Historique des réformes

Code général des impôts, annexe III

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2026-04-02
Code général des impôts, annexe III
2026-03-30
Code général des impôts, annexe III
2026-03-29
Code général des impôts, annexe III
2025-06-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 183, 186, 211 y 5 más
2025-06-29
Code général des impôts, annexe III — arts. 111, 111, 111 y 29 más
2025-06-18
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 24 más
2025-02-28
Code général des impôts, annexe III — art. 39
2025-02-20
Code général des impôts, annexe III — art. 95
2025-02-15
Code général des impôts, annexe III — art. 95
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Code général des impôts, annexe III — arts. 95, 95, 98 y 11 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46 y 5 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49, 49 y 9 más
2024-08-23
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46
2024-07-09
Code général des impôts, annexe III — arts. 87, 87
2024-06-12
Code général des impôts, annexe III — art. 41
2024-06-01
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 40 más
2024-05-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49
2024-05-05
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2024-04-27
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2024-04-03
Code général des impôts, annexe III — art. 49
2024-03-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49, 49, 49
2024-02-04
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2024-02-02
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2023-12-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 406
2023-12-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 281, 281, 397 y 9 más
2023-12-20
Code général des impôts, annexe III — art. 331
2023-06-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46, 46
2023-06-18
Code général des impôts, annexe III — art. 49
2023-06-17
Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 406
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Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 49 y 9 más
2023-05-18
Code général des impôts, annexe III — arts. 96, 96
2023-05-12
Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41, 41 y 12 más
2023-04-30
Code général des impôts, annexe III — art. 322
2023-04-22
Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41
2023-03-09
Code général des impôts, annexe III — arts. 54, 55, 328 y 11 más
2023-02-18
Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41, 41
2023-02-12
Code général des impôts, annexe III — arts. 111, 111, 111 y 3 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49, 78 y 15 más
2022-12-30
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2022-12-11
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 49
2022-11-17
Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 344, 344
2022-11-11
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46 y 7 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 328, 328
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Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 344
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Code général des impôts, annexe III — arts. 85, 85, 85 y 4 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 344
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Code général des impôts, annexe III — art. 49
2022-06-28
Code général des impôts, annexe III — art. 350
2022-06-23
Code général des impôts, annexe III — art. 72
2022-06-05
Code général des impôts, annexe III — arts. 98, 98
2022-05-06
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 23 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 49, 315
2022-04-01
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2022-02-20
Code général des impôts, annexe III — art. 38
2021-12-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 95, 96, 96 y 2 más
2021-12-29
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46
2021-12-26
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2021-11-23
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2021-11-13
Code général des impôts, annexe III — art. 350
2021-10-31
Code général des impôts, annexe III — art. 211
2021-08-03
Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41, 48
2021-07-25
Code général des impôts, annexe III — arts. 281, 281
2021-07-16
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2021-06-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 46, 46 y 5 más
2021-06-23
Code général des impôts, annexe III — art. 313
2021-06-20
Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49
2021-06-11
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 25 más
2021-05-27
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46 y 7 más
2021-04-25
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2021-04-22
Code général des impôts, annexe III — art. 178
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Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46
2021-02-20
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 344
2021-01-30
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2021-01-06
Code général des impôts, annexe III — arts. 246, 248, 252, 350
2021-01-01
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2020-12-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46 y 3 más
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Code général des impôts, annexe III — art. 41
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Code général des impôts, annexe III — art. 46
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Code général des impôts, annexe III — arts. 313, 313
2020-08-09
Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46, 46
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Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 57 más
2020-06-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 344, 344
2020-06-17
Code général des impôts, annexe III — art. 84
2020-06-05
Code général des impôts, annexe III — art. 46
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Code général des impôts, annexe III — art. 41
2020-05-20
Code général des impôts, annexe III — art. 41
2020-04-30
Code général des impôts, annexe III — arts. 71, 71
2020-04-29
Code général des impôts, annexe III — art. 46
2020-04-15
Code général des impôts, annexe III — art. 2
2020-03-27
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2020-02-13
Code général des impôts, annexe III — art. 344
2020-01-31
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Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41
2019-08-31
Code général des impôts, annexe III — arts. 315, 322
version originale Texte à cette date

Changements du 2023-12-30

@@ -11883,15 +11883,21 @@
Article 281 N
I. -L'obligation déclarative prévue à l'article 790 G du code général des impôts est accomplie par la souscription en deux exemplaires d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
I.-Sous réserve du 1 de l'article 650 du code général des impôts, l'obligation déclarative prévue à l'article 790 G du code général des impôts est accomplie par la souscription en deux exemplaires d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration. Ce formulaire est déposé au service des impôts chargé de l'enregistrement du lieu du domicile du donataire.
II.-Le I n'est pas applicable lorsque l'obligation déclarative prévue à l'article 790 G du code général des impôts est accomplie par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
Article 281 O
I.-L'obligation déclarative prévue à l'article 800 du code général des impôts est accomplie par la souscription en deux exemplaires d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
I.-L'obligation déclarative prévue à l'article 800 du code général des impôts est accomplie par la souscription en deux exemplaires d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration. Ce formulaire est déposé au service des impôts, chargé de l'enregistrement, du domicile du défunt quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service chargé de l'enregistrement de la Direction des Impôts des non-résidents.
II.-Le I n'est pas applicable lorsque l'obligation déclarative prévue à l'article 800 du code général des impôts est accomplie par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
Article 281 P
I.-L'obligation déclarative prévue à l'article 639 du code général des impôts est accomplie par la souscription en deux exemplaires d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration. Ce formulaire est déposé au service des impôts chargé de l'enregistrement dans le ressort duquel est situé le domicile de l'une des parties contractantes.
II.-Le I n'est pas applicable lorsque l'obligation déclarative prévue à l'article 639 du code général des impôts est accomplie par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
C : Obligations déclaratives
@@ -15770,7 +15776,7 @@
2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;
3° (Abrogé).
3° pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation.
Transmissions d'entreprises
@@ -15786,29 +15792,31 @@
Article 398
Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des pénalités qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.
Article 399
La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents.
Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400.
La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents, soit formulée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions prévues à l'article 400.
Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l'offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Les garanties doivent être constituées par le débiteur dans un délai de quatre mois à compter de l'accord du comptable public.
Article 400
Les garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable compétent de la direction générale des finances publiques en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.
Les garanties doivent être constituées dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques statue sur cette demande dans le même délai.
Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable compétent de la direction générale des finances publiques, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.
Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
Les garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable public.
Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable public en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.
Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable public, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.
Le comptable public peut, à tout moment après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet.
Article 401
Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
Sous réserve des dispositions de l'article 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
Les intérêts sont acquittés :
@@ -15828,13 +15836,13 @@
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400 ;
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.
Article 404
@@ -15846,7 +15854,7 @@
Article 404 A
I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts.
I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
@@ -15892,9 +15900,11 @@
soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
soit du terme du délai imparti à l'attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.
Dans le cas prévu au 2° de l'article 397, la cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.
Dans le cas prévu au 3° de l'article 397, le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit du décès du conjoint successible, soit de la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.
2° : Apports en société
@@ -15940,11 +15950,7 @@
Article 404 GA
Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers (1) lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10% de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.
Les garanties fournies en contrepartie du paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement prévu à l'article 397 A, lorsqu'ils sont exigibles en raison de mutation par décès, peuvent, outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Article 404 GB
@@ -15952,6 +15958,10 @@
Article 404 GC
Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'intérêts au taux prévu par l'article 401.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale est retenue.
Les intérêts sont acquittés :
a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;