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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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2026-04-02
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
2026-03-29
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
2026-03-23
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2025-12-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2024-08-31
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-07-17
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-07-16
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
Changements du 2024-07-16
@@ -9686,14 +9686,23 @@
Article R121-28
Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :
1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;
3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 ;
3° (Abrogé) ;
4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
7° Du produit des cessions et des participations ;
8° Du produit des aliénations ;
9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Article R121-29
@@ -10049,10 +10058,14 @@
Article R142-2
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :
1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;
2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa ;
3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :
1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;
2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l'article R. 142-59 ;
3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.
Article R142-3
@@ -10354,7 +10367,7 @@
2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, et de l'aide au retour, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
@@ -10727,6 +10740,118 @@
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-51.
Section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”
Sous-section 1 : Finalités du traitement
Article R142-59
Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”.
Ce traitement a pour finalités :
1° De permettre aux demandeurs de présenter des demandes de visa en ligne ;
2° De mettre à la disposition des entreprises et institutions habilitées, un espace de dépôt d'invitation en faveur de leurs partenaires étrangers soumis à l'obligation de visa ;
3° D'instruire les demandes de visas, en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec les autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats mettant en œuvre l'acquis de Schengen ;
4° Dans le cadre de l'instruction des demandes de visas, de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires, les usurpations d'identité et les détournements de procédure.
Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
Article R142-60
I. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 11.
II. − Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Sous-section 3 : Accédants au traitement
Article R142-61
Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article R. 142-59, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;
3° Les agents des préfectures chargés de l'instruction des demandes de visas et de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
4° Les agents de la police nationale, les agents des services des douanes et les agents de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des demandes de délivrance de visas aux frontières et des vérifications aux frontières extérieures des documents de voyage des ressortissants des pays tiers, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
5° Les personnels des prestataires de services extérieurs chargés de la vérification de la complétude des dossiers de demande de visas, ainsi que de la prise de biométries le cas échéant, avant transmission du dossier au poste consulaire pour instruction, individuellement désignés et habilités par les autorités chargées de la délivrance des visas dans les conditions prévues à l'article R. 142-62.
Article R142-62
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 peuvent être collectées par les agents mentionnés à l'article R. 142-61 ainsi que, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit français, par les prestataires de services externalisés, désignés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. Les personnels des prestataires de services externalisés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.
Sous-section 4 : Destinataires des données
Article R142-63
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services du ministère de l'intérieur (direction nationale de la police aux frontières, direction du renseignement de la préfecture de police et direction générale de la sécurité intérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
2° Les agents des services du ministère des armées (direction générale de la sécurité extérieure, direction du renseignement et de la sécurité de la défense, direction du renseignement militaire), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à la gestion des recours administratifs et contentieux dirigés contre les décisions prises en matière de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique.
Sous-section 5 : Conservation des données
Article R142-64
I. - Sous réserves des dérogations prévues aux II à VII du présent article, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de :
1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ;
2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande.
II. - Les empreintes digitales mentionnées au 3° du I de l'annexe 11 sont conservées :
1° Lorsqu'elles font l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de délivrance ou de refus du visa ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de leur collecte.
III. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les comptes utilisateur mentionnées au a du 1° du I et au II de l'annexe 11 sont effacées, après information du titulaire du compte, en cas d'inactivité du compte pendant une durée ininterrompue d'un an.
IV. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 et du fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, mentionnées au c du 1° du IV de l'annexe 11, sont conservées pendant une durée maximale de cinquante jours, à l'exclusion du numéro d'enregistrement de la personne ou du document de voyage issu du système d'information Schengen et du fichier des personnes recherchées précités.
V. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'entrée/de sortie “EES”, mentionnées au d du 1° du IV de l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cent jours à compter de :
1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ;
2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande.
VI. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au V de l'annexe 11 sont conservées, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'ouverture de la procédure ou, lorsqu'elles font l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance, de refus, de réduction ou de prorogation du visa.
VII. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées au titre des demandes en ligne incomplètes sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la dernière modification du dossier de demande.
Article R142-65
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans.
Sous-section 6 : Droits des personnes concernées
Article R142-66
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'autorité de délivrance du visa sollicité.
Article R142-67
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d'accès et de rectification mentionnés à l'article R. 142-66 peuvent faire l'objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ainsi que la prévention de telles menaces.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 52 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Article R142-68
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ainsi qu'à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, afin de garantir l'intérêt public général attaché à la gestion des procédures de délivrance des visas et la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas au présent traitement.
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
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Article R151-7
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
" Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
" La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. " ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
7° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
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Article R152-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
7° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;
8° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;
9° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;
10° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;
8° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;
9° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;
10° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;
b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
11° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Article D152-3
@@ -10939,21 +11087,36 @@
Article R154-2
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
4° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
5° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par la référence aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
6° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
7° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
8° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
9° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
10° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
11° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
12° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
13° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
14° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
4° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
5° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par la référence aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
6° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
7° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
8° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
9° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
10° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
11° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
12° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
13° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
14° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la circonscription chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du chef de circonscription ; ".
Article R154-3
@@ -10982,31 +11145,48 @@
Article R155-2
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° Les références aux agents et aux services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
9° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° Les références aux agents et aux services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
9° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;
13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie-Française ; " ;
13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie-Française ; " ;
14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
" 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
" 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;
15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Polynésie française ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
Article R155-3
@@ -11035,31 +11215,48 @@
Article R156-2
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;
13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;
13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;
14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
" 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
" 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;
15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Article R156-3
@@ -13036,6 +13233,26 @@
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR
Section 1 : Contrat d'engagement à respecter les principes de la République
Article R412-1
L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l'appui de chaque demande de renouvellement.
Article R412-2
Le contrat d'engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est mis à disposition par l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu'elle détermine, et qui assurent l'accessibilité de ce contrat pour l'usager.
Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe 12 du présent code.
Article R412-3
Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l'article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l'article R. 581-4.
Les étrangers visés aux 3° à 5° de l'article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d'engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour.
Les étrangers visés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1.
Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
Section 1 : Information sur la vie en France
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Article R413-2
L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
Article R413-3
@@ -13059,8 +13276,11 @@
Article R413-4
Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an.
Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
Article R413-5
@@ -13112,9 +13332,13 @@
Article R413-12
La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente :
1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
Sous-section 3 : Formation linguistique
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Article R413-15
Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir :
1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.
Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
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Article R423-5
Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier :
1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ;
2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ;
3° La justification de ses conditions d'existence en France ;
4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République.
4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes.
Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale
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Article R433-5
Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.
Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.
Section 3 : Obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif
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Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés.
Article D521-12-1
Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection.
Article R521-13
Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
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Article R522-2
Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.
Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
Section 1 : Assignation à résidence
Article R523-1
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Article R523-2
La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
La décision d'assignation à résidence prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
Article R523-3
Lorsqu'il est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1, le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l'autorité compétente.
Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne notamment leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans leur situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de leur situation. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence.
Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
Article R523-4
Le demandeur assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.
Article R523-5
Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article R523-6
L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 733-1.
Lorsque la présence du demandeur aux convocations de l'autorité administrative compétente et aux entretiens prévus aux titres II et III du présent livre nécessaires au traitement de sa demande est susceptible de méconnaitre les obligations résultant de la mesure, l'autorité mentionnée au premier alinéa remet au demandeur un sauf-conduit sur demande de ce dernier, pour lui permettre de s'y rendre.
Article R523-7
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.
Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.
