Historique des réformes

Code général des impôts, annexe III

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2026-04-02
Code général des impôts, annexe III
2026-03-30
Code général des impôts, annexe III
2026-03-29
Code général des impôts, annexe III
2025-06-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 183, 186, 211 y 5 más
2025-06-29
Code général des impôts, annexe III — arts. 111, 111, 111 y 29 más
2025-06-18
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 24 más
2025-02-28
Code général des impôts, annexe III — art. 39
2025-02-20
Code général des impôts, annexe III — art. 95
2025-02-15
Code général des impôts, annexe III — art. 95
2024-12-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 95, 95, 98 y 11 más
2024-12-05
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46 y 5 más
2024-09-04
Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49, 49 y 9 más
2024-08-23
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46
2024-07-09
Code général des impôts, annexe III — arts. 87, 87
2024-06-12
Code général des impôts, annexe III — art. 41
2024-06-01
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 40 más
2024-05-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49
2024-05-05
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2024-04-27
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2024-04-03
Code général des impôts, annexe III — art. 49
2024-03-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49, 49, 49
2024-02-04
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2024-02-02
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2023-12-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 406
2023-12-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 281, 281, 397 y 9 más
2023-12-20
Code général des impôts, annexe III — art. 331
2023-06-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46, 46
2023-06-18
Code général des impôts, annexe III — art. 49
2023-06-17
Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 406
2023-06-02
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 49 y 9 más
2023-05-18
Code général des impôts, annexe III — arts. 96, 96
2023-05-12
Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41, 41 y 12 más
2023-04-30
Code général des impôts, annexe III — art. 322
2023-04-22
Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41
2023-03-09
Code général des impôts, annexe III — arts. 54, 55, 328 y 11 más
2023-02-18
Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41, 41
2023-02-12
Code général des impôts, annexe III — arts. 111, 111, 111 y 3 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49, 78 y 15 más
2022-12-30
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2022-12-11
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 49
2022-11-17
Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 344, 344
2022-11-11
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46 y 7 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 328, 328
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Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 344
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Code général des impôts, annexe III — arts. 85, 85, 85 y 4 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 344
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Code général des impôts, annexe III — art. 49
2022-06-28
Code général des impôts, annexe III — art. 350
2022-06-23
Code général des impôts, annexe III — art. 72
2022-06-05
Code général des impôts, annexe III — arts. 98, 98
2022-05-06
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 23 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 49, 315
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Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 46 y 2 más
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Code général des impôts, annexe III — art. 38
2021-12-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 95, 96, 96 y 2 más
2021-12-29
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46
2021-12-26
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2021-11-23
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2021-11-13
Code général des impôts, annexe III — art. 350
2021-10-31
Code général des impôts, annexe III — art. 211
2021-08-03
Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41, 48
2021-07-25
Code général des impôts, annexe III — arts. 281, 281
2021-07-16
Code général des impôts, annexe III — art. 46
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Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 46, 46 y 5 más
2021-06-23
Code général des impôts, annexe III — art. 313
2021-06-20
Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49
2021-06-11
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2021-04-25
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2021-04-22
Code général des impôts, annexe III — art. 178
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Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46
2021-02-20
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 344
2021-01-30
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2021-01-06
Code général des impôts, annexe III — arts. 246, 248, 252, 350
2021-01-01
Code général des impôts, annexe III — art. 344
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Code général des impôts, annexe III — art. 41
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Code général des impôts, annexe III — art. 46
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2020-06-05
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Code général des impôts, annexe III — arts. 71, 71
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version originale Texte à cette date

Changements du 2024-12-05

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Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label.
I bis : Plan d'épargne avenir climat
Article 41 JA
Les modalités d'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat sont prévues par les articles R. 221-118 et R. 221-119-1 du code monétaire et financier.
Article 41 JB
L'organisme gestionnaire auprès duquel un plan d'épargne avenir climat est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente :
a) Les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;
b) La date d'ouverture du plan ;
c) Les références du plan.
L'organisme gestionnaire mentionne également distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.
En cas de clôture du plan ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou de rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire indique :
a) La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou de rachat ;
b) Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ;
c) Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code précité.
Article 41 JC
Le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionne sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts le montant du gain net bénéficiant de l'exonération prévue au 4 ter du III de l'article 150-0 A du même code ou, le cas échéant, le montant du gain net imposable en application du 10 du II du même article 150-0 A.
Article 41 JD
Le transfert d'un plan d'épargne avenir climat d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouvel organisme gestionnaire les informations suivantes :
a) La date d'ouverture du plan ;
b) Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués avant le transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture.
Article 41 JE
Afin de bénéficier des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits ou les rachats résultent de l'un des événements mentionnés à ce même alinéa.
II : Engagements d'épargne à long terme
0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
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Article 46 AI bis
I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux A et C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
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e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
Cet état précise, pour chacune des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité si elles sont ou non satisfaites.
2. Les dispositions du premier alinéa du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
Cet état précise, pour chacune des conditions mentionnées aux A et C du I de l'article 199 terdecies-0 A précité si elles sont ou non satisfaites.
2. Les dispositions du premier alinéa du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
Dans ce cas, outre les informations prévues au 1, cette société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués avant la date de clôture de son exercice au titre de ses souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 1 et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus au cours de ce même exercice à raison de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital :
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c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux 1° et 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au 2° du I du même article, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux 1° et 2° ou au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel qui mentionne les informations prévues au 2.
3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux A, B et D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au C du I du même article, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux A, B et C ou au D du I de l'article 199 terdecies-0 A précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel qui mentionne les informations prévues au 2.
II. – 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au I.
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III. – 1. Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier :
a) La durée de détention des titres reçus en contrepartie des souscriptions dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° du I du même article 199 terdecies-0 A et dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au 3° du I de ce même article.
a) La durée de détention des titres reçus en contrepartie des souscriptions dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au A et B du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au C du I du même article 199 terdecies-0 A et dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au D du I de ce même article.
2. En cas de cession mentionnée au IV de l'article 199 terdecies-0 A précité, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a cédé les titres indiquant :
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IV. – (Abrogé)
Article 46 AI bis A
Pour l'application du b du 4° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise caractérisant la première vente commerciale est fixé à 250 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant s'entend de celui constaté à la clôture de l'exercice.
La durée de sept ans prévue au même b court à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €.
Article 46 AI bis B
I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :
1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée au 2° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2 du même code ne peut excéder huit ans ;
2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.
II.-1. Le document d'information prévu au 5° du D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;
2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III.
III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnées au I du présent article.
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1. Le taux maximal de frais annuel moyen tel que prévu au i du b du 1° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux maximal de frais annuel total constitue un plafond applicable chaque année ;
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.
IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv du b du 1° de ce même article D. 214-80-4 sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV.
V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1. Les termes : “ millésime antérieur de fonds ” sont remplacés par les termes : “ millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;
2. Les termes : “ parts de fonds ” sont remplacés par les termes : “ titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;
3. Les termes : “ création du fonds ” sont remplacés par les termes : “ création de la société ”.
VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article.
VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts.
6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
Article 46 AI ter
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d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au A du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
VI. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
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Article 46 AI quater
I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
I. L'engagement de conservation des parts prévu au A du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au A du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité
Article 46 AI quinquies
I. – La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. – A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31.
I. – La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux VI, VII ou VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. – A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
III. – Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.
III. – Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux VI, VII ou VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.
6° bis-0 A : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes
Article 46 AI quinquies-0 A
Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, l'état individuel prévu au 1 du I de l'article 46 AI bis précise si les conditions respectivement mentionnées au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A bis précité ou au II de l'article 199 terdecies-0 A ter précité sont satisfaites.
Pour le bénéfice des articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter précités, la condition de jeune entreprise innovante est satisfaite lorsque la société est une jeune entreprise innovante au titre du dernier exercice clos à la date de la souscription ou au titre de l'exercice au cours duquel intervient la souscription.
6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.
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Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural
Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines
Chapitre I ter : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Article 46 quater-0 ZZA
Pour l'application du présent chapitre, est entendu par sous-groupe, chaque ensemble d'entités situées dans un même Etat ou territoire pour lequel la loi prévoit une détermination distincte du taux effectif d'imposition.
Article 46 quater-0 ZZB
L'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW du code général des impôts indique à l'administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, et en complément des éléments mentionnés au I de l'article 223 WW du même code si elle dépose le relevé de liquidation prévu au III du même article 223 WW et, en cas d'option prévue à l'article 1679 decies du même code, l'identité de l'entité constitutive désignée pour déposer le relevé de liquidation.
Article 46 quater-0 ZZC
L'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant, l'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW bis du même code dépose une déclaration d'informations conforme au modèle défini par l'administration, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 223 WW précité.
Article 46 quater-0 ZZD
La déclaration d'informations mentionnée à l'article 46 quater-0 ZZC est complétée en euros ou dans la monnaie utilisée dans les états financiers consolidés du groupe.
Elle comprend les éléments suivants nécessaires à la détermination et au contrôle de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VJ du code général des impôts :
1° Un état faisant notamment apparaître les informations générales suivantes :
a) L'identification de l'entité déclarante qui comprend sa dénomination, son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, sa qualité ou non d'entité mère ultime et l'Etat ou le territoire de l'entité déclarante et les Etats ou territoires destinataires de l'échange d'informations ;
b) Les informations générales sur le groupe qui comprennent le nom du groupe, les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice déclaré et, le cas échéant, la nature rectificative de la déclaration ;
c) Les informations comptables se rapportant au type d'états financiers consolidés, à la norme comptable et à la monnaie utilisés en indiquant son code de référencement dans la nomenclature établie par l'Organisation internationale de normalisation ;
d) La structure organisationnelle du groupe qui comprend l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, les règles applicables dans cet Etat ou territoire au titre de l'impôt complémentaire, la dénomination de l'entité mère ultime, son numéro d'identification fiscale, sa qualification au regard de l'impôt complémentaire et, le cas échéant, sa qualité d'entité exclue ;
e) Pour chaque entité constitutive, son identification, l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située, les règles applicables dans cet Etat ou territoire au titre de l'impôt complémentaire, les entités détenant une participation dans cette entité constitutive, sa qualification d'entité mère partiellement détenue ou d'entité mère intermédiaire et, le cas échéant, l'application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés à l'égard de cette entité constitutive ;
f) Les entités exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire en vertu de l'article 223 VL bis du code général des impôts ;
g) Les changements intervenus dans la structure organisationnelle au cours de l'exercice, notamment l'identification de l'entité concernée, son numéro d'identification fiscal, la date du changement effectif, la qualification de l'entité avant et après le changement, le ou les entités détenant une participation dans cette entité constitutive avant ou après le changement et les pourcentages de détention avant et après changement ;
h) Une synthèse des informations relatives à l'application de l'imposition minimale mondiale des groupes qui comprend pour chaque Etat ou territoire dans lesquels sont situées des entités membres du groupe, l'identification des sous-groupes, les Etats ou territoires bénéficiant d'un droit à taxer au regard de ceux-ci, l'application d'un régime de protection ou d'une exclusion, la tranche du taux effectif d'imposition et l'application de la déduction de revenu fondée sur la substance.
Cette synthèse mentionne la tranche de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire qualifié ainsi que la tranche de l'impôt complémentaire dû au titre des règles d'inclusion du revenu et relatives aux bénéfices insuffisamment imposés ;
2° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire :
a) Les types de sous-groupes qui y sont situés ainsi que leur identification ;
b) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du calcul simplifié pour les entités constitutives non significatives qui comprennent le chiffre d'affaires total de ces entités situées dans l'Etat ou le territoire concerné ainsi que le montant d'impôt simplifié et agrégé de ces entités ;
c) Leséléments nécessaires à la mise en œuvre du régime de protection mentionné aux articles 223 VZ et suivants du code général des impôts qui comprennent le total de chiffre d'affaires, le résultat comptable avant impôt et les impôts couverts simplifiés ;
d) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du régime de protection transitoire relatif à la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés ;
e) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre de l'option en faveur de l'exclusion de minimis ;
f) Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application du dispositif relatif à la phase de démarrage des activités internationales définie à l'article 223 WZ du code général des impôts ;
3° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire, et pour chaque sous-groupe :
a) Les caractéristiques de l'Etat ou du territoire qui comprennent l'identification des sous-groupes ;
b) Le calcul du taux effectif d'imposition qui comprend le résultat net comptable, le bénéfice qualifié net ou la perte qualifiée nette des entités, la charge d'impôt sur le résultat, la somme des montants corrigés des impôts couverts et le taux effectif d'imposition ;
c) Le calcul du résultat qualifié qui comprend le montant total du résultat net comptable après les répartitions prévues aux articles 223 VQ à 223 VQ quinquies et 223 VR à 223 VR sexies du code général des impôts ainsi que les corrections apportées au résultat net comptable ;
d) Le calcul du montant corrigé des impôts couverts qui comprend le total de la charge d'impôt exigible au titre des impôts couverts après l'application des affectations entre entités prévues aux articles 223 VW à 223 VW octies du code général des impôts, les montants nets des corrections apportées aux impôts couverts et le montant corrigé des impôts couverts ;
e) Le montant corrigé d'impôts couverts négatif reporté en avant ;
f) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de répartition de l'impôt dû au titre d'un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ;
g) Les calculs relatifs à la comptabilisation d'impôts différés qui comprennent les corrections pour impôts différés, la ventilation des corrections, les reports en arrière de déficits et les éléments relatifs au mécanisme de régularisation ;
h) Les éléments relatifs aux règles transitoires prévues aux articles 223 WX à 223 WX ter du code général des impôts ;
i) Les options applicables au titre de l'Etat ou du territoire ;
j) Les éléments nécessaires à l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions ;
4° Un état faisant apparaître pour chaque entité ou, le cas échéant, de manière agrégée pour chaque groupe fiscal :
a) L'option pour le dispositif transitoire de déclaration simplifiée ;
b) L'option pour l'établissement d'une déclaration agrégée pour les entités membres d'un groupe fiscal au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ou d'une réglementation étrangère équivalente, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i) Le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés, ou à un impôt équivalent, est égal à la somme algébrique des résultats des entités ;
ii) Toutes les entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal sont entièrement détenues par l'entité mère de ce groupe ;
iii) Toutes les entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal sont situées dans le même Etat ou territoire au sens des articles 223 VM à 223 VM sexies du code général des impôts ;
iv) L'entité constitutive déclarante a exercé, au titre du groupe fiscal concerné, l'option prévue à l'article 223 VO undecies du code précité.
c) Le résultat qualifié de l'entité qui comprend l'identification de l'entité constitutive, le résultat net comptable après application des répartitions et les corrections apportées à ce résultat net comptable ;
d) La répartition du résultat net comptable entre le siège et un établissement stable ou d'une entité interposée prévue aux articles 223 VQ à 223 VQ quinquies et 223 VR à 223 VR sexies du code général des impôts ;
e) Les éléments nécessaires à l'application des corrections transfrontalières prévues aux articles 223 VO ter et 223 VO quinquies du code général des impôts ;
f) Les réductions du résultat net qualifié de l'entité mère ultime prévues aux articles 223 WQ bis et 223 WR bis du code général des impôts ;
g) Les éléments nécessaires au calcul du montant corrigé des impôts couverts qui comprennent les corrections de la charge d'impôt exigible dans les états financiers consolidés, les affectations des impôts couverts entre entités prévus aux articles 223 VW à 223 VW octies du code général des impôts ainsi que le montant total de la correction pour impôt différé ;
h) Les éléments nécessaires à la détermination de l'exclusion du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international ;
i) Les éléments nécessaires à l'application de l'option pour la méthode de distribution imposable ;
j) Les entités dont les états financiers sont élaborés à partir d'une norme comptable différente de celle utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.
Pour l'application du présent 4°, la déclaration agrégée s'entend d'une déclaration dans laquelle le groupe fiscal mentionné au b est assimilé à une entité unique pour l'application des c à j. Cette déclaration ne comprend pas les éléments afférents à des entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal et qui ont rejoint ou qui ont quitté le groupe d'entreprises multinationales au sens du 27° de l'article 223 VK du code général des impôts ou le groupe national au sens du 28° de ce même article au cours de l'exercice considéré ;
5° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire, et pour chaque sous-groupe :
a) Les éléments nécessaires au calcul de l'impôt complémentaire qui comprennent le taux de l'impôt complémentaire, la déduction fondée sur la substance, le bénéfice excédentaire, l'impôt complémentaire additionnel, l'impôt national complémentaire dû ;
b) Les éléments nécessaires au calcul de la déduction fondée sur la substance ;
c) L'impôt complémentaire additionnel ;
d) L'impôt complémentaire additionnel en application de l'article 223 VT quater du code général des impôts ;
e) L'impôt national complémentaire qualifié ;
f) L'allocation et l'attribution de l'impôt complémentaire ;
g) Le total de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés au titre de l'Etat ou du territoire considéré.
