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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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2023-12-13
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2023-11-30
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
Changements du 2023-11-30
@@ -9134,12 +9134,19 @@
Article R142-6
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;
6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;
7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.
Sous-section 5 : Conservation des données
@@ -9224,12 +9231,19 @@
Article R142-15
Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
Sous-section 4 : Destinataires des données
@@ -9405,7 +9419,7 @@
b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du service chargé de la lutte contre la fraude documentaire de la direction nationale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
7° Au titre :
@@ -9415,7 +9429,7 @@
c) des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les magistrats mentionnés à cet article ;
d) de la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
d) de la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants de la direction nationale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur national de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
8° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
@@ -9521,9 +9535,12 @@
Article R142-26
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'éloignement " (GESTEL) ayant pour finalités :
1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières ;
2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'éloignement " (GESTEL) ayant pour finalités :
1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;
2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;
3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.
Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
@@ -9537,7 +9554,7 @@
Article R142-28
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.
Sous-section 4 : Destinataires des données
@@ -9559,11 +9576,15 @@
Article R142-30
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :
1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :
1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.
Article R142-31
@@ -9837,15 +9858,25 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
R. 142-12 à R. 142-15
R. 142-16
R. 142-12 à R. 142-14
R. 142-15 et R. 142-16
R. 142-17 à R. 142-23
R. 142-24 et R. 142-25
R. 142-26 à R. 142-32
R. 142-26
R. 142-27
R. 142-28
R. 142-29
R. 142-30
R. 142-31 et R. 142-32
Article R152-2
@@ -9882,15 +9913,25 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
R. 142-12 à R. 142-15
R. 142-16
R. 142-12 à R. 142-14
R. 142-15 et R. 142-16
R. 142-17 à R. 142-23
du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-26 à R. 142-32
R. 142-26
R. 142-27
R. 142-28
R. 142-29
R. 142-30
R. 142-31 et R. 142-32
Article R153-2
@@ -9916,6 +9957,36 @@
Article R154-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-26
R. 142-27
R. 142-28
R. 142-29
R. 142-30
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41 à R. 142-50
Article R154-2
@@ -9950,6 +10021,16 @@
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
R. 142-27
R. 142-28
R. 142-29
R. 142-30
R. 142-31 et R. 142-32
Article R155-2
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
@@ -9992,6 +10073,16 @@
Article R156-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
R. 142-27
R. 142-28
R. 142-29
R. 142-30
R. 142-31 et R. 142-32
Article R156-2
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2018-05-06
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
2018-03-21
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — arts.
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