Section 2 : Rétention administrative
Article R523-8
L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un demandeur en application de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Article R523-9
La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente et sous réserve qu'une mesure d'assignation à résidence ne suffise pas à faire face à une telle menace. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
La décision de placement en rétention prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée lorsqu'il y a un risque de fuite du demandeur sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
Pour l'appréciation du risque de fuite dans les cas limitativement prévus par les 1° à 5° de l'article L. 523-2 :
1° Au titre du 2°, le demandeur d'asile est regardé avoir implicitement renoncé à sa demande d'asile dans un autre Etat membre lorsque l'autorité compétente de cet Etat a pris une décision de clôture ou de rejet de la demande dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 28 de la directive 2013/32/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
2° Au titre du 4°, le demandeur d'asile qui est entré ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire d'un Etat relevant de l'espace Schengen est regardé comme n'ayant pas présenté sa demande d'asile dans les délais les plus brefs s'il n'a pas formulé une telle demande, sans motif légitime et compte tenu des circonstances de son entrée, dans le délai applicable dans cet Etat, s'il existe, au-delà duquel une procédure d'examen accélérée peut être engagée.
Article R523-10
L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article R523-11
Par dérogation à l'article R. 521-1, lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistrement relève de l'autorité qui a ordonné son placement en rétention.
Article R523-12
Le titre IV du livre VII, à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2, l'article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII, à l'exception des articles R. 754-1, R. 754-7, R. 754-8, R. 754-10 et R. 754-15, sont applicables au demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1.
Pour l'application des articles R. 741-3, R. 742-1 et R. 742-2 et du chapitre III du titre IV du livre VII, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire et sa saisine par l'autorité compétente pour prolonger sa décision de placement initiale du demandeur d'asile doit intervenir avant l'expiration de la période de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Pour l'application de l'article R. 754-13, les mots : “ décision de rejet ” sont remplacés par les mots : “ décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile ”.
Article R523-13
En cas de décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre VII sont applicables.
Le préfet ayant procédé au placement en rétention du demandeur en application de l'article R. 523-8 exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution en application de l'article L. 523-6 jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger est maintenu en rétention.
Article R523-14
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au demandeur qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
@@ -15927,6 +16243,8 @@
A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire.
Article R531-3
La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cet imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.
@@ -16001,12 +16319,21 @@
Article R531-16
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;
2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;
3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsqu'il est assigné à résidence, si l'Office considère que la situation particulière du demandeur nécessite de recourir à un moyen de communication audiovisuelle.
Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office.
Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies.
L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé.
L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
Sous-section 6 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
@@ -16068,7 +16395,8 @@
Article R531-23
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3, elle est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3 et lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1, la demande est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
Article R531-24
@@ -16732,24 +17060,26 @@
Article D551-17
La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.
Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée.
La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature.
Article D551-18
La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.
Article D551-19
Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.
Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 est retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-18, si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.
Article D551-20
Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 :
1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;
2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;
3° En cas de fraude.
Article R551-21
@@ -17031,7 +17361,8 @@
Article R561-2
Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 811-2, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.
Article R561-3
@@ -17307,8 +17638,13 @@
Article R591-1
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
1° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ;
2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
Article D591-2
@@ -17485,17 +17821,30 @@
Article R591-14
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ;
3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ;
7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ;
8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ;
9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé ;
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ;
3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ;
6° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ;
7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ;
8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ;
9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé ;
11° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
Article D591-15
@@ -17768,6 +18117,10 @@
2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14.
Article R611-3
Le délai prévu à l'article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l'autorité administrative compétente a connaissance de l'expiration du droit au maintien de l'étranger. Lorsque l'expiration du droit au maintien de l'étranger résulte d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57.
Chapitre II : DÉCISIONS POUVANT ASSORTIR LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
@@ -17992,18 +18345,21 @@
Article R632-1
Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. * 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Article R*632-2
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l'intérieur.
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le ministre de l'intérieur en cas d'urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d'un comportement visé au premier alinéa de l'article L. 631-3.
Section 2 : Commission d'expulsion
Article R632-3
Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.
Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2.
Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.
Article R632-4
@@ -18044,6 +18400,12 @@
Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 632-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission d'expulsion n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
Article R632-8-1
La commission se réunit au moins une fois par mois selon un calendrier prévisionnel établi par le président de la commission qui le communique à l'autorité administrative compétente avant le 1er septembre de chaque année.
Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article L. 632-1 disposent chacun d'un ou de plusieurs suppléants désignés dans les conditions prévues par cet article.
Section 3 : Abrogation des décisions d'expulsion
Article R632-9
@@ -18051,6 +18413,16 @@
La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise.
L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
Article R632-9-1
Lorsqu'une demande d'abrogation est présentée sur le fondement de l'article L. 632-4, l'étranger est rendu destinataire, le cas échéant via son conseil, d'un bulletin de notification quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.
Le bulletin de notification mentionné à l'alinéa précédent comprend les mentions prévues aux 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 632-4. Lorsque l'étranger réside hors de France, celui-ci est informé qu'il peut se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne de son choix devant la commission.
L'étranger ou son conseil peut solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article R. 632-6.
Les dispositions des articles R. 632-7 et R. 632-8 sont applicables aux demandes d'abrogation présentées sur le fondement de l'article L. 632-4.
Article R632-10
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion vaut décision de rejet.
@@ -18171,7 +18543,7 @@
Article R*652-1
L'article R.* 632-2 est applicable à Saint-Barthélemy.
L'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable à Saint-Barthélemy.
Article R652-2
@@ -18191,7 +18563,7 @@
Article R*653-1
L'article R.* 632-2 est applicable à Saint-Martin.
L'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable à Saint-Martin.
Article R653-2
@@ -18211,7 +18583,7 @@
Article R*654-1
L'article R.* 632-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article R654-2
@@ -18245,7 +18617,7 @@
Article R*655-1
L'article R.* 632-2 est applicable en Polynésie française.
L'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable en Polynésie française.
Article R655-2
@@ -18277,7 +18649,7 @@
Article R*656-1
L'article R.* 632-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article R656-2
@@ -18502,7 +18874,7 @@
Article R733-2
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.
Article R733-3
@@ -19858,26 +20230,6 @@
Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 313-5.
Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
Article R822-2
La contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour.
Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour.
Article R822-3
Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l'article L. 822-3.
Article R822-4
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Article R822-5
A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
@@ -20499,7 +20851,7 @@
ANNEXE 2 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-2
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ VISABIO PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-1
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ FRANCE-VISAS, ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ VISABIO PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-1
I. Données relatives à la demande de visa :
@@ -21627,3 +21979,241 @@
Si vous êtes né avant le 1er janvier 1987 et avez contracté légalement un mariage civil polygame à Mayotte avant le 5 juin 2010, vous n'avez pas à produire la déclaration sur l'honneur de non polygamie en France.
Article Annexe 11
NNEXE 11 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-60
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT FRANCE-VISAS PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-59
I. − Données relatives au demandeur :
1° Données d'identification du demandeur :
a) Identifiant et mot de passe associé au compte utilisateur ;
b) Noms (s), prénom (s) ;
c) Sexe ;
d) Date et lieu de naissance (commune et pays) ;
e) Nationalité (s) ;
f) Numéro du titre d'identité ;
g) Statut (apatride, réfugié) ;
h) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
i) Photographie ;
j) Nom (s), prénom (s) des ascendants ;
k) Situation professionnelle et profession : emploi, identité ou dénomination ou raison sociale et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'employeur (personne physique ou morale) ;
l) Pour les demandeurs mineurs : identité, nationalité (s), statut (apatride, refugié) et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du représentant légal ;
m) Pour les demandeurs présentant un lien de parenté avec un ressortissant de l'Union européenne, de l'espace Schengen, de la Suisse ou avec un ressortissant français :
-informations sur le parent : identité, numéro du titre d'identité, lien de parenté avec le demandeur ;
-en cas de lien de parenté avec un ressortissant français : type de titre d'identité ;
-en cas de lien de parenté avec un ressortissant de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou de la Suisse : nationalité ;
n) Pour les demandeurs membres de la famille olympique au sens de l'article 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le numéro de la carte d'accréditation olympique au sens de ce même article du même règlement ;
2° Données relatives au document de voyage et au titre de séjour :
a) Autorité de délivrance du document de voyage ;
b) Type du document de voyage ;
c) Résidence dans le pays correspondant la nationalité, sous la forme d'indication oui/ non ;
d) Numéro de document de voyage et, le cas échéant, de titre de séjour ;
e) Dates de délivrance et d'expiration du document de voyage et, le cas échéant, du titre de séjour ;
3° Empreintes digitales et, le cas échéant, motif de l'absence de recueil des empreintes digitales.