Article 46 quater-0 ZZE
I.-L'entité déclarante peut opter pour le dispositif transitoire de déclaration simplifiée prévue au a du 4° de l'article 46 quater-0 ZZD, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° L'exercice concerné par l'option a été ouvert au plus tard le 31 décembre 2028 et clos au plus tard le 30 juin 2030 ;
2° Aucun impôt complémentaire nécessitant une répartition entre entités constitutives n'est dû par le groupe d'entreprises multinationales ou groupe national dans l'Etat ou territoire concerné.
II.-Lorsque le I s'applique, l'état prévu au 4° de l'article 46 quater-0 ZZD comprend les seules informations suivantes exprimées de manière agrégée et en montant net au titre de l'ensemble des entités constitutives de l'Etat ou du territoire, ou, le cas échéant, de chaque sous-groupe :
1° Le résultat qualifié ;
2° Le montant corrigé des impôts couverts ;
3° Le montant total de la correction pour impôt différé.
III.-Nonobstant les dispositions du II, les informations suivantes doivent être mentionnées au titre de chaque entité constitutive :
1° Les plus-values et moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
2° Les corrections des transactions effectuées conformément au principe de pleine concurrence mentionné à l'article 223 VO ter du code général des impôts ;
3° Les corrections afférentes aux entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national en application des articles 223 WM et 223 WM bis du code général des impôts ;
4° Les réductions du résultat qualifié de l'entité mère ultime qui est une entité interposée effectuées en application des articles 223 WQ et 223 WQ bis du code général des impôts ;
5° Les corrections afférentes aux transferts d'actifs entre entités constitutives en application de l'article 223 WX ter du code général des impôts ;
6° Le détail des corrections afférentes aux transactions transfrontalières effectuées en application des articles 223 VO ter et 223 VO quinquies du code général des impôts ;
7° Le détail des réductions du résultat net qualifié de l'entité mère ultime effectuées en application des articles 223 WQ bis et 223 WR bis du code général des impôts ;
8° Le détail des réaffectations des impôts couverts entre entités effectuées en application des articles 223 VW à 223 VW sexies du code général des impôts ;
9° Les corrections d'impôt différé afférentes aux entrées et sorties d'entités constitutives au sein du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national en application des articles 223 WM et 223 WM bis du code général des impôts ;
10° Les corrections d'impôt différé afférentes aux transferts d'actifs entre entités constitutives en application de l'article 223 WX ter du code général des impôts ;
11° Les options exercées au niveau des entités constitutives ;
12° Les exclusions du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international.
Article 46 quater-0 ZZF
Pour le besoin de la déclaration d'informations prévue à l'article 46 quater-0 ZZC :
1° L'Etat ou territoire de résidence de l'entité mère ultime, sous réserve qu'il applique une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, est destinataire de l'intégralité des informations déclarées ;
2° Les Etats ou territoires qui appliquent un impôt national complémentaire qualifié, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée sont destinataires des éléments mentionnés au 1° de l'article 46 quater-0 ZZD.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les Etats et territoires qui appliquent uniquement un impôt national complémentaire qualifié ne sont pas destinataires des informations mentionnées au h du 1° de l'article 46 quater-0 ZZD ;
3° Les Etats ou territoires qui bénéficient, à raison de leur territoire, de droits à taxer au titre des impositions mentionnées au premier alinéa du 2° sont destinataires des éléments portant le détail des calculs du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire à raison du ou des Etats ou territoires au regard desquels ils bénéficient de ces droits à taxer.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le droit à taxer résulte de l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée dont le pourcentage d'attribution est de zéro, alors l'Etat ou territoire est destinataire des seules informations mentionnées au g du 5° de l'article 46 quater-0 ZZD à raison de son propre territoire.
Article 46 quater-0 ZZG
Pour l'application respectivement des 31°, 41° et 42° de l'article 223 VK du code général des impôts, un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des Etats ou territoires qui ont adopté respectivement un impôt national complémentaire qualifié, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations d'informations au titre de ces impositions et qui respectent les obligations résultant de cet accord.
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
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Ces valeurs prévues sont révisées au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Article 88
Les critères, les conditions et l'agrément prévus au 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts s'entendent de ceux prévus à l'article 315 ter A.
3 : Logements
4. Résidences services
Article 87 bis
I. - 1° Le plafond de la part de la quittance relative au loyer mensuel mentionné au troisième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts applicable à la location meublée en résidence services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation est celui prévu à l'article 87.
2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont majorés au plus de 3,50 euros au titre des baux conclus en 2024, dans la limite du plafond du coefficient multiplicateur défini au dernier alinéa du 3°.
3° La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la surface privative du logement définie au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies à laquelle s'ajoute une quote-part de la surface des espaces communs collectifs mentionnés au 3° de l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation égale à la surface des espaces communs collectifs multipliée par le rapport entre la surface privative dudit logement et la somme des surfaces privatives des logements de la résidence.
Pour les résidences qui comportent des espaces communs privatifs, la surface à prendre en compte pour chacun des colocataires est égale à la surface des locaux privatifs, majorée de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au précédent alinéa, et de la quote-part de surface des espaces communs privatifs du logement, égale à la surface des espaces communs privatifs multipliée par le rapport entre la surface privative de chaque colocataire dudit logement et des surfaces de l'espace privatif du logement.
Le coefficient multiplicateur défini au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies D ne peut excéder 1,6 pour les résidences services. Pour le calcul du coefficient multiplicateur, il n'est pas tenu compte de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au premier alinéa.
II. - 1° Au titre des baux conclus en 2024, le plafond mensuel toutes taxes comprises de la part de la quittance relative aux services spécifiques non individualisables mentionnés à l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, facturés dans les résidences services mentionnées au 1° du I, est égal à 100 euros par contrat de bail.
2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, le plafond mentionné au présent 1° est porté à 120 euros. En outre, pour ces résidences, sont admis les plafonds supplémentaires mensuels toutes taxes comprises suivants :
a) 180 euros au titre de la mise en œuvre d'une présence journalière continue et d'un dispositif d'intervention d'urgence permanent pouvant reposer sur des moyens techniques dématérialisés ;
b) 100 euros au titre de l'astreinte de nuit avec intervention en moins de quinze minutes assurée par un personnel attaché à la résidence.
III. - Le montant prévu au 2° du I est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Les montants prévus aux 1° et 2° du II sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au centième d'euro le plus proche.
Article 89
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Dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.
Article 313 BN bis
Pour l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts, les articles 299-0 septies et 299 octies A continuent de s'appliquer dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
Article 313 BO
Les pièces justificatives mentionnées à l'article 978 du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté et comportant les éléments suivants :
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Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Article 315 ter A
I. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 3° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :
1° Pour les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales, des parois opaques verticales et des baies, au moins deux des trois critères suivants :
a) Facteur solaire des parois opaques des bâtiments ou parties de bâtiments :
Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques sont les suivants :
b) Facteur solaire moyen des baies des logements en contact avec l'extérieur, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2 :
2° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
II. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de performance énergétique et environnementale à atteindre en application du a du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :
1° Facteur solaire ou coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur :
Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques sont les suivants :
2° Facteur solaire de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2 :
3° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
Ce critère ne s'applique pas si la parcelle sur laquelle est construite le bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable en raison d'un ensoleillement de la parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;
4° A l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le nombre de ventilateurs de plafond fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :
a) Un dans les pièces principales ;
b) Deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.
Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre de ventilateurs est égale à la somme de la surface de la cuisine et de celle du séjour ;
5° L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.
III. - A. - Les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité mentionnés au premier alinéa du b du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :
1° Les critères de sécurité des installations électriques et de sécurité des installations de gaz, prévus respectivement aux sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation pour la construction d'immeubles neufs ;
2° Les critères d'accessibilité prévus à l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article R. 163-2 du même code ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas précisés au 1° du présent A, les critères de sécurité d'usage et de qualité sanitaire à respecter sont ceux applicables aux bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de travaux.
