Historique des réformes

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

100 versions · 2005-01-19
2026-04-02
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
2026-03-29
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
2026-03-23
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
2026-12-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2025-12-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2025-06-15
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2025-05-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2025-05-23
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2025-05-06
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2025-05-02
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2025-03-01
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2025-02-28
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2025-01-23
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-10-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2024-08-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.

Changements du 2024-08-31

@@ -1936,7 +1936,7 @@
Article L342-1
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Article L342-2
@@ -1948,38 +1948,39 @@
Article L342-4
A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
Article L342-5
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Article L342-6
Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d'attente.
Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Le juge peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente.
Article L342-7
Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement.
Article L342-7-1
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d'attente, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de maintien en zone d'attente, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information sur les droits et à leur prise d'effet.
@@ -1989,7 +1990,7 @@
Article L342-9
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Article L342-10
@@ -1997,15 +1998,18 @@
Article L342-11
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public.
Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public.
L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Section 3 : Voies de recours
Article L342-12
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Article L342-13
@@ -2030,12 +2034,14 @@
Article L342-16
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
Le mineur non accompagné est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office.
Article L342-17
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 343-2.
L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 343-2.
Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent chapitre.
Article L342-18
@@ -2065,8 +2071,10 @@
Article L343-3
Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1.
Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1.
Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Section 2 : Accès à la zone d'attente
@@ -2102,14 +2110,17 @@
Article L343-10
Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.
Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.
Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.
Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.
Article L343-11
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le tribunal judiciaire ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement le tribunal judiciaire et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.
Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
@@ -2171,7 +2182,7 @@
Article L352-7
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut y mettre un terme.
Article L352-8
@@ -7634,36 +7645,37 @@
Article L733-7
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger mentionné à l'article L. 733-6 fait obstacle à ce qu'il soit conduit auprès des autorités consulaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires. Cette obstruction résulte de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger mentionné à l'article L. 733-6 fait obstacle à ce qu'il soit conduit auprès des autorités consulaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Pour l'application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires. Cette obstruction résulte de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
Sous-section 2 : En vue de l'exécution d'office de la décision d'éloignement
Article L733-8
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Pour l'application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile d'un étranger
Article L733-9
Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures.
A peine de nullité, sa décision est motivée. Elle mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
Article L733-10
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute.
Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
Article L733-11
Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.
Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.
Article L733-12
@@ -7766,7 +7778,7 @@
Article L741-10
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
@@ -7776,7 +7788,7 @@
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
@@ -7792,7 +7804,7 @@
Article L742-4
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
@@ -7810,7 +7822,7 @@
Article L742-5
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
@@ -7834,19 +7846,22 @@
Article L742-6
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Article L742-7
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Section 3 : Demande de mise en liberté par l'étranger
Article L742-8
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Section 4 : Fin de la rétention
@@ -7857,8 +7872,10 @@
Article L742-10
Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative.
Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l'autorité administrative.
L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1.
La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
@@ -7881,12 +7898,13 @@
Article L743-1
Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.
Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.
Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Article L743-2
A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.
A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.
Section 2 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
@@ -7899,33 +7917,33 @@
Article L743-4
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Article L743-5
Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
Article L743-6
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Article L743-7
Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Article L743-8
Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au jugement de la requête aux fins de prolongation de la rétention
@@ -7933,7 +7951,8 @@
Article L743-9
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Article L743-10
@@ -7942,23 +7961,25 @@
Article L743-11
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Article L743-12
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Paragraphe 2 : Assignation à résidence alternative à la rétention
Article L743-13
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Article L743-14
Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L743-15
@@ -7977,17 +7998,18 @@
Article L743-18
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Section 3 : Information du procureur de la République et du tribunal administratif
Article L743-19
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Article L743-20
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la décision d'éloignement qui le vise.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la décision d'éloignement qui le vise.
La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
Section 4 : Voies de recours
@@ -7995,9 +8017,12 @@
Article L743-21
Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Article L743-22
@@ -8012,13 +8037,15 @@
Article L743-23
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Section 5 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
Article L743-24
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Article L743-25
@@ -8117,7 +8144,7 @@
Article L744-17
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
@@ -8155,10 +8182,14 @@
Article L751-5
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Si l'étranger n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue d'effectuer ces démarches, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celles-ci.
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger fait obstacle à sa conduite en vue des présentations nécessaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention.
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger fait obstacle à sa conduite en vue des présentations nécessaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention.
Pour l'application du troisième alinéa, le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger aux demandes de présentation à la demande de présentation. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au troisième alinéa.
Sous-section 2 : En cas de report du transfert
@@ -8370,7 +8401,9 @@
Article L754-3
Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
Article L754-4
@@ -12209,12 +12242,13 @@
Article R342-1
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
Le juge est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.
Article R342-1-1
Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.
Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.
Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.
@@ -12263,13 +12297,23 @@
Article R342-8
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine. Toutefois, elle est rendue dans les quarante-huit heures de celle-ci lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou lorsque le premier président le décide dans les conditions prévues à l'article R. 342-1-1.
Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception.
Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.
Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.
Cette ordonnance indique :
1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;
2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;
3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.
Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.
Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.
Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.
Article R342-9
@@ -12283,7 +12327,8 @@
Article R342-10
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Article R342-11
@@ -12389,9 +12434,13 @@
Article R343-5
Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.
Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et transmet le dossier au président du tribunal judiciaire pour avis de l'assemblée générale de la juridiction.
Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné pour statuer sur le maintien en zone d'attente, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et transmet le dossier au président du tribunal judiciaire pour avis de l'assemblée générale de la juridiction.
Il transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale qui justifient d'une formation sur l'accompagnement de la demande d'asile des mineurs non accompagnés sont également inscrites sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2.
Article R343-6
@@ -18908,13 +18957,13 @@
Article R733-4
L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement
Article R733-5
L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger
@@ -18922,7 +18971,7 @@
Article R733-6
Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
Article R733-7
@@ -18933,11 +18982,13 @@
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Paragraphe 1 : Saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Paragraphe 2 : Appel
Article R733-9
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.
Article R733-10
@@ -19023,22 +19074,26 @@
Article R741-3
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Article R742-1
Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Article R742-2
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 1 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
@@ -19047,19 +19102,23 @@
Article R743-1
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Article R743-2
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Article R743-3
Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Article R743-4
@@ -19067,17 +19126,23 @@
Article R743-5
L'autorité administrative compétente pour proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Article R743-5
Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative défini à la présente section.
Article R743-6
A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.
A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Article R743-7
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
@@ -19103,9 +19168,9 @@
Article R743-10
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l'article L. 743-22.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Article R743-11
@@ -19173,7 +19238,7 @@
Article R743-21
Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge des libertés et de la détention lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Article R743-22
@@ -19240,8 +19305,10 @@
Article R744-9
L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.
De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.
Article R744-10
@@ -19494,7 +19561,8 @@
Article R751-1
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 751-5.
La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 751-5.
Article R751-2
@@ -19854,6 +19922,66 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
R. 733-4 à R. 733-6
R. 733-7 et R. 733-8
R. 733-9
R. 733-10 à R. 733-21
R. 741-3 à R. 743-3
R. 743-4
R. 743-5 à R. 743-7
R. 743-8 et R. 743-9
R. 743-10
R. 743-11 à R. 743-20
R. 743-21
R. 743-22 à R. 744-8
R. 744-9
R. 744-10 à R. 744-23
Article R762-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
R. 733-4 à R. 733-6
R. 733-7 et R. 733-8
R. 733-9
R. 733-10 à R. 733-21
R. 741-3 à R. 743-3
R. 743-4
R. 743-5 à R. 743-7
R. 743-8 et R. 743-9
R. 743-10
R. 743-11 à R. 743-20
R. 743-21
R. 743-22 à R. 744-8
R. 744-9
R. 744-10 à R. 744-23
Article R762-3
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
@@ -19878,6 +20006,66 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
R. 733-4 à R. 733-6
R. 733-7 et R. 733-8
R. 733-9
R. 733-10 à R. 733-21
R. 741-3 à R. 743-3
R. 743-4
R. 743-5 à R. 743-7
R. 743-8 et R. 743-9
R. 743-10
R. 743-11 à R. 743-20
R. 743-21
R. 743-22 à R. 744-8
R. 744-9
R. 744-10 à R. 744-23
Article R763-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
R. 733-4 à R. 733-6
R. 733-7 et R. 733-8
R. 733-9
R. 733-10 à R. 733-21
R. 741-3 à R. 743-3
R. 743-4
R. 743-5 à R. 743-7
R. 743-8 et R. 743-9
R. 743-10
R. 743-11 à R. 743-20
R. 743-21
R. 743-22 à R. 744-8
R. 744-9
R. 744-10 à R. 744-23
Article R763-3
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
@@ -19906,6 +20094,10 @@
3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "
Article R764-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R764-2
@@ -19975,6 +20167,10 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R765-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R765-3
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
@@ -20034,6 +20230,10 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R766-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R766-3
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
@@ -21360,9 +21560,9 @@
b) Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
c) Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
d) Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
c) Présentation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
d) Décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
e) Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
2024-07-17
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-07-16
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-07-14
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-07-03
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2024-06-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-04-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-04-25
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-04-06
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-01-27
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2023-12-13
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2023-11-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2023-11-21
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2023-09-29
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2023-06-25
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2023-04-04
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2023-03-23
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2023-02-23
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2023-01-25
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2022-12-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2022-07-01
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2022-06-22
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2022-05-17
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2022-05-11
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2022-04-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2022-04-28
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2022-04-01
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2022-02-22
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2022-02-20
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2022-02-08
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2021-12-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2021-12-26
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2021-09-29
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2021-09-25
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2021-08-25
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2021-08-06
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2021-07-20
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2021-05-22
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2021-05-02
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2021-04-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2021-03-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2021-03-25
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2021-03-13
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2021-02-13
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2021-02-12
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2020-12-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2020-12-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2020-12-26
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2020-11-26
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2020-07-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2020-06-19
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2020-06-18
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2020-06-13
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2020-03-21
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2020-02-29
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2020-02-27
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2020-02-04
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2019-12-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-12-29
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-12-19
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2019-12-11
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2019-10-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-10-17
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-08-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2019-07-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2019-07-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-05-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2019-05-16
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-03-24
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2019-02-28
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-02-17
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-02-08
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-01-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2019-01-24
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-12-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-12-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2018-12-08
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-11-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2018-11-06
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2018-09-11
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-08-05
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-06-29
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-06-01
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-05-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2018-05-06
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-03-21
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
version originale Texte à cette date