II. − Données relatives à la personne déposant la demande si la personne est différente du demandeur :
a) Identifiant et mot de passe associé au compte utilisateur ;
b) Identité ou dénomination ou raison sociale.
III. − Données relatives à la demande de visa :
1° Données relatives à la demande :
a) Référence de la demande ;
b) Référence du groupe auquel appartient la demande ;
c) Date de dépôt de la demande ;
d) Motif (s) du voyage ;
e) Données relatives aux modalités du séjour : type de visa demandé, destination (s), première frontière d'entrée ou itinéraire de transit prévu, durée du séjour, nombre d'entrées, date prévue d'arrivée dans l'espace Schengen, date prévue de départ de l'espace Schengen, nombre de séjour envisagés en France pour l'année à venir ;
f) Le cas échéant, pour les transits : autorité de délivrance, dates de début et de fin de validité de l'autorisation d'entrée ;
2° Données relatives à certaines catégories de visas :
a) S'agissant des visas étudiants : nom et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'établissement d'enseignement et de l'organisme attribuant la bourse, indication d'attribution de bourse, montant de la bourse, numéro de dossier études en France ;
b) S'agissant des visas long séjour sollicités en vue de l'obtention d'une carte de séjour délivrée par le service du protocole du ministère des affaires étrangères : nom et prénom du diplomate remplacé ou création de poste, sous la forme d'indication oui/ non, fonction exercée ;
c) S'agissant des visas délivrés pour soins médicaux : établissement d'accueil, service de l'établissement où seront prodigués les soins ;
3° Le cas échéant, données relatives aux précédents séjours :
a) Pour une demande de visa court séjour, dates de début et de fin de validité du dernier visa Schengen délivré, numéro du visa et date du précédent relevé des empreintes digitales ;
b) Pour une demande de visa long séjour, dates de début et de fin, adresse (s) et motif (s) de (s) séjour (s) précédents de plus de trois mois ;
4° Données relatives aux répondants :
a) Identité ou dénomination ou raison sociale et coordonnées de la personne (physique ou morale) répondante et, le cas échéant, de la personne de contact ;
b) Nom et coordonnées de l'hôtel ou de la résidence en France ;
c) Le cas échéant, en cas de financement par une personne autre que le demandeur, l'entreprise, l'organisation ou l'établissement d'accueil : nom et prénom de la personne finançant le séjour.
IV. − Données relatives au traitement de la demande de visa :
1° Données relatives aux consultations :
a) En cas de consultation par France-Visas d'un partenaire Schengen : pour chaque partenaire Schengen consulté : code VIS du partenaire, réponse apportée par le partenaire, identifiants des messages échangés ;
b) En cas de consultation de service tiers : service consulté, objet de la consultation, avis et justification du service consulté, agent répondant et date de réponse ;
c) Lors des consultations sécuritaires :
-indication de l'enregistrement ou non de la personne et des documents de voyage en sa possession dans le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 et le système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, origine du signalement ;
-en cas de correspondance totale ou partielle des données d'identification de la personne avec les données enregistrées dans le système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 : noms, prénoms, date et lieu de naissance, pays, sexe et photographie des personnes dont les données d'identification sont identiques ou proches de celles du demandeur ;
-en cas d'enregistrement du document de voyage dans le système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 : type, numéro, date et lieu de délivrance du titre d'identité, nationalité, date de perte ou de vol du titre, le cas échéant, noms, prénoms, sexe du détenteur du titre ;
-en cas de correspondance totale ou partielle des données d'identification de la personne avec les données enregistrées dans le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, identité des parents et photographie des personnes dont les données d'identification sont identiques ou proches de celles du demandeur ;
-lorsque la personne a fait l'objet d'un avis émis par la direction générale de la sécurité intérieure : sens de l'avis ;
-lorsque la personne a fait l'objet d'un avis consolidé reprenant les données mentionnées au c : motivation et sens de l'avis ;
d) En cas de consultation du système d'entrée/ de sortie “ EES ” prévu par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 :
-identité de la personne obtenue en résultat de recherche : nom, prénom, date de naissance, nationalité (s), sexe, photographie ;
-entrées/ sorties ou refus opposé à la personne : type (entrée/ sortie/ refus), date et lieu d'entrée ou sortie ou refus, date d'expiration du séjour, dépassement de la durée du séjour, sous la forme d'indication oui/ non, numéro de vignette visa, motif en cas de refus, durée maximum de séjour autorisée ;
-numéro et date d'expiration du document de voyage de la personne ;
2° Données relatives à l'instruction de la demande et à la perception des droits de timbre :
a) Image numérisée des pièces du dossier de demande de visa ;
b) Nom, prénom et service des agents qui instruisent la demande de visa ;
c) Nom, prénom et service de l'agent ayant procédé à la perception des droits de timbre ;
d) Etat membre représenté ;
e) Type réglementaire de dossier ;
3° Données relatives à la décision :
a) Nature, lieu et date de la décision ;
b) Nom, prénom et service de l'agent à l'origine de la décision ;
c) En cas de délivrance d'un visa : pays au nom duquel le visa est délivré, dates de début et de fin de validité, nombre d'entrées autorisées, numéro de la vignette utilisée, référence de l'avis de délivrance d'un visa délivré par un partenaire Schengen, validité territoriale, mentions inscrites sur la vignette ;
d) En cas de refus de délivrance, d'abrogation ou de réduction de la durée de validité du visa ou de prorogation du visa : motif de la décision ;
e) Date d'expiration du visa dont la durée de validité a été réduite ou prorogée et, le cas échéant, le numéro de la nouvelle vignette visa ;
f) En cas d'interruption de la demande : Etat membre compétent pour traiter la demande.
V. − Données relatives aux procédures d'attention et d'authentification des actes d'état civil :
1° Données relatives à la procédure d'attention :
a) Service à l'origine de la procédure d'attention et lien avec une ou plusieurs demandes de visas ;
b) En cas de procédure d'attention concernant le demandeur :
-données relatives à l'identité du demandeur : nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, nationalité actuelle, statut (apatride/ réfugié/ détenteur de la protection subsidiaire), ville et pays de naissance ;
-données relatives à l'attention : motif de l'attention et conduite à tenir ;
c) En cas d'enregistrement dans le fichier d'attention concernant un répondant ou un garant :
-données relatives à l'identité du répondant ou garant : type de répondant ou garant (organisme ou individu), noms et prénoms ou dénomination ou raison sociale, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
-données relatives à l'attention : motif (positif, négatif, neutre), conduite à tenir, et références de la recommandation le cas échéant (attention positive) ;
2° Données relatives à la procédure d'authentification des actes d'état civil :
a) Nom et coordonnées du service demandeur de la vérification ;
b) Pour le demandeur du regroupement ou du rapprochement familial : identité et adresse du demandeur, nationalité, numéro AGDREF2 issu de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France prévue par l'article R. 142-11, type de dossier (regroupement familial, rapprochement de famille de réfugiés, famille de Français) ;
c) Pour les dossiers de demande de réunification familiale de réfugié statutaire : numéro OFPRA.