B. - Le respect des critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments mentionnés au A du présent III n'est pas exigé dans les cas suivants :
1° Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;
2° Les travaux nécessaires, y compris du second œuvre, entraîneraient des modifications de l'Etat des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
b) Les immeubles ou ensembles architecturaux ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
d) Les constructions soumises à des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Pour l'agrément prévu au 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département les documents suivants :
1° Préalablement à la réalisation des travaux :
a) Tout document justifiant le respect des critères prévus aux 1° et 2° du I de l'article 1384 C bis précité ;
b) Pour les logements situés en France métropolitaine, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique de logements mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en E, F ou G, au sens de l'article L. 173-1-1 du même code, et mentionnant la classe A ou B estimée, au sens du même article, à l'issue des travaux ;
c) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant qu'ils ne respectent pas les critères de performance énergétique et environnementale fixés au I du présent article avant la réalisation des travaux et mentionnant les critères de performance énergétique visés à l'issue des travaux ;
2° A l'issue des travaux :
a) Pour les logements situés en France métropolitaine, un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation justifiant l'atteinte de la classe énergétique A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 du même code et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;
b) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale fixés au II du présent article à l'issue des travaux ;
c) Une attestation de conformité des installations électriques, telle que prévue par l'article D. 342-19 du code de l'énergie ;
d) Un certificat de conformité de l'installation de gaz conformément aux dispositions prévues par l'article R. 554-43 du code de l'environnement ;
e) Une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité conformément aux dispositions prévues par l'article L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation.
V. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis du code général des impôts, le propriétaire adresse au service des impôts fonciers du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, la déclaration prévue par l'article 1406 du même code. Cette déclaration doit être accompagnée de l'agrément mentionné au IV du présent article.
VI. - Si postérieurement à la délivrance de l'agrément mentionné au IV du présent article, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant à l'article 1384 C bis du code général des impôts, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au service des impôts fonciers du lieu de situation de la construction.
3° : Zones franches urbaines
4° : Terrains boisés
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Article 321 E
Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration.
I.-Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration.
Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts.
Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéa du présent I peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du service “ Gérer mes biens immobiliers ”, accessible depuis l'espace sécurisé des propriétaires sur le site impots.gouv.fr.
II.-1° Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéa du I relative aux locaux d'habitation, à leurs dépendances ainsi qu'aux locaux professionnels contiennent les informations suivantes :
a) Les éléments d'identification, la nature de l'activité et les coordonnées du déclarant ;
b) La nature du droit réel du déclarant et, en cas d'indivision, mention de cet état ;
c) L'adresse du local et, lorsque le local fait partie d'une copropriété, son numéro de lot de copropriété ;
d) La nature des travaux faisant l'objet de la déclaration et la date d'achèvement de ceux-ci ;
e) Les caractéristiques physiques du local, sa consistance, sa nature et sa destination ;
f) S'agissant des locaux d'habitation et de leurs dépendances :
-le cas échéant, la mention de l'appartenance à un immeuble collectif ;
-le cas échéant, les informations relatives aux prêts aidés par l'Etat ou aux prêts conventionnés ouvrant droit à des exonérations de taxes foncières ayant financé les travaux mentionnés au d ;
g) S'agissant des locaux professionnels :
-les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'occupant ;
-les informations relatives à la valeur vénale du bien pour les locaux évalués conformément au III de l'article 1498 du code général des impôts ;
-le cas échéant, les modalités de financement des travaux.
2° Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéa du I relative aux établissements industriels évalués en application de l'article 1499 contiennent les informations suivantes :
a) La nature de l'activité du déclarant ;
b) Les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'exploitant ;
c) Les informations relatives au prix de revient mentionné à l'article 1499 du code général des impôts.
Article 321 F
Les déclarations de constructions nouvelles ainsi que les déclarations produites sur demande de l'administration fiscale afin de procéder à la mise à jour des valeurs locatives sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.
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Article 322 A
Les propriétaires de locaux mentionnés au I de l'article 1418 du code général des impôts déclarent, pour chaque local, à l'administration fiscale les informations suivantes :
1° S'ils s'en réservent la jouissance, la nature de l'occupation : résidence principale, résidence secondaire, logement vacant ;
2° S'il est occupé par des tiers, l'identité des occupants :
-s'agissant des personnes physiques : nom, prénom, date de naissance, pays, département et commune de naissance ;
-s'agissant des personnes morales : forme juridique, dénomination et numéro SIREN.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est transmise par l'intermédiaire du service Gérer mes biens immobiliers, accessible depuis l'espace sécurisé des propriétaires.
Les propriétaires de locaux mentionnés au I de l'article 1418 du code général des impôts déclarent à l'administration fiscale, pour chaque local, à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe annuelle sur les logements vacants, s'ils se réservent la jouissance du local ou si celui-ci est occupé par un tiers.
Ils déclarent également les informations suivantes :
1° Adresse, nature et surface ;
2° Lorsqu'ils s'en réservent la jouissance : la nature de l'occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
3° Pour chaque occupant :
a) Les éléments d'identification de l'occupant ;
b) La date de début et de fin d'occupation ;
c) Lorsque l'occupant est un tiers : mode d'occupation et, le cas échéant, type de location, classement du bien en meublé de tourisme, et éléments d'identification du gestionnaire de location ;
4° En cas de vacance du local :
a) Le motif de celle-ci ;
b) S'ils bénéficient ou non de l'exonération mentionnée à l'article 1414 B du code général des impôts ;
5° En cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est effectuée par l'intermédiaire du service “ Gérer mes biens immobiliers ”, accessible depuis l'espace sécurisé des propriétaires.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les caractéristiques essentielles du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de cette déclaration.
Section III : Taxe professionnelle
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8° La date d'achèvement des opérations imposables définie au 1° de l'article 1635 quater G du même code.
II.-Lorsque le redevable de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive au titre de l'opération imposable mentionnée au 2° du présent I est également soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 1406 du code général des impôts, les éléments prévus au I sont déclarés à l'appui de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 321 E.
II.-Lorsque le redevable de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive au titre de l'opération imposable mentionnée au 2° du présent I est également soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 1406 du code général des impôts, les éléments prévus au I sont déclarés à l'appui de la déclaration prévue au premier alinéa du I de l'article 321 E.
III.-1° En application des dispositions du XVI de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, la déclaration prévue au I ou au II est souscrite par voie électronique au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
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03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
Article 366 B
I. - Le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW du code général des impôts comprend les éléments suivants :
1° Au titre des informations générales sur l'entité :
a) L'identification de l'entité ;
b) La date d'ouverture et de clôture de son exercice ;
c) La qualité d'entité mère ultime du groupe ;
d) L'obligation de dépôt de la déclaration d'informations mentionnée au II de l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant la qualité d'entité déclarante désignée ;
e) L'identification de l'entité qui dépose la déclaration d'informations avec le numéro d'identification correspondant à celui indiqué sur cette déclaration d'informations ;
2° Au titre de l'impôt complémentaire :
a) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle d'inclusion des revenus ;
b) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, le cas échéant, correspondant à la somme des montants dus par chaque entité redevable ;
c) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, pour chaque entité au nom de laquelle l'impôt est acquitté, les éléments nécessaires à la détermination du rapport mentionné au I de l'article 223 WK du même code ;
d) L'impôt national complémentaire dû pour chaque entité redevable et, le cas échéant, la somme des montants dus par chaque entité redevable ;
e) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, l'entité déclarante indique les éléments nécessaires à l'affectation de l'impôt complémentaire prévue à l'article 223 WB ter du même code.
Le montant total à payer par l'entité qui dépose le relevé de liquidation correspond à la somme des impôts à acquitter par cette entité et dus au titre de la règle d'inclusion des revenus, de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et à l'impôt national complémentaire.
II. - Le relevé de liquidation mentionné au premier alinéa du présent article est daté et signé de la partie versante.
III. - Les entités qui ne sont pas redevables de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VL du code général des impôts ou qui ont désigné une autre entité pour acquitter celui-ci selon les modalités prévues à l'article 1679 decies du même code, sont dispensées du dépôt du relevé de liquidation.
3 bis : Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux.
3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
Article 366 L