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Code général des impôts, annexe III
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Code général des impôts, annexe III
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Code général des impôts, annexe III
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Code général des impôts, annexe III
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Texte à cette date
Changements du 2023-06-30
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Article 46 AGH
I. – Pour l'application des a et d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et des 1° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies du même code, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction ou du crédit d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
I. – Pour l'application des 1°, 4° et 6° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
d. Pour l'application du 1° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables joignent également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte ;
e. Pour l'application des 1° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée ;
f. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité et du 1° du 2 de l'article 200 quindecies précités, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
II. – a. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code précité, le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.
b. Pour l'application du 3° du 2 de l'article 200 quindecies de ce code, le contribuable précise, à la demande de l'administration, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat, le montant de la rémunération, la date de versement et l'attestation mentionnée au quatrième alinéa du 4 du même article.
c. Pour l'application du 1° du II de l'article 200 quindecies précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
d. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables tiennent également à la disposition de l'administration fiscale le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte ;
e. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée ;
f. Pour l'application des 1° et 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
II. – a. Pour l'application du 6° du II de l'article 200 quindecies précité, le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d'incendie, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.
b. (Abrogé)
Article 46 AGI
I. – Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
Pour l'application du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration. Lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés.
II. – Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts ou du versement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 de l'article 199 decies H du même code, délivrer un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration à ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à cette société d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document de même nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent alinéa. Ce document comporte pour l'année précédente, les renseignements suivants :
I. – Lorsqu'un contribuable entend bénéficier du crédit d'impôt en application des 2° et 3° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société joint à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
Pour l'application du 5° du II de l'article 200 quindecies précité, le groupement ou la société joint à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration. Lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés.
II. – Le groupement ou la société délivre, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la cotisation d'assurance, un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration à ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à cette société d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document de même nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent alinéa. Ce document comporte pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société, ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement ;
b. Dans les cas prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H précité et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
c. Dans le cas prévu au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
c bis. Dans le cas prévu au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au quatrième alinéa du 4 du même article ;
d. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé ou le membre, ou, en l'absence de parts d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la quote-part du montant des travaux forestiers affectée au membre ;
e. Dans le cas prévu au d du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile.
III. – Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, produire auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés, un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
b. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
c. Dans le cas prévu au 5° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
c bis. (Abrogé) ;
d. Dans les cas prévus au 5° du II de l'article 200 quindecies précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé ou le membre, ou, en l'absence de parts d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la quote-part du montant des travaux forestiers affectée au membre ;
e. Dans le cas prévu au 6° du II de l'article 200 quindecies précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d'incendie et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile.
III. – Chaque année, le groupement ou la société joint à sa déclaration de résultat ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, produit auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés, un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement ;
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d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés ou des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations. Lorsque le groupement n'émet pas de parts, le document mentionne la liste des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente, qui précise, le cas échéant, les dates d'adhésion au groupement et de sortie du groupement au cours de l'année ;
e. Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles au crédit d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur mentionné au d du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile.
IV. – Les parts détenues par les associés ou les membres qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de l'associé ou du membre dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts, l'identité et l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites, dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente, sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ces registres et conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts ou de l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code.
e. Pour l'application des 4° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles au crédit d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
f. (Abrogé) ;
g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur mentionné au 6° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d'incendie et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile.
IV. – Les parts détenues par les associés ou les membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de l'associé ou du membre dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts, l'identité et l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites, dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente, sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ces registres et conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts ou de l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts.
Article 46 AGJ
I. – L'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement ou la société d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit au crédit d'impôt.
II. – Les associés ou les membres joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
I. – Les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.
II. – Les associés ou les membres tiennent à la disposition de l'administration fiscale le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
Article 46 AGK
I. – Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
II. – La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts couvre notamment le risque de tempête touchant des terrains en nature de bois et forêts.
I. – Pour l'application des 4° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
II. – La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au 6° du II de l'article 200 quindecies précité couvre notamment le risque de tempête ou le risque d'incendie touchant des terrains en nature de bois et forêts.
2° bis : Réduction et crédit d'impôt accordés au titre de certains investissements forestiers
2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.
2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
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III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les personnes établies dans un etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.
Article 95 bis
Les importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 5° du II de l'article 286 ter A du code général des impôts sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) Elles sont effectuées par un assujetti non établi en France ;
b) Elles sont exonérées conformément aux 2°, 2° bis, 5° et 10° du II et au IV de l'article 291 du même code.
Article 95 A
I. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :