire est indemnisé par l'administration du dommage subi.
Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
Article L833-7
L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
1° Pour l'ouvrage fabriqué sur le territoire national, un poinçon du fabricant ;
2° Pour l'ouvrage en provenance d'un autre territoire, un poinçon de responsabilité.
Toutefois, l'ouvrage en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie peut être marqué de l'empreinte d'un poinçon du fabricant apposé dans l'un de ces Etats.
Article L833-7
L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
1° Pour l'ouvrage fabriqué sur le territoire national, un poinçon du fabricant ;
2° Pour l'ouvrage en provenance d'un autre territoire, un poinçon de responsabilité.
Toutefois, l'ouvrage en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse, de Turquie ou de tout autre Etat signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons peut être marqué de l'empreinte d'un poinçon du fabricant apposé dans l'un de ces Etats.
Article L833-8
Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-7 :
1° L'ouvrage mentionné au 5° de l'article L. 833-2, sans préjudice de l'obligation propre aux ouvrages à tous autres titres non légaux prévue au a du 3° l'article L. 834-7 ;
2° L'ouvrage mentionné au 6° du même article L. 833-2 ;
3° S'agissant du poinçon de responsabilité et sans préjudice de l'article L. 833-1, le bijou d'or ou de platine ou l'ouvrage en argent à l'usage personnel du voyageur se rendant sur le territoire national, dans la limite d'une masse totale de tels ouvrages de 500 grammes.
Article L833-9
Le poinçon du fabricant ou de responsabilité revêt une forme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget qui renferme une lettre initiale du fabricant ou de la personne qui introduit l'ouvrage sur le territoire national ainsi que le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par l'artiste de son choix.
L'arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir différentes formes en fonction de l'origine, de la destination et de la nature de l'ouvrage.
Article L833-10
L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.
L'empreinte du poinçon de responsabilité est apposée dans les locaux de la personne suivante :
1° Celle qui introduit l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national ;
2° Celle qui importe l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne, le cas échéant après l'accomplissement des formalités par lesquelles l'ouvrage a été assigné à un régime douanier.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles l'empreinte de ces poinçons est apposée, les situations particulières dans lesquelles le poinçon peut être apposé dans d'autres lieux que ceux susmentionnés après agrément de l'administration ainsi que les modalités de délivrance de cet agrément.
Article L833-10
L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.
L'empreinte du poinçon de responsabilité est apposée dans les locaux de la personne suivante :
1° Celle qui introduit l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Celle qui importe l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne, le cas échéant après l'accomplissement des formalités par lesquelles l'ouvrage a été assigné à un régime douanier.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles l'empreinte de ces poinçons est apposée, les situations particulières dans lesquelles le poinçon peut être apposé dans d'autres lieux que ceux susmentionnés après agrément de l'administration ainsi que les modalités de délivrance de cet agrément.
Article L833-11
Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. A cette fin, l'empreinte du poinçon et le nom du fabricant ou de la personne qui introduit ou importe l'ouvrage sur le territoire national sont insculpés sur une planche métallique.
Chapitre IV : Des obligations des opérateurs
Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration
Article L834-1
Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :
1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;
2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;
3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;
4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;
5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;
6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;
7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.
Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.
Article L834-2
Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 informe l'administration de l'identité de l'organisme de contrôle mentionné à l'article L. 833-4 auquel il recourt et justifie de l'accord de ce dernier.
En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier.
Section 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage
Article L834-3
Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué.
Cette obligation est remplie dès l'achèvement de l'ouvrage par son fabricant ou dans un délai de trois jours après son acquisition. Cette échéance est reportée de la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour l'ouvrage qui fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code, sous réserve qu'il ait été inscrit au registre prévu à l'article L. 834-6 du présent code. Au-delà de cette échéance, l'ouvrage est brisé.
L'usage de l'ouvrage à des fins personnelles, même exclusif, par les personnes mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 834-1 ne fait pas exception à cette obligation.
Le présent article ne s'applique pas au professionnel habilité qui garantit le titre de ses propres ouvrages en application de l'article L. 832-4.
Article L834-4
La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L. 834-3 est subordonnée à un agrément préalable par l'administration en tant que commissionnaire en garantie, délivré dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
Article L834-5
La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.
Article L834-6
La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Sont également portées au registre les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés en vue de la vente ainsi que les entrées et sorties des ouvrages usagés déposés chez un fabricant en vue de leur réparation ou pour tout autre motif. Le présent alinéa n'est pas applicable aux articles d'horlogerie d'occasion revêtus des poinçons courants.
Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.
Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions au registre sont appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée sur le territoire national ont été payés.
Section 4 : Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites
Article L834-7
Peut être fabriqué par la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 un ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il s'agit d'un article d'orfèvrerie, de joaillerie ou de bijouterie ou d'un article régi par l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles, destiné à l'expédition en dehors du territoire national selon les conditions prévues au 5° de l'article L. 833-2 ;
2° Il n'est pas revêtu de l'empreinte du poinçon de garantie mentionné à l'article L. 833-1 ;
3° Il est spécialement identifié selon l'une des modalités suivantes :
Il est marqué, dès son achèvement, de l'empreinte d'un poinçon du fabricant spécifique ;
Sa mise en fabrication fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects, il est inscrit dans un registre dédié dès son achèvement et expédié à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou exporté dans un territoire tiers dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les ouvrages à tous autres titres non légaux sont stockés et celles dans lesquelles ils peuvent circuler sur le territoire national pour des motifs liés à leur objet.
Article L834-8
Sont interdits la détention et la mise en vente d'un ouvrage revêtu d'une ou plusieurs des empreintes suivantes :
1° L'empreinte de faux poinçons ou contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur ;
2° Des marques entées, soudées ou contretirées ;
3° L'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur ;
4° L'empreinte de poinçons volés.
Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions
Section 1 : Dispositions générales
Article L835-1
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
Section 2 : Des saisies et interdictions
Article L835-2
Est saisi, sans préjudice des sanctions applicables :
1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légal livré à la consommation intérieure ;
2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 est reconnue ;
3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8, sauf dans les situations suivantes :
Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 ne sont pas dépassées ;
Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 ;
Il est revêtu de l'empreinte du poinçon de la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 ;
4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 ;
5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 ;
6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 ;
7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales.
Article L835-3
La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 834-1 ayant fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions aux dispositions applicables en matière de garantie est interdite du commerce des ouvrages d'or, d'argent ou de platine.
Section 3 : Des autres sanctions
Article L835-5
Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions du présent titre sont punies cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.
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