Article Annexe 12
ANNEXE 12
MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 412-2
CONTRAT D'ENGAGEMENT À RESPECTER LES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE
Engagement n° 1 : le respect de la liberté personnelle
Je m'engage à respecter la vie privée de chaque personne ainsi que le secret de son domicile et de sa correspondance.
Je m'engage à respecter sa liberté d'aller et venir et à n'entraver, en aucune manière, sa capacité de communiquer avec autrui.
Je m'engage à respecter la liberté de chaque personne dans le choix de son conjoint.
Engagement n° 2 : le respect de la liberté d'expression et de conscience
Je m'engage à m'abstenir de tout acte de prosélytisme exercé sous la contrainte, la menace ou la pression, dans le but de faire adhérer une autre personne à mes valeurs, mes principes, mes opinions ou convictions, ma religion ou encore mes croyances.
Je m'engage à ne pas faire obstacle, par la contrainte, la menace ou la pression, à l'expression par toute personne de ses valeurs, de ses principes, de ses opinions ou convictions, de sa religion ou encore de ses croyances.
Engagement n° 3 : le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes
Je m'engage à n'adopter aucune attitude sexiste et donc, à ne pas faire subir à une personne des discriminations qui seraient fondées sur le sexe.
Au sein des services publics, je m'engage à ne pas perturber le fonctionnement du service et à adopter le même comportement vis-à-vis de l'agent public, qu'il soit un homme ou une femme.
Engagement n° 4 : le respect de la dignité de la personne humaine
Je m'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et psychique de chaque personne.
Je m'engage à respecter l'égale dignité de tous les êtres humains, sans discrimination d'aucune sorte, notamment celles fondées sur l'origine, les opinions ou la religion, et en respectant l'orientation sexuelle de chaque personne.
Je m'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique d'une autre personne, quel que soit mon lien de parenté avec celle-ci.
Je m'engage à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.
Engagement n° 5 : le respect de la devise et des symboles de la République
Je m'engage à respecter la devise de la République qui est Liberté, Egalité, Fraternité .
Je m'engage à ne pas outrager en public l'hymne national, la Marseillaise , ou l'emblème national, le drapeau tricolore.
Je m'engage à ne pas provoquer à la commission de ce type d'actes répréhensibles.
Engagement n° 6 : le respect de l'intégrité territoriale de la France
Je m'engage à ne pas remettre en cause, par des actions de nature à troubler l'ordre public ou en incitant à de telles actions ou en participant à une ingérence étrangère, la délimitation des frontières de la France et la souveraineté qu'elle exerce sur son territoire, en métropole comme outre-mer.
Engagement n° 7 : le respect du principe de laïcité
Au sein des services publics, je m'engage à ne pas contester la légitimité d'un agent public ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public, en me fondant sur mes propres croyances ou considérations religieuses.
2024-07-14
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2024-07-03
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2024-06-30
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2024-04-30
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2024-04-25
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2024-04-06
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2024-01-27
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2023-12-13
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2023-11-30
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2023-11-21
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2023-09-29
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2023-06-25
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2023-04-04
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — art.
2023-03-23
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2023-02-23
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2023-01-25
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2022-12-31
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2022-07-01
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2022-06-22
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2022-05-17
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2022-05-11
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2022-04-30
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2022-04-28
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2022-04-01
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2022-02-22
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2022-02-20
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2022-02-08
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2021-12-31
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2021-09-29
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2021-08-25
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2020-06-18
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2020-06-13
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2020-03-21
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2020-02-29
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2020-02-27
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2020-02-04
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2019-12-31
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2019-12-29
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2019-12-19
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2019-10-31
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