Historique des réformes

Code général des impôts, annexe III

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2026-04-02
Code général des impôts, annexe III
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Code général des impôts, annexe III
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Code général des impôts, annexe III
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Code général des impôts, annexe III — arts. 183, 186, 211 y 5 más
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Code général des impôts, annexe III — art. 95
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Code général des impôts, annexe III — art. 95
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Code général des impôts, annexe III — arts. 46, 46
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Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41, 41 y 12 más
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Code général des impôts, annexe III — arts. 41, 41
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2022-05-06
Code général des impôts, annexe III — arts. 2, 2, 2 y 23 más
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2021-11-23
Code général des impôts, annexe III — art. 344
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Code général des impôts, annexe III — arts. 49, 49
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version originale Texte à cette date

Changements du 2021-06-30

@@ -274,7 +274,7 @@
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles D. 353-16 et D. 331-10 du même code ;
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles D. 353-16 et D. 331-10 du même code ;
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
@@ -4342,7 +4342,7 @@
Les personnes à charge s'entendent de celles mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
III. – La surface à prendre en compte s'entend de la surface habitable au sens de l'article R*111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
III. – La surface à prendre en compte s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
Article 46 AG terdecies A
@@ -4570,7 +4570,7 @@
8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total des dépenses mentionnées au 4° ;
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en application de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions d'euros.
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions d'euros.
VII. – 1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.
@@ -4926,7 +4926,7 @@
1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation :
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :
a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation " ;
@@ -4950,17 +4950,17 @@
a) Soit de ceux qui bénéficient du label mentionné au 1° du I de l'article 46 AZA octies ;
b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées au I de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu au II du même article.
b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 172-3 du même code.
Pour justifier du respect de la condition prévue à l'alinéa précédent, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au premier alinéa du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation :
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au premier alinéa du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :
a) Soit de ceux qui bénéficient d'un des labels mentionnés au a du 2° du I de l'article 46 AZA octies ;
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies.
3° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
3° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
a) Soit de ceux qui permettent d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et du logement et d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté ;
@@ -4980,13 +4980,13 @@
Article 46 AZA octies-0 AA
Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. 162-1 et R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R. * 162-1 et R. * 162-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. 162-1 et R. 192-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R.162-1 et R.192-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
@@ -9510,7 +9510,7 @@
Article 95 D
Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F et au IV de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis à la direction des impôts des non-résidents. Cette direction est également chargée du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application de l'article 259 D du même code, par les assujettis non établis en France qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F , au V de l'article 298 sexdexies G et au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis à la direction départementale des finances publiques de l'Oise. Cette direction est également chargée du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application du IV de l'article 258, de l'article 258 A et de l'article 259 D du même code, par les assujettis qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 96 A
@@ -9932,9 +9932,11 @@
Article 97 ter
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F et au III de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, l'assujetti en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans l'Union européenne fournissant des services par voie électronique
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux